IBBAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES CENS DE LETTRE
PALAIS-ROYAL, iS-iy-ig, GALERIE D'ORLÉANS "877
Piof. iî. W. lOicR^Y 27 Nov. 189Ô.
INTRODUCTION
L'ouvrage dont nous offrons au public une nouvelle édition n'est pas un recueil de blasons expliqués, ni un nobiliaire.
C'est une grammaire proprement dite, simple, concise, à l'aide de laquelle toute
personne complètement étrangère à la science héraldique peut, après l'avoir lue, blasonner toute espèce d'armoiries peintes ou gravées, en distinguer la valeur, et reconnaître celles établies contrairement aux règles du blason.
Le blason est une langue qui s'est conservée dans sa pureté primitive depuis des
INTRODUCTION
siècles, langue dont la connaissance est indispensable aux familles nobles, qui y trouvent un signe d'alliance, ou de reconnaissance, aux numismates, aux antiquaires, aux archéologues, enfin à tous les artistes, gens de lettres, etc.; — cependant cette langue est presque inconnue, et la plupart des personnes qui possèdent le droit de porter des armoiries seraient fort en peine de les expliquer selon les termes techniques!
Qu'on ne s'étonne pas de ce fait : bien des livres ont été publiés sur cette matière, mais ils ont le tort de n'être pas élémentaires. — Il ne suffit pas d'indiquer les différents signes composant un blason; il faut encore enseigner comment on doit s'y prendre pour blasonner seul. — C'est là le but de ce volume.
Désireux de ne laisser rien d'obscur ou d'incomplet dans la Grammaire héral-
INTRODUCTION
dique^ nous avions cru devoir l'accompagner, dans la première édition, d'un vocabulaire donnant la définition de tous les mots employés dans le cours de Touvrage; d'une table d'attributs, dont la connaissance diminue considérablement l'étude du blason, et enfin de planches d'armoiries.
Nous avons supprimé, lors de la seconde édition, les planches d'armoiries, qui obligeaient à tous moments le lecteur à se reporter à la fin du livre pour y avoir recours, et nous avons intercalé les blasons à déchiffrer dans le texte, même, de façon que l'exemple suivît immédiatement la leçon.
Par suite de laborieuses et patientes recherches, le vocabulaire s'est augmenté de nombreuses locutions que nous avions omises en raison de la rareté de leur emploi; mais qui doivent figurer dans unlivre destiné à remplacer les traités anciens.
INTRODUCTION
11 en a été de même pour la table des attributs, qui a été complétée par Tadjonction de tous ceux que l'usage a consacrés.
En un mot, rien n'a été négligé pour rendre la Grammaire héraldique digne de Faccueil bienveillant qu'elle a reçu du public lors de ses premières éditions.
Quelques personnes ont manifesté le désir d'y trouver des éclaircissements sur la position faite aux porteurs d'armoiries par la nouvelle législation nobiliaire; d'autres ont regretté que nous ayons passé sous silence les règles à observer dans la composition des livrées.
Un chapitre spécial a été consacré à l'examen de la question du droit au port des armoiries et un Traité de la Composition des livrées a été joint à la Grammaire.
Le droit d'avoir des armoiries est-il du domaine public ?
Oui, si on se retranche derrière le mutisme de la loi du 28 mai i858, qui se tait sur ce point.
Non, si on considère Tarmoirie comme une propriété de famille qui, comme toute propriété, se transmet naturellement par Thérédité directe.
Il ne nous appartient pas de résoudre la question, et, ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement de retracer l'historique des diverses phases de ce droit.
Le premier Traité de blason parut sous Philippe- Auguste et lui fut dédié.
Il avait incontestablement pour but celui de
réglementer les principes d'une science qui n'était encore qu'à l'état rudimentaire, et de mettre un frein à l'emploi abusif qui se faisait alors des armoiries.
Car, si au souverain seul appartint plus tard le privilège de donner des armes à certaines familles, il n'en fut pas toujours de même.
C'était originairement des princes, des ducs, des hauts barons et des seigneurs suzerains, que les premiers chevaliers tenaient l'épée et le titre dont ils étaient investis.
Ils se faisaient un devoir et un honneur d'adopter les armes de ceux qui leur avaient conféré l'ordre de chevalerie, ou tout au moins de prendre quelque pièce de leur blason pour l'ajouter à celui de leur propre famille.
Plus tard, ces mêmes chevaliers en créaient d'autres et transmettaient à ceux-ci les couleurs et les pièces héraldiques qu'ils avaient eux-mêmes adoptées.
De là les répétitions sans nombre qu'on remarque sur certains écus appartenant à des familles originaires d'une même province.
Aussi la plupart des anciennes maisons de Bourgogne portent-elles un champ de gueules, celles de l'Ile-de-France un champ d'azur, etc.
Mais cène fut pas seulement les seigneurs qui firent usage d'armoiries.
Comme toujours, les petits imitèrent les grands, et les vassaux en usurpèrent souvent, sous prétexte d*hommage.
L'institution des maréchaux d'armes doit être considérée comme la première mesure destinée à régulariser le droit aux armoiries.
Et nous ne pouvons mieux le prouver qu'en donnant la copie des lettres d'établissement du maréchal d'armes de France créé par le roi Charles VIII.
Ce document précieux, dont nous devons la communication à l'obligeance de l'un des descendants du maréchal, fera connaître l'importance qu'on attachait alors aux armoiries :
« Lettres par lesquelles le Roy a institué Gilbert Chauueau, dit Bourbon, herrault d'armes de monseigneur le Duc en l'office de ma^ reschal d'armes des François, et par icelles luy donne pouvoir, commission et mandement de prendre et recueillir en un cathalogue tous les blazons de tous les nobles du royaulme :
pays du Daulphiné, Prouence et aultres, et
corriger les faultes d y ceulx se faultes y sont trouuées.
« A tous ceulx qui ces présentes lettres verront :
Œ Jehan Baudereulh, bourgeois de Saint- Pierre le Moustier et garde du scel royal estably en la preuosté du d. lieu, salut; scavoir faisons que nous, Tan de grâce 1 488, le a6® jour de juing, veismes et leusmes de mot à mot une lettre du Roy notre sire scellée de son grand scel en cire jaune sur double queue des quelles la teneur s'en suit :
« Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, â tous ceulx qui ces présentes lettres verront salut, pour ce que la vraye intégrité et perfection de nostre foy consiste en parfaicte amour, charité et dilection dont, après celle qui est céleste et principalle exercée par continuelle contemplation de l'entendement, seul recteur et gouuemeur de l'âme qui est immortelle, faicte à la semblance de son aucteur Dieu tout-puissant et naturellement encline à retourner là dont elle procède et parvenir à la parfaicte béatitude, gloire sempiternelle, ainsy qu'elle faict, après qu'elle est séparée du corps qui est mortel, se par folles
concupisances, mauuaises pensées at oeuures détestables et desplaisantes à Dieu, elle n'en est foruoyée et forcluze, celle qui conserue le bien entièrement en augmentation de la chose publicque, est après la plus parfaicte et louable de toutes les aultres, et à ceste cause plusieurs Roys, Princes, Ducz, Contes, Barons et aultres nobles hommes depuis la création du monde jusqu'à présent, se y sont tellement et si vertueusement employez quant besoing en a esté qu'ilz n'y ont pas seullement employez leurs biens, cheuances et héritaiges, ne leurs parents, amis et enffans, mais se y sont exposez de leurs propres corps, tellement que grande partie d'entre eulx y ont esté cruellement occis et mis à mort, dont la gloire et la renommée a esté et sera toujours si grande que tant que lé monde durera elle ne sera estaincte ne obliée, car le nom et la gloire de ceulx qui meurent pour la deffance et soustenement de la chose publicque n'est jamais estaincte ne mise en obly, mais demeure toujours à la perpétuelle et inextinguible mémoire des surumans : et à ceste cause ceulx qui premiers acquisdrent bruit et lolz par
tels vertueux faiz et qui par leurs vertuz et
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magnanimité domminèrent et furent eslevez sur les aultres mortelz pour les conduire, régir et gouuerner, et qui prindrent tiltres les ungs de nom de Roy, les aultres tels que bon leur sembla, prindrent semblablement armes et enseignes militaires de diuerses façons, tant, affin que leurs vassaulx et subjectz toutes et quentes fois qu'ils seroient en bataille ou vacqueroient en aultre exploit de guerre pour la chose publicque, en les uoyant et contemplant, réduisant à mémoire les oeuuvres militaires par lesquelles leurs chefz et conducteurs es toient dignes de les porter comme aussy à ce que leurs hoirs et successeurs, et toute leur postérité fussent plus curieux d'en suiuir leurs trez-nobles et vertueuses gestes, et que sur tout ils missent en non chaloir toutes délices mondaines et terriennes, qui pourroient être cause de rabaisser, et tellement efFeminer et amolir leurs couraiges qui en lieu d'estre reputez dignes de porter les d. armes et enseignes, comme extraictz de la race de ceulx qui premiers, les conduisdrent, ils furent à tousjours reputez infâmes, et partout, détestez, car les vertuz et mérites des ancestres et progeniteurs est vraye lumière des succès-
seurs qui ne seuffrent riens celer, ne demourer vseur, mais par icelles sont exaucés les bons et vertueulx, et les mauuais deprouuez et, par tout, déchassez, pour lesquelles causes la louable coustume de vser de telles armes et enseignes a esté depuis par l'uniuersel monde, trez-fort continuée etprincipallement en nostre royaulme, tellement que par la nation gallicanne, ont esté faict de sy grands et vertueulx faiz d'armes, tant sur les infidelles que sur les aultres estrangiers et barbares nations, que leurs noms et leurs armes sur tous aultres, en sont et seront tousjours magniffiez, et pour ce quej pour la conversation et entretenement de la d. coustume, nous auons délibéré de faire faire vn cathalogue et vray muniment, auquel toutes les armes de Ducz, Princes, Contes, Barons, Seigneurs, Chastellans, et aultres nobles gens de nos royaulme, pays de Daulphiné, conté de Prouence et aultres pays à nous appartenans ^ront extraictes, paintes et pourtraictes, selon leur droit blazon, pourquoy soyt besoing de commettre, ordenner, establir et depputer quant à ce, aulcun personnaige prudent et saige, noury et expert en Texercices de telles matières, scauoir faisons,
que nous, ces choses considérées, confians a plain de la personne de nostre cher et bien amé Gilbert Chauueau, dit Bourbon, herrault d*armes de nostre trez-cher et trez-amé oncle, et cousin, le Duc de Bourbonnois et d'Auuergne, connestable de France, et de ses sens, loyauté vraye et entière expérience; icelluy pour ces causes et aultres à ce nous mouuans avons par nous^ faict, créé, ordenné et estably, faisons, créons, ordennons et establissons par ces présentes mareschal d'armes des J:*'rançois pour icelluy office, auoir tenir et exercer doresnauent à tels et semblables honneurs, prééminences, libertez, prérogatives, franchises, droicts, prouffiz que les ont accoutumez d'auoir nos roys, herraulx et aultres officiers d'armes, et à tels gaiges et pencion qui par nous et par nos aultres lettres luy seront pour ce ordenné, et luy avons donné et donnons plain pouuoir et aucthorité de prendre et pourtraire, ou faire prendre ou pourtraire et mettre en ordre, en forme de cathalogue, et vray muniment, chacun selon degré et prééminence, les noms et les armes de tous les d. Ducz, Princes, Contes, Barons, Seigneurs, Chastellans et aultres nobles gens
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de toutes les prouinces, bailliages, seneschaussées, preuostez et aultres jurisdictions de nos d. royaulme, pays du Daulphiné, conté de Prouence et aultres quelconques à nous appartenans selon leur vray et droit blazoti, et pour ce que plusieurs d'entre eulx non congnaissans Je d. blazon les ont par ci-devant portées et portent souvent faulces, par deffault de ce qu'il n y a eu personne le tems passé qui s'en soyt prins garde, ne qui les en ay aduerty, pour mettre et faire pourtraire en leur droit blazon, et en Testât qu'elles doiuent estre dont ils ont esté auicunes foiz reboutez en plusieurs pas, et autres faiz d'armes, à là grant charge, fouUe, et deshonneur d'eulx et de leur maison et postérité, nous désirans à ce, pouruoier de remède condécent, requis et nécessaire, auons donné et donnons pouuoir comme dessus au d. Bourbon, de les veoir et visiter par toutes les d. provinces, bailliages, seneschaussées, preuostez et aultres jurisdictions de nos d. royaulme, pays et conté, de les pourtraire, ou faire pourtraire et mettre en ordre aud. cathalogue et muniment, chacun selon son degré et prééminence affin de perpétuelle mémoire, et aussy de resequier ce
qu'il trouuera répugnant à noblesse, à leurs dépens, tels que bon leur semblera et de adjouster et suppléer tant en escu, que en timbre les faultes et erreurs qu'il y appercevra à ce que, doresnavent, ceulx à qui elles appartiennent, et leurs d. successeurs, en puissent voir et vser, sans aulcun différent, debbat ou contrainte, sy donnons en mandement par ces d. présentes à nos connestable, mareschaulx, admirai, vis-admiral, preuostz, bailliz, seneschaulx et aultres noz justiciers, officiers, vassaulx et subjectz tant de nos d. royaulme que de nos d. pays et contez, que le d. Bourbon, duquel nous avons faict prendre en nostre présence le serment sur ce requis et icelluy mettre et instituer en possession et saisine du d. office ils facent, seuffrent et laissent exercer le d. office de mareschal d'armes des François par tout nos d. royaulme, pays et contez, et d'icelluy ensemble des honneurs, prééminences, libertez, prérogatives, franchises, gaiges, droits, prouffiz, dessus d. voir et vser plainement et paisiblement, sans aulcun contredict ou difficulté, car ainsy nous plais t-il être faict. En témoing de ce, nous auons faict mettre nostre scel à ces d. pntes.
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» Donné à Angiers le 17* jour de juing, Tan de grâce 1487, de nostre reigne le 5", Ainsy signé sur le reply des d. lettres par le Roy, monseig. le Duc de Bourbon connestable de France, les Contes de Beaujeu, de Montpencier, de Vendosme, de Laval, le s' de Chastillon, chev. de l'ordre, l'admirai, le bailly de Meaulx et plusieurs autres pas, Parent, en tesmoing desquelles choses nous garde dessuz d. auons mis et apposé le scel delà d. preuosté a les présentes et icelles signées de nostre seing manuel y mis les an et jour que dessuz et signé Baudereulh. »
On le voit, ces marques d'honneur qui devaient se transmettre religieusement dans la famille pour y rappeler la noblesse de ceux qui les avaient méritées étaient soumises à une sévère inspection, et des juges d'armes et des commissaires spéciaux en assuraient, autant qu'il était en leur pouvoir de le faire, la légale possession, ce. qui n'empêcha pas certes de nombreux abus de s'élever.
Une ordonnance rendue par le roi Henri II, le 26 mars i555 et datée d'Amboise, défendit
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de changer d'armoirie sans une autorisation royale.
Et, malgré leurs efiforts, les juges d'armes d'Hozier et Chérin ne parvinrent jamais à empêcher que la confusion ne se glissât dans la multiplicité des armoiries françaises.
La révolution de 1789 arriva.
La première mesure abolitionniste des privilèges de la noblesse date du 4 août 1789, mais elle conserva les avantages honorifiques des nobles, et la loi du 5 novembre 1790 se contenta de supprimer toute distinction d'ordre ou de caste entre les citoyens français.
Ce ne fut que les i9-a3 juin 1791 que la République proscrivit définitivement les titres, les qualifications féodales, les armoiries et les livrées.
II parut logique aux législateurs d'alors d'envelopper dans une même prohibition tout ce qui pouvait rappeler l'existence d'une distinction quelconque.
Toutefois cette loi n'avait point de sanction pénale, et, soigneusement effacées sur les portraits, grattées sur les monuments et brisées par les mains expéditives des sans-culottes,
les armoiries reparurent après la chute de Robespierre.
L'Empire, en créant une noblesse nouvelle, lui donna des armoiries, et un décret rendu le 3 mars i8io régla que les ducs seuls auraient le droit de placer leurs armoiries sur la face extérieure de leur hôtel, et que les noms, armes et livrées passeraient aux enfants des nobles.
Sous la Restauration, les armoiries continuèi^entà circuler comme marques distinctives particulières aux familles nobles, et la loi du 17 avril 1 832, qui fit disparaître de l'article aSg du Code pénal les dispositions relatives aux usurpations de titre, en multiplia l'emploi.
La révolution de 1848, qui abolit les anciens titres de noblesse, ne se préoccupa pas de la question des armoiries qui restèrent en quelque sorte, dans le domaine public, et les équipages ne cessèrent jamais d'éblouir les yeux des passants par l'illustration de leurs panneaux armoriés.
Il est vrai que la plupart des blasons qui s'y étalaient et s'y étalent encore de nos jours furent et sont si souvent du ressort de la fantaisie, que les héraldistes seraient bien en
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peine d'y reconnaître autre chose qu'un amalgame bizarre de couleurs et de figures qui n'ontjamais rien eu de commun avec celles du blason.
Il en est de même à l'égard des livrées qui, composées sans méthode, offrent une égale confusion.
La loi du a8 mai i858, qui modifie l'article 256 du Code pénaZ, est muette, nous l'avons dit, en ce qui touche le droit au port des armoiries, et elle devait l'être; car, s'il est difficile dans certains cas de constater les délits qu'elle résume, il serait bien plus difficile encore de contester la possession d'armoiries qui sont entrées dans beaucoup de familles par Texercice de certaines fonctions donnant à celui qui en était revêtu le privilège de noblesse.
Les échevins de Paris, les prévôts des marchands, les échevins, prévôts, maires, majeurs des villes de Lyon, Bourges, Poitiers, Abbé ville, Angers, Angoulême, Bourg, Cognac, Niort, la Rochelle, Saint-Maixent, Saint-Jeand'Angel}»-, Tours, Nantes, Péronne, avaient des armoiries.
Ce n'est pas tout ; à part la noblesse municipale de ville, d'échevinage, de mairie ou de
privilège, il y a encore la noblesse par charges qui octroyait des armoiries aux personnages qui étaient pourvus de charges à la cour, ou de charges de finances.
Et ces charges ne s'élevaient pas à moins de trois mille !
Et nombre de ceux qui les obtenaient se trouvaient anoblis par le fait seul de l'obtention.
Il est vrai que toutes ne conféraient pas un droit héréditaire aux armoiries, mais une fois entrées dans la famille elles n*en sortaient pas, et, lorsqu'on compulse les registres destinés â rinscription des droits perçus pour le port des armes, on est surpris de voir l'immense quantité de gens de robe, d'Église et de bourgeoisie dont les noms y figurent.
En outre, il existait encore des fonctions dont l'exercice "passait pour tenir lieu d'anoblissement.
Ainsi les chaires de droit dans les universités.
C'est ce qu'on nommait la noblesse comitive.
Donc, et bien que les armoiries proprement dites, soient considérées comme une marque distinctive de noblesse, il serait hasardeux
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d'en faire une règle absolue; un écusson non timbré, c'est-à-dire non surmonté d'un casque ou d'une couronne, est souvent une pure fantaisie, et rentre dans la catégorie des cachets que le caprice ou le goût composent.
Il est certain que chacun peut sceller ses lettres et faire graver sur sa vaisselle un écusson chargé d'une fleur, d'un animal ou de toute autre espèce de figure, les pièces héraldiques exceptées, et adopter une devise quelconque.
Toutefois, s'il n'y a rien de prévu quant à présent, à l'égard de la propriété exclusive des armoiries, la loi naturelle et le respect du droit veulent qu'elle soit observée.
Les armoiries ont généralement une signification : c'est un jalon précieux dans l'histoire particulière des familles; et se permettre l'emploi de certaines pièces, c'est s'exposer tout d'abord à commettre de gros anachronismes.
Ainsi, la présence des croix, des coquilles, des merlettes sur les écussons, indique ordinairement un ancêtre croisé; les tours, les châteaux, les besants, font supposer une origine provençale ; les lions et les léopards laissent présumer qu'elle vient de la Guyenne, etc.
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Les armoiries de l'Empire, par exemple, sont presque toutes composées de façon à retracer le principal exploit ou les motifs de l'illustration de la famille anoblie.
Tantôt c'est une pyramide, souvenir de l'expédition d'Egypte, une arme conquise sur le champ de bataille, un trophée de drapeaux enlevés à l'ennemi, un bâtiment sauvé des flammes.
Qui oserait donc les porter, si ce n'est leurs véritables possesseurs ?
Le jour où la connaissance du blason sera popularisée, on verra peu à peu disparaître les écussons de mauvais goût, comme ceux de prétention, et avec eux les casques qui les surmontent et dont la forme, semblable pour tous, est presque toujours en désaccord avec les règles héraldiques indiquées dans le cours de cet ouvrage.
HÉRALDIQ.UE