ARTICLE DOUZIÈME
et Le présent contrat sera en vigueur. pen- « dant l'espace de dix années , à partir du
APPENDICE
premier voyage effectué par ron des bâtiments à vapeur; la première année sera obligatoire pour le Pérou, mais la seconde est à sa volonté. Le gouvernement du Pérou devra néanmoins déclarer six mois à l'avance, par un avis adressé à la Compagnie, son intention de résilier ce contrat à la fin de la première année. Il demeure entendu que, si les voyages de la seconde année sont commencés j le contrat restera obligatoire pour les deux parties. Si le gouvernement péruvien désirait, à un moment quelconque ou à la fin de la seconde année , que ledit contrat continuât à rester ; en vigueur pendant l'espace de deux ani nées nouvelles, et aux mômes conditions, ( il suffirait qu'il en donnât connaissance à la Compagnie, par un avis adressé six mois t d'avance. »
Le gouvernement du Pérou , éclairé par 'expérience y n'ignorait pas combien ce conrat était à charge à la nation. Usant du droit [ue lui concédait Tarticle 12 que nous vêtons de citer , il ordonna , il y a quelques Qois, qu'il fût donné avis à la Compagnie
brésilienne de navigation sur TAmazone que ledit contrat était résilié.
Mais, si le gouvernement du Pérou a pu, par l'un des articles, conjurer les funestes résultats que ce contrat eût pu entraîner pour lui, il n'en a pas été de môme de la Convention fluviale, passée presque à la môme date, et qui, indirectement il est vrai, a été la cause de ce contrat dont nous venons de citer un extrait. La durée de la Convention fluviale est de plus de dix ans, et ses conditions sont formulées dans l'article 19, en ces termes :