novembre. — Arrêt du même Conseil rendu
« sur la requeste présentée au Roy en son Conseil par Pierre Rocolet, imprimeur et libraire ordinaire de sa Majesté et Pierre Charpentier, Mathurin Denis, et Claude Calleville, ses associez, marchandz libraires et imprimeurs en la ville de Paris; tendante à ce que pour les causes y contenues et pour la contravention faicte par Jean Tompère et André Soubron, marchandz libraires et imprimeurs en ladicte ville, aux lettres en forme de privilège obtenues par ledit Rocolet le quatriesme may de l'année présente XVIe quarante ung, la peine de trois mil livres portée par lesdictes lettres contre ceux qui auroient sur les anciennes et précédentes éditions imprimé oufaict imprimer, vendre et débiter le livre intitulé : Le Livre d'esglise a V usage de Paris ou Bréviaire des laïques, corrigé et mis en ordre par permission et approbation du sieur Archevesque de Paris par le sieur de la Chevalerie, prebtre, chanoine des esglises S. Honoré et S. Denis du Pas en l'esglise de Paris, fut déclarée encourue contre eux et le tiers de ladicte somme adjugée audict Rocolet et à ses associez ; tous les exemplaires parfaietz ou en feuilles imprimez par lesdicts Tompère et Soubron, ou par autres de leur ordre, qu'ilz ont eux mesmes déclarez et recognus par le procèsverbal de Jean Manory, huissier sergent à cheval au Chastelet de Paris des vingt quattriesme, vingt cinquiesme
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et autres jours ensuivans du mois d'octobre dernier, acquis et confisquez au proffict desdicts Rocolet, Charpentier, Denis et Calleville... » Arrêt conforme (A.N.,V6i6i.)