Xou. Valentin. III. xviii, §12 (Haenel, p
7. Marc-us, llist. des Vandales, p. 188; — Papencordt, o. c.,p. 2o0 et suiv.
8. Cod. Theod.. I, xxix, de defensoribus civilatum (Haenel, p. 176); — \uv. Majoriani, ni (Haenel, p. 300).
LoLir mission (Hait uiu(|uein('iit à lui-igine de défeiuli-e la cité ot le peuple placés sous leuc ])at rouage, de faire valoii- leurs réclamations auj)rès des autoi-ités supérieures et d'obtenir satisfaction de leurs gr-icfs; ils n'exereaient aucune jui-idiction \ Mais liientôt les empereurs leur avaient accordé une compétence très restreinte, pour la prompte et facile décision des contestations de très minime importance ". Leur fonction tendait à devenir, à certains égards, analoo:ue à celle de nos juges de paix^. Cette institution, donnant aux habitants de la campagne et au menu peuple des \'illes une protection et luie décision rapide de leurs contestations journalières, avec une procédiu-e simple, sans délai ni déplacement, dut être plus utile qu'à aucune autre époque dans les temps de troubles tpii sui\ ii-ent l'invasion et sous la domination étrangère. Elle subsista donc en Afrique, connue elle subsista dans le royaume des Goths en Italie où, sous le règne de Tbéodoric, les défenseurs des cités a^'aient, outre leur emploi habituel, charge de ttLxer les marchandises, probablement les objets de première nécessité, et de ^'eiller à ce cpie le pr-ix n'en fût pas surélevé arbitrairement \