LA CITÉ, UNITÉ TERRITORIALE
Le mot latin civitasy désignant originairement une réunion de citoyens, un corps de nation gouverné par ses propres lois, s'entendait également du territoire qui lui était soumis, et César l'applique aux circonscriptions des peuples de la Gaule qui, jouissant encore d'une certaine autonomie, subsistèrent sous la domi^ nation romaine. 11 arriva souvent que des civitates importantes furent démembrées : la civitas Bononiensium (Boulogne), la civitas Verodunensium (Verdun), la civitas Catalaunorum (Châlone), la civitas Tricassium (Troyes), la civitas Autissiodonim (Auxerre), la civitas Aurelianorum (Orléans), la civitas Coriso-pitum (Quimper), etc., ont été formées, sous les empereurs, de fractions d'anciennes cités. Quelquefois, au contraire, on unit deux cités limitrophes, et c'est ainsi que disparurent du nombre des civitates la cité des CuriosoUtae (Corseul) jointe à la civitas
Diabliîitvm (aux environs d'Aleth), la cité des Viducasses (\'ieux) unie à la cîvitas Bajocassium (Bayoux), enfin la cité des Veliocasses (le Vexin) et celle des CaleteSj qui formèrent la civitas Rotomagensium * .
Vers la fin de l'Empire romain, le christianisme, s'organisant terri torialement, adopta pour ses diocèses les divisions de Tordre civil, et la cwitas devint à la fois une circonscription civile et une circonscription ecclésiastique.
Un précieux document, remontant aux premières années du v"^ siècle, nous donne la liste des cités de la Gaule, et toutes ces cités, au nombre de cent douze, durent à l'origine avoir chacune un évêque particulier. Le fait est du reste attesté par des preuves authentiques pour la plupart d'entre elles; pour d'autres, et celles-ci sont seulement au nombre de quatre, la civitas Boatium, la civitas Equestrium, la civitas Rigomagensium^ la civitas Solltme?istum^, il n'est qu'une présomption, mais une présomption équivalant presque à une certitude, si l'on songe aux prescriptions des conciles relativement à la corrélation des divisions civiles avec les divisions ecclésiastiques^, et aux lacunes importantes qui subsistent dans les listes de prélats d'un grand nombre
i. Nous nous contentons ici d'énoncer ces faits, nous réservant de les prouver dans le commentaire qui accompagnera Tédition critique de la Notitia provinciarum et civitatum GMiae, dont nous nous occupons en ce moment.
2. On peut être tenté de joindre à ces quatre cités la cité des DiabHntcs et celle de Boulogne ; mais le prélat de la première de ces circonscriptions doit évidemment être reconnu dans Vepiscopus Diaktensis d'un document du \i* siècle (voy. Longnon, les Cités gallo-romaines de la Bretagne , p. 8-11, 34-42). Boulogne eut certainement aussi un évéque particulier, car deux écrivains du vii^ siècle qualifîent saint Orner c évêque de Boulogne et de Thérouanne», et, au ix* siècle, Hincnur, évéque de Reims, considérait cette ville, aussi bien qu'Arras et Saint-Quentin, alorsunis aux évèchés de Cambrai et de Tournai, comme ayant été jadis le siège d'un évêché; c'est du moins ce qu'il dit dans une lettre adressée à son neveu et homonyme, Tévêque de Laon : c Atrebatis, Viromandis et Bononia, ex cujus territorio es nativus, antiquiores sedes, cum episcopis suis y in Remorum provincia extitenint.... Sed quoniam a longo tempore, certis eventuum ac nccessitatum accidcntibus, sicut de pluribus civitatibus in quibusdam provinciis legimus, illae aliis subjectae civitatibus, suum privilegium perdiderunt. > (Hincmari opera,X. Il, p. 391 .)
3. Un des tt'xtes les plus importants qu'on ait signalés jusqu'ici est certainement le canon XVII du concile de Chalcédoine de 451, qui, dans le cas d'érection d'une nouvelle cité, ordonna que l'ordre des paroisses ecclésiastiques suivrait la forme du gouvernement civil : c Si vero quaelibet civitas per-auctoritatem imperialem rcnovata est, aut si renovetur in posterura, civilibus et publicis ordination ibus etiam ecclesiarum parochianarum scquatur ordinatio. 9 (Labbe, Sacrosancta Concilia, t. IV, p. 784.)