‹ Gayetez d'EsculapeChapitre 49 sur 233 · PÉNALITÉS CONTRE LES SYPHILITIQUES · texte numérisé non relu

PÉNALITÉS CONTRE LES SYPHILITIQUES

L’empereur Justinien, dans ses histitutefs, publiés en 533, rappelle un antique usage emprunté à la législation des Douze Tables. « Ce ne sera ni par le glaive, ni par le feu, dit-il, ni par aucune autre peine ordinaire que le coupable sera puni ; mais cousu dans un sac avec un chien, un coq, une vipère et une guenon, il sera jeté dans la mer ou dans le fleuve voisin, afin que tous les éléments commencent à lui manquer, même avant sa mort, que le ciel soit dérobé à ses yeux, et la terre à son cadavre. (Institutes, liv. IV, titre 18, § 6).

On retrouve souvent ce supplice dans notre histoire. Il semble surtout avoir été en usage aux xiv",

GAYETEZ d’eSCULAPE

XV® et XVI' siècles, souvent pour des délits d’une nature- assez singulière, comme en fait foi une ordonnance du prévôt de Paris, publiée le 25 juin 1493, et dont nous donnons la teneur, parce qu'elle relate un lait assez important et peu connu :

« Combien par cy devant ait été publié, crié et ordonné à son de trompe et cry public par les carrefours de Paris, à ce ipie aucunn’en pust prétendre cause d’ignorance, (pie tous malades de la grosse vérole guidassent incontinent hors la ville, et s’en allassent les estrangers es lieux dont ils sont natifs, et les autres guidassent hors la dite ville sur peine de la liai-t ; néanlmoins, les dits malades en contempnant les dits cris, sont retournés de toutes parts, et conversent parmi la ville avec les personnes saines, qui est chose dangereuse pour le peuple et la seigneurerie qui est à jirésent à Paris.

« L’on enjoint, de recbef, de par le roy, et mondist sieur leprévost de Paris, à tous les dits malades de la dite maladie, tant hommes que femmes, que incontinent après ce présent cry, ils vuident et se départent de la dite ville et faubourg de Paris, et s’en- Yoisent les dits foi-ains faire leur résidence cz pays et lieux dont ils sont natifs, et les autres hors de la dite ville et faubourgs, sur peine à'esirejetésen la rivière, s’ils y sont pris le jourd’liui passé, et enjoint-on à tous commissaires, quarteniers et sergents prendre ou faire prendre ceulx qui y seront trouvés, pour en ' faire l'exécution. »

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