CHAPITRE I
Législation.
Il est une question fondamentale dans la science du droit, c'est celle de Forigine du droit positif. Une ancienne école , longtemps maîtresse en Allemagne, représentait la législation comme la source du droit positif, qui, selon elle, n'existait point réellement avant la loi. La jurisprudence, à ses yeux, n'était faite que pour enregistrer les lois et en exposer les dispositions contingentes et fortuites.
Une école nouvdle a paru au commencement de ce siècle, et Fempire de la science lui est échu. Son plus illustre représentant, M. de Savigny, assigne au droit une origine plus relevée et plus conforme à l'autorité de l'histoire. Sa théorie, goûtée de presque toute l'Allemagne savante, reconnaît à chaque peuple des facultés primitives et des besoins particuliers qui font naître le droit qui lui convient. De même qu'on ne saurait attribuer l'origine de la langue aux combinaisons du hasard , ce n'est point au caprice du législateur qu'il faut rapporter la formation des lois» Le droit est l'expression de la conscience natio*
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nale. La tâche des jurisconsultes est de connaître les croyances communes sur lesquelles il repose; celle du législateur, de rendre obligatoire le droit
Eositif, tel qu'il s'est développé par l'effet des esoins intimes de la société. Cette école, qui a imprimé une direction originale auxétudessurle droitromain,a été nommée école historiqueyi^^r opposition à Tancienne, qui était toute dogmatique. L'histoire et les antiquités du droit romain ont été approfondies par les jurisconsultes allemands. MM. Meister, Zacharie et Gratama ont publié des institutes du droit romain, en obéissant à la méthode chronologique. Leurs travaux sefontremarquerpar une vaste érudition qui va semant partout les indications bibliographiques. Le bel ouvrage, publié en 1814, par M. Haubold, et contenant le tableau synoptique de l'histoire des antiquités et des institutes,a joui d'unegrande estime. Les deux noms les plus célèbres en Allemagne pour l'enseignement du droit romain sont aujourd'hui ceux de MM. de Savigny et Thibaut. La réputation de l'un dans le cours historique et élémentaire des Institutes ne peut être égalée que par la renommée de l'autre dans le cours purement dogmatique des Pandectes.
Kant avait établi son système de droit criminel sur cette règle tracée par Dieu au fond de l'âme humaine : « Que chacun soit rétribué selon ses œuvres! » Réglant la mesure des peines sur la maxime de V égalité, il avait admis la loi du taliou dans son inflexible rigueur. Cette doctrine souleva tme vive opposition. Le professeur Zacharie, disciple du métaphysicien de Kœnigsberg, modifia la sévérité presque monstrueuse de cette doctrine en réduisant toutes les peines à la privation de liberté, Soa système reposait sur ce
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principe, que tout délit, même le meurtre, est un attentat sur la liberté d'autrui. A cette théorie , aujourd'hui ahandonnée , a succédé celle qui est connue sous le nom de théorie de Camendementy et qui est due à M. le professeur Henke. Elle déclare qu'aucun trihunal humain ne pouvant apprécier la culpabilité intérieure du criminel, il y a impossibilité à ce que le châtiment soit en proportion avec la perversité de Tagent. Il faut donc s'appliquer surtout à améliorer le coupable, dont la peine ne sera vraiment accomplie que lorsqu'il sera corrigé.
La théorie de l'amendement a été défendue sous d'autres formes par MM. Weber et Schulze. Selon eux , le perfectionnement moral étant le but assigné à chaque homme par le Créateur, la véritable fin de la société est d'amener ce perfectionnement, d'où il suit que l'Ëtat puise dans le perpétuel devoir de faire violence aux vices des citoyens, le droit de punir la violation des préceptes qui leur sont imposés.
11 ne faut pas s'étonner que le droit criminel ait tant provoqué, en Allemagne, la savante ardeur des jurisconsultes. En effet, le droit civil , composé d'éléments traditionnels et historiques, ne se transforme que très-lentement; il est l'expression de la partie la plus essentielle de la vie nationale ; il renferme tout le passé d'un peuple, et sa durée est celle des habitudes. Mais le droit criminel obéit aux vicissitudes de la destinée sociale; l'appréciation de la culpabilité est donc soumise à l'empire du temps et des choses.
Trois systèmes se sont produits en France pour assigner au droit pénal une origiue philosophi-
3ue : l'un qui appartient à l'école de Bentham , ite utilitaire , l a^itre, qui ressuscite le droit de
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défense sociale proclamé parBeccaria; le troî* sième qui remonte à lajiiri diction pénale de ciette suprême équité dont le vrai tribunal est dans la conscience.
On ne doit pas fermer les yeux à la haute influence exercée sur les principes fondamentaux de la législation par les systèmes philosophiques. Les doctrines dérivées deTécole de Locke et de Condillac ont engendré la théorie de Futilîtë appliquée au droit pénal. Cette école, qui ne donne que la sensation pour origine à toutes nos connaissances, a été renversée en France , d abord par l'introduction de la philosophie écossaise, et ensuite par l'éloquente exposition du spiritualisme allemand. S'il s'est opéré un changement remarquable dans la manière d'envisager les principes du droit criminel, et si l'idée religieuse de la justice a fait considérer tout délit comme une violation des lois divines, l'honneur de ce retour aux maximes du christianisme dâiis la législation, revient surtout au salutaire et mémorable enseignement de M. Royer-Collard.
Le code civil donné à la France par Napoléon fut une transaction entre le droit coutumîer et le droit écrit qui régissaient le royaume avant la révolution de 1789. Il consacra dans la législation le principe de l'égalité civile, et,
) 'oignant le passé au présent, concilia avec les ois qui découlaient des grands changements opérés dans l'ordre politique, les anciennes coutumes qui avaient jformé le caractère national , et les ordonnances royales qui tenaient à la Sûreté des patrimoines et à l'ordre essentiel des sociétés. Les principaux rédacteurs du codé civil furent Tronchet, Bigot de Préamepeû et Portalis. Ce corps de lois, qui avait fait la conquête du
monde à la suite de nos étendards, n^a pas cessé de régner après les jours de nos revers. L'Italie, la Pologne, les duchés de la rive gauche du Rhin, la plupart des États de la Confédération germanique, la Hollande, la Belgique, la Suisse, et notamment les cantons de Vaud et de Genève , en ont retenu dans leurs législations civiles les principales dispositions. Il a servi de modèle, dans les deux Amériques, aux codes qui s'y sont établis.
Sauf rabolition du divorce, proclamée conformément aux étemelles lois de la religion, depuis près de vingt ans, et quelques changements tout récents dans la graduation des peines instituées parle Code pénal, la France possède encore les lois civiles et criminelles qu^elle a reçues du régime impérial.
Il n'y a pas plus de quarante ans , FAllemagne était régie par les lois pénales des Romains et par une loi d'empire rendue sous le règne de Charles-Quint. C'est M. de Feuerbach, rédacteur du Code pénal bavarois, qui a attaché son nom à la révolution opérée dans le droit criminel des Etats germaniques. Ce code fut proclamé en 1 8 1 o, et accueilli avec un enthousiasme universel. Les duchés d'Oldenbourg et de Saxe-Weimar, les ' royaumes de Wurtemberg et de Hanovre, cal-
Îuérent leurs lois pénales sur l'œuvre législative u grand criminaliste. Le Code bavarois a été reconnu empreint, en certaines parties, d'une rigueur funeste; il a été modifié, ainsi que les codes auxquels il avait servi de modèle. Mais le mouvement saluts^ire imprimé à la législation criminelle de l'Allemagne demeure le titre de gloire de M. de Feuerbach.
Depuis cette époque, le royaume de Saxe et le duché de Brunswick ont adopté aussi de nou-
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veaux codes criminels, rédigés, l'unparM.Stûbel en 1824, et l'autre par M. de Strombecken 1829,
Aujourd'hui Fabolition presque universelle des dîmes et des corvées, et le rachat des droits seigneuriaux forment le trait saillant des changements qui s'introduisent dans les lois des Etats de l'Allemagne .
Si nous jetons les yeux sur les autres contrées de l'Europe, nous verrons qu'elles ont apporté aussi de grandes modifications à leurs législations respectives, dans le cours des trente dernières années.
L'Angleterre a commencé la réforme de sa législation. La sévérité du Code pénal a été adoucie ; la peine de mort abolie en différents cas. Les lois relatives à la propriété immobilière et au droit de succession ont été revisées. Enfin l'esclavage a cessé d'exister dans les colonies britanniques.
Le nouveau système d'organisation judiciaire, adopté dans le royaume des Deux-Siciles, date de 1808. Le principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et exécutif fut consacré, l'inamovibilité des juges assurée, l'application uniforme des lois confiée à une cour de cassation. Ce royaume obtint en 1819 "" code pénal conforme au progrès général de la législation criminelle dans le reste de FEurope. Ce qui distingue ce code, c'est son premier article, qui établit un salutaire principe renouvelé de la loi romaine: savoir, que l'infamie est dans le crime, et non dans la peine.
Les codes et l'organisation judiciaire de la France furent introduits en 1810 dans les Pays- Bas. Ces lois ont été ensuite modifiées et imbues de dispositions qui appartieanent mieux à la na-
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tionalité, aux mœurs et aux souvenirs historiques des Provinces-Unies.
La Belgique a rétabli la publicité des débats dans les affaires criminelles. Elle a revisé son code pénal et aboli la mort civile.
Dans la plupart des cantons de la Suisse , les lois civiles et criminelles ont subi de notables changements.
La Russie a obtenu en i833, sous le nom de Digeste de lempire , un corps de lois qui a rétabli Tordre et luniformité dans toutes les branches de la législation. Ce monument législatif, qui honore le règne de Tempereur Nicolas, contient les statuts organiques ae TÉtat , les règlements sur les finances, les lois criminelles et civiles, les règlements d'économie publique et de police intérieure.
La Grèce a procédé en i834 ^ son organisation administrative et judiciaire. Son code pénal est promulgué ; elle s'occupe en ce moment de substituer un nouveau corps de lois civiles à Famas indigeste de dispositions empruntées au droit romain et àla législation byzantine qui, en matière civile, la régissent encore.
Quelques-uns des États qui composent la fédération américaine du Nord ont amendé leurs lois civiles et criminelles, soit en remplaçant la peine de mort par Temprisonnement solitaire , soit en abolissant la publicité des exécutions. L'État de la Louisiane a reçu des mains de l'illustre Livingston, l'un de ses citoyens, un nouveau code pénal, dans lequel il désigne tous les délits punissables par la loi, les définit en termes clairs et précis, indique la peine applicable à chaque délit, établit des règles pour les preuves des jugements, organise le mode de procédure, et enfin pose l^fS limi-
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tes des poutoirs des autorités administrative^ eir judiciaires. Au début de cet important travail; M. Livingston cherche Forigine du droit de punir, et tâche de réconcilier ensemble lès trois doctrines qui le font dériver, Tune d'un droit de légitime défense, Tautre d'un contrat qui aurait précédé l'établissement des sociétés, la troisième de la justice divine dont l'autorité vengeresse a écrit ses droits dans la conscience humaine.
L'empire du Brésil s'est donné en i83o un code criminel d'une douceur extrême. La peine de mort n'y est réservée que pour le crime d'homicide, et pour l'insurrection à main armée des esclaves.
Quelques-uns des nouveaux États de FAinérique du Sud ont cherché à affermir, par l'organisation des lois civiles et criminelles, leur nationalité douteuse et compromise par la fureur de leurs discordes intestines. Nous mentionnerons entre autres la république de Bolivie, qui a adopté un code pénal divisé en deux parties; 1 une qui concerne les crimes publics, l'autre leS délits privés. Ce code rejtose sur ce principe, que la tentative du crime doit être moins sévèrement punie que le crime consommé.
Nous terminerons ce tableau des progrès généraux de la législation, en indiquant les ouvrages et les recueils qui ont concouru le plus efficacement à l'avancement de la science du droit. Les œuvres de Jérémie Bentham appartiennent à' une époque un peu antérieure à celle dont nous traçons le tableau scientifique. Les écrits de MM. de Pastoret, Merlin, Pansey, Toullier, Pardessus, Dupin, Bérenger, sont trop connus en France pour que je m'arrête à célébrer le mérite et l'utilité de ces ouvrages célèbres. Les Pays-
Bas citent avec orgueil, comme Fun cle leurs meilleurs jurisconsultes , J. Daniel Meyer. La Lombardie possède aujourd'hui dans MM. Romagnosi et Gioja deux jurisconsultes' cminents. MM. Bafaelli , Laurea et NiccoHni ont publié à Saples, sur les diverses branches du droit, des écrits dignes de fixer l'attention de TEurope. Mais Fouvrage le plus remarquable qui ait signalé en Italie, dans ces dernières années, les progrès de la législation, est la Théorie des lois de la sûreté sociale^ par M. Carmignani, professeur à Pise. Ce travail étendu embrasse l'examen à la fois philosophique, historique et critique de toutes les auestions relatives à Forigine et à la formation es lois criminelles. L'auteur y compare la loi à la religion, qui gêne et protège tout à la fois.
Nous devons rattacher aux sciences législatives le célèbre essai de M. de Tocqueville sur la Démocratie aux États-Unis d Amérique, G e^t un nouvel Esprit des lois. On peut le regarder comme le plus beau traité de philosophie politique don s'honore le xixe siècle.