mai. — Sentence du Châtelet de Paris contre
Guillaume Citerne au sujet d'impression réservée aux imprimeurs du Roi. — «A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Louis Seguier, chevalier, baron de S. Brisson, sieur des Ruaux etdeS.Firmin, conseiller du Roy, gentilhomme ordinaire de sa Chambre, Garde de la Prévosté de Paris, salut. Scavoir faisons que sur la requeste faite en la Chambre civile du Chasteletde Paris par M. Louis Turpin, procureur d'Antoine Estienne et Pierre Mettayer, imprimeurs et libraires ordinaires du Roy, demandeurs à Tencontre de M. Patte, procureur de Guillaume Cisterne maistre imprimeur à Paris, défendeur. Parties ouïes en leurs plaidoyez et remontrances. Veu les lettres de Déclaration desa Majesté au proffit des imprimeurs du Roy, en datte du vingt-deuxième jour de février mil six cens vingt, enregistrées et vérifiées en la Cour de parlement le dix-septieme novembre audit an, — la saisie faite à la requeste desdits demandeurs sur plusieurs exemplaires d'édits et arrests imprimez par ledit défendeur. / Nous disons, après avoir ouï le procureur du Roy, que lesdits exemplaires saisis, et autres de pareille qualité, seront et les avons déclaré confisquez au proffit desdits demandeurs ; ledit défendeur condamné en huit livres parisis d'amende et es dépens de la présente instance ; lui avons fait et faisons inhibition et défenses de plus entreprendre sur les privilèges desdits imprimeurs du Roy et de se qualifier autre que simple imprimeur. Enjoint en outre audit défendeur de retirer son imprimerie dans les limites de l'université de Paris. En G. Lépreux. Gallia Typographica. P. I'-. 4
50 GEORGES LEPREUX
témoin de ce, nous avons fait mettre à ces présentes le scel de ladite prévosté. Ce fut fait et donné par noble homme messire de Bailleul, Conseillier d'Etat, Lieutenant civil en ladite prévosté, tenant la Chambre, le jeudi vingtième jour de may mil six cens vingt sept. » (B.N. Ms, fr. 22078, fos 20 v°, et 29.)
Figure aussi (p. 12) dans l'imprimé intitulé: Déclaration du Roy (V. supra n° 94.) 101. — 1627, 2 juillet. — Arrêt du Conseil d'Etat privé du Roi autorisant la veuve de Claude Morel et Charles Morel à assigner Claude Prévost et Antoine Estienne relativement à la charge d'imprimeur du Roi de feu Claude Morel. — « Sur la requeste présentée au Roy en son Conseil par Jeanne Hervy, veufve de feu Mc Claude Morel, vivant marchand libraire imprimeur, pourveu de l'office d'imprimeur ordinaire de sa Majesté à Paris par la résignation de Fœderic Morel, son frère, tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs dudict deffunct et d'elle, et Charles Morel, son filz aisné, tendante affin qu'à cause de l'opposition de Pierre Mestayer, aussy imprimeur de sa Majesté, ledit feu Morel n'a peu estre receu au Parlement de Paris auparavant son décedz, et attendu qu'au préjudice de la transaction et arrest dudit parlement sur icelle entre ledict deffunct Morel, la suppliante et Me Claude Prévost, advocat audict parlement, gendredudict Fœderic, du XXIII janvier 1626 l, iceluy Prévost s'est faict maintenir audict office, il soict ordonné que sans s'arresterà 1* arrest du Conseil du XVIII décembre 1626 2, comme obtenu par surprise par ledit
(:) Voici textuellement cet arrêt : « Du 23 janvier 1626. Entre Claude Prévost, opposant à la réception de Claude Morel, marchand libraire imprimeur et bourgeois de Paris, en Testât et charge de imprimeur ordinaire du Roy, d'une part. Et led. Claude Morel poursuivant ladicte réception, d'autre part. Après que led. Prévost a déclaré qu'il a ceddé ses droietz aud. Morel et en conséquence de ce s'est désisté de lad. opposition et consenty qu'il soyt passé oultre à la réception dudit Morel. Appoincté etc. Oy sur ce le procureur général du Roy, que la Cour a donné et donne acte aux dictes parties de ladicte déclaration, désistement et consentement cy-dessus pour leur servir en temps et lieu ce que de raison. Et en ce faisant a ordonné qu'il sera passé oultre à la réception dudict Morel audict estât et charge d'imprimeur ordinaire du Roy. Sans despens, » (A. N., XIA 5472.)
(2) Je n'ai pas rencontré cet arrêt dans le fonds du Conseil d'État.
GALLI& TYPOGRAPHICE DOCUMENTA 5l
le (jzV) Prévost et Anthoine Estienne et conformément à ladicte transaction et arrest dudict Parlement les lettres de provision dudit office sous le nom dudict deffunct Morel du XIIIIe aoust 1625 seront refformées sous le nom dudict Charles Morel, son filz, d'autant qu'il est dans les six mois et ce faisant qu'il sera receu audict office, avec deffenses audict Prévost et tous autres de le troubler à peine de tous despens, dommages et interestz. Veu ladite requeste, signée Hauroux, advocat audict Conseil, — coppie dudict arrest du XVIIIe décembre par lequel entre autres choses lesdits Estienne et Prévost, chacun pour son regard, sont maintenuz ausdits offices d'imprimeur et libraire ordinaire de sa Majesté, — les dictes lettres de provision dudict office d'imprimeur de sa Majesté audit feu Claude Morel par la résignation dudict Fœderic Morel dudit XIIIe aoust 1625, — procuration dudict Fœderic Morel par laquelle il résigne sondict office audict Claude, son frère, du dernier juillet dudit an, — opposition dudict Mestayer à la réception dudict Morel du XIIe décembre audit an, — ladicte transaction entre lesdicts feu Morel, ladicte Hervi, sa femme et ledict Prévost du XXIIIe janvier 1626, par laquelle au moyen du désistement faict par ledict Prévost de son opposition à la réception dudict Morel et cession de ses droietz par luy prétenduz audict office, à cause de la résignation à luy faicte par ledict Fœderic Morel, son beau-père, icelluy feu Morel et la femme Hervi luy ont constitué cent livres tournois de rente racheptable de XVI cens livres, — ledict arrest desdits jour et an par lequel en conséquence dudict désistement est ordonné qu'il sera passé outre à la réception dudict Morel audict estât et charge d'imprimeur ordinaire de sa Majesté, — extrait des registres mortuaires de Sainct Benoist contenant que le XVe novembre audit an ledietfeu Claude Morel aesté inhumé es charniers d'icelle, du XVIIIe febvrier 1627. — Ouy le rapport et tout considéré. / Le Roy en son Conseil a ordonné que lesdicts Prévost, Estienne et autres qu'il appartiendra seront assignez en icelluy aux fins de ladicte requeste pour parties ouyes leur estre faict droict ainsy qu'il appartiendra par raison. » Suivent les signatures. (A. N., V6 65.)
Si GEORGES LEPREUX