V. Huoo
Aux grands périls tel a pq se soustraire Qui périt pour la moindre affaire.
La Fontaine.
— Se soustraire aux yeux, aux regards, à la vue, Disparaître, s'éloigner ou se cacher, de façon à n'être plus vu.
SOUSTRAIT, AITE (sou-strè, è-te) part, passé du v. Soustraire. Enlever par ruse ou par fraude : Des papiers soustraits ches un notaire.
— Arraché, dérobé : Un enfant soustrait à la colère de ses parents, il ne doit pas y avoir un citoyen, clerc ou laïque, qui soit soustrait à faction des lois, (ùupiu.) L'amour est entièrement soustrait à la volonté de celui qui l'éprouve. (Proudh.)
SOUSTRAIT s. m. Agric. Lit de paille placé sous les gerbes de blé, dans une grange. Il PI. sous-traits.
SOUS-TRAITANT a. m. Celui qui traite de seconde inain, qui reçoit une entreprise des mains d'un traitant, il PI. sous-traitants.
— Eucycl. Dans les marchés qui interviennent pour l'exécution d'un ouvrage de construction ou autre, il peut arriver, il arrive habituellement que l'entrepreneur principal traite lui-même avec des sous-entrepreneurs ou sous-traitants pour les différentes parties des travaux k opérer; par exemple, l'architecte qui s'est chargé a forfait ou sur devis de la construction d une maison conclut avec des tiers des traités particuliers pour l'exécution de la charpente, de la maçonnerie, de la serrurerie, des travaux purement décora-
SOUS
tifs, etc. Ces sons-tr.iités donnent lieu k deux ordres de rapports juridiques, l'un entre les sous-traitants et l'entrepreneur direct ou principal, et l'autre entrei ces mêmes sous-entrepreneurs et le propriétaire pour lequel l'ouvrage doit être exécité.
Entre les sous-traitants et l'entrepreneur direct, le contrat est de même nature et produit'les mêmes effets que celui qui est intervenu entre ce dernier et le propriétaire luimême. C'est un marché d'ouvrage régi par les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil. Ainsi le sous-traitant, de même que l'entrepreneur immédiat, peut convenir de ne fournir que son tiavail ou de fournir tout à la fois sa main-d'ouvre et la matière première pour la partie des travaux qui le concerne. Dans cette dernière hypothèse (s'il fournit la matière), l.i perte de 1 ouvrage est à ses risques si ellt survient, par quelque cause que ce soit, avt.ut la réception par l'entrepreneur ou avant que ce dernier soit mis en demeure de recevoir (art. 1788 du code civil). Le marché d'ouvrage, dans de semblables conditions, est assimilé à une vente, k la vente d'une chose :.'uture, dont l'objet reste nécessairement aux risques du vendeur tant qu'il n'y a pas eu livraison ou mise en demeure de prendre livraison. Si le sous-entrepreneur ne fournit que son travail et que l'ouvrage périsse au cours de l'exécution, le sous-traitant n'est responsable de la perte qu'autant qu'elle est survenue par sa faute. Mais il n'a droit k e.ucun salaire, à moins qu'il ne prouve que lï perte a été la conséquence du vice de la matière (art. 1789 du code civil). Il convient néanmoins d'ajouter que le vice de la matière ayant occasionné la perte n'autoriserait point le sous-traitant k réclamer le prix de sa main-d'œuvre, si ce vice était tel 'que les connaissances techniques exigées dans sa profession eussent dû le lui faire reconnaîtra avant d'employer les matériaux.
L'article 1794 du code civil dispose que le maître peut résilier k volonté un marché d'ouvrage, à la charge do désintéresser l'entrepreneur en lui paya it le montant des travaux déjà faits, ainsi que le prix des matériaux préparés, et en l'indemnisant du bénéfice qu'il aurait pu réaliser en exécutant complètement l'ouvrage. Cet article est sans difficulté applicable au contrat qui intervient entre l'entrepreneur principal et direct et les sous-traitants.
11 faut en dire autant de l'article 1795 du même code, d'après lequel le contrat pour l'exécution d'un'ouvn.ge à forfait se trouve résolu par la mort de l'entrepreneur. En pareil cas, la successio.i de l'entrepreneur ou du sous-entrepreneur doit être indemnisée de la partie des travaux déjà exécutés et des matériaux préparés, pourvu toutefois que ces travaux et ces matériaux aient, en l'état, une utilité réelle.
Arrivons aux rapports entre les sous-traitants et le maître ou propriétaire pour le compte duquel l'ouvrt.ge est exécuté. Cette matière est régie par l'article 1798 du code civil. D'après cet article, les maçons, charpentiers et autres ouviiers employés par l'entrepreneur principal cnt une action directe contre le propriétaire de l'ouvrage pour se faire payer de ce qui leur est dû. Toutefois, cette action est limitée aux sommes que le propriétaire se trouve rester devoir k l'entrepreneur principal au monent où il est actionné par les maçons ou autres ouvriers que ce dernier a employés. Le texte de l'article 1798 ne parle nommément que des maçons, charpentiers ou autres ouvrierï employés par l'entrepreneur direct. La jurisprudence et la doctrine sont d'accord pour étendre aux sousentrepreneurs le bénéfice de cette disposition. Il y a là une évidente parité de raison ; les ouvriers, sans avoir contracté directement avec le maître, ont travaillé utilement pour lui. C'est pour ce motif qu'ils ont contre lui une action pour se faire payer dans la mesure de ce dont le propriétaire se trouve débiteur vis-à-vis de, l'entrepreneur principal. La situation du sous-traitant est juridiquement identique ; la décision doit être la méine. 11 est également recon.iu que l'action est directe. Les sous-entrepreneurs et ouvriers l'exercent de leur chef, et nullement comme agissant au nom de l'entrepreneur qui tes a employés. Ce caractère particulier de leur action peut avoir un intérêt considérable. S'ils ne pouvaient agir que comme représentant l'entrepreneur et que celui-ci fût en faillite, les sommet duiss par le propriétaire entreraient dans l'actif de la. faillite, et les ouvriers et sous-traitants n'y prendraient part qu'au marc le franc et au prorata du chiffre de leurs créances. L'action directe les préserve, à cet égard, de toute contribution et de tout partage avec les autres créanciers de l'entrepreneur. Elle a pour résultat de leur attribuer intégralement les sommes restant dues par le pr jpriétaire k raison de l'ouvrage exécuté.
SOUS-TRAITÉ s. m. Traité fait avec une personne, pour la transmission d'un droit ou d'une obligation qui résultait d'un traité antérieur. || Pi. SOUS-TRAITÉS.
SOUS-TRAITER v. n. ou intr. Traiter de seconde main.
SOUSTRAYEUR, EU.'JE s. (sou-strè-ieur, eu-ze — rad. soustraire,'. Personne qui sous-
SOUT
trait, qui fait des soustractions : Un soustraveur de pièces,
SOUS-TRÉSORIER s. m. Celui qui aide un trésorier et le supplée au besoin, il PI. soustrésohiers.
SOUS-TRIPLE adj. Arithm. Se dit d'un nombre contenu trois fois dans un autre : 4 est sous-triple de 12.
— Miner. Se dit d'une substance cristallisée, dans la formule de laquelle un des exposants est le tiers de la somme des autres.
SOUS-TRIPLÉ, ÉE adj. Arithm. Jiaison sous-triplée, Raison de deux quantités qui sont entre elles comme les racines cubiques de deux autres quantités.
SOUS - TROCHANTÉRIEN , IENNE adj.
Anat. Qui est situé au-dessous du grand trochanter.
SOUS - TROCHANTIMEN , IENNE adj.
Anat. Qui est situé ou qui passe sous le petit trochanter.
SOUSTYLAIRE s. f. (sou-sti-lère). Gnomon. Ligne droite perpendiculaire au style d'un cadran solaire et menée dans un plan perpendiculaire à celui du cadran.
SOUS-TYRAN s. m. Tyran subalterne :
Leurs capitaines partagèrent entre eux les terres des vaincus; de là ces sous-tyrans qui disputaient avec des rois mal affermis les dépouilles des peuples. (Volt.)
SOUS-VASSAL s. m. Féod. Vassal qui relevait d'un seigneur, lequel relevait lui-même d'un autre seigneur. Il PI. sous-vassaux.
SOUS-VENTÉ, ÉE adj. Mar. Se dit d'un bâtiment, d'une embarcation qui se trouve sous le vent par rapport k un autre bâtiment ou k un point fixe.
SOUS-VENTRIÈRE s. f. Courroie attachée aux deux limons d'une charrette, et qui passe sous le ventre du limonier, il Sangle qui passe sous le ventre du cheval et retient la selle en
place. Il PI. SOUS-VENTRIERES.
SOUS- VERGE s, m. Cheval attelé, non monté, placé k la droite d'un autre, également attelé, qui porte un cavalier, il Oa dit aussi CHEVAL DE SOUS-VERGE. Il PI. SOUS- • VERGE.
SOUS-VICAIRE s. m. Second vicaire, il PI.