‹ Grand dictionnaire Universel du XIXe siècle, vol. 14Chapitre 322 sur 1059 · CLÉANTE · texte numérisé non relu

CLÉANTE

Oui.

orqon, «'en allant,

Ja ftuift votre valet.

Mercier a placé très-finement et très-ironiquement le je suis son serviteur dans un distique improvisé le jour même où Napoléon se nt couronner empereur :

Du grand Napoléon j'étais l'admirateur; Il me dit son sujet, je suit son serviteur.

Serviteurs de l'eetomac (LES), par Jean Macé (1865). Ce livre fait suite à l'Histoire d'une bouchée de pain (V. bouchée). Après s'être occupé de la t machine à manger • ou • à se nourrir, • M. Macé s'occupe de la • machine à marcher. • Après les organes de nutrition, les organes de • relation, qui nous mettent en rapport aveu les substances qui auront l'honneur de venir se loger chez nous. • En dépit de ces petites affectations de langage, l'auteur offre des passages d'un réel intérêt. Les organes de relation sont les serviteurs de l'estomac. Pour manger, dirat-on, qu'est-il besoin d'autre chose que de la main qui porte la cuiller k la bouche? « Oui-da? Et l'œil qui vous fait voir comme la soupe a une belle couleur 1 Et le nez qui vous dit comme elle sent bon 1 Et la langue, ce cher petit portier, etc. » Donc, à. propos de a masser Gaster, ■ nous aurons l'histoire des cinq sens et même celle des os, qu'on regarderait bien à tort comme une substance à part, dure, inamovible. L'auteur nous prouve qu'ils vivent et suivent parfaitement toutes les transformations des autres parties du corps. Dans les os, il y a la moelle. • Qu'est-ce que la moelle, cette grasse hôtesse des os? •

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De la nous passons aux articulations : « Notre charpente osseuse se compose de pièces mobiles jouant si bien les unes avec les autres, qu il n'est pas de machine inventée pur les hommes qui puisse soutenir la comparaison, n Cette sorte d'introduction, consacrée à l'anatomie générale, nous conduit à Panatomie descriptive de tous les os les uns après les autres. En tête, sous le rapport da l'importance, se présente la colunne vertébrale, la pierre fondamentale de l'édifice, « à laquelle on trouve \e faux air d'une chenille grimpant sur un chou, p comparaison que l'auteur justifie par un dessin. Le cerveau n'étant qu'un prolongement de la moelle épinière agrandie et perfectionnée, son étude conduit à celle de la tête. Mais comment passer de la tête k la poitrine? Rien de plus simple : ■ On ne peut guère voir dans les os de la face que des appendices de la grande vertèbre du milieu, des pièces accessoires qui prennent leur point d'appui sur le système vertébral, mais qui n'y ont pas de place à elles. Ce caractère, déjà, bien apparent dans l'os de la pommette, plus visible encore dans la mâchoire inférieure, devient tout à fait évident dans une autre série de pièces osseuses qui semblent une répétition, les premières surtout, de la mâchoire inférieure, et que personne ne s'est jamais avisé de prendre pour des vertèbres ; je veux parler des os de la poitrine. ■ De la poitrine au bras, il n'y a pas loin; mon bras, quand je veux, touche ma jambe ; aussi avons-nous une description complète, méthodique de la machine humaine.

Depuis longtemps les muscles attendaientleur tour; aux muscles tiennent les attitudes, les mouvements, et, comme l'électricité joue un grand rôle dans leur exercice, Jean Macé nous donne naturellement son histoire avec celle de tous les nerfs.

D'une manière rapide, nous avons donc passé en revue toutes les pièces de la machine humaine; mais nous n avons pas vu ta mj'stci'ieuse action de la volonté sur le corps. J. Macé, plus hardi que bien des philosophes, promet de nous l'expliquer dans une Histoire des sens et de la pensée.

Le ton de ce livre pourra choquer le sérieux d'un savant, la goût d'un lettré ; car l'auteur, à force de vouloir se rendre familier et accessible à toutes les intelligences et à tous les âges, devient plus d'une fois affecté, maniéré. On pourrait y relever plus d'une phrase de goût douteux, dans ce genre : ■ Le carbonate de chaux, le produit du mariage de notre ancien umi l'acide carbonique avec la chaux. » Adressée à une petite demoiselle sortant à peine de l'enfance, c'est là une singulière phrase. Mais Jean Macé cite de si jolies anecdotes, trouve des comparaisons si ingénieuses pour instruire en amusant qu'on se sent presque disposé à lui pardonner ses travers et son style trop souvent affecté.

SERVITUDE s. f. (sèr-vi-tu-de — lat. servitudo; de seroire, servir). Etat de serf, d'esclave ; dépendance qui ôte à un homme la propriété de sa propre personne: Vivre dans la servitude. Se soumettre à ta servitude. Sortir de servitude. La servitude de l'esclave ne va pas jusqu'à l'âne. (Sénèque.) Douter de ta légitimité de la servitude, c'est offenser te Saint-Esprit. (Boss.) La servitude abaisse les hommes au point de s'en faire aimer. (Vauven.) La guerre n'est pas si onéreuse que la servitude. (Vauven. ) La servitude est si peu naturelle à l'homme, qu'elle ne saurait exister sans quelque mécontentement. (J.-J. Rouss.) La servitude frappe les hommes et la terre de stérilité. (Aiably.) La servitude est inférieure à la gueuserie. (Le Sage.) L'amour de l'ambition n'est pas plus naturel au cœur de l'homme que celui de la servitude. (B. de St-P.) Il ny a rien de plus contraire à notre nature que la servitude. (Oh. Comte.) La servitude, après avoir usé les races inférieures, usait les races nobles. (H. Taine.) La France, à aucune époque, n'a supporté la souillure d'une complète servitude. (A. Peyrat.) Aux rives du Volturne ainsi qu'aux bords du Tibre

On hait la servitude

Andrieux.

— Asservissement des volontés, absence de liberté: Le moins de servitude qu'on peut est le meilleur. (Pasc.) L'ignorance est d'accord avec la skhvitudb. (M1"** de Staël.) Par suite de leurs opinions extravagantes, les hommes sont partout plongés dans ta servitude. (Dumarsais.) La paresse mène insensiblement à ta servitude, qui est le plus a/freux des malheurs. (Aiibert.) C'est au nom du devoir qu'un despote commande la servitude. (M"ie (Juizot.) // n'y a de mortel au talent que la servitude, (Villem.) Le jour où la liberté de la presse périra, ce jour-là nous retournerons à la servitude. (Koyer-Collard.) La servitude militaire est lourde et inflexible comme le masque de fer du prisonnier sans nom, (A, de Vigny.) Quand la misère pèse sur l'homme, tout est possible en fait de servitude et de crime. (VacheroL) Le gouvernement de l'homme par l'homme, c'est la servitude. (Proudh.) Avec l'abaissement du caractère est venue la servitude. (Lacordaire.) Voulez-vous préparer un peuple à la servitude, faites que les personnes se méprisent, détruisez le respect. (Proudh.)

— Contrainte, assujettissement : C'est une grande servitude de s'être imposé la néces-

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site de faire tons les jours certaines choses. (Acad.) La vie n'est qu'une servitude oii il faut sans cesse sacrifier les aises et les commodités aux bienséances. (Mass.) La complaisance est nécessaire dans la société, mais elle doit avoir des bornes; elle devient une servitude quand elle est excessive. (La Rochef.) Il n'est pas d'état dans la société qui n'ait sa servitude. (Volt.) Il faut satisfaire à la mode comme à une servitude fâcheuse, et ne 1 lui donner que ce qu'on ne peut lui refuser. (Mme de Lambert.)

— Ri'lig. Esclavage moral : La servitude i du péché, du démon. La servitude des pas- I sions. Ii Réduire son corps en servitude, Macéj rer sa chair, s'imposer des pénitences corporelles.

— Jurispr. Obligation & Inquelle est assujetti le propriétaire d'un immeuble, de souffrir certaines sujétions qui amoindrissent son droit de propriété : Racheter une servitude.

Il Servitude réelle. Servitude sur un immeuble établie au profit d'un autre immeuble, il Servitude personnelle, Servitude établie sur un immeuble au profit d'une personne.

— Mar. Bateaux de servitude, Petits navires exclusivement employés au service des rades et des ports.

— Syn. Servitude, eicluvagc. V. ESCLA- VAGE.

— Encycl. Jurispr. Sous la législation romaine il existait deux espèces de servitudes : les servitudes réelles et les servitudes personnelles. Les servitudes étaient réelles quand elles étaient établies sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage. On les appelait personnelles quand elles étaient établies sur une propriété pour l'avantage et l'utilité d'une personne autre que le propriétaire de l'héritage assujetti.

« Notre code, qui, dit Mourlon, admet les mêmes droits, a évité de leur donner la qualification de servitudes personnelles. Ces expressions ont paru dangereuses. Quoique juridiquement exactes, elles auraient pu rappeler lo souvenir des institutions féodales et blesser la susceptibilité des hommes peu éclairés, qui, se méprenant sur leur sens véritable, y auraient vu peut-être « l'assujettissement d'une personne envers une autre. » Les rédacteurs du code, qui voulaient prévenir cette méprise, ont cru devoir écarter les expressions qui auraient pu la faire naître. > Pour protester plus éiiergiquement encore contre cette pensée , les législateurs ont ajouté, dans l'article 638, ■ que la servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre, » c'est-à-dire, par exemple, qu'une convention qui aurait pour but d'assujettir un fonds envers un autre, de manière que le premier ne serait aliénable qu'avec le consentement du propriétaire du second, serait nulle.

Aux termes de l'article 639 du code civil, la servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. De là trois classes de servitudes .-

lo Les sei~vitudes naturelles;

20 Les servitudes légales ;

3° Les servitudes établies par le fait do l'homme.

— I. Des servitudes qui dérivent sgu situation des lieux. D'après l'article 640, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui eu découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement, et, de son coté, le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Celui qui a une source dans Son fonds peut en user a sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur peut avoir acquis par titre ou par prescription (art. 641). Ce droit est une conséquence de l'article 552, en vertu duquel la propriété du dessus emporte la propriété du dessous. Mais si la source a pris son cours, si elle est devenue eau courante, elle n'appartient plus à personne, et les propriétaires dont elle borde ou traverse le fonds n'ont que le droit de s'en servir ou d'en user, à charge par eux de lui rendre sou cours ordinaire (art. 844).

La prescription, dans ce cas, ajoute l'article 642, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété. Remarquons qu'il est nécessaire que ces ouvrages soient apparents, parce qu'ils doivent attester mie longue possession et que toute possession doit être apparente, c'est-à-dire publique, pour servir de base à la prescription.

Lorsque la source fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau l'eau qui lui est nécessaire, le propriétaire de la source ne peut en changer le cours; mais il peut demander une indemnité, qui est réglée par experts, dans le cas où les habitants n en ont point acquis ou prescrit l'usage (art. 643).

Celui, dit l'article 644, dont la propriété borde une eau courante, autre que celles qui sont déclarées dépendances du domaine public, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Mais il ne peut,

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par exemple, eri user à sa voloiité; car il nuirait au droit de l'autre propriétaire riverain. Quant à celui dont cette eau traverse l'héritage, il peut en user dans l'intervalle qu'elle y pareonrt, mais à la charge de la rendre, a la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

Si, ajoute l'article 645, il s'élève une contestntinn entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuculiers et locaux sur Je cours et l'usage des eaux doivent être observés. Toutefois, pour que les tribunaux puissent prononcer, il faut distinguer si l'autorité administrative a fait ou non un règlement sur le mode d'user de l'eau entre les propriétaires riverains et les propriétaires d'usines situées sur le cours d'eau. S'il n'y a encore aucun règlement, il faut s'adresser à l'administration pour qu'elle en fasse un.

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage do leurs propriétés contigues. Le bornage se fait à frais communs (art. 646).

Le droit de se clore étant une conséquence du droit de propriété, tout propriétaire peut clore son héritage, à moins qu il n'existe une servitude de passage ou qu'il n'y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 68S, suivant lequel le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins.

Mais le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait. Ainsi, le piopriétaire qui avait le droit de conduire tous ses bestiaux en vaine pâture et qui fait clore la moitié de ses propriétés ne peut plus conduireque lamoitiéae ses bestiaux (art. 64S du code civil).

— II. Des servitudes établies par la loi. Les servitudes établies par la loi ont pour objet : 1° l'utilité publique ou l'utilité de l'Etat ; 20 l'utilité communale; 3° i'utilité des particuliers. Celles qui sont établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Des lois et des règlements particuliers déterminent tout ce qui concerne cette espèce de'seroilude. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. L'effet de ces obligations réciproques est d'introduire entre les propriétaires voisins des relations pacifiques, sans lesquelles la société ne serait pas possible.

Partie de ces obligations, dit l'article 65?, est réglée par les lois sur la police rurale; les antres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage,

— Du mur et du fossé mitoyens. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. On appelle héberge l'endroit où deux bâtiments établis sur le même mur commencent à se séparer, ou, en d'autres termes, le point le plus élevé du toit inférieur. Il y a marque de non -mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté et présente de l'antre un plan incliné, afin que les eaux de pluie ne tombent que de ce côté; en effet, si le mur eût été miioyen, le propriétaire de ce coté n'aurait pus consenti à les recevoir seul. Il y a encore marque de tion-mitoyenneté quand il n'y a qn« d'un côté ou un chaperon ou des.filets et corbeaux de pierre qui y miraient été mis en bâtissant ie mur. Le mur est, dans ce cas, censé appartenir exclu-ivement au propriétaire du coté duquel .soin l'égout ou les corbeaux et filets de pierre (art. 654).

La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge do tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit do chacun (art. 655).

Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en. abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne (art. 656). En effet, l'abandon qu'il offrirait de faire pour se décharger de son obligation ne sciait que fictif, puisque le mur abandonné continuerait d'avoir pour lui toute l'utilité qu'il en retire actuellement.

Tout copropriétaire peut, pourvu qu'il ait fait préalablement demander le consentement du voisin ou fait régler par experts les moyens de ne pas lui nuire, faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres et solives dans tome l'épaisseur du mur, à om,054 près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans la même lieu ou y adosser une cheminée (art C57).

Tout copropriétaire a le droit de faire exhausser le mur mitoyen, mais il doit payer seul lu dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur

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de la clôture commune et, en outre, l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur (art. C58). Mais si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses fiais (art. 659).

Dans les villes et faubourgs, chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins (art. 663).

Quand les différents étages d'une maison, dit l'article 664, appartiennent a, divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et constructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit : les gros murs et le toit sont h la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de i'étage qui lui appartient. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche. Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.

Quand on reconstruit un mur mitoyen on une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la construction se fasse avant que la prescription soit acquise (art. 665).

— De la mitoyenneté et de la non -mitoyenneté drs fossés et des haies. Tous fossés entré deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque prouvant la possession exclusive du fossé par l'un des riverains. Le fossé qui est mitoyen doit être entretenu à frais communs.

Il y a marque de non-mitoyenneté quand la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est alors censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel se trouve le rejet.

Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne. Mais cette présomption cesse :

10 Quand un seul des héritages séparés par la haie est. en état de clôture; la haie est, dans ce cas, réputée être la propriété exclusive du propriétaire de l'héritage clôturé.

2<> Lorsqu'il existe un titre établissant que la haie appartient exclusivement à l'un des propriétaires des deux fonds.

3» Lorsqu'il y a possession suffisante de la part d'un des propriétaires.

— De la distance à observer dans la plantation des arbres et des haies. Lorsque des arbres plantés à une distance moindre que celle qui est prescrite par la loi existent depuis moins de trente ans et sans titre, le propriétaire voisin peut exiger qu'ils soient abattus. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont des racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même.

— De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions. L'article 674 porte : « Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisances prèsd'un mur mitoyen ou non; celui qui veut y construire une" cheminée ou àtre, forge, four ou fourneau, y adosser une étable, ou établir contre ce mur un magasin de sel ou un amas de matières corrosives, est obligé à laisser ia distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin. «

Le propriétaire qui a fait des constructions nuisibles sans observer les règlements acquiert, après trente ans de possession, le droit de les conserver, parce que ces constructions ne blessent qu'un intérêt privé. Mais il n'en est pas de même des travaux qui pourraient nuire à la société. On ne prescrit point contre ce qui est d'ordre public.

— Du droit de passage. « Le propriétaire, dit l'article 682, dont le fonds est enclavé et sans aucune issue sur la voie publique peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. • En principe, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court ; mais s'il était démontré que ce trajet serait trop difficile ou trop dispendieux, le passage devrait être pris d'un autre côté.

— III. Des servitudes établies par le fait de l'homme. Ce sont celles qui ont pour fondement la volonté expresse ou tacite des propriétaires. La loi a limité les servitudes naturelles, et le nombre des servitudes légales est également fixé. Mais les servitudes établies par le fait de l'homme peuvent être do toutes sortes, pourvu qu'elles ne soient ni imposées à la personne, ni établies au profit de la personne, ni contraires à l'ordre public.

La loi divise les servitudes réelles en trois classes :

îo Les servitudes urbaines, qui sont établies pour l'usage des bâtiments situés soit à la ville, soit même à la campagne, ou les servitudes rurales, qui sont établies pour l'usage des fonds de terre.

2» Les servitudes continues, c'est-à-dire dont l'usage peut être continuel sans avoir

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besoin du fait actuel de l'homme, les conduites d'eau, les égouts, ou les servitudes discontinues, qui ont besoin pour être exercées du fait actuel de l'homme, tels que les droits de passage, puisage, pacage.

3" Les servitudes apparentes, qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, ou les servitudes i on apparentes, telles que celle de ne pas bâtir, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

— Comment s'acquièrent les servitudes. Elles s'acquièrent :

îo Par titre exprès,

20 Par la prescription.

30 Par la destination du père de famille, c'est-à-dire par un certain arrangement au moyen duquel le propriétaire de deux, héritages a destiné l'un d'eux au service de l'autre.

— Comment elles s'éteignent. Les servitudes s'éteignent :

lo Par l'impossibilité d'user, c'est-à-dire lorsque les choses se trouvent dans un état tel qu'on ne peut plus en user.

2° Par la confusion. La confusion est la réunion dans la même personne de la qualité de propriétaire du fonds dominant et de propriétaire du fonds servant. Un propriétaire ne peut pas évidemment avoir une servitude sur son propre fonds, tfemini ves sua servit.

3° Le non-usage pendant trente ans, à partir du jour où le propriétaire du fonds dominant a cessé de jouir île la servitude.

Dans le cas où le fonds dominant est indivis, il suffit, pour la conservation de la servitude, qu'elle soit exercée par l'un des copropriétaires. Si, parmi eux, il s'en trouve un contre lequel on ne peut prescrire, un mineur par exemple, en conservant son droit, il conserve le droit de tous.

Le mode de l'exercice de la servitude, c'està-dire le mode d'en user, peut se prescrire comme la servitude e[le-nièine et de la même manière.

— Des servitudes défensives militaires. Les servitudes défensive* militaires sont celles qui sont établies sur les propriétés situées dans la zune de défense des frontières ou dans la voisinage dus places de guerre et autres points fortifiés.

De là deux espèces de servitudes défensives.

îo Servitudes établies dans la zone de défense des frontières. La zone frontière , qui a pour limites les Etats voisins ou lu mer, embrasse la Corse et' les autres lies du littoral.

Sur la frontière du nord, la zone militaire comprenJ intégralement les départements du Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la Meuse, de "Meurthe-et-Moselle, et partiellement ceux de la Somme, de l'Aisne, de la Marne et de la Haute-Marne.

Sur la frontière de l'est, la zone militaire embrasse en totalité les Vosges, le territoire de Belfort, le Doubs , le Jura, l'Ain, l'Isère, les Hautes- Alpes, les Basse;-- Alpes et le Var. Les départements de la Haute-Saône, de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, du Rhône et de la Drôme n'y sont compris qu'en partie.

Les départements des Bouches-du-Uhône et des Pyrénées-Orientales sont compris en totalité, et ceux du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, de l'Ariége, de fa Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et des Basses- Pyrénées en partie, dans la frontière du sud.

Enfin , la frontière de l'ouest n'embrasse que certaines parties des départements des Landes, Gironde, Charente-Inférieure, Vendée, Loire-Inférieure, Morbihan, Finistère, Côtes-du-Noid, I Ile-et-Vilaine, Manche, Calvados, Eure et Seine-Inférieure.

2° Des servitudes imposées aux propriétés situées dans le voisinage des places de guerre et autres points fortifiés. Des bornes de délimitation fixent les limites extrêmes des zones de servitude, qui se divisent en trois classes :

Dans la première zone, il est défendu d'établir aucune construction à l'exception des clôtures en haies sèches ou en planches à claire-voie, sans pans de bois ni maçonnerie ; il ne peut y être planté ni haies vives, ni arbres, ni arbustes.

Dans la deuxième zone, autour des places de la première série, toute construction quelconque en maçonnerie et en pisé, est interdite; mais des constructions en bois et en terre peuvent y être élevées, à charge par les propriétaires de les démolir sans indemnité à la première réquisition de l'autorité militaire, dans le cas ou ces places seraient déclarées en état de guerre. Mais il est permis d'élever des constructions quelconques autour des places de deuxième série et des postes militaires, sous la condition, toutefois, de les démolir sans indemnité à première réquisition.

Dans la troisième zone, il est défendu de faire, sans l'autorisation des officiers du génie, aucun chemin, aucune fouille, aucun exhaussement de terrain , aucun dépôt de matériaux.

Ces règles sont tempérées par quelques exceptions qui doivent toujours être, dit M. Maurice Block, ■ l'objet d'autorisations spéciales du ministre de la guerre. Ces autorisations ne sont accordées qu'après que l'officier du génie, l'ingénieur des ponts et chaussées et le maire ont reconnu de concert, et constaté par procès-verbal, que les constructions proposées sont d'utilité publique, et que leur

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emplacement est déterminé par quelques circonstances locales qu'on ne peut rencontrer ailleurs. Les administrations, les communes ou les particuliers qui désirent les obtenir doivent adresser leur demande au ministre de la guerre, lequel, après avoir pris l'avis du directeur des fortifications, les accorde, s'il y a lieu, en prescrivant aux pétitionnaires toutes les conditions qu'il juge convenables.

— Jours de servitude. Nous n'avons à nous occuper dans ce paragraphe que des dispositions du code relatives aux ouvertures uniquement destinées à donner du jour et qui étaient connues dans l'ancienne pratique sous le nom de jours de souffrance, parce que, beaucoup moins gênantes que les vues droites ou obliques, elles étaient tolérées, souffertes dans la presque universalité des coutumes, à la charge d'observer quelques conditions réglementaires.

Un premier point qu'il importe de remarquer, c'est que, dans le cas où le mur qui sépttre deux héritages est mitoyen, ni l'un ni l'autre des deux propriétaires n'a le droit d'y pratiquer des ouvertures d'une nature quelconque, et même simplement destinées a donner du jour à leur appartement (art. 675 du code civ.). L'interdiction est absolue ; elle concerne toute ouverture, si minimes qu'en soient les dimensions , et alors même que la baie en serait garnie d'un verre dormant, c'est-à-dire fixé à demeure et ne pouvant, en conséquence, donner passage au jet d'aucune immondice ou d'aucun corps. Le consentement du propriétaire voisin est indispensable pour ouvrir dans un mur mitoyen une ouverture, quelle qu'elle soit. La raison de cette disposition du code est évidente : le mur mitoyen appartient simultanément aux deux propriétaires contigus ; il ne peut servir à d'autres usages qu'à ceux qui concernent leur utilité commune, c'est-à-dire qu'il ue peut servir qu'à leur clôture respective ou à l'appui des constructions que l'un ou l'autre voudrait y adosser ou y élayer. Il est manifeste que l'un des deux copropriétaires ne saurait avoir le droit d'y opérer des changements ou innovations eu vue de son utilité exclusive. Quand une chose est commune à plusieurs, l'innovation qui est apportée à son aménagement doit être consentie par tous.' Lu résistance d'un seul suffit pour faire maintenir le statu quo : In re commuai, potior est causa prohibentis.

Dans le cas où le mur séparatif n'est point mitoyen et appartient exclusivement à un seul des propriétaires contigus, celui-ci a la faculté d y pratiquer des ouvertures ou jours pour éclairer son appartement. Toutefois, cette l'acuité n'est point absolue; l'exercice en est réglementé de manière à en atténuer le plus possible l'incommodité pour le voisin. L'article 676 dispose d'abord que les jours ouverts par le propriétuiie du mur séparatif devront être garnis d'un verre dormant, c'est-à-dire non mobile. Cet article exige, en outre, que le châssis de verre soit recouvert d'un treillis à fer maillé. La dimension des mailles du treillis ne peut excéder Om,10 au plus d'ouverture. En dépit du verre dormant et du treillis de métal, les ouvertures pourraient incommoder le voisin en donnant vue sur son fonds, si la loi n'avait eu la précaution de déterminer à quelle hauteur, relativement au plancher de l'appartement, les fenêtres dont il s'agit peuvent être établies. L'article 677 dispose que cette hauteur doit être de sm,60 pour les jours pratiqués au rez-de-chaussée, et de l">,90 pour les jours ouverts aux étages supérieurs. Dans ces conditions, il faudrait se hisser sur un meuble pour voir chez le voisin ; l'inconvénient des observations indiscrètes est amoindri autant qu'il peut l'être. Quant à la différence de la hauteur réglementaire des ouvertures selon qu'elles doivent donner jour au rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs, elle s'explique de soi. Le rez-de-chaussée est de plain-pied avec I : fonds du voisin ; les étages supérieurs en sont à une distance plus considérable.

Les dispositions des articles 676 et 677 sontelles uniquement applicables aux ouvertures pratiquées dails le mur d'un bâtiment habité ou habitable ? Cette question a été débattue. Des jurisconsultes d'une incontestable autorité, M. Bonnier entre autres, ont soutenu qu'il ne s'agit dans les articles 676 et 677 que des ouvertures opérées dans !e mur d'un bâtiment habité et qu'il n'y a-pas lieu d'étendre la même réglementation aux baies ouvertes dans un mur servant simplement à la clôture d'un parc ou dJun jardin. La raison qu'on eu donne semble assez plausible a première vue. L'inconvénient des jours ou des vues réside surtout dans la présence continue des personnes qui habitent la maison et dont le regard peut iucessatnmeiit pénétrer chez le voisin. Au contraire, on n'habite pas un jardin ou un parc; on ne s'y trouve qu'accidentellement; le désagrément ne se produit ici que dans des proportions fort réduites; ce n'est plus qu'une de ces incommodités qui doivent être supportées entre voisins. Cette solution, toutefois, n'est point acceptée par M. Valette, professeur à la Faculté de droit de Paris, non plus que par M. Mourlon , daiis ses répétitions écrites sur le code civil. Ces deux jurisconsultes pensent que les articles 676 et 677 sont applicables aux simples murs de clôture d'un parc tout aussi bien qu'aux murs dépendant d'un bâtiment habité.

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Ils donnent à l'appui de leur opinion des raisons décisives, qu'il est inutile de développer ici. Bornons-nous à dire que lu loi n'a pas distingué ; ces articles 676 et 677 disposent pour tout mur séparatif entre deux héritages; il n'existe aucune raison déterminante pour restreindre la rè^le qu'ils énoncent au .mur dépendant d'un bâtiment et pour ne pas l'appliquer aux simples murs de clôture entre parcs ou jardins.

Servitude* volontaire (DISCOURS DE LA), par

Etienne de La Boëtie (1578, in-8°); il est aussi intitulé le Contre un, titre original qui révèle toute la portée du livre, dans les éditions qui furent faites après la mort de l'auteur, entre autres celle de 1640 (in-4°). Cet ouvrage, qui valut à La Botnie l'estime et l'amitié de Montaigne, et dont celui-ci se fit l'éditeur, fut composé par lui, dit l'auteur des Essais, « à l'honneur de la liberté contre tes tyrans. » On y reconnaît d'un bout à l'autre l'inspiration de deux sentiments qui dominent constamment l'auteur : l'amour de la justice et des hommes et sa haine contre le despotisme. Il y montre d'abord que la servitude dans laquelle gémit une nation a toujours cela d étrange, que, pour en être délivré, il suffit de ne pas s'en rendre complice, de ne pas fournir au tyran les moyens de la perpétuer; car c'est avec le secours qu'on lui prête, avec l'argent, avec la force de chaque individu pris à part qu'il les asservit tous. Cherchant ensuite quelle est la base de toute vraie société, La Boëtie la trouve dans l'égalité native des hommes, égalité de droits proclamée nettement pour la première fois dans l'Evangile. Le droit, c'est la liberté voulue par la cause suprême, qui n'a pas créé l'homme pour le servage ; là ou la liberté n'existe pas, on vit sous le régime tyrannique. « Or, *] y a trois espèces de tyruns. Les uns ont le royaume par l'élection du peuple, les autros par la force des armes, les autres par la succession de leur race. ■ Après avoir décrit les trois espèces priticipales de tyrannie , La Botitie explique par quels moyens les tyraus essayent de se maintenir. D'abord ils isolent les hommes afin de prévenir tout concert entre eux; ils les empêchent de s'associer et même de se réunir, interdisant la communication naturelle des esprits par la parole, soit orale, soit écrite. Puis ils les efféininent et les énervent par des fêtes propres à amollir les mœurs et « accoutumer le peuple envers eux, non pas seulement à obéissance et à servitude, mais encore à dévotion. »

M. de Sacy compare le Contre un, non pas aux Essais, mais à un autre écrit, également restitué à l'admiration de notre époque, amie des découvertes de ce genre : ■ Au premier coup d'œil, ce pamphlet paraît bien plus violent que le livre de Hubert Languet, la Revendication contre les tyrans. Le ton en est bien plus acre et plus emporté. Ce n'est pas aux abus de la monarchie que s'en prend La Boëtie, c'est à la monarchie elle-même, élective ou héréditaire, légitime ou usurpée. Sou argumentation va plus loin encore. Elle attaque, on peut le dire, toute espèce de magistrature souveraine et n'admet que l'extrême démocratie. Voilà le philosophe, l'homme qui fait de la politique dans son cabinet pour la satisfaction de son esprit. C'est le lecteur assidu des anciens, le disciple de Platon, l'admirateur de Plutarque qui parle-.. Quand La Boëtie pense et écrit pour lui-même, il est Grec, il est Romain, ou plutôt il est citoyen de la république de Platon... Ce Contre un, qui lui est échappé, dit-on, dans un accès de juste indignation, on croirait quelquefois que c'est un thème qu'il a choisi et où sa plume se complaît, et qu'il en oublie le fond et le côté sérieux pour orner les détails et les enrichir de tout l'éclat de son style et de son imagination. La pamphlet de Hubert Languet a pu et a dû faire des républicains et des rebelles ; le discours de La Boëtie, bien lu et bien étudié, ferait des écrivains si le talent d'écrire s'acquérait par l'étude et par la lecture. »

M. Feugère ne voit pas dans ce discours une déclamation, non plus qu'un manifeste insurrectionnel, mais un acte de conviction et de patriotisme, soutenu par»une vive admiration pour les constitutions républicaines. «Beaucoup de bon sens s'allie d'ailleurs à son enthousiasme et lui donne un caractère vrai et soutenu. Son argumentation est ferme , austère, pressante et serrée. On n'eût pas attendu d un adolescent cet esprit d'observation, cette sagacité pénétrante qui résume tant de choses par quelques traits principaux, cette variété si précieuse de détails instructifs. C'est qu'un sentiment pur et profond l'avait élevé au-dessus de son âge et de luimême. De là ces pensées fortes, qui partout étincellent; de là ces rétiexions et ces vues pleines de maturité, qui se mêlent au mouvement que suggère la passion. Bans cette alliance réside 1 originalité de La Boëtie comme écrivain. La noblesse, la sincérité de ses opinions revêtent son langage d'un charme qui se communique au lecteur. L'élocution est, en outre, correcte et saine ; le style, vigoureux et précis, semble formé par la lecture des anciens et de Machiavel. »

Entre Tacite et La Boëtie on saisit plus d'un trait de ressemblance; le talent jeune a pris ï'einproijiie de l'historien de Tibère. L'écrivain, du x.vie siècle fait des emprunts, qu'il transforme, à toute l'antiquité classique. Il s'en est assimilé la substance; il y puise

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d'instinct, et à propos, des exemples, des citations, des vues judicieuses. Les poëtes, les philosophes, les historiens ont laissé dans cet esprit ardent et vigoureux un fonds de pensées qui s'échappent en métaphores frappantes, en tours nerveux, en images vives et gracieuses, en constructions souples et dégagées qui rappellent la jeunesse de notre langue^ perfectionnée, dit M. Villemain, au point d'être affaiblie par sa délicatesse.

Servitude «t grandeur militaires, par le

comte Alfred de Vigny (Paris, 1835, in-8<>). Dans ce livre, l'auteur a présenté, sous la forme de contes pleins d'un touchant intérêt, quelques souvenirs de sa vie militaire, quelques considérations philosophiques et vraies sur le triste état de soldat, sur les misères de cet esclave de la discipline', de cet instrument aveugle qui doit obéir à l'impulsion donnée comme le rouage d'une machine, enfin quelques consolantes paroles pour les malheureuses victimes de cette vieille institution qui tyrannise encore notre époque, un tableau des vertus mâles et nobles que peut déployer le militaire, même courbé sous le joug pesant de l'obéissance passive. Le livre de Servitude et grandeur militaires forme une trilogie. Des trois petits drames qu'il contient, deux, Laurette et la Veillée de Vincennes, sont des souvenirs de servitude; le troisième est un souvenir de grandeur. Les dimensions en sont plus étendues, le héros plus épique, le ton plus sérieux : c'est la Vie et la mort du capitaine Renaud ou la Canne de jonc. Ces récits, d'un intérêt puissant, sont précédés et suivis de considérations élevées sur le caractère général des armées, sur le caractère du soldat, sur la responsabilité. Ce livre a des entrailles. C'est un homme d'honneur qui parle à cœur ouvert, qui porte haut. la tête : o Ma muse, dit-il, c'est la franchise. » En accordant des éloges au choix des sujets, nous ne devons pas oublier de louer la forme, quiatteintà un degré de perfection vraiment remarquable. Elégant sans recherche, concis sans obscurité, le style du comte de Vigny est un produit de l'étude, de la patience et de la méditation. On ne retrouve point dans les souvenirs de Servitude et grandeur militaires les préoccupations politiques et systématiques qui déparent Stello. Le soldat a été mieux inspiré que le poète; il a été plus vrai; sa morale est plus haute ; il a laissé de côté les systèmes et les individus, pour ne s'occuper que de ce qui est le propre de l'homme. Sur ce terrain, on déh'e les passions mauvaises; on est sûr d'être toujours également bien compris par tout le monde et dans tous les temps. De Vigny s'est fait l'historien du cœur humain; son livre émeut. ^Terminons on citant quelques lignes où se trouve résumée la pensée du livre : > Ne méritent-ils pas d'être aimés, quand nous les devinons, ces dévouements ignorés, qui ne cherchent pas même à se faire voir de ceux qui en sont l'objet; ces sacrifices modestes, silencieux, sombres, abandonnés, sans espoir de nulle couronne divine ou humaine; ces muettes résignations dont les exemples, plus multipliés qu'on ne croit, ont en eux un mérite si puissant que je ne sais aulle vertu qui leur soit comparable, »

SERVIUS TULLICS, sixième roi de Rome (578-534 av. J.-C). Enfant d'une esclave, élevé dans le palais de Tarquin l'Ancien, il devint le gendre de ce prince et lui succéda, soit par élection du sénat, soit par le vote des curies. Il reste des traces d'une autre tradition qui a paru plus vraisemblable à plusieurs historiens modernes. Suivant cette tradition , Servius serait le chef d'une tribu étrusque qui serait venue s'établir h Rome de gre ou de force, chassée de son propre pays par l'invasion gauloise de Bellovëse, Quoi qu'il en soit de son origine, le nouveau roi, après de longues guerres, incorpora les douze iucuinonies étrusques dans l'alliance romaine, vainquit les Latins et leur imposa également une alliance que resserra une communauté de sacrifices dans le temple de Diane , bâti à frais communs sur le mont Aventin (v. fériés). Il réorganisa ensuite le gouvernement de manière à fonder l'aristocratie de la richesse et à changer tout le système électoral, par la division de tous les citoyens en cent quatre-vingt-treize centuries. Chaque centurie comprenait le nombre de citoyens nécessaire pour que la masse de leurs revenus s'élevât à. une somme déterminée. Il en résultait que les centuries des riches se formaient d'un bien moins grand nombre de citoyens que celles des pauvres, et que la classe riche composait le plus grand nombre de centuries. Or, comme le vote par centuries avait été substitué au vote individuel, la première classe pouvait toujours faire la majorité, et le droit de suffrage des pauvres n'était qu'uu leurre (v. comices cbnturiates). Comme correctif k cette législation aristocratique, Servius régla, d'après la même division, les impôts et le service militaire. La dernière classe, où étaient entassés tous les prolétaires, en fut exempte, et les autres payèrent collectivement et suivant le nombre îles centuries de leur classe. Il se concilia encore l'atfection de la plèbe par quelques réformes dans l'administration de la justice et par des distributions de terres conquises, agrandit Rome et renferma dans son enceinte les deux collines Viminale et Esquiline, ce qui lui fit donner dès lors le nom de Ville aux

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sept collines, bien que, plus tard, elle en contint douze dans ses murailles. Il se préparait, dit-on, à abdiquer pour établir la république lorsqu il fut assassiné par un petit-fils de Tarquin, qui avait épousé sa fille Tullia. Celle-ci, en venant saluer roi son époux, trouva sur son chemin le cadavre de son père, et elle inaugura le règne de Tarquin le Superbe en faisant passer son char sur ce corps sanglant. La rue en conserva le nom de voie Scélérate (534).

SERVIUS (Maurus Honoratus), grammairien latin du va siècle de notre ère, cité avec éloge par Macrobe et choisi par lui pour un des interlocuteurs de ses Saturnales. Nous possédons de lui un Commentaire sur Virgile, mais cet ouvrage nous est parvenu tellement défiguré, qu'il est dificile de discerner aujourd'hui ce qui appartient en propre à Servius. L'une des meilleures éditions est celle de Robert Estienne (Paris, 1532). Outre quelques opuscules dans le recueil des anciens grammairiens de Putschius, on a encore de cet auteur : Ars de cenlum metris, publié par Klein (Cobientz, 1S25).

SERVIUS (Pierre), médecin et archéologue italien, né à Spolète (Ombrie) vers la fin du xvie siècle, mort à Rome en 1648. Il rit ses études médicales dans cette dernière ville, s'y fixa et y exerça sa profession en même temps qu'il s'adonnait à des recherches sur l'antiquité. Il enseigna aussi la médecine , s'occupa de chimie et découvrit la potabilité de l'eau de mer au moyen de la distillation. On lui doit : Institutionum quitus tyrones ad medicinam informantur libri très ( Rome , 1638, in- 12); Juvéniles feris qu& contineut antiquilalum romanarum miscellanea (Avi-

fnou, 1638, in-8°); De unguento armario lier {Rome, 1642, in-so).

SERVO, bourg du royaume d'Italie, province de Beliune, district de Fonzaso, mandement de Feltre ; 3,288 hab.

SERVOIS (l'abbé Jean-Pierre), ecclésiastique et littérateur fiançais, né à Cosne-sur- Êoire en 1764, mort à Cambrai en 1831. Admis à la prêtrise en 1788, il prêta, en 1791, serment à la constitution civile du clergé et fut nommé vicaire de Saint-Augustin. Après le concordat, il devint chanoine de l'évêché de Cambrai et, pendant ses loisirs, s'occupa d'études sur l'antiquité et sur la géographie. Ses principaux ouvrages sont; Dissertation sur le lieu où s'est opérée ta transfiguration de Notre-Seigneur (Cambrai, 1830, in-go); Du climat et des saisons d Egypte (Douui, 1809) ; Des Spartiates anciens et modernes (Douai, 1821, in-8<>).

SERVOL1NI (Bénédict), peintre italien, né a Florence vers 1803. 11 fit ses éludes k l'Académie de cette ville et cultiva la peinture historique. En 1828, il exposa à Florence un tableau représentant Philippe U au moment où il surprend la reine dans la prison de son fils. Parmi ses autres tableaux, citons Françoise de liimini , à l'Exposition de 1831, et Marie Siuarl.

SERVUM PECUS (Troupeau seroile). ■ 0 imitatores , servum pecus , a dit Horace ; O imitateurs, troupeau servilel » Imiter les grands modèles sans les copier, se remplir de leurs sentiments et de leurs pensées, de leurs expressions et de leurs tours, en disposer comme de son propre bien, sans gêne et sans contrainte, fut toujours le privilège exclusif de quelques écrivains de génie. Ainsi imitait La Fontaine :

Quelques imitateurs, sot bétail, je l'avoue,

Suivent en vrais moutons le pasteur de Mantouo.

J'en use d'autre sorte et, me laissant guider,

Souvent û marcher seul j'ose me hasarder.

On me verra toujours pratiquer cet usage;

Mon imitation c'est pas un esclavage.

Plein de ses modèles , .s'identifiant avec eux, se jouant avec leurs pensées, La Fontaine les modifiait il son gré, ajoutant à leur naïveté, à leur grâce, de manière que ce qu'il produisait était à lui sans cesser d'être k ses maîtres. 11 était bien éloigné de cette imitation servile qu'Horace vuulait flétrir et que lui-même livrait au ridicule dans ces vers de la fable du Singe :

N'attendez rien de bon d'un peuple imitateur, Qu'il soit singe ou qu'il fasse un livre ; La pire espèce, c'est l'auteur.

Molière disait aussi : • Je prends mon bien partout où je le trouve. » Il imitait donc ; mais il surpassait, mais il changeait le cuivre en or, fidèle au précepte : ■ Il est permis de voler un auteur, pourvu qu'on le tue. >

« Comment sa fait-il que l'homme, dont la pensée s'élance jusque dans les cieux ; l'homme, la plus belle, la plus excellente et la plus noble des créatures, le miracle de la nature, comme l'appelle Zoroastre; le miroir de la présence divine, selon saint Chrysostorae; l'image de Dieu, suivant Moïse; le rayon de la divinité, comme dit Platon ; la merveille des merveilles, suivant Aristote ; comment sa fait-il que l'homme se dégrade ainsi lui-même, en se vouant à uue imitation servile? O imitatores/.. , »

Sterne.

« Avant 1789, quand il y avait en France une noblesse, on conçoit que la constitution anglaise pût s'établir en France sous la forme

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qu'elle a en Angleterre. Mais en 18141... Et, plus tard, en 18301... O imitatores, servum pecus! ■

Pierrk Leroux.

« Il est membre de l'Institut, donc il enseignera dans nos écoles publiques ce qu'il n'a jamais su; donc les ministres vont lui confier des charges qu'il est incapable de remplir, etc., etc. Voilà le mal, et no3 gouvernants devraient au moins distinguer la Poussier du bon grain, et les talents réels du servum pecus, de la bande moutonne, qu'un jury complaisant a fait agréger. »

Castil-Blazk.

SERWACZ1NSKI (Stanislas), célèbre violoniste polonais, né k Lublin en 1781, mort en 1859. Il se fit remarquer dans des concerts donnés en 1818 et 1819; toutefois, ce n'est qu'en 1832 que Serwaezinski acquit sa célébrité, lors de son séjour à Venise, où son talent le fit souvent comparer à Pa^anini. En 1837 , il devint chef d'orchestre au grand théâtre de Pesth ; c'est à lui qu'on doit la fondation dans cette ville de l'institut de musique. En 1840, de retour dans sa patrie, il se fixa à Lemberg, où il dirigea l'orchestre du théâtre nouvellement construit par le comte Skarbek. Son jeu était pur et plein d'élévation. Il exécutait surtout des mélodies polonaises avec uue largeur, une netteté et une grâce exquises. Il composa plusieurs concertos, duos et quatuors. Parmi ses élèves, nous citerons : Henri Wieniawski , Jaehimowski et Kozlocoski , violonistes distingués.

SERY s. m. (se-ri). Mamm. Ancien nom vulgaire de la musaraigne.

SES adj. poss. V. son.

SÉSAC ou SÉSONCHIS, roi ou pharaon d'Egypte du x» siècle avant l'ère chrétienne. M. Champollion le jeune trouve son nom écrit Schecchonk dans les hiéroglyphes du palais de Karnak à Thèbes, et l'identifie avec le Sésac auprès duquel se réfugia Jéroboam, poursuivi par Salomon. Vers 971, il marcha contre Jérusalem à la tête d'une année innombrable d'Egyptiens, de Libyens et d'Ethiopiens, prit cette ville, la pilla et soumit au tribut le peuple de Juda.

SÉSAME s. m. (sé-za-me — lat. sesamum, gr. sêsamon; de l'arabe semsen, même sens). Bot. Genre de plantes, de la famille des bignoniacées ou type de celle des sésamées, dont l'espèce type est originaire de l'Inde : Oit a essayëj dans ces dernières années, la culture du sjîsame en Europe. (P.Diichartre,) Les graines du sésame Se mangent griltées comme le maïs. (Bosc.) u Sésame bâtard, Nom vulgaire de la cameline.

— Encycl. Ce genre est appelé vulgairement jugoline par les Européens et semsen par les Arabes. II croît dans les contrées orientales, particulièrement en Egypte, où il est cultivé en grand. II a des tiges droites, herbacées, velues, hautes d'environ 0m,50, garnies de feuilles ovales, oblongues, opposées, entières ou légèrement dentées. Les fleurs sont solitaires dans les aisselles des feuilles; il leur succède des capsules oblongues , sillonnées, renfermant des graines ovales, petites, jaunâtres, d'une saveur douce et inodore. Ces graines fournissent une huile fixe, douce, très -usitée eu Orient dès la plus haute antiquité; car, selon Hérodote, cette huile était fort estimée des Babyloniens. Les Arabes la préfèrent k l'huile d'olive; ils préparent avec son marc, auquel ils ajoutent du miel et du jus de citron, un ragoût nommé tahihé, qui a paru détestable aux Européens qui en ont mangé. Les médecins égyptiens emploient l'huile de sésame contre certaines ophthalmies; mais elle n'a que les propriétés des autres huiles douces et récentes. C'est aussi un cosmétique en vogue qhez les femmes d'Orient; elle sert k leur donner uu embonpoint qui les fait ressembler k la « pleine lune, «suivant l'expression de leurs poëtes, et à entretenir la souplesse de leur peau et de leur chevelure. Les feuilles de sésame servent k préparer des cataplasmes.

— AIIus. Uttér. Sésame, ouvre- loi, Mots

cabalistiques a l'aide desquels le héros d'un conte des Alitie et une nuits se faisait ouvrir une porte mystérieuse. V. ali-Baba.

SÉSAME, ÉE adj. (sé-za-mé — rad. sésame). Bot. Qui ressemble ou qui se rapporte au sésame.

— s. f. pi. Famille de plantes dicotylédones, ayant pour type le genre sésame, et réuute par plusieurs auteurs, comme simple tribu, à la famille des bignoniacées.

— Encycl. Les sésamées sont des plantes herbacées ou sous-frutescentes, velues ou hispides, à feuilles opposées ou alternes, simples, sans stipules. Les fleurs, irrégulières, solitaires ou diversement groupées, présentent un calice à cinq divisions; une corollo bilabiée à cinq lobes; quatre étamines didynames, parfois les deux petites stériles, accompagnées d'une cinquième étamine rudinientaire; un ovaire libre, entouré d'un disque glanduleux et surmonté d'un style simple terminé par deux stigmates lamelleux. Le fruit est un drupe à une ou plusieurs loges qui renferment un petit nombre de graines à, embryon huileux et dépourvues

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