X. — BRANCHE DE SAINT-CIRQ, — 4 AVRIL I73O
H du parlement de Toulouse donnant gain de use aux seigneurs de Saint-Cirq contre les ndics de cette ville .
ives départementales de la Haute-Garonne, B, Parlement , reg. 1429, f. 35 et suiv.)
ardy quatrième avril mil sept cent trente, en la nbre Tournelle, présents Messieurs de Puget, ident, Cambolas, Dupuy, Cambon, Courtois, eau, Rességuier, Bastard, Dévie, Dyèche, Montci, et Lombrail rapporteur.
Entre le sieur Pierre Peyre, cosseigneur justicier haut moyen et bas de la seigneurie de Saint Cirq Lapopie, impétrant nos lettres du dix huit mars mil sept cent vingt quatre, pour faire assigner en la dite cour les consuls et communautté du lieu de Saint Cirq Lapopie pour voir maintenir l’exposant au droit de nommer un procureur juridictionel, greffier et sergent.... voir pareillement maintenir l’exposant au droit de nommer et commettre un juge pour administrer la justice, ce faisant faire inhibition auxd.
consuls comettre ny nommer aucun assesseur,
procureur juridictionel ny aucun autre officier de
justice, à peine de mille livres, nullité cassation de
tous les actes d’une part. Et lesd. consuls de
Saint Cirq Lapopie, assignés et défendeurs
d’autre. — Entre led. sieur Feyre supliant qu’il
plaise à la dite cour le recevoir à demander
que conjointement avec noble Jean de Videran, cosseigneur dud. Saint Cirq, il sera maintenu au droit de nommer et établir un juge, lieutenant de
juge pour exercer à leur nom la justice à tous les
justiciables de la Ville de Saint Cirq et le faisant
déclarer led. juge, et en son absence le lieutenant assesseur des consuls, pour l’exercice de la justice
criminelle, avec deffense aux dits consuls nommer
à l’avenir aucun juge à peine de cinq cent livres
et de punition corporelle, d’une part. Et lesd. consuls d’autre. — Et entre led. noble Jean de
Videran, cosseigneur dud. Saint Cirq, suppliant par requête et jugement du 12 mars 1725 le recevoir partie intervenante et à demender qu’il
sera fait detïenses aux consuls de donner aucun
trouble au juge, lieutenant, procureur d’office et greffier qui seront nommés par le supliant et led. sieur Peyre, seuls seigneurs dans l’exercice de la
PIÈCES JUSTIFICATIVES
justice dud. lieu et terroir de Saint Cirq, qui continuera d’être exercée au nom du supliant et du sieur
Peyre d’une part. Et les dits consuls d’autre.
— Entre lesd. consuls supliants faire
deffenses aux dits sieurs de prendre la qualité de
seigneurs hauts justiciers dud. lieu de Saint Cirq
d’une part, et lesd. sieurs déffenseurs d’autre. —
Entre led. sieur Peyre supliant par requête
ordonner que lesd. consuls consentiront reconnois-
sance féodalle d’un atterrissement appelé le
Gravier d’une part. Et lesd. consuls deffen-
deurs et suppliants par requête rejetant le
dénombrement fourni par le sieur marquis de Monsalès de l’année mil six cent soixante huit, débouter lesd. sieurs de Videran et Peyre de leurs lettres et requêtes, avec inhibitions et deffenses tant à eux qu’à tous autres de donner aucun trouble aux supliants en la propriété et jouissance de la seigneurie, hautte, moyenne, basse et directe des terroirs de Soulhols, Salvante, Port et Passage, ny en l’exercice de la justice civile et criminelle dans le
restant de la juridiction dud. Saint Cirq d’autre
part. — Entre lesd. sieurs de Videran et Peyre suppliant rejeter du procès la transaction du vingt
sept mars mil cinq cent quatre vingts cinq
comme des pièces informes et indignes de foy
d’une jpart. Et lesd. consuls d’autre. — Entre
lesd. sieurs suppliant rejeter une prétendue enquête faite en 1293, du temps que les
anglois étoient les maistres de la Guyenne et du Quercy adjuger aux suppliants leurs précédentes fins et conclusions d’une part. Et lesd.
consuls suppliant par requête rejettant
l’extrait de la Reconnoissance du 28 octobre 1469
les maintenir dans la faculté d’exercer la justice
dans led. lieu de Saint Cirq conformément à lad.
transaction d’autre
La dite cour: veu le procès plaidé du 22 mars 1725, les susdites nos lettres et les dites Requêtes et ordonnances deux extraits de prestation de Serement
faits par lesd. consuls des 12 avril 1722 et 17 janvier 1724, arrêt de reglement du 21 avril 1725
hommage à nous rendu par noble Michel de Videran le 6 septembre 1694, extrait du dénombrement à nous rendu par le sieur Marquis de Montsalés de l’année 1668, hommage rendu par led. sieur Peyre le Ier mars 1725, deux contracts d’achapt de lad. seigneurie de Saint Cirq, faits par led. sieur Michel de Videran et le dit sieur Peyre le 29 octobre 1673, et
9 juillet 1717 deux dénombrements rendus à
nous par lesd. de Videran et Peyre les 22 et 23 février 1726, acte de prestation de serment desd. consuls entre les mains des seigneurs du 27 janvier 1585, extrait du dénombrement rendu par les sieurs de Cardailhac et de Saint Sulpice de l’année
1503 extraits de transaction de jugement
(etc.) Extrait fait partie appelée des coutumes et
privilèges de Saint Cirq des années 1236, 1290, 1501 dénombrements rendus par lesd. consuls extrait de dénombrement rendu par le
sieur Jacques de Cardaillac de l’année 1503 La
Cour disant droit aux parties rejette du procès les
trois extraits de la transaction 1585 démet lesd.
consuls de la rèjection du dénombrement de 1668
Sans avoir égard aux fins de non valoir et de non recevoir des dits consuls, a maintenu et maintient lesd. de Videran et Peyre en la qualitté de seigneurs hauts justiciers de la dite terre et seigneurie de Saint Cirq Lapopie, à l’exception néanmoins du Port et du Passage de Saint Cirq et des bois de Soulhols
PIÈCES JUSTIFICATIVES
et Salvaute, et maintient les dits au droit de
nommer et commettre un juge, un lieutenant de
juge, un procureur d’office, greffier sergent et
a ordonné que led. juge sera pris pour assesseur
en l’exercice de la justice criminelle dans les cas où les dits consuls ne seront pas de la qualité requise
pour l’exercer eux-même La dite cour
maintient lesd. consuls en la pleine propriété
et en toute justice, haute, moyenne et basse du Port et passage de Saint Cirq a condamné lesd. consuls au quart des depans envers led. de Videran
et Peyre la taxe réservée, les autres trois quarts des dits dépens demêurant compensés.
(Signé) Puget. — Lombrail.