‹ GenséricChapitre 197 sur 266 · Cod. T/œocL, I, xxix, 7 (Haenel, p. ITôc · texte numérisé non relu

Cod. T/œocL, I, xxix, 7 (Haenel, p. ITôc

2. Edouard Guq, Les Institutions juridiques des Romains, t. 11, j). 867;

— Cod. Theod., 1, xxix, 2 (Haenel, p. 176^).

Dans le code Théodosien, le texte de cette constitution de Valentinien et Valens (année 365) ne fixe point la limite de la compétence des défenseurs, maib dans le code de Justinien, le texte de cette même constitution, qui s"y trouve reproduite, limite leur compétence à cinquante solidi. Le texte du code Théodosien porte : « Si quis de tenuioribus ac minusculariis interpellandum te esse crediderit, in minoribus caussis acta conficias ». Aux mots « in minoribus caussis », le texte du code de Justinien ajoute : « id est usque ad quinquaginta solidorum summam » [Cod. Just., L. I, tit, Lv, 1). Justinien étendit leur compétence jusqu'à trois cents aurei (Nov. Justin., XV, cap. 3, § 2) et leur soumit les délits de peu de gravité, « leviora crimina » ÇSov. Justin., xv, cap. 6).

3. Abel Desjardins, Defensor civitatis (Dict. des ant. gr. et rom., t, II, part. I, p. 48).

4. Cassiodore, Variœ, vn, 11 (édit. Mommsen, M. G., A. /!., t. XII, p. 209) ;

— Ch. Lécrivain [Mélaur/es de l'Ecole franr. de Rome, 1884. p. 134).

11 importait surtout au roi des Vandales de tirer régulièrement de ses conquêtes les ressources nécessaires au maintien de sa puissance et à ses continuelles expéditions. Il conserva l'organisation financière romaine. Le système des impôts fut le même qu'au temps de l'Empire ^, ils furent levés de la même manière, par les mêmes fonctionnaires. Les procurateurs, chargés du recou\rement des impôts \ se trouvent mentionnés à diverses reprises par un auteur de cette époque ■\ Les procurateurs exerçaient leurs fonctions, chacun dans une circonscription nettement déhmitée (tractus) et subdivisée en régions (regio) auxquelles étaient préposés d'autres procurateurs d'un grade inférieur*. Les habitudes bureauci-atiques étaient trop inhérentes à l'administration romaine pour qu'on jKiisse penser que ces fonctionnaires aient cessé d'être entourés (hi nombreux personnel qui composait leurs Imreaux : employés de leur office '', caissiers chargés des recettes et

1. Marquardt, Organisation financière chez les Romains, Impôts des provinces, trad. Vigie, pp. 229-309.

2. iMarquardt. Organisât, financ. chez les Rom., Trad. Vigie, p. 397.

3. Ferrandus, Vita sancti Fulgentii, cap. i, ii, xvii [P. L., t. LXV, pp 119 120, 134).

On a cru trouver également la mention des procurateurs dans l'édit d'Hunéric contre les catholiques (Marcus, Hist. des Vandales, p. 185 et notes, p. 36, note 3b), mais dans ce texte, il s'agit des procurateurs, c'est-à-dire des intendants, et des locataires ou fermiers» de domaines appartenant à des particuliers, procuratores et conductores possessionum (Victor Vit., Depersecut. vundal., iv, 2 ; P. L., t. LVIII. p. 237). La preuve en est qu'immédiatement après ce passage, l'édit porte contre les fermiers des domaines royaux, Conductoribus etiam regalium prsediorum, opposés ainsi aux précédents, une peine différente de celle édictée contre les procurateurs et les fermiers de domaines privés. Des procurateurs, fonctionnaires royaux, il n'est point spécialement question dans cet édit; ils sont compris i)armi tous les fonctionnaires dans la disposition suivante: « Les fonctionnaires et employés de notre maison et ceux de l'Etat qui persisteront dans leur égarement, seront ])assibles, chacun d'après son rang, des amendes indiquées ci-dessus, et il ne leur servira de rien d'avoir, en apparence, droit à une distinction ». « Qui autem in eodem errorc permanserint, seu domus nostrœ occupati mililia, seu forsitan diversis titidis necessitatibusque prsepositi, pro gradibus suis descriptas superius multarum illationes cogantur cxcipere », etc.

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