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Qui-pro-quo d’apothicaires. — Un des plus farouches sermonnaires du xv'siècle, Olivier ÎMaillard est, pensons-nous, le premier qui ait publiquement cité le proverbe qui a eu si longtemps cours : « De trois choses Dieu nous garde: de cœtera de notaires, de qui-pro-quo d’apotbicquaires et de bouquon de Lombards fris([uaires (Ij. »
Les apothicaires, il faut bien le dire, avaient, en ce temps-là, mauvaise réputation. ÎMaillard attaque, dans plusieurs de ses sermons, avec sa virulence accoutumée, les falsificateurs de drogues, qu’il désigne sous le nom d’ aipolhecarii, terme qui comprend, il est vrai, indistinctement, en même temps que les débitants de drogues, les épiciers, confiseurs, etc.
Ce nom reparaît dans le .Jugement général ou .Jugement dernier, mystère rouergat de la fin du XV” siècle ; les apothicaires sont jugés en compagnie des trésoriers, de Pilate et de Barabbas. Les pièces
(1) Henri Estie.nne, Apologie pour Ilérodole, cdilion RisLclhubcr, p. <)7 ; Paris, 187'J.
OAYETEZ d’eSCULAPE
de théAlre, les farces et les moralités surtout, sont remplies d’allusions à leur profession (1).
Oue leur reprochait-on? De vendre les médicaments qui contenaient ou passaient pour contenir de l’or et des pierres précieuses, doués de vertus plus ou moins magiciues, et desubstituercertainesdrogues à d’autres, quand ils manquaient de celles que le médecin prescrivait. C’étaient là les qui-pro-quo.
Le quid-pro-quo, c’était, en réalité, ce que nous nommons aujourd’hui le succédané. Ces substitutions étaient parfois tolérées, mais il fallait une aulorisalion de la Faculté, qui donnait son approbation, après solennelle et mûre délibération, s’entend; et il ne faisait pas bon enfreindre les règlements sur ce point.
Le 3 août 1536, un arrêt du Parlement ordonnait, sous peine d’une amende de 100 marcs d’argent, de punition corporelle et de la hart, l’exécution de nouvelles mesures quant aux visites, à la préparation des remèdes, et à l’observation des gwi-pro-qito (substitution d’un médicament à un autre), rédigés par six docteurs de la Faculté, dans les Dispensaires (2).
Le texte de l’arrêt est d’autant plus intéressant à reproduire que les modernes historiens de la pliai’macie ne semblent pas l’avoir connu.
Et pour ce qu’en l’art de médecine les médecins usent d’un quiproquo, a ordonné et ordonne ladite cour que, pour le bien de la chose publique et conservation et réparation des corps humains, ladite Faculté de médecine s’assemble-
(1) Lespleigxey, Promptuaire des médecines simples, édition Dorveaux, p. 15.
;2) Philippe, Histoire des apolhicciires, p. 125.
PAnÉMIOLOGIE MÉDICALE
ra, et icelle assemblée élira six des plus notables sufflsans, savans et expérimentez d’entre les docteurs d’icelle, qui rédigeront par écrit les dispensaires desditz quiproquo auxdits apothiquaires,et quand ils seront et devront être baillés aux malades ; et ce qui sera par ces six médecins ordonné pour lesditz dispensaires auxditz apotiquaires, enjoint la cour auxdits apothicaires de garder sur les peines que dessus, c’est à scavoir de 100 marcs d’argent d’amende, de prison, punition corporelle et de la hart ; et leur fait défenses d’user d’aucun quiproquo, sinon de ceux qui leur seront ordonnez par lesditz six docteurs médecins aux dispensaires susditz ; leur fait pareillement, ladite cour, inhibition et défense de faire aucune composition de médecine, si ladite composition de médecine ne leur est ordonnée par les docteurs reçus par la Faculté de médecine de l’Université de Paris ou des médecins du roy et de ceux du sang royal (1).
On va mieux comprendre ce qu’on entendait jadis par le terme de qui-pro-quo, si souvent raillé par ceux qui en ignorent l’origine.
Une grande partie des substances qu’on employait en pharmacie provenait particulièrement de l’étranger, et il arrivait qu’avec le temps, il était plus difficile de s’en procurer du dehors ; il fallait alors qu’elles fussent remplacées par d’autres drogues médicinales: c’est ce qu’on appelait qui pro quo ou quale pro quo. Ce terme, dont on a tant plaisanté, en feignant de ne pas le comprendre, n’était autre chose que la substitution d’une drogue facile à trouver à une autre qui manquait dans le commerce.
Toutefois, la législation, toujours attentive, n’autorisait pas les apothicaires à se permettre d’eux-mêmes ces substitutions ou quiproquo : cela leur était défen-
(1) Delamare, Traité de la police, t. I, liv. IV ; Ut. X, pp. 621 , 622 et 62:u
GA.YETEZ d’eSCULAPE
du SOUS les peines les plus sévères, ainsi que le prouve l’arrôt qu’on vient de lire (1).
Pour achever de dissiper les doutes à l’endroit des qui-pro-qiio et de la signification réelle de ce mot, nous ne saurions mieux faire que d’emprunter à un texte du commencement du xvii« siècle ce qui a trait à la question. Outre qu’il nous fait connaître les divers « substituts » autorisés en ce tcmps-là, il nous révèle — ce que nombre d’entre nos lecteurs ignorent sans doute — que déjà, au début du règne de Henri IV, on employait le terme de p/mrmacien, substitué à celui d'apothicaire. Les circulaires royales, en ce qui louche la profession pharmaceutique, étaient libellées : A Messieurs les pharmaciens du royaume.
Voici le texte de l’une des circulaires auxquelles nous venons de faire allusion ; il est des plus significatifs :
Nous nommons subslihils cL le vulgaire Quid-pro-quo, certains médicaments qui sont mis au lieu de quelques autres dont ils imitent les vertus. On est contraint de s’en servir pour suppléer au défaut de certaines drogues, qu'on ne peut recouvrer aujourd’huy (1607), comme sont le baume, ou le vray calamus aromalic, ou pour d’autres que nous recevons de fort loin, et qui sont desseichées, ou trop vieilles comme les mijrobolans, ou falsifiées ou gâtées, si bien que on est contraint de leur en substituer d’autres, car elles seraient bien nuisibles, car si ces drogues sont semblables à celles que nous pouvons avoir, il vaut mieux ne s’en servir. Dans loul le corps de la médecine, il n’y a pas de partie qui aye plus besoin d’être revue et corrigée que le Quid-pro-quo. Car nous trouvons presque à chaque bout des chapitres dans les escrits des Arabes et des Grecs, une infinité de médicaments. qui sont très mal à propos substitués, comme par exemple : le pijrèlhre au poivre, l’euphorbe
(1) Philippe, op. cil., p. 127.
PARÉMIOLOGIE MEDICALE
à l’agaric, et plusieurs autres qui sont de vertus toutes dissemblables. C’est pour cela qu’il est bon que tout le collège des doctes médecins y mette la main ! Jusqu’à ce que les roys el les princes s’emploient à /"a/re venir les vrais ou nalurels médicanienls !
Les médecins pourront se contenter des substitutions, et les pharmaciens ne pas se hasarder d’en changer les moindres sans l’avis du docte médecin, de peur que s’eslant une fois laschés la bride en chose de petite conséquence, ils ne viennent après à se licenlier en d’autres choses qui pourroyenl beaucoup préjudicier aux inalaaes (1).
Il était d’auLant plus ulile de fixer ces « substituts » que les anciennes pharmacopées en signalent des plus bizarres; ainsi indiquait-on V euphorbe pour remplacer Vagaric, ce qui pouvait ne pas être toujours sans danger. Bien mieux, on donnait la semence de morelle au lieu d’alkékenge ; celle de rue, en place de cumin. Quelques modifications aux prescriptions étaient plus tolérables : lorsqu’on conseillait, par exemple, d’employer le sagapenumpour le galbanum, le marrube à défaut de mélisse.
Nous ne voyons pas, non plus, trop d’inconvénients à ce qu’on substitue la gomme de pêcher à la gomme de lieri’e, la cannelle à la casse, l’eau de fontaine à l’eau de pluie, le ricin à la scammonée ; encore que nous soyons d’avis qu’en cette matière, le médecin doit rester seul juge ; seul, connaissant la vertu physiologique des substances qu il ordonne, il décidera si la substitution proposée parle pharmacien est ou non acceptable. Il n’appartient pas à ce dernier de faire revivre pj’op?âo moht les qui-pro-quo des apothicaires.
(1) Union pharmaceiüique, 15 juin 1808.
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