DE LA PUISSANCE SPIRITUELLE
24. — Le gouvernement de l'Eglise institué par Jésus-Christ n'est pas vraiment monarchique.
25. — Les gouvernements peuvent légitimement entreprendre d'arrêter la circulation de la vie catholique, en mettant obstacle aux relations du
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Saint-Si^ge avec les didërcntes parties de la catholicité.
26. — Un évêque ou un concile provincial s'écarte des règles de la théologie, en défendant d'enseigner, dans le ressort de sa juridiction, que les jugements les plus importants et les plus solennels du Souverain Pontife ont besoin d'une sanction extrinsèque.
27. — Les lois de l'Eglise ne deviennent obligatoires en conscience, que moyennant une promulgation ou publication faite par le pouvoir
28. — Lorsqu'il se présente des cas de nécessité ou de grande utilité, dans lesquels le Pape doit exercer son pouvoir par des actes placés en dehors ou au-dessus des canons en vigueur dansj toute l'Eglise, ce n'est pas à lui qu'il appartient' déjuger si ces cas existent.
29. — 11 n'appartient pas au Pape de décider si les usages et coutumes des Eglises particulières doivent être maintenus.
30. — Aucune autorité ecclésiastique, y compris le Pape et les conciles généraux, n'a le droit d'excommunier un souverain.
31. — L'autorité spirituelle du Pape est naturellement hostile à celle des souverainetés temporelles.