SÉANTE A PARIS
ni'I CONDAMNE A LA PEINE DE MORT,
Geor{;es Cadoudal, Louis Ducorps, Picot, Roger, Coster-Sainl- Viclor, Devillo, .loyaul, Itnrban, Leniercier, Cadudal, Leian, Mérille et AUTRES.
A DIl'X ANS m. IlÉTl NTION,
.Fuies Poiignac, LériilanI, IMoi'oau, llollaïul, la riile Ilizay;
Victor Couchcry, David, FFervé, Leno!)l(', Rubin-Lnjjrimaudiérc, Noël Ducorps, Dalrv, l"-ven, Trochc |)ère, Troclie fils, Moiiiiier
et sa femme, Denand et sa femme, Verdet, Spin, Dabuisson et sa femme, Caron, Gallais et sa femme.
llenvoye Dubuisson et sa femme, Denand et sa femme, et Verdet, à la police correctionnelle.
Extrait des minutes du greffe de la Cour de justice criminelle, séante à Paris.
^APOLÉON, par la grâce de Dieu et 1' > oonstiititioDS Je la République, empereur des Français, à tous présents et à v.nir, Salut.
La cour de juslice criminelle, séante r l'ai (S, a rendu l'Arrêt suivant :
\ (1 par LA COUR l'acte d'accusation lin ;;>(■, le vingt-cinq floréal dernier, par \r 1 (iriimissaire du Gouvernement, accusairur public près le tribunal criminel- ^|M■^ ial du département de la Seine, ;ir (iicllement procureur-général impérial .].■ la.Iile Cour,
CoMRF, Georges Cadoudal, âgé de trentecinq ans, s'étant dit d'abord natif de Brech, et ensuite de Vannes, département du Morbihan.
Athanaze-Hyacinthe Rouvet de Lozier, âge de trente-cinq ans, natif de Paris.
François-Louis Rusillion, âgé de cinqitan1e-deu:f ans, natif d'Yverdon.
Etienne- François Rochelle, âgé de trente-six ans, natif de Paris.
Armand-François- Héraclius Polignac, âgé de trente-deux ans, natif de Paris.
Jules-Armand-Auguste Polignac, ûgé de vingt-trois ans et demi, natif de Paris.
Abraham -Charles -Augustin d'Ho/.ier, âgé (le vingt-huit ans et demi, natif de Paris.
Churles-Franç(tis de Rivière, âge de trente-neuf ans, natif de la Ferlé.
!-ouis Uucor(i$, .'igé de quarante-six à quarante-sept ans, natif de Saint-Piat, canton de MaintenoD, département d'Eureet-Loir.
Louis Léridant, ùgé de vingt-six ans, natif de Vannes, département du Morbihan.
Louis Picot, ùgé de vingt-buit ans, natif de .fosselin, département du Morbihan.
Victor Conchcry, Agé de trentc-<l*'ux ans, natif de Rcsançou, département du Doubs.
Henri-Odille-Pierre-Jean Rolland, âgé de quarante-cinq ans, natif de Dieppe, département de la Seine-Inférieure.
Frédéric Lajolais, âgé de trente-neuf ans, natif tie Wissembourg.
Jean-Victor Moreau, âgé de quarante ans, natif de Morlaix, département du Finistère.
Pierre David, âgé de cinquante-cinq ans, natifde Lubersac, département de ht Corrèze.
Michel Roger, âgé de trente-trois ans, natifde Toul, département de la Meurtbe.
Michel Her\-é, âgé de cinquante ans, natif de Rennes, département d'Ile-et- Vilaine.
Claude Lenoble, âgé de quarante-sept ans, natif de Harel, département de l'Aube.
Jean-Rapliste Costcr, âgé de trente-trois ans , natif d'Épînal , déparlement des Vosges.
Vves-Marie-Joseph Rubiu- Lagrîmandière, âgé de vingt-sept ans, natif de Rennes, département d'Ille-ei-Vilaiue,
Victor Deville, âgé de trente-un ans, natif de Rouen, département de la Seiue- Inférieure.
Armand Gaillard, âgé de vingt-neuf ans, natifde QucrviUe.
Noi'l Ducorps, âgé de quarante-deux ans, natif de St.-Piat, près Mainlcuon, département d'Eure-el-Loire.
Aimé-Augustin-Alexis Joyaul, âgé de vingi-six ans, natifde Lenac, département du Morbihan.
Nicolas Datry,âgc de trente-quatre ans, natif de Verdun, département de la Meurlbe.
Louis-Gabriel-Marie Rurban, âgé de vingt-neuf ans, natif de (^uestemberg, département du Morbihan.
Guilla'ime Lemcrcicr, âge de vingt-six ;ins, nntif de Bigtian, déparlcmcnl du Mn.bih.in.
Pierre-Jean Cadudal, âgé de quarante ans, natif de Brech, canton de Pevigny, dcpartement du Morbihan.
Jean Lelan, âgé de vingt-sept ans, natif de Quervignac, canton de Port-Liherté, département du Morbihan.
Joseph-Laurent Even, âgé de trenteneuf ans, natif de Callac.
Jean Ménlle, âgé de vingt-huit ans, natif de Sainl-Front, déparlement de l'Orne.
Gaston Troche, âgé de vingt-trois ans, natif du déparlement de la Seine-lnfcrieure.
Mîchel-Joseph-Pierre Troche, âgé d'environ cinquanie-huil ans, natif de Loudiuiércs, département de la Seine-Inférieure.
Pierre Monnter, âgé de trente-sept ans, natif de Crifjuers, déparlement de la Seine-Inférieure.
Marie-Anne Colasse, femme de Pierre Monnier, âgée de trente-cinq ans, native de Rouen, département de la Seine- Inférieure,
Jean-Baptiste Denand, âgé de quarantehuit ans, natif de Bougainville, département de la Somme.
Sophie Duval, femme de Jean-Baptiste Denand, âgée de trente-quatre ans, native de Deuil, département de Seine-ct-Oise.
Jac([ues Vcrdel, âgé de quarante-huit ans, natif de Vaucouleurs, département de ta Meuse.
Caiherine-Mélanic-Monot Oswalt, femme de Jacques Vcrdet, employé, figée de trente ans, native de Luncvillc, déparien>«ut de la Meurthe.
Picrre-.Vnloine S|tin, âgé de quarantcliuit ans, cnlreprcn -ur de bâtiments, naiif de Paris.
Marie-Michel Hhày^ âgée devingl-sepl ans, native de Paris.
Picrre-Jean-Uaptistc Diibuisson, âgé de qiiarantc-.sept ans, natif de Paris..
Madeleine -Sophie -Lumboitc, femme Dubuisson, âgée de trente-huit ans, native <lc Parie.
Maric-AntoiucCarnn,ftgccdc cinquanteriruf unx, native de Murlc, département du Moui-Blanc.
Simuii-Bcné Gallain, âgé de ircnte-six and, natif d'Angcrii, département de Maincct-Lnirc.
Jeannc-Ainirr-FrAii^M)i»e Guérnrd, femme Gnllaii, Agée de cinqiiaute-un ant|
native d'Hérici, près Fontainebleau, département de Seine-et-Marne.
Duquel arrêt a clé extrait ce qui suit : LA COUIl, attendu que, d'après Pinstructiou et le débat, il est constant,
QU'IL A EXISTÉ UNE CONSPIRA- TION, TENDANTE A TROUBLER LA RÉPUBLIQUE PAR UNE GUERRE CI- VILE, EN ARMANT LES CITOYENS LES UNS CONTRE LES [AUTRES, ET CONTRE L'EXERCICE DE L'AUTO- RITÉ LÉGITIME;
Que Georges Cadoudal est convaincu d'avoir pris pari à cette conspiration;
Qu'il l'a fait dans le dessein du crime;
Qu'Athanaze-Hyacinihe BouveldeLozier est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration;
Qu'il Va fait dans le dessein du crime;
Que François Rusillion est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration ;
Qu'il l'a fait dans le dessein du crime;
Qu'Élienne-François Rocbelle est convaincu d'avoir pris part à celte conspiration;
Qu'il l'a fait dans le dessein du crime;
Qu'Armand-François-HéracliusPolignac est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration ;
Qu'il l'a fait dans le dessein du crime;
Qu'Ahraham-Augustin-Charlcs d'IIozîer est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration ;
Qu'il l'a fait dans le dessein du crime;
Que Charles-François de Rivière est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration;
Qu'il l'a fait dans le dessein du crime;
Que LouisDucorpses'. convaincu d'avoir pris part ù cette conspiration;
Qu'il l'a fiiit dans le dessein du crime;
Que Louis l'irol est convaincu d'avoir pris part à celle conspiration;
Qu'il l'a fait dans le dessein du crime ;
(Jue Frédéric Lajulais est convaincu d'avoir pris part à celle conspiration;
Qu'il l'a fait dans le dessein du crinie;
Que Micliel Hoger est convaincu d'avoir pris juirt ;i celle couspîralion ;
Qu'il l'a fait dans le dessein du crime;
Que Jean-ltapiistc Gosier est convaincu d'avoir pris part ù celte cnnspinlion;
Qu'il l'a foit dans le dessein du crime;
Que Victor Deville est convaincu d'avoir pris piirl à celle coiiNpiralioii ;
Qu'il l'a faii dans le dessein du crime;
Qu'Arniiind Caillnrd est convaincu d'avoir pris part â cette conspiration;
Qu'il l'a fait daas le clesseia du crime;
Qu'Aimé-Augtistir-.-Alesis Joyaul est
convaincu d'avoir pris part à celle conspî-
Uu'il l'a fait dans le dessein du crime;
Que Louis-Gabrîel-Marie Burban est I invaincu d'avoir pris part à celle conspiration;
Qu'il l'a fait dans le dessein du crime;
Que Guillaume Lemercier est convaincu -I avoir [iris part à celle conspîrnion ;
Qu'il la fait dans le dessciu du crime;
Que Pierre-Jean Cadudal est convaincu il avoir pris parla celte conspiration;
(^u'il l'a fait dans le dessein du crime ;
Que Jean Lelaa est convaincu d'avoir pris pan à celte conspiration;
Qu'il la fait dans le dessein du crime ;
(^ue Jean Merille est convaincu d'avoir jiiis part â celle conspiration;
Qu'il l'a fait dans le dessein du crime ;
DFCLAUE lesdils Cadoudal, Bouvet de I i'ier, Rusillion, Rochelle, Armand- I I niçois-Héraclius Polignac, tl'Hozier, de [; II. re, Louis Ducorps, Picol, Lajolals, l; i;r, Cosier, Devillc, Armand Gaillard,
I vHii, n irban, l.imercier, L»lan, Caduil.tl c: Mciille, coupables du crime prévu ptf larlicle six ccnl tlouze de la loi du tri.is brumaire an quatre.
En conséquence, et cooformémenl audit .ii-tirle dont il a été fait lecture, et lequel f-\ ainsi conçu :
" Totiies coiispîraiious et complots len- . .lanlsà troublrr la B< publique par une
■ ;uerre civile, en armant les citoyens
les uns conîre les autres et contre l'exer- . I ice de rauioritc légitime, seront punis ■ '\<; mort tant que cette peine subsistera, ' et de vingt-rjuatre aonécs de fers, quand . .Ile sera abolie. »
COMJAMNE Icsdils Georges Cadoudal,
II l.arivp, dit Jlasson ; Aihana7.e-Hya- <iiilhe Bouvet de Lozier, François-Louis |;,imIIIou, Etienne-François Kochclle, Ariiiaud - François - Héraclius l'oliRiiac, Aliraliam-Au(;ustin-Charlesd'HoziTr, Charles de Rivière, Louis Ducorps, Louis Picot, Frédéric Lajol.iis. Michel Ro!;cr, Jean- Baptiste Cosier, dit Saint-Victor; Victor Devillc, Armand Gaillard, Aimé-Aui;usiui- AI«isJoyaut,Loil.s-Gabriel-Mari.-Burban, GuillauiLC Lemercier, Pierrc-Jcau Cadudal, Jean Lrlan el Jean Mérille, A LA PEINE DE MOIIT.
Dt.tL.MlF. leuj bien» ar piis ii la ll.pi-
blique, conformément à la loi duqualoi-ze floréal an trois, dont il a aussi été fait lecture et laquelle est ainsi conçue :
La Convention nationale déclare que le principe de la confiscation est maintenu à l'égard des conspirateurs.
Attendu que Jules-Aimand-Augusle Poli gnac est coupable d'avoir pris part a la conspiration ;
Que Louis Léridant est coupable d'avoiipris pan à la conspiration ;
Que Jean-Victor Moreau est coupable d'avoir pris parla la conspiration;
QuHeuri-Odille- Pierre-Jean Rolland est coupable d'avoir pris part à la coiispiraiion ;
Que Marie-Michel Hizay est coupable d'avoir aidé el assisté les coupables danles faits qui ont préparé le délit ;
Mais qu'il résulte de l'instruction et en des débals, des circonstances qui les rendent excusables.
Vu l'article si-x cent quarante-six de la loi du trois brumaire an quatrième, dont il a été fait lectare, et lequel est ainsi conçu :
" Lorsque le jury a déclaré que le fait " de l'excuse proposée par l'accusé est « prouvé, s'il s'agit d'un meurtre, le trin bunal prononce ainsi qu'il e.-t réglé par « l'an'cle neuf de la section première de « la seconde partie du code pénal.
« S'il s'agit de tout autre délit, le tribu- ■ nal réduit la peine établie par la loi, à « une punition correctionnelle qui en " aucun cas ne pe it excéder deux années « d'emprisonnement. »
L.A COUR réduit la peine encourue par les susnommés, en une punition correctionnelle; en consétpience, Codamhe lesdits Julcs-Armand-.^uguste Polignac, Louis Lcridau , Jean Victor Moreau.
Ilenri-ndille- Pierre -Jean Rolland et Marie-Michel llizay, chacun à la peine lie deux années d'emprisonnement.
CottntMNE solidairement tous les susnommés aux frais auxquels l'instruction et le jugement ont donné lieu, conformémcnà la loidu dix-huit germinal an sept. AuimkIu que Victor Couchery, Pierre David, Michel Hervé, Claude Leuoblc.
I>es-.Maric-J.>s.pli-Rubiu Lagrimaudiére, N'ucI Ducorps, Mcolas Dairy, Joseph- Laurent Even, Gaston l' roche fils, ne sont pas convaincus d'avoir pris part à la nuHpiratiun;
PTECES JUSTIFICATIVES.
Que Michel-Joseph-Picrrc Troche père, Pierre Monnier, Marîe-Anne Collasse, femme Monnier, Jean*BapListe Denand, Sophie Duval sa femme, Jacques Vertlet, et Pierre-Anloine Spin, ne sont pas convaincus d'avoir aide et assisté les coupables dans les faits qui ont préparé le délit;
Que Pierre- Jean -Bapliste Dubiusson , Madeleine-Sophie Lambotie femme Dlibuisson , Marie-Anioine Caron, Si mou- René Gallais, et Jeanne-Aimée-Françoise Guérard, femme Callais, ne sont pas convaincus d'a>oir aidé et assisté les coupables dans les faits qui oui préparé le délit;
Que Pierre-Jean-Bapiiste Dubuisson , Marie-Madeleine-Sophie Lamboite, femme Dubuisson, et Marie-Antoine Caron, sont convaincus d'avoir recelé des conspirateurs ;
Qu'ils ne sont pas convaincus de l'avoir fait sciemment;
Que lesdits Callais et sa femme ne sont pas convaincus d'avoir recelé des conspirateurs ;
Acquitte lesdits Couchery, David, Hervé, Lenoblc, Itubin Lagrimaudière, Noél Ducorps, Datry, Even, Gaston Troche fils, Michci-Joseph-Pierre Troche
père, Monnier, Marie femme dndit Monnier, Dubuisson, Caron. Galla çoise-Aiinée Guérard, fem Denand et Sophie Duvi Denand, des accusation:
Collasse,
Verdet, Spin,
is, Jeanne-Fran-
[ne dudiiGallais,
I, femme dudit
portées contre
Ordonne qu'ils seront mis en liberté,
s'ils ne sont détenus pour autres causes.
Et néanmoins, à regard de Di-naiid et
Sophie Duval sa femme, Verdet, Dubuisson et Madeleine-Sopliie Lambotte, femme Dubuisson;
Attendu qu'ils ont reçu chez eux, et logé plusieurs individus sans avoir fait la déclaration prescrite par la loi du vingtsept ventôse au quatre.
Renvoie lesdits Denand, Sophie Duval femme Denaud, Dubuisson, Madeleine- Sophie Lambotte femme Dubuisson, et Jacques Verdet, devant la cinquième section du tribunal de première instance du département de la Seine, jugeant en police correctionnelle, pour être statué ce que de droit.
Ordonne que les fusils, pistolets, pou drcs, sabres, poignards, balles, habits d'uniformes et autres pièces qui ont servi de conviction au procès, resteront déposés au greffe à telles fins qu'il appartiendra.
Ordonne enfin que le présent arrêt sera imprimé et affiché partout on besoin sera, et exécuté à la diligence du procureurgénéral de Sa Majesté l'Empereur.
Fait et prononcé à Paris, le vîngtunîème jour du mois de prairial de Tau douze, en l'audience publique de la Cour de justice criminelle, où siégeaient Messieurs HEMAHT, premier président, MARTINEAU, vice-président; DESMAl- SONS, RIGAULT, BOURGUIGNON, LECOUKBE, LAGUILLAUMYE, SEL- VES, THURIOT, GRANGER, CLAVIER et DAMECVE, membres de ladite Cour, qui ont iigué la minute du présent arrêt.
Délivré au procurcur-gcnéral impérial, pour citrait conforme à la minute, restée ès-mains de moi greffier soussigné.
Signé, FREMYlN.