décembre — Arrêt du Conseil d'État du roi
maintenant Sébastien Cramoisy et Augustin Courbé, imprimeurs et libraires à Paris, dans le privilège de l'ouvrage intitulé : « L'Histoire de la décadence de V empire grec et V établissement de celuy des Turcs. » — « Entre Sébastien Cramoisy, Imprimeur ordinaire du Roy et de la Reyne, ancien Consul et Eschevin de la ville de Paris, et Augustin Courbé, marchand libraire en ladite ville, demandeurs en lettres du dernier juillet 1658 et requérant les despens des deffauts levez au greffe du Conseilles 28 juin, 12, dernier aoust, d'une part. Et Jean Berthelin, aussi marchand libraire de la ville de Rouen, défendeur, d'autre part. Sans que les qualitez puissent nuire ny préjudicier aux parties. Veu au Conseil du Roy les susdites lettres obtenues par ledit Courbé ledit jour dernier juillet 1658, par lesquelles Sa Majesté luy auroit permis de faire saisir etarrester tous les exemplaires du livre intitulé : Y Histoire de la décadence de l'Empire Grec, et establis sèment de celuy des Turcs, par Calcondille Athénien, traduite par Biaise Vigenaire, avec F augmentation du sieur Me^eray : ensemble l'histoire du Serrait des Turcs, par le sieur Michel Baudier, avec la nouvelle
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augmentation que ledit Cramoisy y a fait faire, et autres qu'il auroit fait imprimer en vertu des lettres de permission obtenues sous son nom, et sous celuy d'autres personnes, dont il auroit les droits par cession ou association, et qui depuis auroient esté imprimez ailleurs en quelque lieu que ce fust sans son consentement, eten cas d'oppositions ou refus, d'assigner les opposansou refusans, et tous autres contrevenans... Exploit de signification desdites lettres et assignation donnée en conséquence audit deffendeur au Conseil le 22 avril 1659 pour se voir condamner aux peine et amandes portées par lesdites lettres de privilège obtenues par ledit Cramoisy pour l'impression et vente du susdit livre pour y avoir contrevenu, ensemble procéder sur les saisies de plusieurs fueilles dudit livre imprimées par ledit deffendeur au préjudice desdites lettres et deffaut levé au greffe du Conseil par lesdits demandeurs contre ledit deffendeur, le 28 juin 1659.. Exploit d'assignation à luy donnée en conséquence le 5 juillet ensuivant les défauts sauf huitaine. Procès-verbal de saisies faites à la requeste dudit Courbé le 29 mars de plusieurs fueilles de papier imprimées d'un livre intitulé La Décadence des Turcs portant lesdites fueilles pour titre Bajazet second, livre douziesme, f° 67 et autres marques suivantes, trouvées dans la boutique dudit deffendeur. Requeste présentée à la Chambre de l'Éditde Rouen par ledit deffendeur et tendant à ce que pour les causes y contenues il luy pleust ordonner qu'ils enviendroient au premier jour sur le haro interjette parle deffendeur contre ledit Courbé de la susdite saisie pour déduire leurs raisons ; au bas est l'ordonnance du dernier dudit mois de mars portant : Viennent présentement. Arrest rendu en ladite Chambre de l'Édit de Rouen entre les parties, le 14 May 1659, portant que très humbles remontrances seroieni faites à S. M. de la surprise de l'arrest et cependant sous son bon plaisir, a permis audit Benhelin de continuer l'impression dudit livre de YHistoire des Turcs, lesquelles remontrances seroient employées audit arrest. Requeste présentée au Conseil par les demandeurs tendant ace qu'il pleust h. S. M. sans avoir égard audit arrest de ladite Chambre de l'Édit de Rouen du 14 may comme donné par attentat, ordonner que les parties
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procéderoient au Conseil../ Le Roy en son Conseil faisant droit sur l'instance, sans avoir égard à l'arrest du Parlement de Rouen du 14 May dernier et à tout ce qui s'en est ensuivy, a maintenu et gardé, maintient et garde les demandeurs en la confirmation de leurs privilèges, et en conséquence fait Sa Majesté inhibitions et defîenses audit Berthelin et à tous autres, d'imprimer ou faire imprimer le livre intitulé Y Histoire de la décadence,... la nouvelle augmentation que led. Cramoisy l'un des demandeurs y a fait faire, et sur la nouvelle impressionqu'ils impriment, jusques à ce que le temps porté par lesdites lettres de prolongation de privilège soit expiré, sur les peines portées par lesdites lettres, et pour la contravention faite par ledit Berthelin d'avoir fait imprimer ledit livre Y Histoire.., S. M. a déclaré et déclare les fueilles et exemplaires dudit livre confisquez à son profit, et fait deffenses audit Berthelin de continuer ny faire continuer ladite impression à peine de trois mille livres d'amande applicable au grand Hospital, laquelle SaMajesté a déclaré encourue en cas de contravention par ledit Berthelin et ordonné qu'au payement d'icelle il sera contraint en vertu du présent arrest et sans qu'il en soit besoin d'autre, et l'a condamné aux despens de l'instance. Fait au Conseil privé du Roy tenu à Paris le 2e jour de décembre. (A. N. VG 396) Cet arrêta été imprimé, à la suite du privilège, dans l'édition faite par Cramoisy de l'Histoire généraledes Turcs, en 1662 (Voir : ire partie, p. 167.) 176. — iééo, 23 mars. — Arrêt du Conseil portant défense a Théopbraste Renaudot, gazetier et « à toutes personnes d'attenter à la personne de » Jacques Langlois, imprimeur, à l'occasion de l'impression du Traité des Pyrénées du 7 novembre 1659, pour laquelle ce gazetier avait obtenu privilège.
Cet arrêt a été imprimé avec un autre, du 5 avril 1660, qui révoque le privilège accordé à Renaudot pour l'impression de ce traité, parce qu'elle avait été faite avec si peu de soin, disaient les imprimeurs du roi, « qu'il s'y estoit glissé grand nombre de fautes,
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non seulement d'impression, mais mesme des omissions très considérables et essentielles... » S. Cramoisy est chargé de le réimprimer.
Les deux arrêts ont paru sous ce titre : Arrests du Conseil privé du Roy donne^ en faveur des Imprimeurs de Sa Majesté ; Par lesquels il est fait défense à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'imprimer aucuns Êdits, Déclarations, Ordonnances ou autres Expéditions concernant le service de sadite Majesté : & sont révoque^ les Privilèges cy devant accorde^ au préjudice desdits imprimeurs. (S. 1. n. t. n. d. In-4. 8 p. ch. — B.N., Imp., F. 23635, pièce 348; Mss, f. fr. 22083, pièces 91 et 93.) 177. — 1661, 21 mars. — Arrêt du même Conseil ordonnant que, à l'exclusion de tous autres, les imprimeurs ordinaires du roi seuls, Antoine Estienne, Sébastien Cramoisy, Pierre Rocolet, Pierre Le Petit et Jacques Langlois, imprimeront «toutes les expéditions qui seront signées par les secrétaires d'Etat, toutes celles qui viendront tant des greffes de ses Conseils et de ses Compagnies souveraines, que générallement toutes celles qui concerneront son service. Enjoint audit Citerne, Chenault, la Caille, Mestayer, Thiboust, Léché et Sassier, de remettre, dans quinze jours après la signification du présent arrest, les lettres en vertu desquelles ils se disent ses imprimeurs, entre les mains du Secrétaire de ses Commandements qui a le département de sa maison, sur peine de trois mille livres d'amende, applicable moitié à l'Hostel-Dieu et l'autre moitié à l'Hospital général, et de prison ; leur défend sur les mesmes peines de se plus qualifier à l'avenir ses imprimeurs ; leur défend encore sur les mesmes peines, comme aussi audit Baudry et à tous autres, d'imprimer aucune des expéditions delà qualité susdite et qui regarderont son service. Et d'autant que quelques uns prennent la qualité d'imprimeurs d'aucuns particuliers, d'aucuns corps et d'aucunes communautés et que le droit d'avoir des imprimeurs
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n'appartient dans le royaume qu'à Sa Majesté seule, elle défend sur les mesmes peines que dessus à tous imprimeurs de se qualifierimprimeurs d'aucunes personnes, soit princes ou officiers, d'aucunes compagnies soit souveraines, communautés ou autres corps. Veut qu'à la diligence de ses seuls imprimeurs ordinaires, il soit fait tout ce qui sera nécessaire pour l'entière exécution du présent arrest, et que les différends qui pourront survenir en conséquence soient terminés par elle en son Conseil ; s'en réserve pour cet effet la connaissance et à sondit Conseil et la défend à toutes Cours et tous autres juges... » On lit dans le préambule de cet arrêt, notamment : « que les nommés Cisterne, Chenault, la Caille, Mestayer, Thiboust et Léché se disent ses imprimeurs ordinaires [du roi] et prennent ce titre en vertu des brevets de retenue qu'ils ont obtenu ou par surprise, ou par l'exposition de raisons contraires à l'établissement des véritables imprimeurs de Sa Majesté, et à la forme de les pourvoir ; que le nommé Sassier, qui a obtenu des provisions du grand sceau, présumant que ce moyen lui réussiroit pour estre admis au nombre des imprimeurs de sa Majesté, n'y a pu estre reçu tant à cause ,de la nullité des lettres que des condamnations prononcées contre lui pour l'impression et la vente de plusieurs libelles contre l'Estat ; que le nommé René Baudry, qui n'a droit d'avoir imprimerie que pour servir les comédiens en l'impression de leurs affiches et que pour imprimer d'autres ouvrages approchants de cette manière et qu'on appelle dominoterie, s'est au mépris des règlemens de l'Imprimerie logé hors de l'Université près les gens d'affaires, et entreprend journellement l'impression de diverses expéditions qui concernent le service de sa Majesté et profitte par ce moyen des avantages qui n'appartiennent qu'à ses seuls imprimeurs, et qui leur doivent tenir lieu de récompense pour les divers casuels qui surviennent, qui ne leur produisent que de la peine et de la dépense, et auxquels le devoir de leur charge les oblige de satisfaire. Et enfin que lesdits Citerne, Chenault, la Caille, Mestayer, Léché, Thiboust et Sassier, qui se disent imprimeurs de sa Majesté, ou n'ont point d'imprimerie
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ou n'impriment que des billets d'enterrement et des gazettes burlesques, que des catéchismes et des alphabets, que des factums ou d'autres pièces volantes de mesme nature... »
Cet arrêt a été imprimé sous ce titre : Arrest du Conseil d'Etat du Roy. En faveur des Imprimeurs du Roy. Du 21 mars 1661. (S. 1. n. t. n. d. In-4, 2 f. n. ch. — B. N. Imp., F. 23635, pièce 491 ; Mss, f. fr. 22078, pièces 38 et 39.) — Il a été réimprimé, mais ramené à l'orthographe moderne, par P. Delalain, d'après un exemplaire de la Bibliothèque du Cercle de la Librairie, dans: LesLibr. etimpr. deïAc. fr., pp. 31-33.
178. — 1661, 12 avril. — Arrêt1 du Conseil d'État privé du Roi en
faveur de Sébastien Cramoisy, marchand libraire, « imprimeur ordinaire du Roy et Directeur de l'Imprimerie Royale du Chasteau du Louvre » contre les fournisseurs de ladite Imprimerie, à Troyes. (A. N., V6 424.)