juillet. — Réception de Charles Morel comme
imprimeur à Paris. « Filz de feu Claude Morel, vivant imprimeur et marchand libraire, a esté receu à la dicte Communaulté et a donné libérallement pour les affaires trois escuz... » (B. N., Ms. fr. 21842, 2e Pie f° 26 v°).
103. — 1629, 16 février. — Arrêt de la Cour des Monnaies, commet-
tant Sébastien Cramoisy pour imprimer les édits, ordonnances, etc. concernant les monnaies en remplacement de feue Jeanne Le Roy, veuve de Nicolas Roffet. « Vu par la Courlarequeste à elle présentée par Sébastien Cramoisy marchand libraire juré et imprimeur en l'Université de Paris, aux fins et attendu le déced advenu de Jeanne le Roy veuve de Nicolas Roffet, imprimeur ordinaire des édits, ordonnances, règlemens, arrest et autres choses concernant le fait des monnoyes, commettre ledit Cramoisy pour imprimeur ordinaire de tous les édits, ordonnances, règlemens, arrêts et tout autre chose concernant le fait des monnoyes aux conditions, droits, honneurs, privilèges et prérogatives qu'ont de coutume avoir et jouir les imprimeurs qui ont été cy-devant admis à faire lesdittes impressions avec deffence à tous libraires, imprimeurs et autres personnes, de quelque qualité et conditions qu'ils soient, d'imprimer ou faire imprimer aucune chose concernant le fait des monnoyes à peine de confiscation de tout ce qui se trouvera avoir été imprimé, de tous dépens, dommages et intérêts et de telle amende qu'il plaira à ladite Cour ordonner. Et ouy le rapport du conseiller et général à ce commis, tout considéré. / La Cour faisant droit sur ladite requeste, a commis et commet ledit Sébastien Cramoisy pour imprimer tous les édits, ordonnances, règlemens, arrêts et tout autres choses concernant le fait des monnoyes, avec deffences à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'imprimer ou faire imprimer aucune chose concernant le fait des monnoyes, à peine de confiscation de tout ce qui se trouvera avoir été imprimé, de tous dépens, dommages et intérêts et d'amende arbitraire. » (B. N. Ms. fr. 22078, f° 18).
104. — 1629, 25 juillet. — Lettres de Louis XÏII en faveur de
Sébastien Cramoisy lui confirmant la charge d'imprimeur pour le fait des monnaies. — « Louis, par la grâce de Dieu
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Roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers tenans nostre Cour des Monnoyes, salut. Sur ce que par vostre arrest et jugement du seiziesme février dernier, vous auriez commis Sébastien Cramoisy, marchand libraire juré et imprimeur en l'Université de Paris, pour imprimer tous les édits, ordonnances, arrests et toutes autres choses concernant le fait des monnoyes ; et qu'en conséquence de vostre commission et nommination, ledit Cramoisy nous a supplié luy octroyer nos lettres nécessaires, Nous, après avoir veu vostre dit arrest cyattaché sous nostre contreséel, de nostre grâce spéciale, puissance et authorité royale, à plain confians des bonnes vie, mœurs, religion catholique, apostolique et romaine dudit Cramoisy, avons en confirmant vostre dit arrest, iceluy pourveu et pourvoyons de la charge de nostre imprimeur ordinaire pour imprimer tous les édits, ordonnances, règlemens, et toutes autres choses concernant le fait des monnoyes, faisant défenses à toutes personnes de dequelque estât, qualité et condition qu'ils soient, d'imprimer ou faire imprimer aucunes choses concernant le fait des monnoyes, à peine de confiscation de tout ce qui se trouvera avoir esté imprimé, de tous dépens, dommages et interests et amende arbitraire. Donnons en mandement à nos amez et féaux les prévost de Paris, seneschal de Lyon ou leurs lieutenans et tous autres baillifs, seneschaux, juges royaux ou leurs lieutenans, chacun endroit soy, tenir la main à l'exécution des présentes et faire bonne et briève justice audit Cramoisy, le cas y eschéant, et enjoignons à cet effet au premier huissier ou sergent sur ce requis, donner toutes assignations et faire toutes saisies, défenses et autres exploits pour ce requis et nécessaires pour l'exécution des présentes, sans demander placet, visa, ne pareatis. Car tel est nostre plaisir. Donné à Lyon le vingtcinquiesme jour de juillet, l'an de grâce mil six cens vingtneuf, et de nostre règne levingtiesme. Par le Roy en son Conseil, signé, Poitevin. »
Ces lettres, dont je n'ai pas trouvé l'original aux Archives nationales, figurent imprimées à la suite de quelques édits ou ordonnances concernant les monnaies. J'en ai tiré la
leçon qui précède de la pièce suivante : Déclaration dv Roy svr le fait des monnoyes. Vérifiée en la Cour des Monnoyes le vingliesme d'Aoust 1631. — A Paris, Chez Sébastien Cramoisy, Imprimeur ordinaire du Roy es Monnoyes, rue Sainct Jacques, aux Cicognes, M.D.CXXXI. Auec Priuilege dudit Seigneur. (In-8. 19 p. B. N, F, 46971, pièce 18). 105. — 1630, 16 avril. — Lettres de Louis XIII octroyant à Antoine Vitré la charge de son imprimeur ordinaire pour les langues orientales. — « Louis parla grâce de Dieu... salut. Ayant eu advis qu'Antoine Vitré, imprimeur en l'université de nostre bonne ville de Paris, a une particulière congnoissance et expérience pour l'impression des livres composés en langues orientalles, dont l'usage est mille pour la décoration plus grande de la dicte Université et le secours et édification des peuples usans desdictes langues, scavoir faisons que nous, à plain confians de la personne dudict Vitré et de ses sens sufizans, preudhommie, fidélité, capacité et diligence, icelluy pour ces causes et autres considérations à ce nous mouvans, avons choisy, faict, commis et estably et de nostre grâce spéciale, plaine puissance et auctorité royalle choisissons, commettons et establissons par ces présentes signées de nostre main, nostre imprimeur en ladite université pour imprimer les livres es langues orientalles, hébraïques, caldaïques, arabesques, turquesques, persiennes et caractères arméniens, samaritains et autres, et à cet efTect avons audict Vitré donné et donnons la qualité de nostre imprimeur, voulons et nous plaist qu'à cause de ce il jouisse des mesmes honneurs, auctoritez, privilèges, franchises, libertez, gages et préminancesque jouissent les autres nos imprimeurs en ladicte université. Sy donnons en mandement... Donné à Troyes le seiziesme jour d'avril l'an de grâce mil six cens trente. » Enregistré au parlement de Paris le 15 mai 1630 (A. N. XIA 8651. f° 253). ioé. — 1632, 6 mai. — Ordonnance du roi pour faire payer 6000 livres à Antoine Vitré, son imprimeur, comme prix de de l'acquisition des matrices des caractères orientaux de Savary de Brèves.
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Réédité par A. Bernard, d'après un Mémoire d'Antoine Vitré (Imprimé par lui. — B. N. Ms. fr. 18600), dans : Antoine Vitré et les caractères orientaux de la Bible polyglotte de Paris (Paris, 1857. In-8), p. 10, puis par A. F. Duprat, dans : Histoire de V Imprimerie impériale (Paris, 1861. In-8), p. 528.
107. — 1633, 12 avril. — Promesse de payement souscrite par Antoine Vitré à Jacques II de Sanlecque, pour la gravure des poinçons arméniens. (Cf. A. Bernard, ibid9 p. 11.) io7BIS. — 1633, 12 mai. — Réception de Jacques I Langlois comme imprimeur à Paris. — « Jaques l'Anglois, filz de Denis L'Anglois, marchand libraire et maistre imprimeur à Paris, a esté présenté en la Chambre de nostre Communauté au Collège Royal, par son père Denis Langlois et autres soubsignez pour estre receu maistre imprimeur et marchand libraire...» Il donne « liberallement un quard d'escu » pour les pauvres delà Communauté. (B. N.Ms. fr. 21842, r Pie, f 60.) ro8. — 1633, r4 îmn- — Arrêt du Conseil privé du Roi faisant main levée à Théophraste Renaudot d'une saisie pratiquée à son préjudice par Pierre Mettayer et autres. — « Sur la requeste présentée au Roi en son Conseil par Théophraste Regnaudot, conseiller et médecin ordinnaire de sa Majesté et intendant général des bureaux d'addresse du Royaume, tendante à ce que pour les causes y contenues, il pleust à sa Majesté maintenir et garder ledit suppliant es privilèges à luy accordez et confirmez par lettres patantes de sa Majesté du XXVII décembre 1627 et arrestz de son Conseil des XVIIInovembre 163 1 et XI mars 163 3. Ce faisant, déclarer la saisie faicte par Me Jean Paumier, commissaire examinateur au Bailliage du Pallais à Paris, à la requeste de Pierre Mestayer, imprimeur du Roy et ses consors, en vertu de la permission du bailly dudict Pallais ou sqn lieutenant, injurieuses et tortionnaires, avec deffenses audict commissaire et tous autres de cognoistre du faict de ses bureaux d'adresse et dépendances d'iceuxet notamment des impressions mentionnées es dicts arrestz, et pour la contravention faicte à iceux par ledict Mestayer,
le condamner en l'amende et ordonner que ledict Bailly ou son lieutenant, qui a donné ladicte permission de saisir et ledict commissaire pour l'avoir exécutée au mespris desdits arrestz à luy exhibez, seroient adjournez à comparoir en personnes audict Conseil pour respondre de bouche sur le contenu audit procès-verbal et cependant interdictz de leurs charges. Veu ladicte requeste, — les dictes lettres patantes du XXVII décembre 1627... /Le Roy en son Conseil, ayant esgard à la dicte requeste, a faict et faict pleine et entière main-levée audit Regnaudot des fœuilles et formes sur luy saisies à la requeste dudit Mestayer, l'a deschargé de l'assignation à luy donnée par devant le bailly du pallais ou son lieutenant ausquelz sa Majesté faict itératives inhibitions et defïenses, ensemble audict commissaire de prendre cognoissance desdits bureaux d'adresse, circonstances et dépendances d'iceux, à peine de nullité, cassation de procédures et de privation de leurs charges, et cependant ordonne sa Majesté que lesdits Mestayer et Brunet seront adjournez à comparoir en personne audict Conseil pour estre ouis sur la contravention par eux faicte auxdits arrestz, pour ce faict, estre ordonné ce qu'il appartiendra par raison. » Suivent les signatures. (A. N., V6 90.) 109. — 1633, 18 juin. — Arrêt du Conseil d'État privé du roi élargissant Antoine Estienne pour six mois de la prison où il est détenu pour dettes. — « Veu au Conseil du Roy la requeste présentée à icelluy parAnthoine Estienne, imprimeur et libraire ordinaire de sa Majesté, à ce qu'il luy plaise ordonner qu'il sera eslargy des prisons du chastellet pour le temps de six mois pendant lesquels il continuera ses poursuittes audict Conseil pour estre payé de grandes sommes de deniers à luy deus et icelles receues satisfaire aux personnes envers lesquelles il est obligé soit à sa cauption juratoire, de se représenter dans ledict temps ou du moins à la garde du sieur Pierre Perrault, advocat au parlement de Paris, qui se chargera de le représenter audict temps ou de paier les sommes pour lesquelles il est emprisonné, estant ledict Perrault sy solvable que les parties dudict suppliant ne le contesteront, — et tout ce qui a esté mis par devers le commissaire
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à ce depputé. Le Roy en son Conseil, ayant esgard à ladicte requeste, a eslargy ledict Estienne desdictes prisons pour le temps de six mois en baillant par luy pour cauption [la personne dudict Pierre Perrault ou autres cauptions l] suffisantes receues avec sesdictes parties pardevant le prévost de Paris ou son lieutenant pour le représenter ou paier les sommes pour lesquelles il est détenu prisonnier et recommandé en faisant par eux les submissions en tel • cas requises et accoustumées. » Suivent les signatures. (A. N., V69o.)
no. — 1 63 3 , 20 juin. — Arrêt du Conseil d'Etat du Roi sur requête d'Antoine Vitré, imprimeur du Roi es langues orientales, par lequel « le Roy, en son Conseil, a évoqué et évoque à soy et à son Conseil toutes les instances pendantes, tant en son parlement de Paris qu'ailleurs, pour l'achapt des dits poinçons, matrices et manuscripts [arabes, syriaques et persans]. Et cependant a fait et fait très expresses inhibitions et défenses à tous huissiers et sergens de mettre à exécution aucuns arrests et jugemens contre ledit Vitré pour raison de ce, à peine de mil livres d'amende et de tous dépens, dommages et interests... »
Réédité par A. Bernard (Antoine Vitré, p. 13) d'après le Mémoire déjà cité.
ni. — 1633, 7 septembre. — Arrêt du parlement de Paris confirmant les défenses déjà faites aux imprimeurs de rien entreprendre au préjudice des privilèges des imprimeurs royaux et autorisant Antoine Estienne à faire assigner les contrevenants devant la Cour. — « Veu par la Cour la requeste à elle présentée par Antoine Estienne, imprimeur et libraire ordinaire du Roy, contenant qu'encores que par Déclaration de sa Majesté du [vingt] deuxième février mil six cens vingt, deuement vérifiée, et par plusieurs arrests de la Cour, il ne soit permis qu'aux imprimeurs de sadite Majesté seulement d'imprimer ou faire imprimer, vendre et débiter lesédicts, arrests et autres lettres concernans les affaires de sadite Majesté, à peine de faux et de cinq cens livres d'amende,
(1) Ces mots sont rayés dans l'original,
néantmoins plusieurs imprimeurs, colporteurs et autres y contreviennent journellement; mesmes les colporteurs en vendent et publient impunément d'autres impressions que celles du suppliant, ce qui apporte un désordre et scandale au public. A quoy requéroit qu'il pleust à ladite Cour pourvoir, et qu'il luy fust permis assigner en ladite cour les contrevenans pour se voir condamner en cinq cens livres d'amende pour la contravention par eux faite, avec défenses de contrevenir ausdits arrests sur peine de plus grande confiscation, et outre qu'il luy fust permis de faire saisir et séeller les impressions et icelles transporter avec les presses, — ladite déclaration et autres pièces attachées à la requeste, conclusions du Procureur général du Roy, et tout considéré. /Ladite Cour a ordonné et ordonne que le suppliant aura commission pour faire assigner en icelle qui bon luy semblera aux fins de sa requeste, cependant seront les arrests exécutez. Faitdéfenses d'y contrevenir sur les peines y contenues et plus grandes s'il y eschet. » (B. N., Ms. fr. 22078, P 47 v°.)
Figure, p. 18-19, de ta pièce intitulée : Déclaration du %py (Supra n° 94.) 112. — 1633, 29 novembre. Lettres de Louis XIII confirmant Pierre Ballard dans sa charge d'imprimeur royal pour la musique et lui renouvellant son privilège exclusif pour l'impression de la musique tant vocale qu'instrumentale. — « Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nos Cours de parlement, baillifs, sénéchaux, prévosts, juges ou leurs lieutenans, salut. Duement satisfait des services que notre bien aimé Pierre Ballard nous a rendus et qu'il continue chacun jour en l'état et office de notre imprimeur de musique tant vocale qu'instrumentale, pour en iceluy nous continuer seul sesdits services aux gages et pensions, honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, franchises, libertez et exemptions dont jouissent nos officiers domestiques et commensaux de notre Chapelle et Chambre, du nombre desquels nous retenons ledit Ballard, conformément aux dites lettres cy-attachées sous notre contre scel ; luy permettant aussi d'imprimer
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ou faire imprimer toutes sortes de musique tant vocale qu'instrumentale, de quelque auteur ou auteurs que ce soit, nonobstant toutes lettres à ce contraires, avec défense à toutes personnes de quelque qualité et conditions qu'ils soient, d'entreprendre ladite impression de musique ni contrefaire les notes, caractères, lettres grises ni autres choses inventées par ledit Ballard servant audit exercice. Si vous mandons... Donné à Saint Germain en Laye le vingt-neuvième jour de novembre, Tan de grâce mil six cent trente trois, et de notre règne le vingt-quatrième. Signé, Louis, et plus bas, par le Roy, de Loménie. Règistrées en parlement... le seize suivant mil six cent trente quatre. » (B. N., Ms. fr. 22077, f° 28-)
Ces lettres figurent, p. 3, d'un imprimé intitulé : Lettres de provisions de la charge de seul imprimeur du Roy pour la musique ; Possédée par Christophe Ballard, successivement à Robert, Pierre & autre Robert, ses Père, Ayeul & bis-Ayeul. (S. 1. n. t. n. d. In fol. 7. p. ch. — B.N. Ms. fr. 22077, P^ce 20.) 113. — 1633, 24 décembre. — Lettres de Louis XIII confirmant à Sébastien Cramoisy la charge d'imprimeur du Roi à lui octroyée par des lettres de retenue du 26 novembre précédent. — « Louis par la grâce de Dieu... Scavoir faisons que comme pour ie bon et louable rapport qui nous a esté fait de la personne de nostre cher et bien amé Sébastien Cramoisy, libraire juré et imprimeur en nostre ville de Paris et à plain confians de ses sans suffisans, loyauté, prudhomie, expérience, bonne diligence et fidélité, nous avons icelluy retenu en Testât et charge de l'un de nos imprimeurs ordinaires par nos lettres de retenues du vingt-sixième de novembre dernier pour nous y servir et ledict estât et charge exercer et jouir et user aux honneurs, auctorités, prérogatives, prééminances, franchises, libertés, privilèges, gaiges, droietz et esmolumens accoutumés et qui y appartiennent, tels semblables que les ont et prennent nos autres officiers de semblables charges, lesquelles nos lettres nous voulons estre plainement exécutées et ledict Cramoisy recognu partout où besoin
sera pour nostre service en ladicte qualité. Pour ces causes et autres considérations à ce nous mouvans, nous avons audict Cramoisy donné et octroyé, donnons et octroions par ces présentes pour ce signées de nostre main, ledict estât et office de nostre imprimeur ordinaire pour imprimer tous nos édictz, ordonnances, déclarations, lettres patentes, règlemens et arrestz de nostre Conseil, baux et adjudications de noz fermes, ensemble les règlemens et arrestz de nos cours et compagnies souveraines et de nos juges présidiaux et de police et généralement tout ce qui touche notre service, et de ladicte charge jouir et user ainsy que nos imprimeurs ordinaires en ont joui et jouissent ainsy qu'il est porté par nos dictes lettres de retenue, conformément aux ordonnances, à nos édictz et déclarations sur ce faicts. Sy donnons en mandement... Donné à Sainct Germain en Laye le vingt quatriesme jour de décembre l'an de grâce mil six cens trente trois et de nostre reigne le vingt-quatriesme. Signé, Louis. » Enregistré au Parlement de Paris le 3 mars 1634. (A. N.,XIA8652, f° 270 v°.) 114. — 1634, 14 février — Arrêt du Conseil d'Etat privé ordonnant un sursis à toutes les poursuites exercées contre Antoine Estiennepar ses créanciers. — « Sur la requeste présentée au Roy en son Conseil par Anthoine Estienne, imprimeur et libraire ordinaire de sa Majesté, tendante à ce que pour les causes y contenues, il pleust à sa Majesté ordonner qu'il sera payé de ce qui luy est deub par son compte suivant le rapport du sieur commissaire à ce député, et cependant que le contract d'atermoyement du dernier may XVIe XXXI sera exécuté à commancer du jour du présent arrest selon sa forme et teneur par tous ses créanciers, pendant lequel temps deffences ausdicts créanciers, huissiers, sergens d'user d'aulcunes poursuittes et contraincte contre luy, sa femme et créantiers tant par corps, biens meubles que immeubles, attendu qu'il n'est en peine que faulte d'avoir payement sur ce qui luy est deub. Veu ladite requeste signée Estienne; — contract passé par devant nottaires du Chastelet de Paris le dernier may 163 r entre le suppliant et nombre de ses créantiers et autres, par lequel ilz luy ont accordé un délay de quatre ans, à
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payer par quart avec l'interest des sommes à eux deues, ainsy qu'il est plus au long porté par iceluy ; — déclaration de sa Majesté sur les privilèges accordez à ses imprimeurs. Ouy le rapport du sieur commissaire à ce député, et tout considéré./ Le Roy en son Conseil ayant nulement esgard à ladicte requeste a renouvelle au suppliant le délay d'un mois seullement, pendant lequel il fera ses dilligences de faire licquider les sommes de deniers qu'il prétend luy estre deues par sadite Majesté, mentionnées au compte par luy présenté par devant le sieur d'Orgeval, commissaire à ce député. Cependant sadite Majesté a sursis et surseoit touttes poursuitteset contrainctes par corps allencontre du suppliant et de sa femme. » (A.N., VG93.) 115. — 1634, l& mars. — Arrêt du même Conseil déboutant Antoine Estienne de son opposition à la nomination de Charles Morel, comme imprimeur du Roy. — « Entre Anthoine Estienne, imprimeur du Roy opposant par acte du premier febvrier XVIe XXXIIII à l'expédition des provisions de la charge d'imprimeur de sa Majesté, d'une part. Et Charles Morel, poursuivant l'expédition desdictes provisions, deffendeur, d'autre. — Veu par le Roy en son Conseil l'acte d'opposition dudit demandeur à l'expédition et sceau des lettres de provision de Charles Morel et autres, de l'office et charge d'imprimeur et libraire de sadite Majesté du premier febvrier XVIe XXXIIII signifié au sieur de la Verrière, garde des rolles de France, — lettres de provision dudit office d'imprimeur ordinaire du Roy accordée par sa Majesté audit opposant du XXXe jour de décembre XVIe XIII, — acte de réception dudict demandeur par le prévost de Paris audit office du XXe jour de mars XVIe XIIII, — arrest du Conseil obtenu sur requeste par ledit demandeur portant qu'ayant esgard à la requeste desdits Estienne et Prévost, sa Majesté a faict inhibitions et defîences à vefve Hervy et Charles Morel, son filz, de s'aider de l'arrest et commission sur iceluy du deuxième juillet XVKKXVII et de se pourvoir audit Conseil contre l'arrest du XVIIIe décembre XVICXXVI et deffence à ladicte vefve Hervy et Charles Morel, son filz et autres de troubler et empescher à l'advenir lesdits Estienne et Prévost en l'exercice et fonction de ladite charge à peine de tous
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despens, domages et intérestz du XVIIIe aoust XVIe XXVII, — copie de contract de recognoissance faicte par ledit opposant de n'entreprendre l'impression des esdietz et ordonnances au préjudice dudit deffendeur du XXVIIIe octobre XVIe XXV, — copie du consentement de Pierre Métayer, imprimeur du Roy, que ledict Charles Morel, fils de deffunct Claude Morel, vivant aussy imprimeur de sa Majesté, obtienne des lettres de provision de ladite charge d'imprimeur du quatrième mai XVI0 XXVII, — arrestsur requeste respectivement présentée par Anthoine Estienne et Claude Prévost par lequel sa Majesté les a maintenu et gardé en la possession et jouyssance d'imprimeur ordinaire, droietz et franchises d'iceluy et néantmoings du consentement desdites parties ordonné que ledict Estienne seul, à l'exclusion dudit Prévost poura imprimer, vendie et distribuer tous les esdietz, ordonnances, réglementz, arrestz tant dudit Conseil que cour de parlement et autres cours souveraines et tout ce qui tousche l'employ de sadite charge et sera tenu au commancement des impressions de mectre le nom de Prévost, Morel, conjoinctement avec le sien et celluy dudit Métayer, des gaiges duquel office d'imprimeur et libraire de sa Majesté, ledit Prévost jouiroit seul à l'exclusion dudit Estienne, à la charge d'avoir l'œil et prendre garde par luy es-dictes impressions sans autre sallaire, du XVIIIe décembre XVPXXVI, — requeste sur laquelle le sieur de Mauricq auroit esté commis et député pour régler l'instance d'entre ladite Hervy et Morel, d'une part, et lesdits Prévost et Estienne, d'autre, du trantième jour de juillet XVIe XXVII, — appoinctement rendu en ladite instance par ledit sieur de Mauricq, du deuxième septembre audit an X YTXXVII, — extraietz des registres du greffe de la conciergerye du Pallais, par lequel appert ledict Estienne avoir esté constitué prisonnier en ladite conciergerye pour debtes, du unzième febvrier XVKXXXI, — procuration de Fredericque Morel en faveur de Claude Prévost, son beau-frère, du XVe febvrier XVIe XXIIII, — provisions dudit Prévost à ladite charge d'imprimeur du XXVIIIe febvrier XVKKXIIII, — attaches sur icelles des Trésoriers généraux de France à
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Paris du XXe décembre audit an, — procuration dudit Prévost en faveur dudit Morel du vingt-neufième janvier dernier XVPXXXIIII, — lettres de provision auxquelles ledit Estienne s'est opposé, — appoinctement rendu entre les parties l'unzième février dernier, — escriptures et productions d'icelles, et tout ce que par elles a esté mis et produit par devers le sieur d'Estampes de Vallencay, conseiller du Roy en ses Conseilz d'estat et privé, maistre des requestes ordinaire de son hostel, président en son Grand Conseil et commissaire député en cette partie. Ouy son raport et tout considéré. / Le Roy en son Conseil, faisant droict sur ladite instance, a débouté et déboute ledit demandeur et opposant de son opposition sans despens. » Suivent les signatures. (A. N., V694.) 116. — 1634, 3omai. — Arrêt du même Conseil ordonnant le dépôt entre les mains de François de Thou, conseiller de S. M. et grand maître de sa bibliothèque, des matrices grecques royales de parangon, gros romain etcicero, en les tenant à la libre disposition de Robert III Estienne imprimeur du Roi. — « Sur la requeste présentée au Roy par Robert Estienne, imprimeur et libraire ordinaire de Sa Majesté expositive que pararrest dudit Conseil du 29 may 1618, il auroit ordonné que le suppliant pourra faire fondre sur les matrices grecques de parangon, gros romain et cicero appartenantes à Sa Majesté aultant de fontes qu'il luy sera nécessaire avec injonction aux gardiens desdictes matrices de les luy mettre entre les mains à sa première requeste, avec deffences tant au suppliant qu'ausdits gardiens d'en communiquer à d'autres sans exprès commandement de sa Majesté ; que néammoins ledit gardien les ayant mises entre les mains de Guillaume le Bé, fondeur de lettres, il auroit fourny des carractères d'icelles à d'autres imprimeurs, ce qui peult apporter un grand désordre, d'aultant que les estrangers ayans desdicts carractères pourroient par ce moyen porter les impressions hors ce royaulme, et aultant que ledict désordre est arrivé de ce que depuis le décedz de Fédéric Morel qui estoit gardien des dictes matrices, personne n'a esté vallablementpourveu de la garde d'icelles, ce qui cause que ledit le Bé en dispose à sa vollonté pour son utillité particulière et au
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préjudice des deffences portées par ledit arrest. C'est pourquoy, en attendant qu'il pleust à sadicte Majesté d'y pourvoir, ledict Estiennel'auroit très humblement supplyé qu'il luy pleust ordonner par provision que lesdictes matrices grecques de parangon, gros romain et cicero avec leurs moulles estans dans Paris seront dellivrées et mises par ledict le Bè et autres entre les mains du sieur de Thou, conseiller de Sa Majesté en ses Conseilz, maistredesrequestes ordinaire de son hostel et grand maistre de sa Bibliothèque, pour les conserver en icelle quand elles ne seront employées et en ce faisant que ledict sieur de Thou baillera son récépissé desdictes mattrices audict le Bé et autres, qu'il leur servira de descharge vallable envers les héritiers dudict feu Fédéric Morel et tous autres, à laquelle restitution ledict le Béet autres seront contraintz comme pour les propres affaires de Sa Majesté, nonobstant tous brevets, oppositions ou appellations quelconques pour lesquelles ne sera différé et sans préjudice d'icelles, à la charge néantmoins que ledict sieur de Thou et autres cy-après ayant ladicte garde n'en pourront disposer qu'en faveur dudict Estienne, auquel ilz seront tenus bailler lesdictes matrices sur son récépissé, conformément audict arrest du29may 1618, sy ce n'est que par sa Majesté en soit autrement ordonné comme aussy que touttes les fontes desdicts caractères greqz estans en la possession de personnes qui n'ont aulcun titre, droict ny pouvoir de sadicte Majesté d'en avoir la jouissance seront saisyes, tranportées et mises es mains dudict sieur de Thou et que l' arrest qui interviendra sur ladicte requeste sera exécutté à la dilligence dudict Estienne, nonobstant touttes choses contraires, oppositions ou appellations quelzconques et que sy avlcune en intervenoit, il plaise à Sa Majesté de s'en réserver la congnoissance et icelle interdire à tous autres juges. Veu au Conseil du Roy ladicte requeste signée Matharel — ledict arrest du Conseil du 29 may 1618 donné entre le suppliant demandeur en requeste d'une part, et ledict deffunct Fédéric Morel et Pierre Mestaier, deffendeurs, d'autre, par lequel du consentement des partyes, ayant esgardà la requeste dudict suppliant et sans s'arrester au renvoy requis par lesdicts Morel et Mestaier,
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ledict suppliant auroit esté maintenu en ladicte charge d'imprimeur et libraire ordinaire de sa Majesté pour en jouir avec les mesmes droictz, pouvoirs et franchises dont jouissaient lesdicts Morel et Mestaier, sauf pour l'impression des esdictz et ordonnances, règlemens, déclarations de sa Majesté et arrestz tant du Conseil que Cours de parlement et autres cours souveraines, laquelle ledict Estienne ne pourra entreprendre en façon quelconque, sinon apprès le décedz desdicts Morel et Mestaier ou de l'un d'iceux et néantmoins auroit sadicte Majesté ordonné que ledict Estienne jouira des matrices grecques de parangon, gros romain et cicero, pour sur icelles estre faictes aultant de fontes et caractères qui luy seront nécessaires et qu'à ces fins elles luy seront dellivrées à sa première requeste par ledict Morel, gardien d'icelles ou aultres qui en auroient cy-apprès la garde avec deffences ausdictz Morel et Estienne de bailler ny communicquer lesdictes fontes à aultres personnes sans exprès commandement de sa Majesté. Ouy le rapport du sieur le Grand, commissaire à ce députté et tout considéré./ Le Roy en son Conseil, ayant esgard à ladicte requeste, a ordonné et ordonne que les matrices grecques de parangon, gros romain et cicero avecq leurs moulles seront mis ez mains du sieur de Thou, conseiller de sa Majesté et maistre des requestes ordinaire de son hostel et maistre de sa Bibliothecque qui en baillera récépissé audit le Bé, qui luy servira de descharge valable mesmes envers les héritiers dudict feu Fédéric Morel et que conformément audict arrest du 29e may 16 18, ledict Estienne pourra prendre lesdictes matrices par les mains dudict sieur de Thou sur son récépissé jusques à « ce qu'autrementpar sa Majesté en ait esté ordonné. » Suivent les signatures. (A. N., VG 96.) 7. — 1634, 20 novembre. — Lettres de Louis XIII continuant a René Baudry le privilège de demeurer en tel quartier de Paris qu'il lui plaira et d'y imprimer sous les armes du Roi, privilèges accordés précédemment à Nicolas Callemont, puis à sa veuve, à présent épouse dudit Baudry. — « Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à nos amez et féaulx conseillers les gens tenant nostre cour de Parlement de Paris, prévost dudit
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lieu ou son lieutenant civil et autres noz juges et officiers qu'il appartiendra, salut. Nous avons par noz lettres patentes du trentiesme octobre mil six cens trente un permis à Agnès Duiques, vefve de feu Nicolas Calmont, vivant maistre imprimeur en livres et dominotier en figures et histoires qui se gravent en cuivre et bois, jouir du privilège par nous accordé audit Calemont contenu audit brevet et lettres patentes, et ce pendant sa viduité seulement. Mais d'aultant qu'il luy convient faire de grandz frais et avoir de grandz soins pour entretenir ladite imprimerie au quartier où elle est demeurante, à quoy elle ne pourroit satisfaire sy elle demeuroit en sa viduité et qu'elle craint que convolant en secondes nopces, on la voulust troubler et empescher en icelluy, elle a esté conseillée par ses parens et amis soubz l'espérance qu'elle a de contracter mariage avecq René Baudry, imprimeur à Paris, de luy passer démission soubz nostre bon plaisir dudit privilège. A ces causes, désirant gratifier et favorablement traicter ladite Diuicques (sic) et luy donner plus de moyen d'entretenir ledit art d'imprimerie, après avoir faict veoir à nostre conseil le brevet et lettres patentes cy-devant accordez audit feu Calemont, son mary, du vingtiesme mars XVIe vingt deux et autres lettres patentes par nous accordées en faveur de sadite veuve, ensemble l'acte de démission qu'elle a faict au proffict dudit Bauldry par devant notaires le vingtsixiesme novembre XVIe XXXIII, le tout y attaché soubz nostre contrescel, avons de nostre grâce spécialle, plaine puissance et auctoritté royalle par ces présentes signées de nostre main et agréant ladite démission, voulions et nous plaist que, conformément audit brevet et lettres pattentes, ledict Bauldry jouisse dudit privilège accordé par icelles audit deffunct Callemont et que pour cest effectil luy soit loisible de demeurer et s'abittuer en tel quartier que bon luy semblera en nostre ville de Paris pour y faire la fonction dudict art d'imprimerie, et pour marque de ladite permission mettre sur sa boutticque le tapis décoré de noz armes, avecq deffences à touttes personnes imprimeurs et autres de Je troubler ny empescher en quelque sorte que ce soit à peyne
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d'amande, de tous despens, dommages et intérestz. Sy vous mandons... Donné à Saint Germain en Laye le vingtième jour de novembre Tan de grâce mil six cens trente quatre...» Enregistré au Parlement de Paris le 6 juin 1636. (A.N., XIA 8653, f° 16 v°.)
Il y a une copie de ces lettres dans le ms. fr. (B.N.) 221 19, pièce 15 Bis.
118. — 1635, 20 janvier. — Lettres de Louis XIII octroyant à Charles Morel la charge d'imprimeur du Roi, en remplacement de feu Claude Morel, son père, — « Louis par la grâce de Dieu... salut. Scavoir faisons qu'en considération des bons et agréables services à nous rendus par feu Claude Morel en la charge de nostre imprimeur ordinaire qu'il a exercé l'espace de quarente ans et en l'impression des œuvres des pères grecs et latins, où il a toute sa vie travaillé à nostre contentement et celui dupublicq, pour le bon et louable rapport qui nous a esté fait de nostre cher et bien amé Charles Morel, son fils, lequel continue encor journellement en l'impression desdicts pères grecs et autres grands ouvrages, d'icelluy estant bien et deuement informez de ses sens suffisans, loyauté, preudhommie et expérience en fait d'imprimerie et bonne diligence. Pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de nostre main Testât et charge de l'un de nos imprimeurs ordinaires pour imprimer tous nos édicts, déclarations, ordonnances, lettres patentes, règlemens et arrestz de nos Conseils et de nos Cours et Compaignies souveraines, baulx et adjudications de nos fermes et généralement tous mandemens qui debvront estre imprimez et publiez concernant notre service et de ladicte charge jouir et user aux honneurs, authoritez, prééminances, prérogatives, privillèges, franchises, libertez, gages et droietz audit estât appartenais, telles et semblables dont a jouy ledict deffunct Claude Morel, son père et Fédéric Morel son oncle et jouissent à présent nos autres imprimeurs ordinaires tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement... Donné à Paris le XXe jour de janvier l'an de grâce mil six cens trente cinq et de nostre reigne le vingt cinquiesme. Signé, Louis. » Enregistré au Parlement
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de Paris le 28 février 1635. (A. N., XIA 8652, f° 406 v°.)
Ces lettres ontété publiées déjà par G. Lépreux, dans : Contributions à l'histoire de V imprimerie parisienne (Paris, 1909, in-8), p. 19.
119. — 1635, 14 avril. — Lettres patentes de Louis XIII conférant à Pierre Rocolet la charge d'imprimeur royal en hébreu, grec, latin, français et autres langues, ainsi que pour les édits, ordonnances, etc. — « Louis par la grâce de Dieu... salut. Scavoir faisons que pour le bon et louable rapport qui nous a esté faict de la personne de nostre bien amé Pierre Rocolet, imprimeur en nostre ville de Paris et de ses sens sufrisans, loyauté, prudhommie, expérience et capacité en l'art d'imprimer et bonne dilligence, à iceluy pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroyé, donnons et octroions par ces présentes Testât et charge de nostre imprimeur ordinaire tant en hébreu, grec, latin, françois qu'autres langues et avec pouvoir d'imprimer nos édictz, ordonnances, statutz, lettres patentes et autres nozmandementz, arrestz de nostre Conseil, de nos Cours souveraines, pour en jouir par ledict Rocolet aux honneurs... Donné à Saint Germain le quatorziesme avril l'an de grâce mil six cens trente cinq. » Enregistré au Parlement de Paris le 23 juin 1635 (A. N., XIA 8652, f° 436.)
120. — 1635, 27 avril- — Arrêt du Conseil d'État privé du Roi permettant à Pierre Ballard de faire assigner Nicolas Métru qui porte atteinte à ses privilèges. — « Sur la requeste présentée par Pierre Ballard imprimeur de musique tant vocalleque instrumentalle, tendante à ce qu'il pleust à Sa Majesté le maintenir, conformément à son privillège, en la possession et jouissance de son dit estât et office d'imprimeur delà dicte musique et en ce faisant, ordonner que le privillège obtenu par Nicolas Metru sera rapporté, avec deffenses de s'en aider ny de faire imprimer aucune musique tant vocalle qu'instrumentalle ny de faire contrefaire les nottes et carractères, lettres grises et autres choses inventées par ledit suppliant, à peine de deux mil livres d'amande, dépens, dommages et intérests et confiscation des carractaires et exemplaires. Veu ladite requeste, signée
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deBeaurains advocat, — lettres de provision de sa Majesté du XXV mars 1607 soubz le nom dudit suppliant de retenue audit office d'imprimeur de ladite musicque avecq deffenses à toutes personnes de contrefaire les nottes, caractères et autres choses inventées par ledit suppliant, — autres copies de provision obtenue par ledit Métru portant permission de faire, par tel imprimeur ou libraire qu'il voudra, imprimer, vendre et distribuer toute sorte de musicque qu'il a faict et fera cy-aprez, qui seront de son invention, pendant le temps de cinq ans, du XXIe juin 1633, — coppie de lettres de confirmation de sa Majesté du XXIX novembre 1633 des précédentes provisions dudit suppliant portant pareilles deffenses, — arrest de vériffication d'icelles au parlement de Paris du XVIe janvier 1634. — et tout considéré./ Le Roy en son Conseil a ordonné que ledit Métru et autres qu'il appartiendra seront assignez audit Conseil à certain et compétant jour aux fins de ladite requeste. Cependant fait sa Majesté inhibition et deffenses audit Métru et tous autres de rien attenter au préjudice des lettres de provision dudict suppliant d'imprimeur du Roy en musicque vocalle et instrumentalle jusques à ce que autrement par sadite Majesté en ait esté ordonné. » Suivent les signatures (A.N., V6 104.) 121. — 1635, 3 juillet. — Arrêt du même conseil confirmant Pierre Ballard dans son privilège, sous réserve qu'il imprimera les compositions de Nicolas Métru et lui donnera gratuitement cent exemplaires de chaque. — « Entre Pierre Ballard... Et Nicolas Metru, compositeur de musique, defîendeur,.../ Le Roy en son conseil faisant droit sur l'instance, conformément aux dictes lettres des XXV mars XVIe VII et XIX novembre XVLXXXIV, a maintenu et gardé, maintient et garde ledict Ballard en la possession et jouissance dudict estât et office d'imprimeur de musicque de sa Majesté, faict deffenses audit Metru de le troubler en l'exercice d'icelluy ny de contrefaire les lettres grises, nottes, caractères et autres choses inventées par ledict Ballard ny aussy d'entreprendre l'impression de la musicque et s'aider desdictes lettres du XXV avril XVIe XXXIII, à peine de tous despens, dommages et
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interestz dudict Ballard. Ordonne néantmoings sa Majesté que ledict Ballard suivant ses offres sera tenu d'imprimer les compositions de musicque dudict Metruet luy bailler cent exemplaires de chacune composition gratuitement et sans fraiz. Sans despens de l'instance. » Suivent les signatures. (A. N., V6 106).
Il y a dans le ms. ■ fr. 22077, B. N., pièce 13-14, une copie en deux feuillets de cet arrêt.
122.— 1636, 24 janvier. — Arrêt de la Cour des monnaies rendu à la requête de Sébastien Cramoisy et défendant à Guillaume Citerne d'imprimer les documents concernant les monnaies. — «Entre Sébastien Cramoisy, marchand libraire, imprimeur juré en l'Université de Paris et imprimeur ordinaire du Roy, des édits, ordonnances, arrests et règlemens et toutes autres choses concernans le fait des monnoyes, demandeur aux fins de l'exploict du vingtdeuxième de ce mois, et en requeste verbale judiciairement faite à la Cour le vingt-troisième dudit mois, tendant à ce que le défendeur cy-après nommé soit condamné par saisie de ses biens et emprisonnement de sa personne, de rapporter les formes et planches, sur lesquelles il a imprimé un édict intitulé la Reformation de la Cour des Monnoyes ; ensemble les copies imprimées sur icelles, et voir dire qu'elles seront rompues et difformées et que défenses luy seront faites et à tous autres imprimeurs de plus imprimer aucune chose concernant le fait desdites monnoyes, troubler ny empescher le demandeur en la fonction et exercice de son dit estât et office, à peine de mil livres d'amende et de tous dépens, dommages et interests ; et pour le trouble par luy apporté, il soit condammé aux dépens de la présente instance, d'une part. — Et Guillaume Citerne, imprimeur en ladite Université de Paris, défendeur d'autre. Après que Labeille pour ledit Cramoisy et Fourel pour ledit Citerne ont esté oùys, ensemble de la Cour pour le procureur général du Roy. / La Cour a maintenu et maintient ledit Cramoisy en la possession d'imprimer les édicts, déclarations, arrests, ordonnances et règlemens sur le fait des monnoyes, a fait et fait inhibitions et défenses audit
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Citerne et à tous imprimeurs d'en imprimer ou faire imprimer, vendre et débiter aucuns, à peine de cinq cens livres d'amende, ou plus grande peine s'il y échet. Fait pareillement défenses à tous Colleporteurs de crier et vendre desdicts édicts, déclarations, arrests, ordonnances et règlemens sur le fait des monnoyes, s'ils n'ont esté imprimez par ledit Cramoisy, sur les mesmes peines. Enjoignant ladite audit Citerne de rapporter dans trois jours au greffe de ladite Cour la planche et les exemplaires qui luy restent à distribuer de Tédict dernier sur la confirmation de la souveraineté de la Cour, sans despens. Fait en la Cour des monnoyes le vingt-quatrième janvier 1636. Signé, Deiaistre. »
Cet arrêt est imprimé à la suite de : Edict du Roy portant nouvelle fabrication d'espèces d'argent... A Paris, Chez Sebastien Cramoisy, Imprimeur ordinaire du Roy, & de la Cour des Monnoyes, rue* S. Lacques, aux Cicognes, M.DC.XLI (In-8. 130 p. ch. 7 f. n. ch. B.N., F. 47002, pièce 1).
123. — 1636,7 mars. — Arrêt du Conseil d'Etat privé du Roi prononçant l'élargissement d'Antoine Estienne et lui accordant un répit de trois mois pour le règlement de ses créanciers. — « Sur la requeste présentée au Roi en son Conseil par Anthoine Estienne, imprimeur et libraire ordinaire de sa Majesté, prisonnier ez prisons du petit Chastelet de Paris, contenant qu'au préjudice des lettres de respit par luy ci-devant obtenues pour l'acquit de ses debtes et comme le suppliant estoit sur le poinct de faire licquider Testât des fournitures et impressions par luy faictes pour le service de sa Majesté qui se monte à xvn cens livres, par devers les sieurs Duttoussay, intendant des finances et Dorgeval, conseiller au conseil, maistre des requestes ordinaire de l'hostel de sa Majesté, à cet effect commis et depputez, il auroit esté constitué prisonnier le VIe aoust dernier à la requeste de Charles le Bay, (sic, pour Le Bé) marchand papetier et depuis recommandé par autres créantiers pour marchandises de papier vendues audit suppliant, qui se montent en tout la somme de vu mil un cens xlvii livres seulement pour laquelle il est détenu es dictes
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prisons, bien qu'il soit deub audit suppliant beaucoup davantage par ledit estât de fournitures et que depuis sa détention on aye consigné es mains du receveur des consignations la somme de 1.200 livres pour le prix d'une maison décrettée sur ledit suppliant, de sorte qu'il luy seroit facille de satisfaire ses créanciers s'il estoit de liberté pour vacquer à ses affaires. Au moyen de quoy requéroit qu'il pleust à Sa Majesté ordonner qu'il sera eslargi desdictes prisons pour un an, nonobstant oppositions ou appellations quelconques avec defîenses à toutes personnes de le faire emprisonner pour debtes pendant ledit temps, de quelques nature et condition qu'elles soient, ny d'user d'aucunes autres contrainctes tant contre ledict suppliant, sa femme que cautions, à peine contre les sergens et huissiers d'interdiction de leurs charges, trois mil livres d'amende, despens dommages et interestz, et à tous geolliers de le recevoir ez prisons sur mesmes peines. Veuladicte requeste signée Vigneron, advocat audict Conseil, — lesdictes lettres de répit accordées audit suppliant pour payer et satisfaire ses créanciers adressantes au prévost de Paris ou son lieutenant civil, pour le temps qui seroit par luy jugé raisonnable du XXVIe janvier 1635, — coppie de la sentence du prévost de Paris du Xe mars audict an, rendue entre le suppliant, d'une part et plusieurs particuliers, ses créantiers, en conséquence des dictes lettres, par laquelle a l'esgard de Charles le Bé, l'un desdits créanciers, le suppliant est déboutté de Testât desdictes lettres et néantmoins seroit sursis pour le corps pour un mois; et à l'égard des autres créantiers, temps est donné audit suppliant de deux ans pour le corps et un an pour les biens, en les nantissant d'estatz ou baillant caution, — extraict de l'escroue de la geolle du petit Chastelet de Paris, de l'emprisonnement dudit suppliant du 6e aoust 1635, faict à la requeste de Charles le Bay, — arrestz faicts de la personne dudit suppliant es dictes prisons à la requeste de Sébastien Gaule1, la veufve Emon Denise, Pierre Marceau et Nicolas Denise le jeune,
(1) Lire : Gouault (Voir le document qui suit).
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Louis Langlois, Sr d'Orval, des VIIe et XVIIe aoust et XVIIIe septembre derniers, — estatz des impressions et fournitures faictes par le suppliant pour le service de sa Majesté, avec les certifficatz des greniers des commissions extraordinaires comme ledit suppliant a délivré les imprimez contenues esdicts estatz des Ier et 5 septembre etié décembre 1628, 22 et 25 may 1629, 24 et 26 may 1632, — certifïicat du commis du Sr Guilloro, receveur des consignations du Chastelet de Paris, de la consignation faicte en ses mains par Pierre Midorge de la somme de xii cens livres pour l'adjudication par décret à luy faicte d'une maison sise à Paris, rue Saint-Jacques, saisye à la requeste de Me Jehan Thomas sur ledit suppliant, du 29 febvrier dernier. Ouy le rapport et tout considéré./ Le Roy en son Conseil, ayant aucunement esgard à ladicte requeste, a ordoné et ordone que le suppliant seraeslargi des dictes prisons pourveu qu'il n'y soit retenu pour crime ou stellionat, pour le temps et espace de trois mois pendant lesquelz sa Majesté a sursis toutes contraintes par corps contre luy, a faict deffenses à tous huissiers de l'exécuter et aux geolliers de l'y recevoir à peine de despens, dommages et interestz du suppliant. » Suivent les signatures. (A. N., V6 ni.)
124. — 1636, 5 juillet. — Arrêt du même Conseil fixant à 6000
livres la somme due par le Trésor à Antoine Estienne, imprimeur et libraire ordinaire du Roi, pour impressions fournies de 1627 a 1630; reconnaissant Sébastien Gouault, papetier à Troyes, créancier privilégié de l'imprimeur pour 2151 livres 13 s. t. et surséant à la liquidation de dépenses prétendument faites par le même imprimeur pour la poursuite des libelles diffamatoires.
Cet arrêt, que je n'ai pas rencontré aux Archives, est imprimé sous ce titre : Extraict des Registres du Conseil d' Estât. (S.l.n.t.n.d. In 4, 3 p., B. N., Ms. fr. 22078, pièce 23.)
125, — 1637, 29 avril. — Lettres de Louis XIII confirmant Pierre
Ballard dans la charge de son seul imprimeur pour la musique. — « Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Notre cher et bien aimé Pierre Ballard,
notre imprimeur de musique tant vocale qu'instrumentale, pourvu dudit état et office par lettres du feu Roy, notre très-honoré seigneur et père, du vingtcinquième mars mil six cent sept, ayant depuis ledit temps, avec beaucoup de travail et de dépense, continuellement recherché ce qui pourroit perfectionner ledit art et ayant si heureusement réussi, que par ses soins et industrie, cette sorte d'impression est arrivée maintenant à ce point qu'elle n'égaie pas seulement, mais surpasse de bien loin celle qui se fait aux royaumes et provinces étrangères, soit pour la beauté des notes et caractères, soit pour les particularitez et autres choses par luy inventées et ajoutées à l'ancienne impression, qui servent à l'ornement et à la facilité de la moderne, nous avons été conviez par le contentement particulier que nous en recevons de jour en jour et par les témoignages que les maîtres de la musique de notre Chapelle et de notre Chambre et autres compositeurs les plus expérimentez au fait de ladite musique, nous ont rendus de la satisfaction qui en demeure au public, d'appuyer et autoriser le soin, labeur et industrie que ledit Ballard apporte continuellement pour le cultiver et conduire k la plus grande perfection qu'il le pourra, afin de luy accroître de plus en plus le courage d'en supporter la peine et de continuer la dépense qui luy convient faire pour ce sujet. A ces causes, après avoir fait voir à notre Conseil l'arrest donné en iceluy le troisième jour de juillet mil six cent trente-cinq, par lequel sur l'entreprise que quelque particulier compositeur de musique auroit voulu faire en vertu des lettres signées de l'un de nos amez et féaux conseillers et secrétaires, portant permission de faire imprimer toutes sortes de musique qui seroit de son invention, ledit Ballard auroit été maintenu et gardé en la possession et jouissance dudit état et office de notre imprimeur de musique, avec défense audit particulier de le troubler en l'exercice d'iceluy, ni de contrefaire les lettres grises, notes, caractères et autres choses inventées par ledit Ballard, ny aussi d'entreprendre ladite impression de musique et s'aider de sesdites lettres à peine de tous dépens, dommages et intérêts, conformément et en conséquence
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des lettres de retenue et provisions dudit Ballard et autresnoslettres de confirmation du vingt-neuf novembre mil six cent trente-quatre, cy attachées avec l'extrait dudit arrest sous le contre-scel de notre Chancellerie, portans semblables défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'ils soient de s'ingérer en façon quelconque du fait de ladite impression, nonobstant toutes lettres à ce contraires ; lesdites lettres de retenue et de confirmation vérifiées où besoin a été, et icelles pareillement vues en notre dit Conseil, voulant lesdites lettres et arrest être exécutez et faire jouir ledit Ballard de l'effet et contenu en iceux, et lui ôter à l'avenir toute crainte d'être inquiété en l'exercice dudit art, et distrait du soin d'en rechercher la perfection par les entreprises de ceux qui voudroient l'y troubler, soit par les intelligences qu'ils pourroient pratiquer avec les ouvriers et artisans dont il se sert en ladite impression, soit par la facilité qu'ils trouveroient d'obtenir semblables privilèges, et considérant d'ailleurs que s'il étoit indifféremment permis à un chacun d'imprimer de la musique, il y auroit à craindre que les œuvres faites pour notre service nefussent publiées, et que se rendans communes et publiques par la liberté de l'impression, nous ne fussions privez du contentement particulier que nous en recevons journellement: de l'avis de notre Conseil et de nos certaine science, pleine puissance et autorité royale, avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons par ces présentes signées de notre main, voulons et nous plaist que ledit Ballard jouisse seul pleinement et paisiblement, à l'exclusion de tous autres, du pouvoir, faculté, permission et privilège attribuez audit office et contenus en sesdites lettres de provision et autres; en conséquence d'icelles d'imprimer ou faire imprimer toutes sortes de musique tant vocale qu'instrumentale, de quelque auteur ou auteurs que ce soit, avec très-expresses inhibitions et défenses à tous imprimeurs, libraires, tailleurs et fondeurs de caractères et autres personnes généralement quelconques, de tailler, fondre ni contrefaire les notes, caractères lettres grises et autres choses inventées par ledit Ballard, ny d'entreprendre ou faire entreprendre ladite impression
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de musique en aucun lieu de notre royaume, terres et seigneuries de notre obéissance sans le pouvoir, consentement et aveu dudit Ballard, à peine de six mille livres d'amende, et de confiscation des livres ou exemplaires, notes, caractères et autres instrumens servans au fait de ladite impression de musique, nonobstant tous privilèges, permissions, ordonnances et autres choses qui pourroient avoir été cy-devant expédiées en faveur de qui que ce soit, contraires à cette notre intention, que nous avons révoquées et révoquons dès à présent comme dès lors par ces dites présentes, et dont nous ne voulons que l'on se puisse prévaloir ni servir à son préjudice. Si donnons en mandement... Donné à Saint-Germain-en-Laye le vingt neuvième jour d'avril l'an de grâce mil six cent trente sept, et de notre règne le vingt-septième. Signé, Louis. » Ces lettres sont imprimées dans un opuscule
intitulé : Lettres de provisions de la charge de
seul imprimeur du Roy pour la musique...
(S. 1. n. t. n. d. In-fol., 7 p. ch. B. N. Ms.
fr. 22077, f°29)p. 5-7.
126. — 1638, 8 janvier. — Brevet de retenue d'imprimeur du Roi pour la musique délivré à Robert II Ballard, en survivance de son père. — « Aujourd'huy huitième janvier 1638, le Roy étant à Saint-Germain-en-Laye désirant favorablement traiter Robert Ballard, fils de Pierre Ballard, imprimeur en la musique de sa Majesté, en considération des services qu'icelluy Pierre Ballard et ses pères et ayeuls ont rendus à sadite Majesté, et aux roys ses prédécesseurs, en ladite charge, icelle sa Majesté, en cas que ledit Ballard vienne à décéder, a accordé et accorde audit Robert Ballard, son fils, ladite charge d'imprimeur de sa musique, pour en jouir tout ainsy et aux mêmes gages et droits que son père a fait jusques à présent, sans qu'elle puisse être prétendue vacante par son décez, m 'ayant sa Majesté commandé de lui en expédier touttes lettres nécessaires lorsque besoin sera et cependant le présent brevet qu'Elle a voulu signer de sa main et être contresigné par moi Conseiller en son Conseil et secrétaire de ses commandemens. Signé, Louis. Etplus bas, De la Reynie. » (B. N., Ms. fr. 22077, P'èce 15.)
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Même observation que pour les numéros 23, 60, 73 et 86 ci-dessus.