BiUl. ual., mss. f. fr., vol. ÏBlfi, r- 16N
:» vous passiez oultre à la délivrance desdites ratifications et la » faictes effectuer entre vous et le sieur de Lalain avant Texpi- » ration des quarante jours accordez pour cest effect, de sorte 3> que Ton ne me puisse imputer que j'aye esté en demeure j) oultre le terme, et occasion d'avoir aucun retardement ou dif- » ficultéen l'exécution dé notre traicté; en quoy faisant j'estime 3> qu'il vous sera aisé d'accorder avec ledit sieur de Lalain de » quelque honneste et brief délay dedans lequel Ton aura à » mettre fin à la délivrance desdits prisonniers. »
Le jour même où cette dépêche du roi de France partait d*Amboise, l'accord suivant intervenait, à Vaucelles, entre de Lalain, Tisnacq et Coligny :
<t Sur ce que messieurs les comtes de Lalaing et de Tisnacq, » conseiller d'estat et maître des requestes des majestez de Tem- » pereur et du roy d'Angleterre, ont déclaré à monsieur Tamyral » de France, gouverneur et lieutenant-général pour le roy très- » chrestien des pais de Picardie et Isle de France, procédant » d'une part et d'autre h la consommation de ce qui par cy-de- » vaut a esté traicté en leur assemblée pour traicter tant l'accord » de tresve entre lesdits majestez comme celuy qui touche la » rançon des prisonniers de guerre, que ledict empereur et roy i> son fils se consentoient que messieurs le duc de Bouillon et » de Montmorency seroient mis à rançon d'argent seulement et -» raisonnable dedans le plus brief temps que faire se pourroit, j> pourvu que le semblable fut faict enl'endroict de monsieur le » duc d'Arschot, prisonnier de guerre en France, ayant mondit » seigneur l'amyral accepté cette offre, pourvuque ce brief temps s> fùst préfix et arresté entre eux raisonnablement, lesdits sei- » gneurs sont demeurés d'accord pour le terme de troys moys à -» commencer du jour et acte de ce présent accord, et que dedans :» ledit temps, si plustost ne se peult, il sera satisfait à ce 3> que dessus. — Faict h Vaucelles es Cambresis, le 9* jour » de mars 1555 (1556 n. s.). — Est entendu en ce que > dessus que le tiltre de duc de Bouillon soit sans préju-
» dice. — (Signé) de Coiilligny, de Lalaing el de Tisnaeq '. »
Cet accord, en coiisacranl le principe d'une mise « k rançon » d'argenl seulemeni », et en mninlenant dans son intégrité le titre de duc de Bouillon, dégageait la dernière phase des négociations de la grave difficulté qu'avaient fait surgir les impériaux en compliquant une simple question pécuniaire, de la question ai-due d'une restitution de territoire. Coligny venait ainsi de iriompher de leur ténacité sur ce point : et ce succès, dfi à la constance de ses sages elTorts, semblait devoir conduire prochainement les négociations à leur terme; mais, en réalité, il fallait compter encore avec une force d'inertie et une obliquité de procédés dont, en celle matière, Charles et Philippe n'avaient déjà donné que trop de preuves.
Sans conserver à cet égaid la moindre illusion, Coligny crut, à juste titre, devoir procéder immédiatement à l'échange des ralili cations.
Les souverains dont les représentants venaient d'accomplir cet échange, étant, par le traité qui établissait la trêve, tenus dû jm-cr qu'ils en observeraient fidèlement les clauses, Coligny, que de l'Anbespine devait accompagner *, fut châtié par le roi de France de se rendre ;i Bruxelles pour y assistei' ii la prestation de serment de Charles el de Philippe, qui, de leur côté, députèrent en France de Lalain, pour y assister à celle du serment de Henri II ''.
Adjoint à Coligny dans l'accomplissement de la mission spéciale confiée à celui-ci, de i'Aubespine devait, lorsque cette mission aurait pris fin, demeurer près de Charles el de Philippe, en qualité d'ambassadeur résident. A lui seul était réservé le soin dû traiter ultérieurement, en temps voulu, toutes les ques-