‹ Gallia typographicaChapitre 63 sur 143 · mai. — Arrêt du même Conseil sur la requête · texte numérisé non relu

mai. — Arrêt du même Conseil sur la requête

de René Baudry, et relatif à la contestation de sa qualité d'imprimeur du roi, « Contenant que dès l'année 1635, le feu Roy de glorieuse mémoire auroit, par ses lettres patentes registrées au Parlement de Paris, confirmé et aprouvé la démission faicte au proflct du suppliant par Agnes Dhuiques, sa femme, auparavant vefve de Nicolas Calmont, aussy imprimeur, laquelle avoit esté maintenue en son privilège après la mort de son mary par autres lettres patentes registrées audit Parlement de Paris, et ledit suppliant a mesmes obtenu lettres de confirmation desa Majesté le 22e octobre 1643 aussy enregistrées audit Parlement eten conséquence a paisiblement jouy delà qualité et de la fonction d'imprimeur et a travaillé sans reproche et avec réputation jusques à présent. Mais depuis quelques années, la Communauté des marchands libraires de Paris a traversé en procez ledit suppliant qui a esté obligé de deffendre au Parlement de Paris sur l'instance

(1) Je ne cite cet arrêt que pour mémoire, car il appartient à l'histoire de l'imprimerie royale et a échappé aux recherches de Bernard et de Duprat.

120 GEORGES LEPREUX

contre lui intentée, laquelle a esté distribuée et est en estât de juger dès l'année 1647, ^Qà\t suppliant ayant produit ses dites lettres patentes et autres tiltres. Et quoy que lesdits libraires, n'ayent ozé faire juger ledit procez, qui est comme dict est pendant audit Parlement à Paris, ilz se sont advisez de susciter Antoine Estienne, Sébastien Cramoisy, Pierre Rocolet, Pierre Le Petit et Jacques Langlois, soy-disant seuls imprimeurs de sa Majesté et soubz leur nom, soubz prétexte des plaintes par eux formées contre les nommez Sassier, Citerne, Chenault, La Caille, Mestayer, Léché et Thiboust qui se disent imprimeurs de sa Majesté, ils ont fait rendre arrest au Conseil le XXI mars dernier, qui porte que lesdits Sassier, Citerne et consorts remettront dans quinzains es mains du sieur Guenegaud, secrétaire d'État, les lettres en vertu des quelles ils se disent imprimeurs et cependant deffences leur sont faictes et au suppliant d'imprimer aucunes expéditions signées par les secrétaires de son greffier des Conseils et des Compagnies soveraines et générallement ce qui concerne le service du Roy. Et quoy que parmy les noms de ceux qui doibvent justiffier de leurs lettres et tiltres et remettre es mains dudit sieur de Guenegaud, le suppliant ne soit point nommé dans ledit arrest, néantmoings l'on le luy a fait signiffier le VIIIe avril dernier à la requeste desdits Estienne et consorts, avec commandement de remettre ses tiltres es mains dudit sieur de Guenegaud et deffences de faire lesdites impressions et le mesme jour et par le mesme sergent, ils ont fait assigner le suppliant au Chastellet de Paris à la requeste dudit Estienne pour estre condamné à luy payer la somme de VI cens livres de dommages-interests pour avoir, dict-il, usurpé les fonctions de sa charge d'imprimeur et libraire de sa Majesté, ce qui est un procédé remply de vexation,... Requéroit en conséquence qu'il soit fait défense audit Estienne et consorts de troubler le suppliant à peine de tous dépens, dommagesinterests... /Le Roy en son Conseil a ordonné et ordonne qu'aux fins de ladite requeste les parties seront assignées audit Conseil pour leur estre faict droit ainsi que de raison et cependant sursis à toutes poursuittes audit

GALLI.E TYPOGRAPHICE DOCUMENTA 12 1

Chastelet jusques à ce qu'autrement, parties ouïes audit Conseil, en ait été ordonné... » (A. N., V6 425 .)

Cette pièce est en fort mauvais état et en partie effacée.

180. — 1661, 29 novembre. — Lettres en brevet de Louis XIV retenant François Muguet pour son imprimeur ordinaire. — « Grand Chambellan de France, premier Gentilhomme de nostre Chambre, premier Maistre et maistres ordinaires de nostre hôtel, maistres et contrôleurs de nostre Chambre aux deniers, salut. Scavoir faisons que pour la confiance que nous avons en la probité, en l'expérience et en la fidélité de nostre bien amé François Muguet, imprimeur et libraire en nostre bonne ville de Paris, Nous, pour cette cause, l'avons ce jourd'huy retenu et retenons par ces présentes signées de nostre main, en l'état et charge de l'un de nos imprimeurs et libraires ordinaires, pour par luy désormais l'exercer, en jouir et user aux honneurs, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, libertez, gages, droits, profits, revenus et émolumens accoutumez et y appartenans, tant qu'il nous plaira. Mandons à chacun de vous, ainsi qu'il appartiendra, qu'après avoir reçu dudit Muguet le serment en tel cas requis et accoutumé, vous ayez à faire enregistrer cette retenue aux registres et papiers de nostre Chambre aux deniers, à le faire jouir et user de tout ce qu'elle contient pleinement et paisiblement et à le faire obéir et entendre de tous ceux qu'il appartiendra aux choses concernans cette charge. Mandons aussi aux trésoriers généraux de nostre maison que lesdits gages et droits ils ayent à payer audit Muguet à l'avenir par chacun an aux termes accoutumez, suivant les états qui en seront par nous signez et arrestez. Car tel est nostre plaisir. Donné à Fontainebleau, sous le scel de nostre secret le vingt-neuvième jour de novembre, l'an mil six cens soixante-un. Signé : Louis. Et plus bas, Par le Roy, de Guenegaud. (B.N., Ms. fr. 22078, f° 85.) Cette pièce a été imprimée sous le titre : De par le Roy. (S. 1. n. t. In-4, 4 p. ch. — B. N., Imp., F. 23612, pièce 623.) Elle contient en outre du brevet ci-dessus, les lettres patentes accordées a F. Muguet le ri novembre 1672

122 GEORGES LEPREUX

(V. infrà n°207) et un extrait des registres du Parlement de Paris relatif à l'enregistrement de ces lettres.

181. — 1661, 9 décembre. — Arrêt de la Chambre de justice désignant Antoine Vitré pour son imprimeur exclusif1. — « Sur ce qui a esté représenté en la Chambre par le Procureur général du Roy en icelle, que pour prévenir les abus qui pourroient estre commis en l'impression des lettres patentes, arrestz et autres expéditions concernant ladite Chambre, il est nécessaire de faire choix et de commettre un imprimeur de capacité et probité reconnue, ladite Chambre a ordonné et ordonne que toutes les lettres patentes, déclarations, arrestset autres actes et expéditions concernant ladite Chambre seront imprimés par Antoine Vitré, imprimeur du Roy ; a fait deffenses à tous autres imprimeurs, libraires et autres d'imprimer aucuns arrests et expéditions de ladite Chambre, à peine de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, applicable au grand Hospital, et d'autre (sic) peines au cas échéant. Fait en la Chambre de Justice tenu à Paris le neufiesme jour de décembre 1661. Signé, Foucault. »

Cet arrêt se trouve imprimé pour la première

fois à la fin d'une pièce intitulée : Déclaration

du Roy, du 2 décembre 1661 portant Règlement

pour ï exécution de l'Édit d'establis sèment de la

Chambre de Iustice, du mois de novembre.

Registre en ladite Chambre le 3 dudit mois de

décembre audit an 1661. (S. 1. n. t. n. d. In-4.

16 p. — B. N., F. 23612, pièce 626.)

Page 1