‹ Grand dictionnaire Universel du XIXe siècle, vol. 14Chapitre 379 sur 1059 · ENVIE · texte numérisé non relu

ENVIE

— Typogr. Marque particulière que l'on met au bas du recto et au-dessous de la dernière ligne à droite de chaque feuille ou cahier d'un volume, pour en faciliter le pliage ainsi que l'assemblage avec les autres feuilles : Les signatures ont été introduites dans la typographie en 1472 par Jean Ilailhaf, imprimeur à Cologne.

— Syn. Signniure, «oing. V. SEING.

— Encycl. Hist. Qui le croirait? \a.signature a été inventée par ceux qui ne savaient pas écrire. M. Guigne, ancien élève de l'Ecole des chartes, dans un excellent travail, a démontré que le signum gravé sur le chaton d'un anneau porté au doigt tint lieu de signature chez presque tous les peuples anciens, qu'au moyen âge le seing manuel servit à donner de l'authenticité aux actes. Ces seings manuels, représentant des croix, des arraoi-

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ries, des monogrammes, des ornements et des objets divers, faisant allusion au nom, au métier du signataire, précédèrent l'emploi du seing ou du nom du petit seing, formé simplement des lettres du nom écrites rapidement et accompagnées de quelques traits plus aisés à iracer que les figures des seings précédents. Ce seing, par le nom ou signature proprement dite, ne devint d'un usage obligatoire qu'au xvie siècle. On remarque les signatures en forme de ruche des diplômes du ixe siècle, les monogrammes bene valete des anciens papes, les seings patiemment dessinés des notaires apostoliques, les marques naïvement bizarres d'une foule d'artisans qui signent en esquissant une clef, une truelle, un fer à cheval, une navette, une hache, un marteau, un bonnet, un violon ou un autre instrument de leurs divers métiers. Ce n'est que dans le courant du xvin» siècle que les signatures des contrats commencèrent à perdre leur amusante variété. Sous Louis XIV, l'artisan figure encore si^ii outil ; le paysan essaye d'une main tremblante à tracer; une croix irrégulière et informe ; le petit bourgeois écrit vaille que vaille son nom; le notaire et l'homme de loi enveloppent leur signature cursive dans les replis de parafes compliqués; les gens d'église écrivent lisiblement leur nom en petits caractères correctement et fermement tracés; les gentilshommes affectent la mode hautaine de signer en lettres grosses parfois d'un demi-pouce. M. Guigne s'est demandé, à ce sujet, si, il y a trois siècles, les gentilshommes étaient hors d'état de signer leur nom. Il a recueilli aux archives un certain nombre de souscriptions de testaments où, tandis que les clercs écrivent estte mention : Propria manu subscripsi et signaoi, des seigneurs, et notamment Gui, comte de Forez, testateur, font signer de la main d'un clerc, en ajoutant : Cum nescirem scribere ou Quia scribere nesciebam. M. Guigne se croit donc autorisé à conclure que, jusqu'au milieu du xivc siècle, il n'y eut qu'un très-petit nombre de nobles lettrés. Il reconnaît néanmoins que, malgré ses recherches, il a à peine découvert une dizaine de mentions de ce genre,

— Signatures des rois et princes de la maison royale. D'après le cérémonial observé sous l'ancienne monarchie, lorsqu'un acte devait être signé par la famille royale, le roi signait, étant assis, son prénom ; la reine l'imitait en apposant sa signature au-dessous de celle du roi. Le dauphin signait, étant debout, son prénom au-dessous de celui de la reine ; la dauphine, aussi debout, sous le prénom de son mari; les fils et les tilles d'un dauphin, leurs prénoms au-dessous de celui de la dauphine; les frères d'un dauphin, leurs prénoms; les princesses, épouses d'un fils de France, leurs prénoms; les petits-fils et les petites-tilles d'un roi défunt, leurs prénoms; les princes et princesses du sang, leurs prénoms et le nom de l'apanage du père dont ils descendaient. Les princes légitimés signaient leurs prénoms et le nom de Bourbon, bien que ce ne fût pas un nom d'apanage ; mais il est héréditaire à cette branche depuis le mariage de Robert de France, comte de Clermont, avec Béatrix de Bourgogne, à qui appartenait la terre de Bourbon-1 Archambaulc. Les princesses légitimées signaient aussi leurs prénoms et le nom de Bourbon suivi d'un L (légitimé).

Le secrétaire d'Etat présentait la plume au roi, à la reine, aux fils et filles de France, aux petits-fils et aux petites-filles du roi défunt. Le dernier des petits-fils ou des petitesfilles issus des fils d'un roi défunt, qui signait, rendait la plume au secrétaire d'Etat, qui la mettait dans l'encrier, d'où le prince du sang qui devait signer ensuite la prenait et la donnait au prince ou à la princesse ayant rang après lui.

Pendant les signatures, le roi et la reine devaient demeurer assis.

— Législ. La signature d'un officier public, d'un magistrat, par exemple, mise au bas d'un acte, a pour effet de certifier la véracité de cet acte, de lui donner le caractère de l'authenticité.

Eu règle générale, la signature est une formalité essentielle, car elle indique le signe du consentement donné par les parties qui l'apposent sur un acte. Ainsi, aujourd'hui, d'après les dispositions de la loi du 25 ventôse an XI, les actes notariés doivent être, à. peine de nullité, signés par les parties, par les témoins et par le notaire, ou contenir les men-lions que les parties ne savent ou ne peuvent signer. Cette formalité n'était point indispensable autrefois, ainsi que le constatent la plupart des anciens actes notariés. Henrion de Pansey dit à ce sujet: « Dans les premiers temps de l'institution des notaires en France, on cherche vainement, au moins dans la trèsmajeure partie des actes rédigés par eux, les signatures des parties et des témoins. Celle du notaire en tient lieu, et même il arrivait quelquefois qu'il substituait à son nom une estampille qui variait suivant son caprice. L'usage de ces estampilles se perdit au commencement du xiv<3 siècle; mais on continua de regarder comme indifférente la signature des parties contractantes, et, jusqu'au règne de Henri II, les actes signés par le notaire seul doivent être regardés comme authentiques. En effet, les plus anciennes ordonnances qui enjoignent aux notaires de faire signer

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les parties sont celles de' Henri II, de l'an 1554, et des états d'Orléans de 156C. Encore paraît-il qu'elles furent mal exécutées, puisque l'ordonnance da Blois en renouvelle les dispositions, et qu'un arrêt du parlement de l'an 1578 enjoignit aux notaires de faire signer les parties, ce qui, selon le président Hénault, n'avait pas encore été pratiqué.»

L'usage de signer les jugements et autres actes judiciaires s'introduisit beaucoup plus tard, à raison de la nature même de ces actes, dont la publicité suffit jusqu'à. un certain point pour en constater la teneur. Quant aux arrêtés des conseils de préfecture, ils doivent être, d'après un arrêt du conseil d'Etat du 22 février 1821, revêtus de la. signature do tous les membres qui y ont concouru. Néanmoins, si les arrêtés ne laissaient aucun doute sur la régularité de la composition du conseil de préfecture, la signature du président serait suffisante (autre arrêt du conseil d'Etat de 1825).

Ainsi que nous, l'avons dit, la signature apposée au bas d'un acte suffit, en général, pour le rendre valide. Il existe néanmoins des exceptions à cet égard. Les testaments olographes, par exemple, doivent être entièrement écrits, datés et signés de la main du testateur (art. 970 du code civil). Le billet sous seing privé, par lequel une partie s'engage à payer à l'autre une somme d'argent ou une valeur quelconque, doit être également écrit en entier de la main de la partie qui le souscrit; à moins cependant, dit l'article 1326 du code civil, que ce billet n'émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

Suivant Rolland de Villargues, l'usage des signatures manuelles était autrefois inconnu, et l'on se servait d'un sceau ou cachet (sigiltum) qui, apposé au bas d'un acte, suffisait pour constater la volonté des parties.

Dès qu'on ne se servit plus du sceau ou cachet, on employa diverses manières de signer. « Avant le xiie siècle^ dit Henrion de Pansey, on signait : io en écrivant de sa propre main son nom et sa qualité, ce qui était très-rare; 2» en n'apposant de sa main que le mot signum ou seulement le S initial, le nom du signataire étant écrit par la main de l'écrivain ; 3° en formant seulement des croix, les lettres de la signature étant écrites par le notaire; 4° en se servant de symboles arbitraires; 5° en employant desmonogram mes. » Les différents modes de signer disparurent peu à peu, à l'exception de celui qui consistait à faire faire aux parties qui ne savaient point signer une croix ou une marque quelconque ; mais comme, en cas d'inscription de faux, il était à peu près impossible de reconnaître quels étaient les auteurs d'une simple marque, la nécessité de la signature, c'est-à-dire l'écriture du nom de la personne, fut bientôt reconnue.

Comme la signature d'un officier public a pour effet de rendre authentique l'acte sur lequel elle est apposée, un fonctionnaire ne doit point, Sans un motif sérieux, changer sa manière de signer. C'est ainsi que les notaires.doivent, dans leurs actes, faire usage de la signature qu'ils ont adoptée lors de leur entrée en fonction.

A moins qu'une personne n'ait obtenu l'autorisation de changer de nom, elle doit signer son nom de famille ou son nom propre, c'està-dire celui sons lequel elle est inscrite sur les registres de l'état civil.

D'après Rolland de Villargues, il est d'usage, du moins dans les actes notariés, que les femmes mariées signent leur nom de fille ; suivant ce jurisconsu.'te, il n'y aurait pas de nullité si elles signaient seulement leur nom de femme ou de veuve.

La manière d'orthographier n'est pas non plus une cause de nullité de la signature , ainsi, elle ne serait point nulle parce qu'elle aurait été écrite autrement qu'elle devait l'être, ou qu'une ou plusieurs lettres auraient été omises, s'il n'y a point de doute possible sur l'identité du signataire.

Sous l'ancienne jurisprudence, des testaments ont été souvent attaqués parce que la signature du testateur était mal formée, presque illisible et mal orthographiée. « Ces attaques, dit Toullier, ont toujours été sans succès. Il est vrai que, dans les cas de signatures illisibles, les notaires avaient eu la précaution, peut-être nécessaire, d'ajouter que le testateur, ayant pris la plume pour signer, n'avait pu former d'autre signature que celle ci-dessus, à cause de la faiblesse ou de l'agi tation de sa main, toujours en présence det témoins, qui doivent signer cette addition, de laquelle il doit être fait lecture au testateur en présence des témoins. »

Comme la signature marque l'accomplissement de la volonté des parties, la dernière approbation qu'elles donnent à l'acte, il est nécessaire que l'acte soit terminé par la signature des parties ou par la mention de la déclaration qu'elles ne savent ou qu'elles ne peuvent pas signer.

Hais la déclaration de ne savoir écrire équivaut-elle à celle de signer? Les jurisconsultes sont en désaccord sur ce point. « On interprète la loi, dit Toullier, avec une rigueur tellement subtile, qu'il est douteux qu'un testament fût jugé valide s'il portuit que le testateur a déclaré na savoir pas écrire au lieu de dire qu'il ne savait pas signer... S'il était prouvé que le testateur qui a déclaré ne savoir signer le savait faire el

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signait habituellement avant et depuis cette déclaration, le testament serait nul suivant l'article 973 du code civil, qui veut que le testament soit signé par le testateur, s'il sait sig-ner, et la nullité est prononcée de nouveau par l'article 1001. La question se réduit donc au point de savoir si la fausse déclaration du testateur peut couvrir cette nullité. Or, déclarer dans un acte qu'on ne sait pas signer lorsqu'on le saitfaire, c'estfaire un acte faux, et nul. Il est à présumer qu'il a disposé contre son gré, ou plutôt qu'il n'a pas voulu disposer, puisqu'il ne donne point à son acte ce témoignage nécessaire de sa volonté qu'il pouvait lui donner. Il ne lui imprime point ce sceau de vérité et de liberté qui était entre ses mains, et qui consiste principalement dans la signature de celui qui sait signer. C'est asrsi qu'on a constamment jugé sous l'ancienne et sous la nouvelle jurisprudence. Il en serait autrement s'il était prouvé qu'au temps où le testament fut fait le testateur avait perdu l'habitude de signer : le testament serait alors valide. »

Quant à l'illisibilité de la signature, elle ne saurait être une cause de nullité. Où en arriverait-on s'il en était autrement, lorsque nous voyons la plupart des hauts fonctionnaires, des officiers publics, des financiers sig-ner avec des caractères où il est impossible de distinguer une seule lettre de la langue française?

Tout acte émané d'un officier public doit être signé par lui. o La loi, dit M. Maurice Bloch, présume que la signature de l'officier public est connue de tout le monde ; mais, comme cette présomption, établie dans des vues d'ordre public, n'est à proprement parler qu'une fiction, et que, si l'effet en était porté trop loin, la société pourrait en éprouver des préjudices, le législateur a exigé que l'on recourut à la formalité de la légalisation (v. ce mot) toutes les fois que l'acte servirait hors du ressort de l'officier public qui l'aurait signé. »

L'exploit qu'un huissier ne signe point sur l'original et sur la copie est nul, quand bien même il aurait écrit de sa main la date et le parlant à.

Lorsque, pour un acta de procédure ou dans une instruction, la signature de la partie est nécessaire, elle ne peut être remplacée que par un procureur spécial. V. mandat.

A l'exception d'un très-petit nombre de cas indiqués par la loi (v. code civil, art. 977, 1331, 1332), la formalité de la signature ne peut être remplacée que par l'attestation d'un officier public indiquant les causes pour lesquelles elle n'a point été apposée. L'attestation de l'officier que la partie a déclaré ne pouvoir ou ne savoir signer ne fait même foi jusqu'à inscription de faux que lorsque la loi impose à l'officier public le devoir de le constater.

Dans certains cas, l'écriture non accompagnée de la signature peut servir de commencement de preuve (code civil, 1330-1332).

— Signature dans les journaux. La loi du 28 germinal an IV exigea que les articles publiés dans un journal fussent signés par leur auteur; mais cette loi tomba vite en désuétude. On se borna à admettre la responsabilité du gérant, qui dut signer la feuille, et les rédacteurs gardèrent l'anonymat. D'après l'article 8 de la loi du 18 juillet 1828, « chaque numéro d'un écrit périodique sera signé en minute par le propriétaire s'il est unique, par l'un des gérants responsables si l'écrit périodique est publié en nom collectif ou en commandite, et par l'un des administrateurs s'il est publié par une société anonyme. La signature sera imprimée en bas de tous les exemplaires, à peine de 500 fr. d'amende contre l'imprimeur, sans que la révocation du brevet puisse s'ensuivre. Les signataires de chaque feuille ou livraison seront responsables de son contenu. • Lors du vote par l'Assemblée nationale de la loi du 16 juillet 1850, la député Tinguy proposa, tout en maintenant la signature du gérant, d'imposer aux écrivains de la presse périodique l'obligation de signer leurs articles. Cette disposition, qui fut adoptée, est ainsi conçue : « Tout article de discussion politique, philosophique et religieuse inséré dans un journal devra être signé par son auteur, sous peine d'une amende de 500 fr. pour la première contravention et de 1,000 fr. en cas de récidive. Toute fausse signature sera punie d'une amende de 1,000 fr. et d'un emprisonnement de six mois, tant contre l'auteur de la fausse signature que contre l'auteur de l'article et l'éditeur responsable du journal. Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tous les articles, quelle que soit leur étendue, publiés dans les feuilles politiques ou non politiques dans lesquelles seront discutés des actes ou opinions des citoyens et des intérêts individuels ou collectifs. » La loi n'exige pas la signature d'un simple fait. La signature doit être en toutes lettres. Cette disposition de la loi de 1850 fut maintenue sous l'Empire ; mais, depuis la révolution du 4 septembre 1870, elle est tombée en désuétude.

Les avis sont très-partages au sujet de la disposition de la loi de 1850, disposition généralement désignée i'ous le nom de loi Tinguy. Nous allons résumer rapidement les arguments qui ont été mis en avant contre et pour la signature des articles dans les journaux.

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Quand les articles ne sont pas signés, disent les partisans de l'anonymat, un journal devient une collectivité puissante, une réunion de forces concourant au même but, à la défense d'idées nettement arrêtées. Dans un journal bien fait, qui veut exercer une influence réelle sur le public, tous ceux qui concourent à sa rédaction ce doivent avoir d'autre souci que de le faire le meilleur possible ; ils se sont donné le mandat d'informer, d'éclairer, d'instruire l'opinion, et ils la faussent dés qu'ils y mettent une arrière-pensée personnelle. L écrivain qui signe s'attache surtout à attirer l'attention sur son nom, à faire tourner la notoriété acquise à son avantage ; il fait du journal un instrument d'ambition personnelle, et comme il lui faut le succès avant tout, son affaire est dépassionner plutôt que de discuter et d'éclairer. Sous le régime de l'anonymat et de la responsabilité unique du gérant, le journal ne livre au public que des opinions préablement débattues et contrôlées ; sous le régime des signatures individuelles, chaque écrivain dépose dans le journal ce qui peut lui convenir. L'autorité que le gérant, le rédacteur en chef ou le directeur peut exercer sur ses collaborateurs décroît forcément en raison des risques personnels que ceux-ci peuvent alléguer; quand on s'expose, on acquiert un peu le droit d'imposer ses fantaisies. Far là disparaît l'unité du journal et en même temps s'affaiblit l'espèce de juridiction que le journal exerce sur luimême. D'autre part, l'exécution de la loi des signatures prête à des difficultés et ne saurait être efficacement garantie. L'autorité ne' saurait vérifier tous les manuscrits et contrôler toutes les signatures, d'où il résulte des faux quotidiens. On introduit dans le journal une foule de notes, de menus articles d'une mince valeur littéraire que les auteurs ne tiennent pas a avouer et qui passent sous la signature du secrétaire de la rédaction. Souvent encore, lorsqu'il s'agit d'informations, particulièrement de correspondances étrangères, l'anonymat devient une nécessité, et le journal se voit contraint de violer la loi en faisant signer ces informations ou correspondances par une autre personne que leur auteur. Enfin, on peut répondre au lecteur désireux de connaître le nom de l'écrivain dont il lit les articles, que cet intérêt de curiosité est purement secondaire; que, en matière de

firesse, ce qui importe, en premier lieu, c'est a chose qu'on dit; en second lieu, la manière dont elle est dite, et en troisième lieu seulement l'homme qui la dit. Dès que les signatures sont exigées, cet ordre naturel est renversé au bénéfice de l'écrivain, au détriment du journal et du public.

Les partisans de la signature des articles croient que le meilleur moyen de moraliser la presse et d'imposer au journaliste le respect de lui-même, c'est de rejeter l'anonymat. Le publiciste doit toujours avoir le courage de ses opinions; il doit constamment en assumer la responsabilité en face de l'opinion publique. Il a l'impérieux devoir de vivre au grand jour de la publicité et de ne pas voiler sous un prudent anonymat les théories qu'il expose. Si, avec le régime des signatures, un journal perd quelque peu de son unité, en revanche le journaliste y gagne en dignité ; il ne saurait faire aucun de ces sacrifices d'opinion que l'anonymat luj rend si faciles. Le public sait à qui il a affaire. C'est une erreur de croire que, dans un journal, un article non signé fait plus de sensation qu'un article portant le nom de son auteur. Quand un écrivain a fait ses preuves, quand il est arrivé par son travail et son honorabilité à conquérir l'estime de ses lecteurs, ses articles ont toujours plus d'influence qu'un article anonyme. « Certes, dit Alphonse Karr, on compte parmi les publicistes et les journalistes un certain nombre d'esprits sérieux, éclairés, studieux, quoique instruits ou parce que instruits, honnêtes, clairvoyants, possédant à divers degrés et l'esprit, et le jugement, et le style. Il en est même dont la vie et les actes sont conformes a leurs paroles et a leurs écrits. Pour ceux-là, il faut, autant que possible, augmenter leur notoriété, leur autorité, leur influence sur les esprits ; il faut qu'à force de voir leur nom au bas d'articles bien pensés et bien écrits, le public les suive de confiance dans leurs jugements et les consulte dans ses incertitudes.

» Mais, d'autre part, il est juste aussi que le public sache que tel qui prend en écrivant des airs convaincus, inflexibles, dominateurs, est un simple farceur qui a déjà changé deux ou trois fois d'opinion et de drapeau, semblable à ces soldats de fortune qui allaient autrefois se louer aux puissances en guerre, se battant pour celle qui payait le mieux, sans aucun souci du droit et de la nationalité.

» Ii faut que le public puisse juger les juges. Il faut que chacun assume loyalement et complètement la responsabilité de ses actes, de ses paroles et de ses écrits. Il faut proscrire l'audace couarde de l'anonyme et du masque.

j Tout cela est incontestable, et c'est surtout la presse qui est intéressée à cette législation de la responsabilité, qui seule peut la moraliser et lui faire reconquérir, du moins en partie, ce qu'elle aura perdu d'estime, de considération et d'autorité. >

Tels sont -les principaux arguments invoqués pour et contre la signature dans les journaux. Sans vouloir trancher une ques-

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tion qui divise les meilleurs esprits, nous pensons que, en général, il est utile et moral que le journaliste militant signe ses articles ; mais, hostile aux réglementations en matière de presse et partisan quand même de la liberté, nous ne saurions admettre que la signature soit imposée par une loi ; aussi pensons-nous qu'on ne saurait que se féliciter de voir la loi Tinguy passée à l'état de lettre morte.

— B.-arts. Parmi les œuvres d'art antique que le temps a épargnées, il en est bien peu qui portent la signature de leur auteur. Les peintures découvertes a Pompéi et à Herculanum sont toutes anonymes; mais quelques sculptures antiques sont signées; le nom de Glycon se lit au bas de la célèbre statue au Y Hercule Farnèse; celui de Salpion, d'Athènes, sur un cratère orné d'un bas-relief qui représente Mercure confiant Bacckus enfant à la nymphe Nysa (musée de Naples); Apollonius et Tauriscus ont signé le groupe du Taureau Farnèse. Les camées et Tes pierres fines gravées en creux portent assez souvent le nom de l'artiste qui les a exécutés; on trouve , notamment, les noms de Sostratès, Athénion, Solonos, Apollonios, Dioscoridès sur des ouvrages de gliptyque appartenant au musée des Studj. Au moyen âge, les maîtres de pierre qui décoraient les cathédrales et les naïfs imagiers qui taillaient pour les sanctuaires des figures de pierre, de bois ou d'ivoire n'ont presque jamais pris la peine de nous faire connaître comment ils se nommaient; ils travaillaient en vue de plaire au Dieu éternel, ils ne se souciaient guère de la postérité. Toutefois, quelques noms d'artistes ont pu être recueillis sur quelques monuments de sculpture de l'ère ogivale, époque où l'art cessa d'être exclusivement cultivé par les moines. On en a relevé un plus grand nombre dans les manuscrits à miniatures et sur quelques-uns des rares tableaux de cette époque qui ont échappé à l'action destructive du temps. Parfois la signature se développe sur ces monuments primitifs sous une forme 'plus ou moins poétique; on lit, par exemple, au bas d'un Christ en croix qui appartient à l'église Saint-André, de Sarzane : Anno millésime centeno ter quoque deno Octaoo pinxit Guilielmus, et hiec metra finxit.

« L'an mil-cent-trente-huitième, Guillaume a peint ce tableau et fuit ces vers. » La date ■de l'œuvre et le nom de l'auteur sont ainsi consignés dans cette inscription. D'autres vers latins, écrits au bas d'une Ascension qui appartient a l'église Santa -Maria-della-Consolazione, de Gènes, indiquent à la fois le sujet du tableau, le nom de l'artiste qui l'a peint et celui du personnage qui en a fait la commande ; ils sont suivis de la date de l'exécution :

Ad laudem summi scandenlisque lelhcra Christi, Petrus de Fatio, divino munere, fecit Hoc opus impingi Ludovico Nids ortus.

1483. Die 11 Augusli.

« A la gloire du Christ souverain montant au ciel. Petrus de' Fazi, dans le but d'être agréable à Dieu, a fait peindre cet ouvrage par Lodovico (Brea), né à Nice. 1483. Le dixseptième jour d'août. » Au moyen âge, comme à l'époque de la Renaissance, on rencontre sur les tableaux des inscriptions beaucoup plus courtes que les précédentes et écrites en simple prose. Fort longtemps, les artistes eurent l'habitude de mettre leur nom en latin au bas de leurs oeuvres. Cet usage avait sa raison d'être en des temps où le latin était la langue officielle et la langue des lettrés; mais ceux qui ont essayé de le faire revivre en pleiu xixe siècle ont fait preuve du pédantisme le plus ridicule. 11 n'est pas rare, d'ailleurs, de voir cette pauvre vieille langue traitée par les artistes qui l'emploient comme la traitait M. Diafoirus.

Il est à remarquer que les maîtres de la Renaissance se sont souvent abstenus de signer leurs fresques et leurs grands tableaux d'église, persuadés sans doute que l'oubli ne pouvait atteindre de pareilles œuvres, véritables immeubles par destination. On lit au contraire leurs noms sur des peintures, sur des tableaux de cabinet et même sur de simples dessins. Le nom de Raphaël ne se découvre nulle part dans les Loges et dans les Chambres, ni sur la Madone de Saint-Sixte ni sur la 2'ransfiguration; la signature Raphaël Vrbinas F se voit au bas des tableaux de l'Archange saint Michel et des deux Saintes Familles, au Louvre. La Visitation, du musée de Madrid, porte à la suite de cette signature les mots Marinus Branconius F, F. [fecit fieri) , qui désignent le nom du personnage pour qui ce tableau fut exécuté. Le tableau de la Belle jardinière est signé liapliaeUo Vrb. C'est un des rares exemples de l'emploi de la langue italienne fait par Raphaël pour écrire son nom sur ses ouvrages. Si de l'Italie nous passons en Flandre et que nous y examinions les peintures de Jan Van Eyck, nous voyons que beaucoup, et des plus importantes, sont anonymes; nous lisons, au contraire, son nom sur plusieurs petits tableaux, par exemple au bas d'une Tête du Sauveur, au musée de Berlin, et du portrait de la femme de l'auteur, à l'Académie de Bruges ; le premier de ces ouvrages est signé : Johès de Eyck me fecit et complevit anno U38, 31 januarii; le second : Côjux ms Johès me compteoit afio 1439. Le célèbre ta-

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bleau de V Adoration de l'agneau porte l'inscription suivante , qui nous en fait connaître les auteurs :

Pictor Bubcrlus e Eyck, major quo nrmo repertui lncepit pondus, quod Johannes arte secundus Frater perfeclil (sic), Judoci Vydl precefretut. YertV seXta Mut Vos CoLLoCai aCta tVerl. » Le peintre Hubert van Kyck, auquel personne n'a encore été trouvé supérieur, commença ce travail que, par son art, Jean, le second frère, acheva, à la prière de JosseVydt. Ce vers vous indique que cette œuvre fut exposée le 6 mai 1432. • Cette dernière date est donnée par les lettres majuscules qui se trouvent dans le vers ; MCCCLLXVVVVII.

Sur un Crucifiement du musée d'Anvers, Antonello de Messine a signé : 1445, Anlonellus Messaneus me 0° pinxit. Par l'abréviation O", mise ici pour oieo, il a voulu nous apprendre qu'il avait terminé ce tableau en employant le nouveau procédé de peinture à .l'huile qu'il était allé étudier en Flandre, à l'école de Van Eyck.

A partir de la fin du xv« siècle, les inscriptions que l'on rencontre sur les tableaux sont généralement très-brèves; elles se bornent le plus souvent à donner le nom de l'auteur suivi du mot fecit ou pinxit, ou bien.de l'initiale F ou P ; quelquefois la date à laquelle l'ouvrage a été exécuté se lit soit avant, soit après cette signature. On rapporte que le Titien, dans sa vieillesse, irrité d'apprendre qu'un de ses ouvrages avait été méconnu par quelques amateurs , y écrivit deux fois, à la suite de son nom, le mot fecit. Les maîtres de l'école italienne ont, d'uilleurs, rarement signé leurs œuvres ; ceux des écoles du Nord, flamands, hollandais, allemands, ont, au contraire, presque toujours inscrit leur nom sur leurs tableaux, et,à dater du xvue siècle, ils ont généralement employé l'écriture Cursive pour tracer leur signature. Les peintres néerlandais ont apporté un soin tout particulier à signer leurs productions. Quelques artistes se sont bornés à écrire les initiales de .leurs noms, tantôt isolées, tantôt entrelacées de manière à former un monogramme. Certains graveurs et même quelques peintres ne sont connus que par leurs monogrammes.

De nos jours, les artistes n'omettent presque jamais de signer leurs ouvrages. Les collectionneurs tiennent beaucoup à cette particularité. Il est sûr que les signatures ont une réelle importance dans les œuvres d'art; elles sont la meilleure preuve de leur authenticité, pourvu qu'elles-mêmes ue soient pasapocryphes. Malheureusement, il s'esjt commis et il se commet journellement encore do nombreux faux en ce genre d'écriture artistique. Avant de se fier à une signature, même lorsqu'elle paraît tracée dans la pâte, il importe non-seulement de la comparer avec soin à celles qui figurent sur les œuvres authentiques du même maître, mais d'apprécier si la peinture qu'on a sous les yeux a tous les caractères propres à l'exécution de ces mêmes œuvres.

— Typogr. La signature sert d'abord à indiquer l'ordre successif des feuilles ou cahiers, puis à montrer au brocheur de quelle façon la feuille doit être pliée et comment les cahiers ou cartons doivent être détachés. Indispensables pour l'assemblage, la brochure, la reliure ou l'impression, les signatures sont parfaitement inutiles pour le lecteur ; elles ne peuvent lui servir que pour lui permettre de reconnaître à quel format appartient le volume qu'il tient entre ses mains. C'est Jean Kœlhof de Lilbeck, imprimeur à Cologne, qui inventa les signatures en 1472. Suivant M. Paul Dupont, il les employa pour la première fois dans l'ouvrage intitulé ; Johannis Nider Prxceptorium divins le gis (Cologne, 1472, in-fol.).

A l'origine, on représenta les signatures par des lettres, le plus souvent par des majuscules, après lesquelles on ajoutait un nombre en chiffres romains mineurs ou en chiffres arabes, jusqu'à la moitié de la feuille. Ainsi, la première feuille d'un in-quarto était marquée A, la seconde Aij ou A2 , la troisième Aiij ou A3, et la quatrième Aiiv ou A4. A la seconde feuille, on employait la lettre B, et l'on continuait de la même manière. Quanti on avait épuisé l'alphabet, on recommençait en doublant, triplant, quadruplant la lettre, mais en ayant soin de prendre une majuscule pour la première lettre et des minuscules pour toutes les autres : Aa, Aaij, etc.; Aaa, Aaaij, etc. Aujourd'hui, on désigne les signatures le plus souvent par des chiffres arabes, quelquefois par des capitales, grandes ou petites, à l'exception des préfaces, introductions et autres parties préliminaires , où l'on emploie des lettres ordinaires.

Voici quelques préceptes relatifs à l'emploi des signatures, préceptes que nous résumons d'après le Traité de la typographie de M. Henri Fournier : les signatures se muttent au bas de certaines pages de la feuille ; elles sont insérées dans la ligne de pied, vers son extrémité de droite. L'emploi des signa tures, leur nombre et la place qu'elles doivent occuper dans la feuille sont déterminés par le format. Quand l'ouvrage se compose de plusieurs volumes, chaque signatureioït être accompagnée de l'indication de la tomaison. Celle-ci se fait en petites capitales, au commencement de la ligne de pied. Lorsqu'une «'gtiature est répétée dans une même feuille, ce

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ui arrive pour tous les formats, à l'exception e l'in-folio, de l'in-quarto et de l'in-octavo, on la fait suivre d'abord d'un point, puis de deux, etc. Pour le nombre et le placement des signatures des feuilles qui en prennent plusieurs suivant le format, nous renverrons le lecteur au tableau que nous donnons cidessous. On ne met de signatures ni au faux titre ni au frontispice; mats les faux titres qui se trouvent dans le cours de l'ouvrage les prennent, comme les pages dont ils tiennent la place.

Nous terminerons ce rapide aperçu par une remarque assez intéressante rapportée par

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M. Paul Dupont dans sa curieuse Histoire de

l'imprimerie : « Les Chinois, qui connaissaient plusieurs siècles avant nous les procédés d'impression, n'ont appris que dans ces derniers temps, par des missionnaires européens, l'usage des signatures; il les marquent au recto de chaque feuille de cette manière :

en augmentant ou diminuant le nombre supérieur ou inférieur des lignes transversales. Les signatures leur sont d'autant plus utiles

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qu'ils ne chiffrent pas toujours leurs feuillets. On trouvera dans le tableau qui complète notre article la série des signatures pour chaque format avec les folios qui y correspondent. Quoi qu'en dise le Manuel Jttoret, une pareille table, aussi utile dans une imprimerie que celle de Pythagore pour l'arithmétique, devrait être placardée dans chaque atelier. Nous la diviserons en deux parties : la première comprenant les formats dont chaque feuille ne porte qu'une signature, la seconde renfermant ceux dont chaque feuille en porte plusieurs.

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