‹ GenséricChapitre 194 sur 266 · Nolilia Occid., ii, § 1, A · texte numérisé non relu

Nolilia Occid., ii, § 1, A

7. Cannai, L'Armée rom. d'Afr., p. 10^ et p. l(io:—Polemn SUuii lalerculus (édit. Mommsen, M. G., A. A., t. IX, p. 538) ; — Liste de Vérone (Sot. dirjn., édit. Seeck, p. 250).

8. NolUia Occid., xix, § 1 (édit. Bocking, p. 67). La Mauritanie Tingitane l'ut rattachée depuis Dioclétien, comme on Va vu, au diocèse d"Esi)agne (Xotilia Occid., xx ; édit Bocking, p. 70 ; — Polemii Silvii lalerculus ; M. G., A. A., t. IX, p. 539; — Gagnai, L'Armée rom. d'Afr. p. 704).

9. Notit. Occid., xvi, § 1 (édit. Bocking, p. 61 et AnnoL, p. 419).

2(i« GENSËRIC

Sous l'Eiiipii-e, le pfoeonsul ne (h'-pcndait pus du pr-élel du pi'éloiiv, il était aux ordres immédiats de l'empei-eui- et cori-(>spoiidait avec le souverain'. Rien ne dut être changé à cet égard pai- les rois vandales, (|ui avaient un intérêt évident à tenir dans leur dépendance dircM-te le pi-incijjal magistrat civil de leur résidence. On peut supposer qu'ils lui conservèrent les deux légats, ou juges auxiliaires-, administrant sous ses ordres des circonscriptions, et les nombreux officiers qui, depuis Dioclétien, composaient son office ^ les bureaux d(> son administration, dii'ions-nous aujourd'hui.

Du vicaire d'Afrique il n'est plus et il ne pouvait plus être question à Tépoque vandale'. Les contpiérants ne pouvaient laisser subsistei' une magistrature dont la raison était de rattachei- à l'administration centrale âc l'Empire des provinces (|ui uVn faisaient plus partie. D'ailleurs la puissance des

1. Nolit. Occid., XVII iBockiiig, p. 61 et A/mot. , pp. 419, 420; — Annot. ad Xotil. Orient., p. 1G7) ; — Cod. T/ieocL, I, xii (Ilaenel, p. 143).

2. R. Gagnât, Legatas, Q"; — G. Jullian, Juridicus, 2° (Dictionn. desantiq. (jr. et rom., t. III, part, ii, p. 1046, et t. III, part, i, p. Tlîi).

3. Liste de l'office du proconsul, suivant la NoHtia Occid., xvii, § 2 (Bôcking, p. 61).

Proconsul Africai officium habet ita :

1" Principem deSchola agentuni in rébus ducenarium (chef du personnel aux aiipointements de 200 000 sesterces, 52 000 fr.) ; 2» Cornicularium (greffier en chef) ; 3o Numerarios duos (deux comptables) ; 4° Primiscrinium (chef du secrétariat) ; 0» Commentariensem (délégué à la police) ; 6° Adjutorem (secrétaire) ; 7" Ab Actis (aide pour les affaires civiles) ; 8» Subadjuvas (employés du secrétariat) ; 9» Exceptores (scribes) ; 10» Singulares (estafettes) ;

il» Et reliquum officium (employés inférieurs en nondjre indéterminé). Cf. AudoUent, Cartharje romaine, p. 342.

4. Il y a erreur évidente dans la note ou Bôcking dit d'une façon trop générale que le diocèse d'Afrique eut son vicaire, dépendant du préfet du prétoire d'Italie, jusqu'au moment où Justinien établit dans cette contrée un préfet du prétoire spécial (Bôcking, .-l/t/ioi. oc/ A'o/i7. Occic/., p. 142). II ne distingue pas entre la période vandale et la période précédente, depuis Dioclétien jusqu à la conquête.

Vandales no s' étendant que surTAfi-ique et quelques îles voisines, il n"v a\ait point lieu de conservei-, entre les gouverneurs et le ])ouvoir central, un intermédiaire (jui n'avait plus la même utilité qu'au temps où le préfet du prétoire dltalie avait à exercer son autorité sur trois diocèses comprenant ensemble vingt-huit proAinces^

Une nou^•elle magistrature fut instituée sous le titre de préposé au royaume, prœpositus regni. Il en est fait mention à deux reprises dans l'histoire de la persécution des \'andales. llappelant, pour montrer la cruauté d'Hunéric, les rigueurs que ce prince exerça, même contre les siens, au commencement de son règne, l'auteur de cette histoire cite parmi ses victimes un ^'ieillard nommé Heldic, qui sous le règne de Genséric, dit-il, avait i-empli l'emploi de préposé auro^-aume^ A propos de l'ordre adressé par Hunéric aux évètiues catholiques, pour les convoquer le 1" février 484 en vue d'une conférence a^'ec les ariens, Victor de Vite raconte que le clergé catholique comprit aussitôt qu'on méditait sa perte complète d celle de ses fidèles et que, ne pouvant opposer un refus dont on n'aui-ait point manqué de se prévaloir pour déclarer qu'il s'avouait vaincu, il essaya de se tirer d'embarras en opposant à Hunéric une habile exception d'incompétence. Eugène, l'évèque de Carthage, adi-essa au roi une requête dans laquelle, tout en se déclarant prêt à se rendre à la conférence, il opposait cette spécieuse ol^jection que la cause de la foi catholique étant celle de tous les fidèles (|ui professaient la vraie croyance, non seulement en Afri^pie, mais dans le monde entier, on ne pou\ait la discuter valablement, à moins de convoquer les é\èques de toutes les conti'ées, ce

1. Diocèse d'Italie : dix-sept provinces; diocôse d'IUyrie : sixprovinces: diocèse d'Afrique: cinq provinces. [Notit. Occid., ii,§l : Bocking, pp.Oet 10).

2. 0 Queni paler ejus (Geisericus) pra^positum fecerat regni. » (Vict. Vit., Depersecul. vancial., ii, 5 (/'./>., t. LVIII, p. 200) ;— a. L'Occident à Vépoque byzantine, pp. 180-lSl.

qu'il priait humblement Hunérie de bien ^■oul()iI' laii'e , et il s'offrait à inxilci-, de son côté, ses frères à bien vouloir se rendre à l'appel du roi des Vandales. Hunérie se borna à lui faire répondre par Cubadus, préposé au royaume, dit Victor de Vite : « Soumets-moi l'univers, Eugène, et je ferai à l'instant ce que tu proposes ^ »

Quelles pouvaient être les fonctions de ce magistrat ? Sa charge dans le royaume vandale était apparemment, comme son titre même semble l'indicjuer, celle des préfets du prétoire dans l'Empire. On en peut voir la preuve dans ce fait que Justinien, lorscju'il eut reconquis l'Afrique, y établit im préfet du prétoire spécial, au lieu de restaurer l'ancien vicariat ". Il ne fit sans doute Cjue sanctionner, en la faisant entrer dans les cadres du système impérial, une institution créée par les rois l^arbares. Il y a donc lieu de penser que les gouverneurs des provinces relevèrent du préposé au royaume, chef, en ce qui concernait les populations conquises, de l'administration civile et de la justice dans toute l'Afrique, à l'exception de la province proconsulaire '\

Les Africains demeurèrent justiciables des trijjunaux établis sous l'Empire, qui continuèrent à appliquer les lois romaines et dont la juridiction ne fut point modifiée'. Le gouverneur de

1. Victor Vit., De persecut. vaml., ii, 1.5 (P. L., t. LVIII, p. 214i ; — Cf. F. Martroye, L'Occid. à l'époque byzant., Golhs et Vandales, p. 198.

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