HOSPITALISATION, TRAITEMENT
» IX. — Le nombre de lits affectés au traitement des maladies vénériennes est actuellement d'une insuffisance notoire. Il sera aug-
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mente dans la proportion reconnue nécessaire par une enquête ouverte à ce sujet.
» X. — Cette augmentation du nombre des lits affectés aux vénériens et aux vénériennes se fera, non pas par la création de services spéciaux dans les hôpitaux généraux, mais bien par la création de nouveaux hôpitaux spéciaux.
» XL — Les médicaments propres au traitement des maladies vénériennes seront délivrés gratuitement dans tous les hôpitaux, hôpitaux spéciaux ou hôpitaux généraux.
» XII. — Un service de consultations gratuites, avec délivrance gratuite de médicaments, sera annexé à Tasile sanitaire spécial destiné au traitement des prostituées vénériennes.
» XII[. — Dans toute ville de province, tout au moins dans chaque chef-lieu de département, il sera créé un service spécial pour le traitement des affections vénériennes; et les locaux affectés à ce dit service seront aménagés suivant toutes les règles de Thygiène.
REFORMES DANS l'eNSEIGNEMENT
» XIV. — Ouvrir librement tous les services do vénériens ou de vénériennes (y compris ceux de Saint-Lazare) à tout étudiant en médecine justifiant de seize inscriptions.
» XV. — Il est désirable qu'on exige de tout aspirant au doctorat, avant le dépôt de sa thèse, un certificat de stage dans un service de vénériens ou de vénériennes.
» XVI. — Attribuer au concours, et au concours exclusivement^. le recrutement de tout le personnel médical chargé du traitement des vénérietines à Saint-Lazare (ou dans Fasile hospitalier qui sera substitué à Saint-Lazare).
» XVIL — Attribuer au concours, et au concours exclusivement, le recrutement du personnel médical chargé de la surveillance dee filles inscrites au dispensaire de salubrité publique.
» XVIIL — Les membres des divers concours dont il vient d'être question seront choisis parmi les membres des corps scientifiques suivants ; les membres de l'Académie de médecine, les professeurs et agrégés de la Faculté de médecine, les médecins, les chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux^ les médecins titulaires de Saint- Lazare. Le jury sera nommé par le Préfet de policé, sur la présentation du doyen de la Faculté de médecine.
SYPHILIS DANS l'aRMËE ET DANS LA MAUINE
» XIX. — Assurer la rigoureuse exécution des règlements militaires, notamment en ce qui concerne les visites de santé, la recherche des foyers de contagion, l'abandon de toute mesure disciplinaire à l'égard d&s soldats affectés de maladies vénériennes.
» XX. — S'efforcer de combattre les progrès incessants de la prostitution clandestine, d'une part en éclairant les soldats sur les dangers de celte prostitution spéciale^ et, d'autre part, en
réclamant le concours des autorités civiles pour l'assainissement de certains foyers de contamination, soit dans les villes (débits de vins), soit aux alentours des camps.
» XXI. — Assurer aux soldats syphilitiques, dont le traitement a été commencé à Thôpital, la possibilité de continuer à leur corps, et sous la direction des médecins de leur régiment, le traitement ultérieur nécessaire à leur guérison.
» XXII. — En ce qui concerne la marine, il est à désirer qu'à bord des bâtiments de guerre une visite médicale de l'équipage soit faite avant l'arrivée dans chaque port, afin d'interdire la communication avec la terre des hommes qui seraient contaminés, toutes les fois que la durée de la traversée rendra cette mesure nécessaire.
» XXIIl. — Il est absolument essentiel que, dans toutes les villes du littoral, notamment dans les grands ports de guerre ou de commerce, un service régulier et rigoureux soit institué pour la surveillance et la visite médicale des prostituées, en vue de prévenir les contaminations que contractent si fréquemment les marins dans les ports de relâche ou de débarquement, et que les filles reconnues malades soient traitées à l'hôpital jusqu'à guérison complète de« accidents transmissibles. »
La question parait jugée devant et par ses vrais juges n'ayant pas, pour penser, répondre, voter, la nécessité de plaire à des électeurs. Cette indépendance ne leur a pas permis, comme
au conseil municipal parisien, de jouer avec un sujet qu'eux seuls connaissent bien à fond.
Justement émus de l'effroyable mortalité qui sévit sur les enfants hérédo-syphilitiques, ils ont entrepris cette sérieuse enquête, car il s'agissait de la santé, de la vie même de la race, cette première richesse de tous les pays. On ne peut donc que les féliciter et pour mon compte personnel je le fais ici de grand cœur.
Quand nos futurs législateurs se feront communiquer les arrêtés municipaux des villes de France, ils apprécieront la diversité de la réglementation sur la débauche. Pas un règlement ne ressemble à l'autre, tous sont arbitraires et amènent entre les pouvoirs administratifs et judiciaires une source de conflits, surtout lorsqu'il s'agit des inscriptions de filles ou de leurs visites médicales. Ces dissentiments ne sont pas nouveaux, ils naissent de la pratique suivie en matière de répression qui n'ayant jamais été un droit positif, re'ste accepté comme une illégalité reconnue nécessaire.
Le premier règlement remonte à Tan 800.
Par un capitulaire, Charlemagne prononça la peine du fouet contre les prostituées.
En pleine révolution, le 4 août 1791, une veuve Desbleds est condamnée à être exposée place du Palais-Royal, à califourchon , sur un âne, la face tournée vers la queue, ayant sur la tête un chapeau de paille avec écriteau devant et derrière, portant ces mots : Corruptrice de la jeunesse.
Fouettée nue, marquée, elle fut conduite pour
trois ans à la maison de force de la Salpêtrière.
De nos jours, on se contente d'un examen médical, et, encore, que de récriminations pour cette soi-disant mesure vexatoire et indigne d'un peuple libre !
Le nombre des capitulaire«, statuts, édits, lettres patentes, décisions, arrêts, ordonnances, circulaires est incalculable, et cette longue suite de règlements qui s*est succédé à travers les siècles n'a plus qu'un intérêt historique et aucun d'eux n'a jusqu'ici sauvegardé les mœurs ni la santé publique. Tout le mal réside dans les vices de la réglementation qui n'a rien consacré de spécial, de bien déterminé ; et grâce à l'impérissable routine, paralysant tous les efforts individuels, on applique encore aux femmes de mauvaise vie l'ordonnance du 6 novembre 1778.
En remontant si haut l'autorité s'affaiblit. On fait de nouvelles lois sans jamais détruire les anciennes et on n'abroge que les articles par trop en contradiction avec les prétendus perfectionnements introduits dans la législation.
Chaque préfet de police, et en voilà une jolie collection depuis 1871 (13), apporte sa fantaisie, basée principalement sur l'opinion publique ayant cours au moment de son arrivée.
Il constate néanmoins que la prostitution est un désordre à part, qui exige des moyens de police tout à fait exceptionnels. Il faut avoir l'air de s'en occuper, on rapporte alors une circulaire du prédécesseur pour motiver Toccasion d'en rédiger ime nouvelle, et c'est ainsi qu'on laisse trace de son court passage dans
cette première et si importante magistrature parisienne.
Tous les préfets ont été unanimes pour reconnaître que l'institution de la police des mœurs, par son fonctionnement ancien et actuel était une violation arbitraire du droit, ne profitant ni à la morale ni à la salubrité, mais aucun d'eux n'a osé publiquement désavouer cette juridiction administrative, sommaire, à huis clos, inique, et uniqae sous un régime légal. Le fait de punir les infractions aux règlements spéciaux, quoique fondé sur de longs usages, appartient seul au pouvoir judiciaire.
Les enquêtes, rapports., renseignements fournis sur toutes les illégalités commises dorment paisiblement à côté des capitulaires de Charlemagne.
J'ai déjà dit qu'il n'était pas plus possible de laisser la répression de la débauche vénale dans l'état où elle se trouve, que de la rendre libre. Tôt ou tard, par la force des choses, il faudra en venir à un débat public. Alors sortira une loi sanitaire générale faisant disparaître la diversité des ordonnances mises en pratique dans les villes de France. Cette loi, en interdisant le racolage manifeste aux fenêtres, sur la voie publique, devra sévir énergiquement contre les individus vivant du produit de la prostitution, ou la favorisant par instructions, promesses, dons ou menaces.
L'ivrogne incapable de se conduire est frappé d'une pénalité ; pourquoi l'homme et la femme
faisant de leur corps un marché ne le seraientils pas, quand le scandale est public?
La débauche, considérée comme un délit, mettrait fin au régime du bon plaisir et au droit à la prostitution.
M. Léon Lefort, en terminant son remarquable discours à TAcadémie de médecine, a prononcé ce paroles :
(( Je respecte la loi, je hais l'arbitraire. Pour protéger la santé publique je demande une loi ! Pour protéger une femme qui peut être injustement accusée, je demande des juges. »
Cette loi sanitaire, réclamée par tous les honnêtes gens, devra augmenter la responsabilité des logeurs et débitants de boissons en matière d'excitation de mineurs des deux sexes à la débauche, et les autorités, à Paris, comme en province, n'enregistreront plus sur leurs contrôles aucune fille âgée de moins de vingt et un ans, quelle que soit sa situation.
Je partage, au sujet des mineurs, les idées que M. Th. Roussel développe dans son discours si plein d'enseignements (1).
Eu voici la brillante péroraison :
« Je n'aurais pas mis à l'épreuve la patiente attention de l'Académie si la discussion de mesures d'ordre législatif n'avait pas tenu une si grande place dans nos dernières séances. J'ai cru remplir un devoir en venant dire mon opi-
(1) Académie de médecine, séance du 13 mars 4 888*
nion sur ce qui peut être ulilement fait sur ce terrain. Il faut en finir avec Tinscription des mineures, par la main de la police, sur les registres de la prostitution ; il faut en finir aussi avec les arrestations et les condamnations des mineures pour vagabondage, mendicité ou autres délits plus ou moins bien définis. A cçs pratiques de la police et dies tribunaux, inconciliables avec une saine notion du progrès et de rintérél social, il faut substituer le sauvetage de ces malheureuses par Tintervcntion tutélaire du pouvoir public, par une assistance, une éducation et un apprentissage appropriés. C'est là le devoir des pouvou'S publics ; c'est Tœuvre d'hygiène sociale et de prophylaxie sur laquelle j'ai pris la liberté d'appeler l'attention de l'Académie. »
En attendant cette nouvelle loi, longue à venir, puisqu'il faudra l'intervention du Parlement, on pourrait ajoutera l'article 330 du Code pénal le paragraphe suivant :
Im provocation à la débauche faite ouverte^ ment aux fenêtres et sur la voie publique sera punie (tune amende de,..
Cette modification, suffisante pour armer la justice, permettrait à la Préfecture de police de faire légalement disparaître les excès et les scandales de la prostitution publique, et l'on ne verrait plus les gardiens de la paix causer familièrement sur les boulevards et à l'angle des rues avec des filles plus insoumises que soumises.
Parmi nos législateurs républicains, il s'en trouve qui voient le péril à gauche, d'autres à droite. Mon avis est qu'il existe partout où règne la licenœ. Or, en notre pays, ce mot-là est trop proche de celui de liberté, pour qu'on ne les confonde pas souvent. La liberté, soit; mais la liberté comprise, la liberté du bien surtout, (lelle des filles, des débitants de boissons ne mène à aucun progrès social, à aucun but honorable. Combien d'autres encore ne sont que des abus, souvent multiples de vices et de crimes? La débauche sans frein ne connaît plus de limite. Attendra-t-on qu'elle ait envahi toutes les classes de notre génération pour la mettre en quarantaine et lui assigner des barrières? J'ai grand'peur qu'alors le mal ne soit irrémédiable.