Currit adcomitem rogaturus pro eo. M. M., III
3. Seculares ad clericatum noD esse admittendos nisi cmn régis jussione aut judicis voluntate. Concilia antiqua Galliœ, Sirmond, t. I, p. 177.
contrairement aux lois, en notre absence , il sera réprimandé par les évêques et forcé de redresser son jugement^. ))
Vingt ans plus tard le concile de Mâcon, 581, conteste aux juges séculiers le droit de juridiction sur les clercs, excepté au criminel : homicide, vol, maléfice; interdit à ceux-ci de se citer devant les juges séculiers, et leur enjoint de se présenter devant Tévêque, les prêtres ou l'archidiacre 2,
Dans la justice royale exercée par les comtes , on voit apparaître des officiers, les rachimburgs, qui tantôt figurent comme assesseurs ^, et tantôt comme supérieurs des comtes et juges suprêmes. Ce dernier fait paraît du moins ressortir du texte d'un document dont M. Pertz a enrichi, il n'y a pas longtemps, l'érudition, et qui, après l'édition qu'en a donnée ce savant'^, a été publié une seconde fois par M. Pardessus. Ce document, rédigé dans un latin des plus barbares, est un édit rendu par Chilpéric dans le but d'étendre à des régions d'outre-Loire et Garonne, qui n'étaient pas régies par la loi salique, les usages de son royaume. Il en faut reporter la date vers l'époque de l'assassinat de Sighebert et des usurpations de Chilpéric dans le domaine de son frère, c'est-à-dire à l'an 57/1. Il y est dit : Dans le cas où le comte
1. Si judex aliquem contra legem injuste damnaverit, in nostri absentia ab episcopis castigetur, ut quod pcrpere judicavit, versatim, melius discussione habita, emendare procuret. Dipl. et Chart., t. I, p. 121.