‹ Georges Cadoudal et la chouannerieChapitre 79 sur 99 · DÉCRET · texte numérisé non relu

DÉCRET

Article primier. — Le recèleiiient du nommé Georges et des soixante brigands .TctuilhMiioiit railiés dans Paris et dans les environs, soudoyés par rAn|;l<'l('irc pour altonler à la vie du premier Consul et à la sùrelé ilc l.i lîépubliiiiie, sera jiijjé et puni coiiinic If crime principal.

Art. 2. — Sont receleurs ceux qui, à dater do la publication do la présente loi, auront scienimetit reçu, relire ou gardé l'un ou plusieurs des individus mentionnés en l'article précédent, à moins qu'ils n'en fassent la déilaralion à la police dans le délai d<> vingt- (jUiiIro heures, à compicr du monu'ut où ils les auront reçus, soil que les individus loj;cnt oncorc duv, eux, soit qu'ils ne s'y Irouvont plus.

Art. ."J. — Ceux ipii, av. ml la publiralioii de la présonio, auront reçu Picliegrn ou les .nulrcs indi\ idus ci-dessus mentionnés, seront tenus d'en faire la déclnralion, ils st-roni punis de six ans de fer.

A(\T. 4. — Ceux qui feront la déclaration dans le susdit délai lie ])Ourront être poursuivis ni pour le fait du recèlement, ni même pour infraction aux lois de police.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaiies du

('i)ips léjjislatiF.

Si(jne : Fontanes, prcsklen',

X.-C. GoLZART, secrétaire, Lombard, secrétaire, P.-J. Olbrechts, secrétaire, HuoN, secrétaire.

Soit la présente loi revêtue du sceau de l'État, insérée au BuU letin des Lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le grand-juge, ministre de la justice, chargé d'en surveiller la publication.

A Paris, le 9 veniôsc an XII de la R.piibliciuc.

Siyué : Bonaparte, premier Consul.

Contre-signe, le secrétaire d'Étal,

Hugues B. Maret.

Et scellé du sceau de l'État.

Vu, le grand-juge, ministre de la justice,

Si<jné : Regxier.

Certifié conforme, le grand-juge, ministre de la justice.

Régnier.

(Archives de M. Gustave BorJ. — Exemplaire à affîclier.)

Sifjnuicmeiil de Georijcs.

Signalement <le Cadoudal, Ici qu'il fui ins(?ré dan"; le Moniteur du 27 février 1804 :

« Cinq pieds quatre pouces, extri^niement puiss.int; épaules larges, tôle effrayalilo par sa grosseur, cou Irùs-raccourci; doigts couris et fjros, jambes et cuisses pou longues, le nez écrasé et comme coupé dans le lianl, yeux gris, dont un sensiblement plus petit que l'autre; sourcils li'géroiiienl marqués et séparés, cheveux

rliâtain clair assez fournis, coiipt^s très-courts; teint coloré, joues pleines, bouche petite, dents très-blanches, barbe peu garnie; favoris clair-semés et roux, menton renfoncé. Marchant en se balançant; voi.x douce, bien mis, linge toujours blanc. »

Ce signalement complètement inexact fut inséré le 16 ventôse an XII (7 mars 1804) sous cette autre forme :

« Georges Cadoudal, taille 5 pieds 4 pouces, âgé de 34 ans, n'en paraissant pas davantage, extrêmement puissant et ventru, épaules larges, d'une corpulence énorme, la tête très-remarquable par sa prodigieuse épaisseur, cou très-court, le poignet fort, les doigts lourts et gros, jambes et cuisses pas très-longues, yeux gris dont nn sensiblement plus petit que l'autre, le nez écrasé, large du bas, les sourcils arqués légèrement et séparés, favoris presque roux, cheveux châtains clairs assez fournis coupés très-courts, ne frisant point excepté sur le devant où ils sont plus longs; bouche bien, «lents très-blanches, joues pleines et sans rides, barbe peu garnie, menton renfoncé: il marche en se balançant, les bras tendus de manière que les mains sont en dehors; sans accent, voix douce. "

Enfin IMoncey envoya à ses légions de gendarmerie celui-ci :

<i Georges dit la Rive, dit IMasson, S\\ à 34 ans, n'en paraissant pas davantage; 5 pieds 3 pouces, extrêmement puissant, trèsventru; beau teint, frais, blanc et coloré; peau très-mince, lisse et propre, point de taches, yeux gris, point expressifs, cheveux châtains clairs assez fournis, à la Titus, coupés très-courts mais frisant excepté le devant où ils sont plus longs ; nez applati du haut, assez large du bas, bouche bien dentée, très-blanches (v/c); il lui en inanquo sur les côtés, m;iis cela ne parait pas, sourcils légèrement marqués {sic) et séparés; cheveux rabattus sur le front, la joue pleine, sans rides, harl»» pas Ircs-épaissc; favoris pri'sc|iio roux, assez fournis, mais n'étant pas Iar(;cs ni longs; menton renfoncé et court, démarche en se balançant, les bras tendus do manière que la main soit en dehors, parlant bien sans accent, voix douce, habit bleu boutons jaunes, cependant il en f;iil faire un antre dont on i';norc la couleur, habit large à revers, collet de mônu^, {;ilet noir de satin uni, et dos (filets blancs piqués (<'c); cravate blanche, rhapciu r()n<l, culotte de daim, îles bottes à r("vcrs jaunes, |iortanl une paire de pistolets ; Geor(;es ne souffre pas la fumée <le tabac. "

Ml,

CiTOYI NN,

I,a loi (|ni vient d'être publiée condamne i\ mort Ions les indiviil us qui recèleraient <^('r»r<//'.s- et les assassins qui l'accompagnent.

Ils sont encore dans Paris, d'où il ne Jeur sera plus possible de ■-'(■■chapper, les barrières et les roules étant gardées avec la plus ijrande vigilance.

(Jue tous les citoyens fassent connaître à la police les individus Mi-|iecls qui seraient chez eux ou dans leur voisinage.

Oue ceux qui les ont recelés ou les recèleraient encore profilent (les délais que leur donne la loi, afin de se soustraire à son glaive CI de concourir à purger promptenient la capitale des monstres soldés par nos éternels ennemis pour renouveler les horreurs qu'ils voulurent déjà faire consommer à l'aide de la machine infernale du 3 nivôse.

C'est dans ces circonstances que la dénonciation devient véritablement un acte de vertu publique.

Il est ordonné aux maîtres d'hôtels garnis de reconnaître tous les individus qu'ils logent chez eux, de s'assurer qu'ils sont en règle et qu'ils n'ont rien de suspect.

Les cochers de fiacres sont avertis que ces individus font souvent usage de leurs voitures.

J'ai promis des récompenses à ceux qui aideront la police à s'en saisir, mais la récompense la plus douce pour un Français est d'avoir fait une bonne action titile à son pays.

Le conseiller d'État, préfet de police,

DlBOIS.

(Moniteur univtrsel Au 10 ventôse an \1I.)

OrdoiDidiicc lie police.

Paris, le i) venlnse an XII de la Républirjiie française.

Le conseiller d'État préfet de police ordonne ce qui suit : Article i'iii:mier. — La loi de ce jour sera imprimée, lue et publiée aujourd'hui sur les places, ponts, quais, carrefours et ports do Paris jiar le secrélaire général de la Préfecture assisté des commissaires de police et des officiers de paix désignés à cet effet, et des inspecteurs généraux des ports et des prisons du déparieuient de la Seine; et dans les communes rurales du ressort de la Préfecture de police; savoir : A Sceaux et à Saint-Denis par les souspréfets et dans les autres communes par les maires et leurs adjoints assistés des préposés commis à cet effet. Elle sera affichéedans toutes les rues à Paris et dans toutes les comuiunes du ressort.

Anr. 2. — A compter de ce jour, un registre sera ouvert au se-

crétariat général delà Préfecture de police pour recevoir les déclarations prescrites par les articles 2 et 3 de la loi.

Ces déclarations seront reçues tous les jours depuis 8 heures du matin jusqu'à minuit.

Ai\T. 3. — Les contraventions à la loi de ce jour seront constatées par des procès-verbaux.

Les contrevenants seront amenés à la Préfecture de police pour être livrés aux tribunaux et poursuivis conformément à la loi.

Akt. i. — Les sous-préfets des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, les commissaires de police à Paris, les maires et adjoints des communes rurales du ressort delà préfecture de police, les officiers de paix et les préposés de la Préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne et sous leur responsabilité, d'en assurer la stricte exécution.

Le conseiller d'État, préfet,

Sli/iif' : Dl'bois.

Par le conseiller d'Etat, préfet, le secrétaire {jénéral,

Signe' : Pils.

(Moititcuy universel ilii 10 ventôse.)

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