Cod. Justin., lib. 1, Ut. x.xvii
3. Le« prsepositus regni », que, dans son index, Riiinart [Hlst. persecut. l'ancZflZ.) intitule « prœpositus regni Vandalorum », en renvoyant au.x deux passages de Victor de Vite cités ci-dessus, est certainement le même magistrat que celui dont Papencordt, p. 250 et suiv., et Marcus {Histoire des Vandales, p. 188 et notes, oO, p. 37) font mention sous le nom de prsepositus judiciis romanis in refjno Africse Vandalorum, se référant à un texte que .M. Aug. Audollent déclare n'avoir pas retrouvé [Carthar/e rom., p. 343, note 2), queM.Schmidt n'a point trouvénon plus io. c, p. 176), et que j'ai tout aussi vainement recherché. 11 ne faut donc point considérer comme deux magistrats différents le « prccpositus judiciis romanis in regno Vandalorum» (chef suprême des tribunaux romains) et le « prtepositus regni » dont on a fait à tort un chancelier du royaume.
4. Victor Vit., De persecut. vandal., iv [P. L., t. LVIII, p. 23S).
la province est toujours le juge ordinaire ^ et tient ses audiences au prétoire du lieu de sa résidence'. 11 a le devoir de parcourir toutes les localités de sa province, non pour tenir des assises et rendre la justice dans différents districts, comme au temps du haut Empire, mais pour exercer partout sa surveillance ^ Quant aux affaires de minime importance, il n'y a pas lieu de douter qu'elles furent comme précédemment soumises aux magistrats inférieurs ou municipaux, auxquels les lois impériales attribuaient une compétence très restreinte '*. Dans les campagnes, le trouille causé par l'invasion dut favoriser l'établissement de la juridiction que les grands propriétaires tendaient à usurper sur ks cultivateurs de leurs domaines ^
Après le traité de 442, Yalentinien III avait délégué au préfet de la ville de Rome les appels des jugements rendus dans les parties de l'Afrique qui, en vertu de ce traité, avaient fait retour à l'Empire ^ Quand l'Afrique entière fut soumise aux Vandales, le préposé au royaume fut le juge d'appel de tous les tribunaux africains '.
Les défenseurs des cités avaient été institués au iv" siècle pour assurer aux villes et aux campagnes cn\ironnantes une protection contre les abus de pouvoir et l'oppression des fonctionnaires dont ils avaient le devoir de dénoncer les excès \
1. Edouard Cuq. Les inst il utioiis juridiques des Romains, t. H, p. 866; — Nov., Valenlin. III. xvm, § 7 (Haenel, p. 183) ; — Cod. Theod., I, xvi, 5 (Haenel, p. lo9).