‹ Géographie de Grégoire de Tours, le pagus et l'administration en Gaule;Chapitre 28 sur 36 · Form.^Yy VI et VIT · texte numérisé non relu

Form.^Yy VI et VIT

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à la faveur aveugle du roi T autorisation de s'abattre sur une cité comme sur une proie, je le crois volontiers ; le fait cependant n'en est pas moins intéressant et bon à constater. Grégoire nous dit : « Chilpéric ayant appris le mal que Leudaste faisait subir aux églises et au peuple de Tours envoya, à l'époque de la Saint-Martin, Ansoald qui, après avoir consulté notre choix et celui du peuple , installa le comte Eunomius*. »

Pour rendre la justice, le comte siégeait dans sa capitale entouré des seigneurs, clercs et laïques, puis il parcourait le territoire de la cité 2. Comme, de son côté, l'évéque avait aussi sa cour de justice, il se présentait des cas fréquents où les deux pouvoirs, l'un armé de la force que donne le despotisme, et l'autre appuyé sur l'autorité morale et le respect populaire, se trouvaient en présence et entraient en conflit. Un prêtre vient de la part de saint Nicet vers le comte Armentarius, qui exerçait dans la cité de Lyon le pouvoir judiciaire, et lui dit : « Notre pontife a mis un terme par son jugement à la cause qui est portée devant toi, et te fait savoir que tu n'as pas à la juger de nouveau. » A ces mots, Armentarius transporté de colère répond: «Va et dis -lui qu'il y a bien d'autres causes qui lui sont soumises et qui seront décidées par un autre ^. »

Ainsi le droit d'appel était contesté, sans doute en cer-

1. Data nobis et populo optione, Eunomius in comitatum erigitur, V, 48.

2. Leudastes jam si in judicio cum senioribus vel laicis vel clericis resedisset. H, E,, V, 49. — Gundobaldus dum pagmn urbis, causarum aclionem agendo, circumiret. H. E., VHI, 18.

3. Pontifex noster causas huic quae denno impetitur dato judicio terminum fecit, ideoque commonet ne eam iterum praesumas. Qui furore succensus respondit presbytero : Vade et die ei quia multa sunt causœ in ejus conspeetu positae quas alterius judicio finiendae erunt. V. P., ViU.

tains cas seulement, au comte par Tévêque. Au criminel, c'était le comte qui jugeait; ceci paraît ressortir du fait suivant : Un homme portant six sous d'or et une lettre de saint Nicet est attaqué et dépouillé dans une forêt; il se traîne tout meurtri jusqu'à l'évêque d'Agde, qui ne fait pas justice lui-même, mais va la demander au comte*. Ailleurs un brigand est pris et pendu, mais il ressent une contrition salutaire et invoque à propos saint Martin ; la corde casse et il échappe. On le saisit de nouveau ; l'abbé du monastère le plus voisin intervient; ce n'est pas auprès de l'évêque, c'est auprès du comte qu'il intercède^.

Parmi les canons du concile d'Orléans, 511, il en est un qui attribue au comte un grand pouvoir en matière ecclésiastique : un séculier ne pourra être admis au nombre des clercs, s'il n'en a obtenu la permission du roi ou du comte ^.

Il en était ainsi en 511 , à une époque où , sous la vigoureuse impulsion de Clovis, l'autorité civile tendait à se placer au-dessus de l'autorité ecclésiastique , malgré tout le respect que le conquérant témoignait aux évêques. Mais, à cinquante ans de là, les faits sont bien changés : la supériorité intellectuelle et morale du clergé, le respect populaire, le besoin que les rois ont eu de se concilier les évêques, leur ont fait augmenter considérablement les prérogatives de ceux-ci au détriment de leurs propres officiers; c'est ainsi que, dans une constitution promulguée par Glotaire I" vers 560, on lit : a Si un juge a prononcé

1. Episcopus haBC narravit comiti; judex vero Yocatum reum percuntari cœpit ab eo quid exinde diceret. V. P., V. Nicetii, VUI.

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