‹ Georges de PodiébradChapitre 101 sur 183 · Cp Brandi, dans le Tchasupis Maiitse moravskc, p · texte numérisé non relu

Cp Brandi, dans le Tchasupis Maiitse moravskc, p

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étrangère avait a peu près complètement cessé, et on ne se souciait guère plus'd'attirer les Allemands qu'ils n'étaient eux-mêmes désireux de venir; d'ailleurs de nouveaux colons auraienr posé leurs conditions : il était plus commode de conserver ceux que l'on avait déjà, et diverses lois y pourvurent. A ce moment s'introduit dans le droit tchèque le principe que tout homme, qui n'est pas lui-même un seigneur, doit en avoir un : la conclusion est que la liberté personnelle du sujet disparaît et qu'il ne peut plus émigrer qu'après en avoir obtenu l'autorisation. Les édits de 1472, 1474 et 1470 Savaient commencé l'établissement du servage; la loi du 14 mars 1487 les complète et fixe définivement le nouvel ordre social -. Les résolutions de 1495, 1497 et 1498, vinrent sanctionner et aggraver les prescriptions de l'ordonnance de 1487, mais elles se bornèrent, en somme, à tirer les conséquences qu'elle renfermait, et c'est bien cette loi qui a réellement établi la condition des paysans tchèques, telle qu'elle s'est maintenue jusqu'à la révolution de 1848 ^. Pendant ces quatre siècles, plus des trois quarts de la population bohème est réduite en servitude : les laboureurs, les valets de ferme, les journaliers, les bergers, les pêcheurs ne peuvent quitter' leurs maîtres que s'ils ont obtenu d'eux une lettre d'émancipation; quiconque reçoit un de ces serfs sans s'être assuré qu'il est muni d'une permission régulière,

!. Archives bohèmes, 1. p. 438,477, 496 et sq.

2. La loi de 1487 et les ordonnances qui s'y rattachent interdisent aux paysans d'cmigrer sans la permission des seigneurs et cdictent des peines rigoureuses contre les fugitifs; elles accordent en même temps aux nobles le droit de donner à leurs hommes l'ordre de vendre le domaine qu'ils possèdent. — Cp. Constit. de Vlad. art. 253, 259-60, 282, 291-93. — Sur la question très difficile de l'origine du servage en Bohème, v. Paiatsky, V, i, p. 2()5 et sq., et Zur Gesch. der Uritcythivnigkeit iind der Leibeigenschaft in B., dans les Gedenkblcettey, p. 93.

3. Les seigneurs, dit Tomek qu'il n'est guère possible d'accuser d'exagération, ne connaissant plus de crainte devant la loi parce qu'aucun gardien puissant ne la faisait plus respecter, s'attribuèrent, suivant l'exemple des Hongrois et des Allemands, une autorité toujours plus illimitée sur leurs' sujets, leur imposèrent sous divers prétextes des redevances, des corvées ou d'autres obligations, limitèrent même leur liberté personnelle en leur interdisant de s'établir sur d'autres domaines ou de se fixer dans les villes sans l'autorisation de leurs maitres. Enfin, ils firent décider qu'aucun serf ne pourrait citer son seigneur en justice. Hist. du roy. bohème (en tchèque), p. 356.

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est passible d'une amende; ceux qui fabriquent un faux permis, sont punis de mort et leurs biens confisques.

Les ordonnances relatives à l'émigration deviennent toujours plus précises et plus rigoureuses. — Dans les cas douteux, ce n'est plus la liberté qui est supposée, mais le servage. A la fin du xvi= siècle, tous ceux qui se prétendent libres sont tenus de se procurer une pièce officielle qui constate leur alTranchissement '. — L'usage reconnaissait aux ouvriers agricoles le droit, à certains moments de l'année, d'entrer en service sans l'autorisation de leurs maîtres; ces périodes de liberté sont de plus en plus rares, plus courtes aussi -. Les serfs qui se présentent sans congé régulier sont traités comme des vagabonds •*.

Le servage ne s'éteint même pas par la mort : la femme, demeurée veuve sur la terre d'un seigneur, ne peut se marier sur un autre domaine qu'avec l'approbation du seigneur '. Pour se rendre à la ville, apprendre un métier, ^exercer une industrie, le serf doit solliciter le consentement de son maître. Il faudra une ordonnance royale pour reconnaître aux pa\'sans le droit d'entrer dans les ordres sans l'aveu préalable du propriétaire •\

Les conséquences du servage finissent par égaler presque les rigueurs de l'esclavage proprement dit. — Si quelqu'un, lisons-nous dans la constitution de 1549, a ordonné à son serf de vendre son bien et que ce serf ait mis à sa place un colon convenable, il est tenu de le laiser aller et ne peut plus le réclamer comme son serf. Si cet homme a des enfants, les enfants au-dessous de neuf ans et qui habitent avec lui,

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