‹ Généalogie de BideranChapitre 87 sur 91 · X. — BRANCHE DE SAINT-CIRQ, — 4 AVRIL I73O · texte numérisé non relu

X. — BRANCHE DE SAINT-CIRQ, — 4 AVRIL I73O

H du parlement de Toulouse donnant gain de use aux seigneurs de Saint-Cirq contre les ndics de cette ville .

ives départementales de la Haute-Garonne, B, Parlement , reg. 1429, f. 35 et suiv.)

ardy quatrième avril mil sept cent trente, en la nbre Tournelle, présents Messieurs de Puget, ident, Cambolas, Dupuy, Cambon, Courtois, eau, Rességuier, Bastard, Dévie, Dyèche, Montci, et Lombrail rapporteur.

Entre le sieur Pierre Peyre, cosseigneur justicier haut moyen et bas de la seigneurie de Saint Cirq Lapopie, impétrant nos lettres du dix huit mars mil sept cent vingt quatre, pour faire assigner en la dite cour les consuls et communautté du lieu de Saint Cirq Lapopie pour voir maintenir l’exposant au droit de nommer un procureur juridictionel, greffier et sergent.... voir pareillement maintenir l’exposant au droit de nommer et commettre un juge pour administrer la justice, ce faisant faire inhibition auxd.

consuls comettre ny nommer aucun assesseur,

procureur juridictionel ny aucun autre officier de

justice, à peine de mille livres, nullité cassation de

tous les actes d’une part. Et lesd. consuls de

Saint Cirq Lapopie, assignés et défendeurs

d’autre. — Entre led. sieur Feyre supliant qu’il

plaise à la dite cour le recevoir à demander

que conjointement avec noble Jean de Videran, cosseigneur dud. Saint Cirq, il sera maintenu au droit de nommer et établir un juge, lieutenant de

juge pour exercer à leur nom la justice à tous les

justiciables de la Ville de Saint Cirq et le faisant

déclarer led. juge, et en son absence le lieutenant assesseur des consuls, pour l’exercice de la justice

criminelle, avec deffense aux dits consuls nommer

à l’avenir aucun juge à peine de cinq cent livres

et de punition corporelle, d’une part. Et lesd. consuls d’autre. — Et entre led. noble Jean de

Videran, cosseigneur dud. Saint Cirq, suppliant par requête et jugement du 12 mars 1725 le recevoir partie intervenante et à demender qu’il

sera fait detïenses aux consuls de donner aucun

trouble au juge, lieutenant, procureur d’office et greffier qui seront nommés par le supliant et led. sieur Peyre, seuls seigneurs dans l’exercice de la

PIÈCES JUSTIFICATIVES

justice dud. lieu et terroir de Saint Cirq, qui continuera d’être exercée au nom du supliant et du sieur

Peyre d’une part. Et les dits consuls d’autre.

— Entre lesd. consuls supliants faire

deffenses aux dits sieurs de prendre la qualité de

seigneurs hauts justiciers dud. lieu de Saint Cirq

d’une part, et lesd. sieurs déffenseurs d’autre. —

Entre led. sieur Peyre supliant par requête

ordonner que lesd. consuls consentiront reconnois-

sance féodalle d’un atterrissement appelé le

Gravier d’une part. Et lesd. consuls deffen-

deurs et suppliants par requête rejetant le

dénombrement fourni par le sieur marquis de Monsalès de l’année mil six cent soixante huit, débouter lesd. sieurs de Videran et Peyre de leurs lettres et requêtes, avec inhibitions et deffenses tant à eux qu’à tous autres de donner aucun trouble aux supliants en la propriété et jouissance de la seigneurie, hautte, moyenne, basse et directe des terroirs de Soulhols, Salvante, Port et Passage, ny en l’exercice de la justice civile et criminelle dans le

restant de la juridiction dud. Saint Cirq d’autre

part. — Entre lesd. sieurs de Videran et Peyre suppliant rejeter du procès la transaction du vingt

sept mars mil cinq cent quatre vingts cinq

comme des pièces informes et indignes de foy

d’une jpart. Et lesd. consuls d’autre. — Entre

lesd. sieurs suppliant rejeter une prétendue enquête faite en 1293, du temps que les

anglois étoient les maistres de la Guyenne et du Quercy adjuger aux suppliants leurs précédentes fins et conclusions d’une part. Et lesd.

consuls suppliant par requête rejettant

l’extrait de la Reconnoissance du 28 octobre 1469

les maintenir dans la faculté d’exercer la justice

dans led. lieu de Saint Cirq conformément à lad.

transaction d’autre

La dite cour: veu le procès plaidé du 22 mars 1725, les susdites nos lettres et les dites Requêtes et ordonnances deux extraits de prestation de Serement

faits par lesd. consuls des 12 avril 1722 et 17 janvier 1724, arrêt de reglement du 21 avril 1725

hommage à nous rendu par noble Michel de Videran le 6 septembre 1694, extrait du dénombrement à nous rendu par le sieur Marquis de Montsalés de l’année 1668, hommage rendu par led. sieur Peyre le Ier mars 1725, deux contracts d’achapt de lad. seigneurie de Saint Cirq, faits par led. sieur Michel de Videran et le dit sieur Peyre le 29 octobre 1673, et

9 juillet 1717 deux dénombrements rendus à

nous par lesd. de Videran et Peyre les 22 et 23 février 1726, acte de prestation de serment desd. consuls entre les mains des seigneurs du 27 janvier 1585, extrait du dénombrement rendu par les sieurs de Cardailhac et de Saint Sulpice de l’année

1503 extraits de transaction de jugement

(etc.) Extrait fait partie appelée des coutumes et

privilèges de Saint Cirq des années 1236, 1290, 1501 dénombrements rendus par lesd. consuls extrait de dénombrement rendu par le

sieur Jacques de Cardaillac de l’année 1503 La

Cour disant droit aux parties rejette du procès les

trois extraits de la transaction 1585 démet lesd.

consuls de la rèjection du dénombrement de 1668

Sans avoir égard aux fins de non valoir et de non recevoir des dits consuls, a maintenu et maintient lesd. de Videran et Peyre en la qualitté de seigneurs hauts justiciers de la dite terre et seigneurie de Saint Cirq Lapopie, à l’exception néanmoins du Port et du Passage de Saint Cirq et des bois de Soulhols

PIÈCES JUSTIFICATIVES

et Salvaute, et maintient les dits au droit de

nommer et commettre un juge, un lieutenant de

juge, un procureur d’office, greffier sergent et

a ordonné que led. juge sera pris pour assesseur

en l’exercice de la justice criminelle dans les cas où les dits consuls ne seront pas de la qualité requise

pour l’exercer eux-même La dite cour

maintient lesd. consuls en la pleine propriété

et en toute justice, haute, moyenne et basse du Port et passage de Saint Cirq a condamné lesd. consuls au quart des depans envers led. de Videran

et Peyre la taxe réservée, les autres trois quarts des dits dépens demêurant compensés.

(Signé) Puget. — Lombrail.

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