CHAPITRE II
LA SUISSE
Enfin, la mobilisation de l'armée suisse en 1870 et d'autres événements ayant montré que la loi faisait encore une trop large part aux droits des cantons, on résolut de réviser la constitution dans le but d'avoir une plus grande centralisation et de fortifier le lien fédéral. Un premier projet de constitution fut rejeté par le peuple le 12 mai 1872 ; remanié et amendé, il fut définitivement admis le 19 avril 1874. C'est lui qui régit aujourd'hui la Suisse.
Constitution politique de la Suisse. — La Suisse forme une république tédérative où plusieurs peuples de langage, de religion et de nationalité différents, vivent en bon accord.
L'autorité suprême de la Confédération est exercée par l'Assemblée fédérale, qui est élue pour trois ans et q^i comprend deux conseils :
1*" Le Conseil national, composé de 145 députés élus au suffrage universel à raison de 1 député pour 20,000 habitants;
2" Le Conseil des États, composé de 44 membres élus d'après différents systèmes, à raison de 2 par canton ou de 1 par demi- canton pour les cantons qui sont divisés en deux Ëtats.
L'autorité directoriale et executive est exercée par un Conseil fédéral composé de 7 membres élus pour trois ans par l'Assemblée fédérale. Ce conseil élit parmi ses propres membres un président qui est nommé pour une année et qui ne peut pas être réélu ; c'est le président de la Confédération. L'Assemblée fédérale nomne encore les membres du tribunal fédéral, élus pour 6 ans et au nombre de 9, plus 9 remplaçants; elle choisit aussi le chancelier et le général en chef de l'armée fédérale.
Chaque canton a son gouvernement particulier; les constitutions cantonales ne sont pas toutes les mêmes et sont très souvent révisées. Quelques cantons, Appenzell et les Grisons par exemple, ne sont que de simples fédérations de communes; ces dernières sont souveraines et administrent directement leurs intérêts. Au point de vue de la constitution, on distingue : 1** les cantons à système purement démocratique, où tous les citoyens se réunissent en assemblée générale, dite Landsgemeinde, élisent les principaux fonctionnaires et les députés aux conseils fédéraux, votent et sanctionnent eux-mêmes les lois ou les traités élaborés par le grand Conseil du canton; ce sont les petits cantons, Uri, Haut et Bas- Unterwald, Claris, Appenzell (Rhodes intérieures et extérieures); — 2** les cantons à système représentatif, gouvernés par un grand Conseil et un Conseil exéciUif; ce sont ceux de Zug, de Bâle-Ville, de Fribourg, de Genève et du Tessin ; — 3® les cantons à système mixte, b'est-à-dire où il y a un grand Conseil, mais où tous les citoyens sont appelés à voter sur les projets de loi, acte qu'on appelle référendum; tels sont les cantons de
Assemblée fédérale.
Conseil Dalional.
Conseil des Étals.
Président.
Constitutions cantonales.
Zurich, Berne, Soleure, Bâle-Campagne, Argovie, Thurgovie, Vaud, Valais, Neuchâtel, Schwyz, Grisons, Lucerne, Schaffhouse et Saint- Gall; les 8 derniers n'ont qu'un référendum partiel ou un simple droit de veto.
Référendum. Les principales lois votées par T Assemblée fédérale sont soumises au référendum de tous les citoyens suisses, c'est-à-dire au plébiscite, dans le cas où cette voie est demandée par 30,000 citoyens suisses ou par 8 cantons.
Organisation militaire de la Suisse. — Les bases de l'organisation militaire sont posées en Suisse par la constitution politique, et c'est surtout la nécessité de la réforme militaire, à la suite de l'émotion causée par les événements de 18j66 et de 1870, qui amena la révision du pacte fédéral. La loi militaire de 1850 avait encore pour caractère essentiel la décentralisation cantonale et ne laissait à la Confédération qu'une ingérence très restreinte dans les affaires militaires. La nouvelle loi votée le 13 novembre 1874 centralise, au contraire, l'instruction et l'administration de l'armée entre les mains de la Confédération, n'utilisant les autorités cantonales que pour faciliter le recrutement et la mobilisation.
Tout Suisse est astreint au service militaire pendant 25 ans, c'est-àdire depuis le commencement de l'année où il atteint l'âge de 20 ans jusqu'à la fin de celle où il atteint l'âge de 45 ans; mais les jeunes gens ne sont incorporés qu'une fois instruits, en sorte que dans les calculs d'effectif on ne compte que sur 24 classes.
L'armée comprend :
Élite. 1^ L'Élite, où tous les jeunes gens restent pendant 12 ans et qui cons-
titue une force de 120,000 hommes ; ceux de la cavalerie n'y restent que 10 ans; Landwehr. 2^ La Landwehr, où on passe les 12 années suivantes et qui compte 95,000 honmies.
L'élite, en temps de guerre, doit fournir une force mobilisable de 105,000 hommes répartis en 8 divisions de toutes armes et comprenant en plus un régiment d'artillerie de montagne et quelques troupes non endivisionnées.
La landwehr forme 16 brigades d'infanterie et 8 batteries d'artillerie et comprend en plus : de la cavalerie, du génie et d'autres troupes.
Le recrutement est régional ; le territoire de la Confédération est divisé en 8 arrondissements correspondant chacun à une division ; ils sont subdivisés eux-mêmes en un certain nombre d'arrondissements de recrutement devant fournir de 1 à 3 bataillons d'infanterie.