CHAPITRE IX
De la législation.
Les sciences sociales se réduisent aux quatre suivantes : la législation , V économie politique^ Y art de la guerre^ et le commerce^ qui comprend la navigation. La législation et le commerce sont des sciences contemporaines des plus anciennes sociétés. L'économie politique, fille de la raison et de l'expérience, est née, pour ainsi dire, sous nos
Î^eux; son berceau touche au siècle même dans equel nous vivons. L'art de la guerre n'a été assujetti à des règles fixes qu'àla fin du xviii* siècle. Nous nous bornerons donc à parler ici de la légis-
PROGRÈS DE L'ESPRIT HUMAIN. ai
latiorij du commerce et de la navigation , et nous réservons ce que nous avons à dire des autres sciences pour le résumé des progrès des connaissances humaines au xix* siècle.
Nous n'entreprendrons pas de soulever le voile que les siècles ont tiré sur les lois des plus an* ciens peuples de TAsie. Celles des Hébreux étant un don du Ciel , nous les adorerons en silence , conune Israël adora les tables que Moïse rapporta du Sinaï. Nous irons directement en Grèce , et nous y chercherons ces législations de Sparte et d'Athènes que deux grands hommes, Lycurgue et Solon^ accommodèrent aux génies si divers de ces républiques qui les avaient vus nattre. .
Les lois àe Solon méritent surtout d'être si* gnalées : elles devinrent la base de celles qui régirent les Romains à dater du gouvernement des décemvirs , et qui furent nommées lois des douze Tables, parce qu elles furent gravées sur au* tant de tables de chêne. Peu à peu le sénat s arrogea le droit d'interpréter non-seulement les lois étrangères, mais encore celles qui étaient lantôt portées par lui-même, tantôt proposées par le peuple. Ainsi naquit la jurisprudence , science que les Grecs n avaient pas connue , et que le inonde moderne a héritée des Romains.
Théodose, l'un des derniers empereurs, publia un nouveau code qui fut porté dans toutes les provinces de TËmpire. Plus lard , Justinien , Tun de ses successeurs, fit publier, vers Tan 53o, un autre digeste, compilation très-habile et tressage de toiues les anciennes lois civiles. Mais comme il n'y avait à cette époque que la Grèce et une partie de Fltalie qui obéissent aux Romains, le droit de Justinien ne régit que ces seules provinces et demeura inconnu aux Gaules et aux Espagnes.
Le code Théodosien^ qui disparut en Espagne devant la loi des Visiçoths, subsista en ftalie avec la loi des Lombards et dans les Gaules avec celles des Francs. Mais dans le x" siècle il se mêla dans cette dernière contrée avec les lois barbares et les Gapitulaires des rois ; alors la confusion fut partout, dansTEtat et dans les lois. L'ignorance générale tourna au profit de la juridiction ecclésiastique. Le maintien de la paix et le soin de régler la justice appartinrent aux évêques, bien£aiiteurs de cette société que ne pouvait plus sauver la loi humaine.
Les Etablissements de saint Louis interrompirent un moment cette anarchie. Dans ce code de lois civiles, publié en 1270, la jurisprudence française se combinait avec le droit romain. Mais ces ordonnances royales ne purent prévaloir sur les coutumes particulières. Vers Tannée i i3o, le digeste de Justinien fut retrouvé : grand événement auquel nous devons la plupart des lois civiles sous lesquelles nous vivons encore ! Cependant trois siècles s'écoulèrent avant que ce droit fût remis en honneur dans les écoles du royaume. L'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne en jouirent plus tôt que la France : car, dès la fin du xw siècle. Vacarius, protégé par larchevéque de Cantorbéry, donna dans l'université d'Oxford des leçons publiques de droit civil; et vers Tannée 1 407, les Pandectes furent enseignées à Florence et dans tout l'empire.
La législation de la plupart des nations de l'Europe se composa, jusqu'à la fin du xyiii* siècle, d'un mélange du droit de Justinien avec les coutumes.
PRÔGÈRS DE LHSPRIT HUMAIN. ^3