novembre. — Arrêt du même Conseil confirmant
à Frédéric Léonard le privilège exclusif pour l'impression des documents concernant les finances. « Le Roy étant informé qu'encore que Sa Majesté ait choisy le sieur Léonard, l'un de ses imprimeurs ordinaires, pour imprimer tous les édits, déclarations et arrêts concernant
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les finances, néanmoins le nommé Langlois s'est ingéré d'imprimer un arrêt du 20 octobre dernier concernant la réduction des louis d'or, pistolles d'Espagne et écus d'or, et de le faire vendre et débiter, dont il peut y arriver des inconvénients, à quoy étant nécessaire de pourvoir : ouy le rapport du sieur Le Pelletier, conseiller ordinaire au Conseil royal et controlleur général des finances, Sa Majesté étant en son Conseil, a fait très expresses deffenses à tous imprimeurs et libraires de la ville et faux bourgs de Paris et à tous autres qu'audit Léonard, d'imprimer, vendre et débiter aucuns édits, déclarations et arrêts concernant les finances, à peine de quinze cent livres d'amende pour les hôpitaux et de confiscation tant des exemplaires que des caractères et presses qui auront servi à les imprimer. Enjoint Sa Majesté au sieur Lieutenant de police de ladite ville de Paris de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera exécuté nonobstant oppositions et autres empêchemens quelconques, dont si aucuns interviennent Sa Majesté s'en réserve à soy et à son conseil la connaissance, interditte icelle à toutes ses cours et autres juges. Fait au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Fontainebleau le quatre novembre 1687. » (B. N., Ms. fr. 22078, pièce 74.) 228. — 1689, 7 mai. — Lettres du roi accordant privilège général et exclusif à Etienne Michallet, imprimeur de sa Majesté, pour l'impression des ordonnances concernant la Marine. « Louis... A nos amez et féaux conseillers les gens tenans nos cours de parlemens, maistres des requestes ordinaires de nostre hôtel, baillifs, sénéchaux, prevosts, leurs lieutenans et à tous autres nos officiers qu'il appartiendra, salut. Ayant fait rédiger nos ordonnances sur le fait de nos armées navales et arsenaux de marine, pour les faire exécuter par nos officiers, nous avons ordonné à Estienne Michalet l'un de nos imprimeurs de les faire imprimer, et voulant le traiter favorablement en considération de la dépense qu'il est obligé de faire à cette occasion, A ces causes, nous luy avons permis et permettons par ces présentes signées de nostre main d'imprimer et faire imprimer par tout notre royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obéissance, en tels marges et
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caractères et autant de fois qu'il sera jugé à propos lesdites ordonnances pour nos armées navalles et arsenaux de marine, soit en un seul ou plusieurs volumes et ce durant le temps et espace de... [en blanc] années, à commencer du jour qu'elles seront achevées d'imprimer pour la première fois, faisant très expresses inhibitions et deffenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, autres que ledit Michalet ou ceux qu'il aura choisy, de faire imprimer, vendre ny débiter lesdites ordonnances, sous quelque prétexte que ce soit, mesme d'en apporter ny garder aucun exemplaire de ceux qui pourroient avoir esté contrefaits en pays étrangers, à peine de trois mil livres d'amende, applicable un tiers à nous, un tiers audit Michalet et un tiers au dénonciateur, confiscation d'exemplaires et de tous dépens, dommages et intérests, à condition que dudit ouvrage, il en sera mis deux exemplaires en notre Bibliothèque publique, un en celle de notre Chasteau du Louvre et un en celle de nostre très cher et féal chevalier, Chancelier de France, le sieur Boucherat, avant que d'en exposer aucun en vente, à peine de nullité des présentes, du contenu des quelles nous vous mandons de faire jouir pleinement et paisiblement ledit Michalet et ceux qui auront droit de luy, sans permettre qu'il luy soit fait ou donné aucun trouble ny empeschement, voulant qu'en mettant au commencement ou à la fin du livre coppie des présentes, elles soient tenues bien et deuement signifiées et que foy soit adjoutée aux coppies d'icellecollationnées par l'un de nos amez et féaux conseillers secrétaires, comme à l'original. Commandons au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis de faire pour l'exécution des présentes tous actes et exploits nécessaires sans demander autre permission. Car tel est nostre plaisir. Donné à Versailles le 7e jour de May mil six cens quatre vingt neuf... » (A. N\, 0*33, f° 132.) 229. — 1689, 26 septembre. — Provisions d'imprimeur du roi accordées à Jean-Baptiste II Coignard, en remplacement de son père décédé. (A. N., 0*33, f° 250. Simple mention.)