CHAPITRE PREMIER
Analyse des dispositions de Fédit du 17 janvier 1562. — Sages conseils donnés aux réformés par les représentants des Églises sur l'observation de cet édit. — Con conseils sont suivis. — Résistances opposées à l'édit par le parti catholique. — Défection du roi de Navarre. — 11 pactise avec Philippe 11, insulte Jeanne d'Albrct et cherche à éliminer Coligny de la cour. — Celui-ci, pour sauver Catherine de Médicis d*une situation difficile, se relire volontairement à Ctiâtilion-sur-Loing. — Départ pour la Floride de lUbaut. dont l'expédition a été organisée par Culigny. — Efforts des GuiSe pour priver les réformés français do l'appui do leurs coreligionnaires à l'étranger. — Correspondance du duc de Guise avec le duc de Wurtemberg. — Conférences de Saverne. Hypocrisie de François et de Charles de Lorraine. — Blass^cre de Vassy.
L'édit du 17 janvier 1562 * accordait aux réformés le droit :
1"* De tenir des réunions publiques, pour la célébration de leur culte;
2" De subvenir, par des contributions purement volontaires, aux frais qu'il nécessitait et à Tentretien de leurs pauvres ;
3* De jouir d'une organisation consistoriale et synodale;
4* D'abriter sous la protection de l'autorité supérieure Texercice régulier du triple droit ainsi reconnu.
i. Voy. son texte à TAppendice, n° 1.
Toutefois, cette concession n'était consentie que sous certaines conditions, restrictions ou charges expressément imposées.
Et d'abord, à titre de strict préliminaire, les réformés devaient restituer les églises, ornements, reliquaires, biens et revenus ecclésiastiques dont ils s'étaient indûment emparés, en laisser à qui de droit la paisible jouissance, s'abstenir de toute destruction de croix et images, ainsi que de tous actes scandaleux et séditieux; et cela « sur peine de la vie, et sans aucune y> espérance de grâce ou rémission (art. 1) i>.
Au fond, en ce qui concernait \e premier des quatre points ci-dessus indiqués, il leur était interdit, également ce sur peine » de la vie et sans aucune espérance de grâce ou rémission, » d'édifier des temples, non seulement dans les villes, mais même au dehors (art. 1); interdiction qui, alors qu'aucun édifice ne leur était fourni par le gouvernement pour la célébration du culte, les soumettait à l'obligation de ne le pratiquer que dans des locaux privés ou en plein air.
Aucune assemblée publique ou privée, ayant pour objet i> des prêches et prédications >, ne pouvait, pas plus de jour que de nuit, avoir lieu dans les villes (art. 2).
Les assemblées dans lesquelles étaient autorisés « les prê- )) ches, prières et autres exercices delà religion réformée, » en dehors de l'enceinte des villes, ne pouvaient se tenir que de jour (art. 3), dans le plus grand calme, sans port d'armes, si ce n'est pour les gentilshommes (art. 5) , sous la surveillance des officiers royaux (art. 6, §, 2) et elles devaient ne se composer que d'assistants dont « la vie, les mœurs et la condition y> fussent recommandables (art. 6, § i).
L'exercice du ministère évangélique était subordonné à l'accomplissement de certaines obligations imposées par l'art. 10, ainsi conçu: « Les ministres seront tenus se retirer par devers i> nos officiers des lieux, pour jurer entre leurs mains l'obser-
> vation de ces présentes, et promettre de ne prêcher doctrine
> qui contrevienne à la pure parole de Dieu, selon qu'elle est
> contenue au symbole du concile de Nicée et es livres cano-
> niques du vieil et nouveau testament, afin de ne remplir nos
> sujets de nouvelles hérésies ; leur défendant très expressé- B ment, et sur les mêmes peines que dessus, de ne procéder
> en leurs prêches que par conviées contre la messe et les cé- » rémonies reçues et gardées en notre dite église catholique, et
> de n'aller de lieu en autre, et de village en village, pour y î prêcher par force, contre le gré et consentement des sei-
* gneurs, curez, vicaires et marguilliers des paroisses. » Quant au second points « les charitez et aumônes, » double
dénomination sous laquelle se rangeaient, avec l'assentiment tacite du gouvernement, les frais du culte réformé, devaient « se faire, non par cotisation et imposition, mais voldntaire-
> ment (art. 8) y>.
Sur le troisième points il était dit : « Qu'ils (les réformés) ne
* facent aucuns synodes ne consistoires, si ce n'est par congé
> ou en présence de l'un nos dits officiers, ne semblablement i auucne création de magistrats entre eux, lois, statuts et or- ^ donnànces, pour estre chose qui appartient à nous seul. ^ Mais s'ils estiment être nécessaire de constituer entre eux 5 quelques règlements pour l'exercice de leur dite religion,
* qu'ils les monstrent à nos dicts officiers, qui les autoriseront, 1 s'ils voyent que ce soit chose qu'ils puissent et doivent rai- » sonnablement faire : sinon, nous en avertiront pour en avoir V notre permission, et autrement en entendre nos vouloir et
* intention (art. 7). y>
Le quatrième point était réglé en ces termes : € Deflendant, » sur lesdites peines, à tous juges, magistrats et autres per-
> sonnes, de quelque état, qualité ou condition qu'ils soient, 5 que, lorsque ceux de ladite religion nouvelle iront, viendront i» et s'assembleront hors des dites villes, pour le fait de leur
y> dite religion, ils n'ayeht à les y empêcher, inquiéter, molester, » ne leur courir sus, en quelque sorte ne manière que ce soit; » mais où quelques-uns voudraient les offenser, ordonnons à » nos dits magistrats et officiers que, pour éviler tous troubles » et séditions, ils en empêchent et facent sommairement et t> sévèrement punir tous séditieux, de quelque religion qu'ils p soient, selon le contenu en nos précédens édits et ordon-
> nances, même en celle qui est contre les dits séditieux, et 5) pour le port des armes, que nous voulons et entendons en y> toutes autres choses sortir leur plein et entier effet et demeuï) rer en leur force et vertu (art. 4). y>
Il était, en outre, recommandé dans Fart. H « à tous pré-
> cheurs, de n'user en leurs sermons et prédications d'injures
> et invectives contre les dits ministres et leurs sectateurs, » pour estre chose qui avait jusques ici beaucoup plus servi à » exciter le peuple à sédition qu'à le provoquer à dévotion i>.
Telles étaient les dispositions principales de l'édil de janvier.
Les réformés n'avaient pas autrement lieu de s'inquiéter du caractère simplement provisoire que la royauté avait imprimé à cet acte solennel, pourvu qu'elle S'attachât sincèrement à en assurer l'application. En effet, d'une part, appelé à durer jusqu'à ce qu'un concile eût amené les esprits et les cœurs à l'unité de croyance et de culte, l'édit pourrait s'exécuter indéfiniment, puisque cette unité serait poursuivie sans être jamais atteinte; et, d'une autre part, la royauté, par cela même qu'elle demeurerait sincère, ne révoquerait point une concession aux conditions de laquelle les réformés continueraient à se «oumettre.
Ces derniers, peu préoccupés dès lors de ce qu'il y avait, en apparence, de précaire dans cette concession, l'étaient du moins fortement de certaines restrictions apportées par l'édit à l'exercice de leur culte. « Ils avaient bien attendu davantage, et » ils se plaignaient, qu'en les renvoyant aux faubourgs des villes, )> on rendoit leur condition beaucoup pire qu'elle n'estoit; car.
> en une infinité de lieux, on preschoit publiquement dans les 5 viDes et temples, sans contredit * ; y> mais l'influence de sages conseils fit promptement taire leurs plaintes.
A Saint-Germain, où là cour continuait à résider, en janvier 1562, se trouvaient Coligny et THospilal. Le premier entretenait avec les députés des églises réformées et les ministres séjournant alors dans cette ville des relations suivies * , auxquelles le second ne demeurait pas entièrement étranger. De ces relations résulta une judicieuse détermination, bientôt prise de commun accord par ces députés et ces ministres. En effet, les uns et les autres « estant à Saint-Germain, après s^estre adressés
> à M. le Chancelier, pour entendre de lui l'interprétation de ) quelques âmbiguilés (que présentait la rédaction de Tédit) ) écrivirent aux églises (dans les premiers jours de février), ) une lettre ^ jointe à une déclaration * sur quelques articles
> dudit édil afin que le retardement de l'exécution ne vinst de ) leur costé ^ :^.
Le passage suivant donne, à lui seul, laniesure delà sagesse dont cette lettre était empreinte : a: Nous vous prions, au nom
> de Dieu, que faciès telle diligence que l'édit soit tellement
> gardé, que le roy, la reyne, et tout son conseil ayent occasion
> de se contenter de l'obéissance de ceux qui sont sous vostre
> chaîne. Et pour ce qu'il y a certaines clauses en l'édict, l'exé-
> cution desquelles pourroit estre trouvée fascheuseet difficile, ) nous vous envoyons ce que nous avons pu adviser, touchant la
i. Bèze, Hist. eccl., t. I, p. 681.
1 Les relations de l'amiral avec Calvin, par voie de correspondance, se coDtiDuaient à cette méaie époque, c Meas litteras, qùum Posidonio (Coligny)
> reddes, vide ut fidelis sit causœ quam commendo patronus. Rogo eum ut suâ
> gratiâ et autoritater^os adjuvet in diplomate impetrando, cujus mitto exem-
> plar, et simul supplicis libeUi. i (Galviuus fiezas, 11 februarii 1562. Galviui op., t. 19, p. 284, n«-3715.)