II
» autres démolitions, sans ce qu'on en puisse prétendre aucune chose à Tad- » venir : dont les corps et habitans d'icelles demeureront semblablement » deschargez, et iceux en deschargeons par ces dites présentes. € 7. — Et ne pourront aucuns de nos subjectz quereller et faire poursuite
> d'aucuns fruitz, revenus arrérages de rentes, deniers, et -autres meubles » qu'ils prétendroient leur avoir esté prins et levez sur eux, ny autres dom-
> mages faicts depuis le commencement de ces troubles jusqu'au jour de la
> publication de ces présentes, faicte aux deux camps et armées. Qui sera pour
> le regard du parlement de Paris trois jours après la date de ces dites présentes: » et pour le regard des autres parlemens, huict jours après la date de cesdites
> présentes : dedans lequel temps sera mandé en toute diligence à nos gouver- » neurs et lieutenans généraux, de le faire incontinent publier et observer » chacun en tous les lieux et endroits de son gouvernement où il appartiendra,
> sans attendre la publication desdites cours, à ce que nul n'en prétende » cause d'ignorance, et que plus promptement toutes voyes d'hostilité, prinses » et démolitions d'une part et d'autre cessent; Déclarant dès à présent que
> toutes démolitions, prinses et ravissemens de biens meubles et autres actes » d'hostilité qui se feront depuis ledit temps, sont subjects à restitution et
> réparation.
«8. — Mandons aussi à nos cours de parlement, qu'incontinent après ledit » édict reçu, ils ayent, toutes choses cessantes, iceluy nostre dit édict faire
> publier et enregistrer en nos dites cours, selon sa forme et teneur : et à » nos procureurs généraux respectivement d'en requérir et poursuyvrc la » publication, sans y faire aucune difficulté, user de longueur, ny attendre » de nous autres jussions ou mandement pour, comme dit est, mettre plus » prompte fin à toutes inimitiez, rancunes et hostilitez.
c 9. — Entendons davantage que la ville et ressort de la prévosté et vi-
> comté de Paris demeurent exempts de tout exercice de ladite religion,
> suivant le contenu audit édict de pacification, demeurant iceluy en sa pre-
> mière force et vigueur.
c 10. — Et voulons semblablement qu'après la publication de ces dites » présentes faite en nostre cour de parlement de Paris, et es deux camps,
> ceux de ladite religion désarment promptement et séparent leurs forces » pour se retirer, et que les villes et places occupées soient promptement
> rendues et remises en leur premier estât et commerce avec toutes les artil-
> leries et munitions, qui seront en nature : comme aussi les maisons des
> particuliers qui ont esté occupées soient respectivement rendues à ceux à
> qui elles appartiendront : et tous prisonniers, soit de guerre ou pour le
> faict de la religion, soient semblablement mis en liberté de leurs personnes » et biens sans payer aucune rançon.
c il. — Et afin que cy-après toutes occasions de troubles, tumultes et sédi* » tions cessent, et pour mieux réconcilier et unir les intentions et volon- » tez de nos dits subjectz les uns envers les autres et de ceste union main- » tenir plus facilement l'obéissance que tous nous doivent, avons ordonné et
> ordonnons, entendons, voulons et nous plaist, que toutes injures et ofien- » ses, que l'iniquité du temps et les occasions qui en sont survenues ont pA
» faire naistre entre nos dits subjectz, et toutes autres choses passées et cau-
> sées de ces présens tumultes, demeurent esleintes, comme mortes, enseye-
> lies et non advenues ; défendant très expressément sur peine de la vie à 9 tous nos dits subjectz, de quelque estât et qualité qu*ils soyent, qu'ils n*ayent
> à s'attaquer, injurier, ny provoquer Tun Tautre par reproches de ce qui est
> passé, disputer, quereller ny contester ensemble d'aucun fait, s'offenser ny
> outrager de faict ny de parole : mais se contenir et vivre paisiblement
> ensemble, comme frères, amis et concitoyens : sur peine à ceux qui y contre-
> viendront et qui seront cause ex motifs de l'injure et offense qui adviendroit,
> d'estre sur le champ et sans autre forme de procez, punis selon la rigueur
> de nostre présente ordonnance.
f 12. — Et pour faire cesser tout scrupule et doute, nos dits subjectz se
> départiront et désisteront de toutes associations qu'ils ont dedans et dehors
> ce royaume, et ne feront doresnavant aucunes levées de deniers, enroole- » mens d'hommes, congrégations ny autres assemblées que celles qui sont
> permises par ce présent édict, et sans armes : ce que nous leur prohibons et
> défendons aussi, sur peine d'estre punis rigoureusement, et comme contemp-
> leurs et infracteurs de nos commandemens et ordonnances.
c 13. — Leur défendant en outre très expressément, et sur les mesmes » peines, de ne troubler, molester ny inquiéter les ecclésiastiques, en la célé- » bration du divin service, jouissance et perception des fruicts et revenus de 3 leurs bénéfices, dixmes et tous autres droicts et devoirs qui leur appar-
> tiennent : sans que ceux de ladite religion puissent s'aider, prendre, ne » retenir aucun temple ou église desdits gens ecclésiastiques : lesquels nous » entendons dès maintenant remis en leurs églises, maisons, biens, dixmes,
> possessions et revenus, pour user et jouir tout ainsi qu'ils faisoient aupara-
> vaut ces tumultes, faire et continuer le service divin et accoustumé par eux
> en leurs dites églises, sans moleste, ny empeschement quelconque.
c 14. — Voulons, ordonnons et nous plaist que le contenu cydessus,
> ensemble nostre dit premier édict de pacification, auquel ces présentes se
> réfèrent et sont confirmatives d'iceluy, soient inviolablement entretenus,
> gardez et observez par tous les lieux et endroicts de nostre royaume,
> jusques à ce qu'il ait pieu à Dieu nous faire la grâce que nos subjects soient
> réunis en une mesme religion.
€ Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenans nos cours
> de parlement, chambres de nos comptes, cours de nos aydes, baillifs, i^é-
> neschaux, et autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, ou leurs 9 lieutenans, que cestuy nostre présent édict et ordonnance ils facent lire,
> publier et enregistrer en leurs cours et jurisdictions, et iceluy entretenir
> et faire entretenir, garder et observer inviolablement de poinct en poinct, et du contenu jouyr et user pleinement et paisiblement ceux qu'il appa-
> tiendra, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens au con-
> traire. Car tel est nostre plaisir.
€ En tesmoing de ce nous avons signé ces présentes de nostre main et à
> icelles faict mettre nostre scel.
c Donné à Paris, le 23« jour de mars, l'an de grâce 1568 et de nostre règne
> le huitième. Ainsi signé Charles. Et au dessous, par le roy, en son conseil, » Robertet.
f Leues, publiées et enregistrées, ouy sur ce et ce requérant le procureur
> général du roy, à Paris, en parlement, le S?** jour de mai*s. Tan de » grâce 1568. Signé Du Tillet. >