novembre. — Enregistrement en la Chambre
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Syndicale du brevet d'apprentissage de Jacques Collombat. — « Par devant... fut présent maistre François Dalière de Banmorière, advocat en parlement, demeurant rue de Perpignan, paroisse Sainte Marie-Madeleine, lequel pour faire le proffit de Jacques Collombat, son cousin, âgé de 21 ans, fils de deffunt Claude Collombat, marchand en la ville de Grenoble, et Anne Girard, à présent sa veuve, ses père et mère... » confesse l'avoir mis en apprentissage cejourdbui pour le terme de quatre années chez Jean Guignard, marchand libraire à Paris, « y demeurant rue de la Juifverie, paroisse Sainte Marie-Madeleine en la Cité...» (B.N., Ms.fr. 21838, f° 126 v°.) 231. — 1690, 9 janvier. — Arrêt du Conseil d'État du roi, qui fait défenses à Frédéric II Léonard, l'un des imprimeurs ordinaires du roi, de faire aucune saisie... en vertu de l'arrêt qu'il a obtenu le 4 novembre 1687 * pour l'impression des documents concernant les finances. « Le Roy ayant été informé que Frédéric Léonard, l'un de ses imprimeurs, avoit fait saisir plusieurs exemplaires de TÉdit de Sa Majesté du quatorze décembre 1689, portant règlement pour les Ouvrages et Vaisselle d'or et d'argent, dans la maison de Guillaume Desprez, aussi l'un de ses imprimeurs, à l'impression desquels ledit Desprez travailloit par l'ordre de son Procureur Général au Parlement de Paris ; et que ledit Léonard prétendant avoir droit défaire faire ladite saisie en vertu d'un arrestdu Conseil du 4 novembre 1687, quoi que l'intention de Sa Majesté n'ait pas été d'accorder par ledit arrest audit Léonard, autre droit que d'imprimer les arrests du Conseil des Finances, ne voulant pas priver ses autres imprimeurs d'imprimer, vendre et débiter les Édits et Déclarations de Sa Majesté enregistrés par le Parlement, lorsqu'ilsseront requis de ce faire par son Procureur Général. A quoy étant nécessaire de pourvoir./ Sa Majesté, étant en son Conseil, a fait pleine et entière main-levée audit Desprez de la saisie faite à la requête dudit Léonard par Du Jarry, huissier du Conseil, des exemplaires dudit Edit, portant règlement pour les ouvrages et vaisselle d'or et d'argent, avec défenses audit Léonard de
(1) Voir suprà n° 227.
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plus faire pareilles saisies, à peine de deux cents livres d'amende. Ce faisant, permet Sa Majesté audit Desprez ou autre de ses imprimeurs, d'imprimer tous les édits et déclarations enregistrés au Parlement, lorsqu'ils en seront requis par sondit Procureur Général . Fait au Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le neuvième jour de janvier mil six cens quatre vingt dix. Signé, Colbert. » (B. N., Ms. fr. 22078, pièce 86.)
Cer arrêt est imprimé sous ce titre : Arrest du Conseil d'Etat qui fait deffenses... (S. 1. n. t. n. d. In-4, 3 p.) 232. — 1690, 28 juin. — Arrêt du même Conseil ordonnant la communication des pièces dans une instance entre Christophe Ballard, d'une part, et les sieurs Baussen, « qui prend la qualité de musicien et compositeur de musique de feue Mademoiselle de Guise », et Foucaut, « marchand papetier de cette ville de Paris », au sujet de la gravure et de la vente de divers airs de musique, « sans aucunes lettres ny privilège ». (A. N., VG 722.) 233. — 1691, 15 janvier. — Lettres patentes de Louis XIV portant nomination de Jean Anisson, comme directeur de l'Imprimerie Royale.
Publiées par F. -A. Duprat, sans indication d'origine, dans Hist. de l'Impr. imp. de France,
P- 535-537- 234.— 1691, 18 janvier. — Arrêt du Conseil d'État du roi qui ordonne la réception de Jean Anisson, en qualité de libraire et imprimeur à Paris.
Publié par le même, op. cit., p. 538-539. 235. — 1692,27 mai. — Contrat de mariage passé devant notaires au Châtelet de Paris, entre Jean-Baptiste II Coignard et Anne Françoise Simart.
Publié par C.Delalain, dans : Les Impr. et libr. de V Ac. fr., p. 124-127.
236. — 1693, 17 août. — Provisions d'imprimeur du roi octroyées à Jacques III Langlois, en remplacement de son père décédé. — « Louis... salut. Estant informez que Jacques Langlois, fils de Jacques Langlois, l'un de nos imprimeurs en l'université de Paris, a les qualitez requises pour exercer la charge de son père, à ces causes et autres
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considérations à ce nous mouvans, nous luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, signées de nostre main, Testât et office de nostre imprimeur ordinaire en l'Université de Paris, vacante par le décez dudit Langlois, son père, pour par luy l'exercer à l'avenir, en jouir et user aux honneurs, authoritez, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, libertez, gages, droits, fruits, profits, revenus et émolumens accoutumez et y appartenans, tels et semblables qu'en a jouy ou deub jouir ledit Langlois père et ce tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement... En témoin... Donné à Versailles le dix-sept aoust l'an de grâce 1693 et de nostre règne le 51e. (A.N., (X37, f° 154 v°.) 237. — 1694, îl a°ût. — Arrêt du Conseil d'État privé du roi, rendu sur la requête de Christophe Ballard, « seul imprimeur de sa Majesté pour la musique», ordonnant communication de la demande à Pierre Ballard, « pour y fournir de responce dans trois jours, pour ce fait ou faute de ce faire, estre fait droit ainsy qu'il appartiendra ». — Christophe Ballard expose dans sa requête que « par lettres patentes à lui accordées par sa Majesté au mois de mai 1673, il lui a été permis d'imprimer, faire imprimer, vendre et distribuer toute sorte de musique tant vocale qu'instrumentale, de tous auteurs, avec défenses à toutes autres personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'entreprendre ou faire entreprendre ladite impression de musique ni autre chose la concernant, en aucun lieu du royaume, terres et seigneuries de son obéissance, nonobstant toutes lettres à ce contraires, ni même de tailler ni fondre aucuns caractères de musique sans le congé et permission du suppliant. Il a été averti que Pierre Ballard, son frère, oubliant les obligations qu'il lui avoit, les soins journaliers que le suppliant s'est donné pour ses frères et sœurs depuis qu'il a été pourvu de ce privilège, et les dépenses exorbitantes dont il s'est bien voulu charger, après le décès de leur père, pour contribuer à leur établissement, avoit depuis peu surpris un privilège d'imprimer et faire imprimer toute sorte de musique comme le suppliant et c'est ce qui oblige ledit suppliant de demander le
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rapport de ces lettres, avec défenses audit Pierre Ballard et à tous autres de s'en servir. Ledit Pierre Ballard a tu à sa Majesté une chose certaine, c'est que le suppliant a sacrifié jusqu'à présent tout le fruit de plus de vingt années de travail pour s'acquitter de toutes les charges volontaires auxquelles il s'est bien voulu soumettre en faveur de ses frères et soeurs, pour subvenir à ce qui s'est trouvé nécessaire pour ledit établissement, de telle manière qu'il peut dire qu'encore qu'il tienne ce privilège des bontés de sa Majesté, néanmoins l'amitié qu'il a toujours eu pour ses frères et sœurs a été cause qu'il n'en a joui qu'à titre onéreux, n'ayant travaillé que pour eux ». (A.N., V6 749.) 238. — 1694, 13 septembre. — Lettres de survivance au profit de Théodore Muguet de la charge d'imprimeur du roi de son père François Muguet. — « Louis... salut. François Muguet, l'un de nos imprimeurs et libraires ordinaires, nous a très humblement remontré qu'il est pourveu de cette charge dès le mois de novembre 1661 et qu'ayant son fils, Théodore Muguet., en estât de nous servir en la mesme qualité, il nous a très humblement supplié de luy accorder la survivance de ladite charge. A ces causes et en considération des services dudit Muguet père, nous avons, audit Théodore Muguet fils, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, signées de nostre main, Testât et charge de l'un de nos imprimeurs ordinaires, de laquelle ledit Muguet s'est démis à condition de survivance, pour par ledit Muguet fils l'exercer, en jouir et user aux honneurs, authoritez, prérogatives, prééminences, franchises, libertez, profits, fonctions et émolumens accoutumez et appartenans, tels et semblables qu'en jouit ou doit jouir ledit Muguet père, avec permission d'imprimer ou faire imprimer, vendre et distribuer nos édits, déclarations, règlemens, ordonnances et ariests tant de nos conseils que de nos cours de parlement et autres jurisdictions et ce tant qu'il nous plaira, sans qu'avant [sic, lire: avenant ] le décez de l'un ou de l'autre, ladite charge puisse estre déclarée vacante ny impétrable sur le survivant, attendu le don que nous luy en faisons dez à présent ny qu'il soit tenu de prêter autre serment
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que celuy qu'en a fait le père et celuy qu'en fera le fils en vertu des présentes. Si donnons en mandement... En tesmoin de quoy... Donné le treize septembre 1694. }) (A. N.,01 38, f°24i v°.)
239. — 1694, 30 septembre. — Arrêt du Conseil d'État privé du Roi annulant le privilège surpris par Pierre II Ballard au préjudice de son frère Christophe, pour l'impression de la musique. (A. N., V6 750.)
Il y a une copie de cet arrêt dans le ms. fr. 22077 (B. N.), pièce 22.
240. — 1695, 2 octobre. — Lettres de survivance d'imprimeur du roi pour la musique données à Jean-Baptiste-Christophe Ballard, à l'effet d'occuper la place de Christophe Ballard, son père. — « Louis... salut... Nostre bien aimé Christophe Ballard, nostre imprimeur pour la musique, nous a fait remontrer qu'en servant en ladite charge avec toute l'application possible à l'exemple de ses père et ayeuls qui en ont esté pourveus, il a pris un soin particulier de rendre Jean Baptiste Christophe Ballard, son fils, capable d'exercer ladite charge, à quoy il croit avoir réussy, pour le perfectionner entièrement, il nous auroit très humblement supplié de le recevoir en ladite charge, à condition de survivance. A ces causes, et sur le bon rapport qui nous a esté fait de la personne dudit Ballard fils, nous luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de nostre main, l'état et charge de nostre imprimeur de musique tant vocale qu'instrumentale, dont ledit Ballard père s'est démis en sa faveur, à condition toutefois de survivance, pour par ledit Ballard fils l'exercer conjointement avec son père, en jouir et user aux honneurs, authoritez, prérogatives, prééminences, franchises, libertez, exemptions, gages, droits, fruits, profits, revenus et émolumens accoutumez et y appartenans, [ainsi] qu'en jouit ou doit jouir ledit Ballard père et ce tant qu'il nous plaira, sans qu'avenant ledécez de l'un deux, ladite charge puisse estre déclarée vacante ny impétrable sur le survivant, attendu le don que nous luy en faisons dez à présent. Si donnons en mandement... En témoin... Donné à Fontainebleau le 2e octobre 1695. » (A. N., O1 39, f° 190 v°.)
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Il y a une copie de ces lettres dans le ms. fr. 22077 (B. N.), pièce 23, portant la date erronée du 5 octobre.
241. — 1696, 8 janvier. — Enregistrement en la Chambre Syndicale du brevet d'apprentissage de « Jean-Baptiste Lespine, fils du sieur Lespine, entrepreneur de bâtimens... » engagé pour quatre années avec Jean-Baptiste II Coignard. (B. N., Ms. fr. 21838, f° 139 v°.)
242. — 1696, 22 février. — Lettres de survivance en la charge d'imprimeur du roi tenue par Frédéric Léonard, octroyées à Frédéric-Pierre Léonard, son fils. — « Louis... salut. Notre cher et bien amé Fédéric (sic) Léonard nous a fait remontrer que dez l'année 1667, nous luy aurions donné l'état et charge de l'un de nos imprimeurs ordinaires, ce qui l'auroit excité à travailler avec zelle pour le public, ayant entrepris de grands ouvrages, et comme il a eslevé et instruit avec beaucoup de soin Fédéric Léonard, son fils, dans la mesme profession, il nous a très humblement supplié de luy accorder la survivance de ladite charge de nostre imprimeur. A ces causes et pour l'entière confiance que nous avons en la personne dudit Léonard fils et de sa suffisance, prud nommie, expérience et affection à notre service, nous luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de notre main, l'état et charge de notre imprimeur et libraire ordinaire, de laquelle ledit Léonard père s'est démis en sa faveur à condition toutefois de survivance, pour l'exercer, en jouir et user par ledit Léonard fils aux honneurs, authoritez, etc.. (sic), tels et semblables qu'en jouit ou doit jouir ledit Léonard père, avec pouvoir d'imprimer ou faire imprimer, vendre et débiter nos édits, déclarations, ordonnances, règlemens et arrests tant de nos conseils que de nos cours et autres jurisdictions et ce tant qu'il nous plaira, sans qu'avenant le décez de l'un ou de l'autre, ladite charge puisse estre déclarée vaccante n'y impétrable sur le survivant, attendu le don que nous luy en faisons dez à présent, ny qu'il soit tenu de prêter autre serment que celuy que fera le fils en vertu des présentes. Si donnons en mandement... En témoin... Donné à Versailles le 22 février 1696. >> (A. N., G1 40, f" 34.)
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243. — 1699, 12 octobre. — Provisions d'imprimeur du roi octroyées à Jean Anisson en remplacement d'Etienne Michallet — « Louis... salut. La charge de notre imprimeur ordinaire que possédoit Estienne Michallet estant vacante par son décez, nous avons fait choix de notre bien amé Jean Anisson, garde de notre Imprimerie royale, pour remplir ladite charge, estant persuadez qu'il a la capacité et fidélité nécessaires pour s'en bien acquitter. A ces causes, nous avons audit Anisson donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de notre main, l'état et charge de l'un de nos imprimeurs ordinaires, vacante comme dit est par le décez dudit Michallet, pour imprimer tous nos édits, déclarations, ordonnances, réglemens et arrests du Conseil et de nos Cours, baux, adjudications de nos fermes et généralement tous nos mandemens, qui devront estre imprimez et publiez pour notre service et de ladite charge jouir et user pleinement et paisiblement aux honneurs, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, libériez, gages et droits à ladicte charge appartenais, tels et semblables qu'en a jouy ou deu jouir ledit Michallet et ce tant qu'il nous plaira, voulant que nonobstant nos présentes provisions, il conserve nos... { [un blanc] et jouisse des privilèges de l'échevinage de son père et du droit de bourgeoisie en notre ville de Lyon. Si donnons en mandement... En témoin... Donné à Fontainebleau le 12e octobre l'an de grâce 1699 et de notre règne le 57.» (A. N.,Ot 43, f° 318 v°.)
224. — 1699, 10 novembre. — Lettres de survivance en la charge d'imprimeur du roi en faveur de Guillaume II Desprez, aux lieu et place de son père. — « Louis... salut. Notre cher et bien amé Guillaume Desprez nous a fait remontrer que dez l'année 1686, nous luy aurions donné l'état et charge de l'un de nos imprimeurs et libraires ordinaires, ce qui Tauroit excité à travailler avec zèle pour le public, ayant entrepris de grands ouvrages, et
(1) Je pense qu'au lieu de nos..., il faut lire: ses droits, par analogie avec la formule de l'Ordre du roi du 18 janvier 1691, reproduit par A. Bernard, dans son Hist.de VImpr. roy. du Louvre, p. 290.
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comme il a élevé et instruit avec beaucoup de soin Guillaume Desprez, son fils, dans la mesme profession, il nous a très humblement supplié de luy accorder la survivance de ladite charge. Aces causes, bien informé de la probité et'expérience dudit Després, son fils, et de sa fidélité et affection à notre service, nous luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de notre main, Testât et charge de notre imprimeur et libraire ordinaire, de laquelle ledit Desprez père s'est démis en sa faveur, à condition de survivance, pour par ledit Desprez fils l'exercer, en jouir et user aux honneurs, aulhoritez, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, libertez, gages, droits, fruits, profits, revenus et émolumens accoutumez et y appartenans, tels et semblables qu'en a jouy ou deu jouir son père, avec pouvoir d'imprimer nos édits, déclarations, règlemens, ordonnances et arrests tant de nos Conseils que de nos Cours et autres jurisdictions et ce tant qu'il nous plaira, sans que avenant le décez, etc. (sic). Si donnons en mandement,.. Donné à Versailles le 10 novembre 1699 et de notre règne le 57. » (A. N., 0*43, f° 362.) 45. — 1701, 9 mars. — Provisions d'imprimeur du roi octroyées à Jean I Boudot, en remplacement de feu Jacques III Langlois. — « Louis... salut. La charge d'imprimeur ordinaire que possédoit Jacques Langlois estant vacante par son décez, nous avons fait choix de nostre bien amé [Jean] Boudot, imprimeur en nostre bonne ville de Paris, pour la remplir, estant persuadez qu'il a la capacité et fidélité nécessaires pour s'en bien acquiter. A ces causes, nous avons audit Boudot donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, signées de nostre main, Testât et charge de l'un de nos imprimeurs ordinaires, vacante comme dit est par le décez dudit Langlois, pour imprimer tous nos édits, déclarations, ordonnances et règlemens, arrests du Conseil et de nos Cours, baux, adjudications de nos fermes et généralement tous nos mandemens qui devront estre imprimez et publiez pour nostre service et jouir de ladite charge pleinement et paisiblement aux honneurs... Si donnons en mandement... En témoin... Donné à Versailles le 9e mars Tan de grâce
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1701 et de nostre règne le 58°. » (A. N., 0*45, f° 49.)
246. — 1702, 12 mars. — Provisions d'imprimeur du roi octroyées
à [François] Hubert Muguet, en la place de Théodore Muguet, son frère démissionnaire. — « Louis... salut. La charge de nostre imprimeur ordinaire que possédoit Théodore Muguet estant vacante par la démission pure et simple qu'il en a faite en nos mains, nous avons fait choix de nostre bien amé Hubert Muguet, son frère, pour la remplir, estant persuadez qu'il a toute la capacité et la fidélité nécessaires pour s'en bien acquitter. A ces causes, nous avons audit Hubert Muguet donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de nostre main, Testât et charge de l'un de nos imprimeurs ordinaires, vacante comme dit est, pour imprimer tous nos édits, déclarations, ordonnances, lettres patentes, règlemens et arrests de nostre Conseil et de nos Cours, baux et adjudications de nos fermes, et généralement tous mandemens qui devront estre imprimez et publiez pour nostre service, et de ladite charge jouir et user pleinement et paisiblement aux honneurs, authoritez, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, libertez, gages et droits y appartenans, tels et semblables qu'en a jouy ou deu jouir ledit Théodore Muguet et dont jouissent nos autres imprimeurs ordinaires et ce tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement... En témoin... Donné à Versailles le 12e mars l'an de grâce 1702 et de nostre règne le 59. » (A. N., 0^6, f° 36.) •