L. VTI, carm
7/i GÉOGRAPHIE
sentence du juge, a osé venger de ses mains son frère*. Les expressions judices locorum et vicarii reviennent de loin en loin dans Grégoire et dans les diplômes. Nombre de suscriptions portent ces mots : Omnibus episcopis^ abbatibus, comitibus^ centenariis^ vicariis et cœteris agenabus. — Quant à l'expression judex loci^ le second mot étant très -indéterminé, il se peut faire qu'elle signifie quelquefois le comte lui-même ; mais il n'en est pas ainsi dans l'exemple tiré de la vie des Pères que je citais tout à l'heure, et il n'en est pas moins exact de dire que le juge supérieur de la cité, le comte, déléguait des juges subordonnés ; ce fait est clairement démontré par le texte qui suit : Que tous les juges s'appliquent à rendre des jugements intègres... Et qu'ils prennent garde à n'envoyer et à n'établir dans la contrée qui leur est confiée que des vicaires ou autres agents exempts de vénalité et s'abstenant d'exactions 2.
CENTENARÏI.
Malgré ces édits et la sévérité apparente des peines portées contre les juges prévaricateurs, il ne semble pas
1. Quod, cam judex loci illias comperisset, vinctum virum in carcerem retrudi praBcepit, dicens : Dignus est letho hic scelesfus occumbere, qui voluntatis propriaB arbitrio, nec expectato judice, ausus est. temere fratris sui mortem ulcisci. F. P. y 8.
%. Cuncti judices justa studeant dare judicia... Non vicarios aut quoscumque de latere suo, per regionem sibi commissam, instituere vel destinare praesumant qui malis operibus consentiendo venalitatem exerceant^ aut iniqua quibuscumque spolia inferre praesumant. Guntrachamni régis prœceptio, an. 585. Dipl. et Chart.,X. l, p. 156.
que la justice ait cessé d'être vénale et vexatoire et qu'elle ait suffi à comprimer les rapines et les désordres. D'ailleurs le meurtre et le vol étaient favorisés par l'étrange enchevêtrement des royaumes franks et par les découpures intérieures de la Gaule. Un homme avait-il commis quelque méfait dans la cité de Tours, domaine de Ghilpéric (après les usurpations de ce roi), il n'avait qu'un court trajet à faire pour se trouver à l'abri dans la cité de Bourges, domaine de Contran ; et de même dans les trois quarts des autres territoires de la Gaule. Aussi le désordre en était venu à un point tel que nous voyons , en 595 , Childebert II et Glotaire II, le fils de Brunehaut et celui de Frédégonde , les deux survivants des Mérovingiens , faire un moment trêve aux inimitiés de leur sang, et promulguer, d'un commun accord, chacun un édit pour la répression des brigandages qui infestaient leurs royaumes. Dans ces deux édits , conpmuns par le but et très-dissemblables en beaucoup de points*, nous voyons figurer avec assez de détails pour faire comprendre complètement le but de son institution un fonctionnaire mérovingien qu'on appelle le centenier.
Ne m'occupant de l'administration que dans ses rapports avec la géographie, je pourrais entièrement omettre la mention du centenier, car jamais institution administrative n'a eu un caractère moins territorial. Glotaire institue par cent familles un centenier; la centaine était responsable des méfaits commis dans son sein ; si elle ne
1. L'édit de Childebert par îa sévérité des peines, la suppression ou l'amoindrissement du weregild, le peu de ménagement gardé vis-à-vis des leudes, indique le génie tout romain de Brunehaut et de son fila. Decretio Chlotarii régis, Decretum Childeberti régis, D. Bouquet, t. IV; Baluze, t. I; DipL et Chart.jt. I, p. 168 et 171.
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représentait pas en jugement lé malfaiteur, celui-ci était poursuivi et réclamé au milieu des centaines circonvoisines; il y avait extradition entre les deux royaumes. Les mesures prises par Ghildebert sont les mêmes en ce qui concerne la centaine. Quiconque, est-il marqué dans son édit, aura refusé d'aider un centenier ou tout autre juge à s'emparer d'un malfaiteur, sera condamné à soixante sous ; les centeniers doivent s'entr'aider pour assurer la répression des délits ^.
Cette institution d'un esprit tout germanique, et que l'on croirait faite pour un peuple encore nomade, conserva longtemps son caractère primitif : dans les textes on trouve assez fréquemment des noms de centeniers , mais c'est seulement tout à la fin de la première race, et surtout sous la seconde, que la mention de la centaine se rencontre en compagnie d'un nom de lieu, par exemple : centena corbonensis. Alors de numérique elle est devenue géographique; elle représente un territoire fixe, qu'il contienne ou non cent demeures ; elle est synonyme de vicairie, viguerie, et, ainsi que cette menue subdivision du sol, elle sert d'assise au morcellement infini de la féodalité.
J'ai épuisé la série d'observations que pouvaient me suggérer les textes de Grégoire de Tours et de quelques-
1 . De fiscalibus et omnium domibus, censuimus ut in truste electi centenarii ponantur, per quorum fidem adque sollicitudinem pax praedicta observetur... centenarii ergo vel qui in truste esse dicuntur, inter communes pro-
vincias licentiam habeant latrones pcrsrquere Si quis centenarium aut
quemlibet judicem nolueiit, super maiefactorem ad prindendum adjuvare, sol. LX omnino condemnetur... si furtum factum fuerit, capitale de praesenti centena restituât, et causator centenarium cum centena requirat... Décret. Chlov.j Vm. — Décret. Childeb., IX, XI.
uns de ses contemporains. De ce que nous avons vu il résulte que, sous les Mérovingiens, les circonscriptions territoriales et les fonctions administratives ne se répondaient que d'une façon imparfaite et capricieuse. Habitués à l'admirable régularité de notre temps, nous cherchons d'instin,ct quelque chose d'analogue dans le passé; et quelques esprits élevés ont voulu, en retraçant l'histaire de ces temps barbares, y mettre l'ordre dont ils sentaient le besoin. Mais cet ordre n'existait pas, et c'est une source d'erreur que de vouloir l'y trouver. C'est seulement à la fin de la dynastie mérovingienne que beaucoup des mentions vagues, synonymes de territoire, prendront un sens bien déterminé. Sous les Héristal, et quand la main vigoureuse de Charlemagne aura remanié la Gaule, tout cela sera administré, hiérarchisé , mais non au profit d'un pouvoir unique et fort, comme l'eût voulu le législateur : le désordre mérovingien n'aura été discipliné que pour engendrer l'anarchie féodale.