Membre de phrase ajouté de la main de Malvyn
4. i" réd. : ceste-cy^ laquelle, selon son advis, ne mérite point d'estre recittée. C'est que par ung ''est gênerai de la Cour, il a esté ordonné que les conseilliers d'icelle qui auront servy actuellement tgt ani venant à se démettre ou resigner leurs offices^ retiendront céans leur entrée et voix délibéra^ i'c, orequ'a cesl effaict il\s\ n'ayent nulles lettres^ réservation ou permission du prince. Ledit de ^Ivyn croit qu'il ne pourroit tomber en dispute , si ledit Pichon^ quy n'a servy qu'envyron quinj^e ^ et quelques mois davantage, resignoit ou se demettoit à presani de son estât, qu*il deut jouyr et ^e compris aulx termes de V arrest, attendu qu'il n'a servy l'espace de inngt ans, s y d'abondant il *^tenoit lettres ou rescript de Sa Majesté, par vertu duquel ceste grâce luy fut indulgemment con-^ ^, car la disposition et les tnot:ii de l'arrest ne luy ottroyent point.
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ment et comme par une loy fondée en une longue usance, les conseilliers qui ont servi actuellement vint ans, se démettant et resignant leurs offices, retienent, par rescript du prince et comme chose qui leur est deue, leur entrée et voix deliberative. Il est certain que ledit Pichon n'ayant servy actuellement vint ans, ne pourroit jouyr de ce bénéfice si le Roy, par un otroy favorable et indulgence spéciale, ne le vouloit dispenser du temps du service. Car le temps de son service ne lui ottroye point ce privilège et sa restitution, qui ne l'absout point, qui ne le restablit point plainement, qui ne porte et contient nul tesmoignage d'honneur, de mérite et d'innocence, ne le remet et restitue, tant s'en fault, au degré qu'il pourroit avoir acquis, s'il eust tousjours servy, que non mesme à celuy là qu'il obtenoit lors de son interdiction.
Si donc ledit sieur de Pichon neseroit recevable à jouyr du privilège de ceus qui ont servy actuellement vingt ans, encore moins pourroit il prétendre de précéder ceulx qui ont servy vingt et cinq ans et plus. Tout juge prudent et bien considéré et se réglant au niveau de la loy et de la raison et la posant tousjours comme ung fondement bien certain et stable de son opinion, acquiescera bien voulontiers à ce quy a esté cy devant discouru. Mais combien sont plus grandes, plus fortes et plus rehaussées les considérations qui sont toutes pures publicques et qui découlent, comme d'une vive source, du bien du service du roy, de sa justice, de l'honneur, candeur » et intégrité de ce Parlement, auquel il ne faut imposer, s'il est possible, nulle tache qui soit inefaceable. Si le sieur de Pichon est remis au rang de troiziesme conseillier qu'il prétend céans, il aviendra souvant, comme on le veoit avenir ordinairement, que, par l'absance, indisposition ou récusation de messieurs les presidantz et les deus conseilliers plus anciens, il présidera tant en la chambre du conseil qu'en l'audiance. Ce théâtre et ceste saincte et grave pompe extérieure de la justice qui doit reluyre d'honeur et de majesté de toutes partz aura elle ung chef non seulement honteusement condempné, mais aus[s]i honteusement restitué ? Ledit de Malvyn ne veut point parler des causes de sa condempnation ny pareillement de celles de sa restitution ; il veut feindre et le veut croire qu'il soit très innocent. Ce neantmoins, en ceste diffamation publicque qui a prins pié dix ou douze ans, soit qu'elle soit justement ou bien autrement coriceue, et qui vit et respire encore en l'opinion du peuple, et qui est escrite comme en grosses lettres et capitales en l'arrest qu'il prétend avoir obtenu de sa justification, est-il expédiant qu'il soit à la teste d'une compagnie entière et religieuse * prononçant les oracles de la vie ou de