‹ Gaspard de ColignyChapitre 152 sur 226 · Bibl. nat. mss. f. fr. vol. 3 2H, fo · texte numérisé non relu

Bibl. nat. mss. f. fr. vol. 3 2H, fo

3. Bibl. nat. mss. f. fr. vol. 3 189, f« 65. — Du Bouchet, Hist. de la maison de Coligny, p. 5i2 à 5U.

» et dame de Guise auroienl fait entendre à sa Majesté qu'ils n'a » voient avec eux lés pièces qui pou voient servir à la justification » de leur droit, pour lesquelles recouvrerils auroient requis délay, » lequel sa Majesté leur auroit accordé, laquelle toutefois ayant » par après cogneu que ce délay pourroit tourner à quelque » longueur, et que toutes les pièces, ou la plupart desquelhs ils

> entendoients'ayder, sepouvoient promptement recouvrer ^ les jD a admonestez de déclarer quelles estoient lesdites pièces pour D lesquelles ils auroient demandé délay. Aquoy obéissant lesdits D sieur cardinal et dame de Guise auroient fait déclaration parj& ticuiière d'icelles pièces, lesquelles seulement ils entendoient 3 produire pour ce fait, se départant dudit délay, s'il plaisoit à » sa Majesté lesasseurer estre pardevers elle pour estre veueset » en ordonner par sa Majesté, laquelle auroit ordonné ^3t acte <> estre fait et expédié, aussi comme il appert par iceluy acte du

> P' dudit mois, signé de l'Aubespine; après lequel auroit ladite ]& dame duchesse de Guise, le 26 desdits mois et an présenté » requeste à sa Majesté tendant afin de luy estre permis de faire » contre les chargez et coupables poursuite de ce que dessus en » la cour de parlement de Paris, et y faire porter et envoyer » les pièces estant pardevers sa Majesté. Sur quoy le roy auroit » déclaré qu'il retenoit à luy et à son conseil la cognoissance de » la matière principale et de'tout ce qui en dépend, pour après

> avoir le tout veu, à son dit conseil, faire droit à ladite dame,' 2> ainsi qu'il appartiendroit par raison :

» Et, pour cet effet, auroit sa Majesté, assisté de la reyne sa ^ mère, fait assembler les princes de son sang et autres seigneurs p et mareschauxde France, chevaliers de son ordre et conseillers » en son dit conseil, ci-dessous nommez; et en sa préj> sence et desdits sieurs fait faire lecture des confessions de y> feu Jean de Poltrot, soy disant sieur de Merey, exécuté à

> mort pour ledit homicide, envoyées au roy par sa cour de p parlement de Paris, en vertu de ses patentes et commande-

y> meus et de toutes et chacunes les pièces spécifiées audit acte » du 17 de cedit mois, et rapport des autres pièces, actes et » requestes cy-dessus mentionnées, et d'iceluy lecture et rapports faits ;

€ Sa Majesté auroit cejourd'huy fait entendre ausdits sieur » cardinal et dame de Guise, ensemble audit sieur de Chastillon, » amiral de France, les personnes appellées et assistans audit » conseil, pour sçavqir s'ils entendoient en récuser aucunes, les- D quels sieur cardinal et dame de Guise auroient déclaré 3) qu'ils ont présenté requeste au roy comme à leur souverain D et naturel seigneur et non à autre, remettant à luy d'ordonner D en ce fait ce qu'il luy plaira, ce que le dit sieur amiral a, de sa y> part, semblablement respondu, qu'il se remettoit aussi à ce )) qu'il plairoit à sa Majesté d'en ordonner :

y> Après lesquelles déclarations auroit Sa Majesté mandé le » sieur de Chastillon, amiral, et luy a enjoint et commandé i> de déclarer; à sa présence et des susdits, ce qui estoit de la y> vérité dudit homicide, en ce que l'on l'en avoit voulu char- » ger et accuser : lequel sieur amiral auroit respondu, qu'il » avoit cy-devant dit, déclaré et affirmé à Sadite Majesté, D comme il disoit, déclaroit et af firmoit encores devant Sa Maï> jesté comme devant Dieu, qu'il n'avoit fait ne fait faire, ne y> approuvé ledit homicide.

D Le roy, tout ce que dessus bien entendu et au long exai> miné, et après avoir pris sur ce l'advis des dessusdits princes i> et seigneurs, et gens de son conseil, qui tous ont esté d'un y> mesme accord et advis, a déclaré ledit sietir de Chastillon, 3> amiral de France, purgé, deschargé et innocent du fait du- ]D dit homicide, et des charges qu'on luy a voulu ou pourroit i> pour ce regard imputer; et a imposé et impose silence pery> pétuel à son procureur général et à tous autres ;

» Fait inhibitions et deffences, tant ausdites parties qu'à ï> tous autres, en faire cy-après aucunes recherches et pour-

y> suites, ores ne pour l'advenir, soit par voye de justice ouaui> trement, et à tous juges d'en prendre aucune cause et co- 3> gnoissance;

» A pris ledit seigneur lesdites parties en sa sauvegarde, leur 3> enjoignant de vivre en amitié, sous son obéissance, sans auy> cune entreprise de fait les uns à rencontre des autres, 3> directement ou indirectement. Déclarant dès aprêsent ausdites » parties, leurs parens, amis et alliez qui contreviendront à 3> ce présent jugement, avoir encouru et encourir crime de ^ lèze-majesté, comme infracteufs de paix et perturbateurs du y> repos public, et leurs personnes et bien confisquez, les-

> quels biens, audit cas, il a dès à présent, comme pour » lors, unis et incorporez, unit et incorpore au domaine de sa j> couronne;

3> Deffendant ledit seigneur, sur les peines que dessus, à y> toutes personnes; de quelque qualité que ce soit, de conlre- :d venir à ce présent arrest, ne iceluy révoquer en doute, conï>.troversene dispute, et veut îceluy estre envoyé à toutes les » cours département de ce royaume, bailliages et seneschaussées » d'iceux, pour y estre leu, publié, enregistré ; à ce qu'aucurt

> n'en prétende cause d'ignorance.

y> Fait audit conseil, auquel estoient présens monsieur le

> frère du roy, messieurs les cardinal de Bourbon , prince de

> Condé, duc de Montpensier, et prince Dauphin, princes du » sang, messieurs les ducs de Longueville et de Nemours, pairs » de France, monsieur le duc de Montmorency aussi pair et i> connestable, monsieur le chancelier, les sieurs de Vieilleville y> et de Bourdillon, mareschaux de France, messieurs de Morj> villier et évoque de Valence, les sieurs de Crussol et de Griy> maut, chevaliers de l'ordre, l'évesque de Limoges, les sieurs » de Lansac, de Chaune et baron de la Garde, aussi chevaliers }i) de l'ordre, messieurs Christophle de Thou, premier président j> et Pierre Séguier, aussi président en la cour de parlement de

y> Paris, les sieurs de TAubespine et de la Case-Dieu'; tous <îon- » seillers en sondit conseil privé, et maistre Baptiste du Mesj) nil, aussi son conseiller et advocat en ladite cour de parley> ment, le 29** jour de janvier, Tan mil cinq cent soixante et six, :^ au chasteau de Moulins en Bourbonnois, et prononcé aux » parties le dernier jour dudit mois (signé) Bourdin. »

Cet arrêt, bien qu'il ne dût être officiellement « prononcé aux parties » que le 31 janvier* , fut officieusement porté à la connaissance de Çoligny avant cette date, car, dès le 30, il écrivit à Renée de France ^ : « Madame, pour l'honneur et faveur y> qu'il vous a pieu tousjours me porter et de désirer que les y> choses qui estoient en différend entre messieurs de Guyse et > moy se terminassent amyablement, je n'ay voulu faillir de y> vous advertir comme le jour d'hyer il futoppiné, au conseil, y> dudit diff'érent, où tous, sans nul excepter, furent d'avysque )> je debvois eslre déclaré innocent de ce que l'on m'avoit voulu y^ charger de la mort de feu monsieur de Guyse, Là-dessus Sa » Majesté prononça mon innocence de ce fait-là, et ordonna à » son procureur, présent et à venir, de jamais en cognoistre j# ne faire seulement poursuite et instance, et toutes procédures i> qui en auraient esté faictes, mises au néant, cassées et rescin- 3) dées comme chosas non adveneues ».

Le 34 , le roi fit appeler le cardinal de Lorraine et l'amiral, auxquels fut Ju l'arrêt dont les bases avaient été adoptées le 29 Après quoi, le roi leur déclara que, conformément à cet arrêt, il voulait que toutes causes d'inimitié entre eux cessasent et qu'ils fussent désormais amis.

Le cardinal se borna à affirmer qu'il voulait en tout et partout obéir aux commandements du souverain.

L'amiral répondit qu'il louait Dieu de ce que son innocence

i. Du Bouchel, ouvr..cUé, p. 54i.

1 Bibl. nat. mss. f. fr. vol. 3 193, f° 31.

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était reconnue et de ce que le roi demeurait satisfait de lui. Il ajouta qu'il avait toujours oui dire que la cause pour laquelle le cardinal de Lorraine et les siens lui voulaient du mal était qu'ils le croyaient auteur du meurtre du duc de Guise; qu'ils avaient maintenant sous les yeux la preuve du contraire; et que, s'il pouvait acquérir la certitude que leur mauvais vouloir eût disparu et quils ne lui souhaitassent plus de mal, il serait prêt à leur faire service * .

Anne d'Esté était présente. Le cardinal de Lorraine et elle, sur la demande du roi, embrassèrent l'amiral. Tous trois se promirent de ne garder entre eux aucun ressentiment.

Leur réconciliation fut plus apparente que réelle.

Telle fut également la réconciliation qui, plus tard, intervint entre le cardinal de Lorraine et le maréchal de Montmorency*.

Soubize avait droit, lui aussi, à une réparation. Se trouvant à Moulins, lorsque fut rendu l'arrêt déclaratif de l'innocence de son intime ami l'amiral, il adressa au roi la requête suivante ^ :

« Sire, le sieur de Soubîze, chevalier de votre ordre, vous y> remonstre qu'il a esté adverty que, par certaines confessions » faicles par feu Jehan Poltrot, sieur de Merey, estantaux tour- » mens à luy ordonnez par la justice, est faicte expresse menî tion dudit sieur de Soubize comme s'il eust esté aucunement 3> consentant ou adhérant à l'entreprise de la mort de feu » monsieur de Guyse, ce qui ne s'est jamais trouvé véritable, » parceque aussi ledit sieur de Soubize ne luy en donna oncque » charge ny mandement, et d'ailleurs ne se trouve aucune » preuve ne présomption contre luy de ce faict. Et pour ce que » ledit sieur de Soubize craindroit que, à l'advenir, on ne l'en

i. Du Bouchet, p. 545.

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