DE I.A SOUVERAINETÉ TEMPORELLE DU PAPE
33. — Le premier pape qui a accepté une souveraineté temporelle et les princes qui ont concontribué à cette institution ont erré.
34. — La souveraineté temporelle du pape est contraire à la doctrine de lEvangile.
35. — Elle n'est pas d'une haute importance pour les intérêts spirituels de la catholicité.
3(5. — Elle n'est pas compatible avec les principes d'un bon gouvernement temporel.
37. — Il est faux que cette souveraineté temporelle revête un caractère spirituel en vertu de sa destination sacrée.
38. — On tombe dans une confusion de principes, ou tout au moins dans l'exagération, lorsqu'on affirme, selon les termes de Bossuet, que « les droits de ce trône ne peuvent, sans sacrilège, être envahis, enlevés ni rappelés sous la domination séculière ».
39. — Un pape qui prononce une excommunication .contre les ciivy.hi!3SCi.!rs dc3 Elaîs ria
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l'Eglise, n'emploie les armes spirituelles que Uans un intérêt mondain.
40. — L'excommunication prononcée par leCon- •cile général de Trente contre les envahisseurs des •domaines ecclésiastiques, repose sur une confusion de l'ordre spirituel et de l'ordre civil et politique.
41. — Les principes et les serments qui obligent les papes à maintenir l'intégrité des Etats de l'Eglise, se réduisent à une règle qui les astreint à ne pas distraire une partie quelconque de ces États en faveur de leurs propres parents.
42. — Le monde catholique n'a aucune espèce ■de droit à la conservation et à l'intégrité du pou- Toir temporel du pape.
43. — La conscience des catholiques ne doit considérer le concours qu'ils peuvent prêter aux intérêts temporels du Saint-Siège, que comme îinc affaire qui n'a aucun caractère religieux.