V. MONARQUE
SOUVERAIN (Matthieu), ministre protestant, originaire du bas Languedoc, mort à Londres dans la première partie du xvmo siècle. Il desservit pendant quelque temps l'église de Monchamps, dans le Poitou, et se retira en Hollande, après la révocation de l'édit de Nantes (1685) ; mais comme il avait été
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déposé trois ans auparavant sous prévention d'arminianisttie, il ne put trouver une place en Hollande. 11 partit alors pour l'Angleterre et entra dans l'Eglise anglicane. Il mourut, laissant la réputation « d'un homme pieux et grand ami de ta vérité. » On a de lui une Dissertation sur l'Evangile de saint Jean (inédite) et te Platonisme dévoilé on Essai sur leVerbe platonicien, divisé en deux parties (Cologne, 1700, in-8°). Cet ouvrage, où Souverain cherche à prouver que les Pères de l'Eglise ont puisé dans les écrits de Platon mal entendu leurs idées sur la Trinité et le Logos, fut vivement attaqué par les protestants et par les catholiques.
SOUVERAINEMENT adv. (sou-ve-rè-neman — rad. souverain). Excellemment, d'une manière souveraine, parfaite : La loi de Dieu est soDVERAiNEMENT/ijsie. (Acad.) L'Etre souverainement bon, parce qu'il est souverainement puissant, doit être aussi souverainement juste. (J.-J. Rouss.) On respectait peu de choses dans le xvme sièclermais on respectait souverainement un livre. (S. de Sacy.)
— Autant que possible, au plus haut point : /( est souverainement ennuyeux. En Analeterre, le peuple méprise souverainement l'infortune. (Chateaub.) C'est être souverainement fou que de vouloir, de prétendre être souverainement sage. (B&iste.) La flatterie, si elle est bien adressée, s'accepte toujours, quoique nous méprisions souverainement le flatteur. (Mme de Blessington.) Frapper un homme au visage, c'est lui déclarer qu'on le méprise souverainement. (V. Parisût.)
— En souverain, avec un pouvoir souverain : Commander souverainement.
Une sagesse profonde Aux aventures de ce monde Préside souverainement.
Malherbe.
— Jurispr. Sans appel : Juger souverainement.
SOUVERAINETÉ s. f. (sou-ve-rè-ne-té — rad. souverain). Qualité de souverain, autorité suprême : La souveraineté de la nation. La souveraineté du peuple. Le principe de la souveraineté du peuple est le seul que l'avenir de toutes lesnations glorifiera. (Cormen.) La conspiration fut un mot vide de sens du jour oi la souveraineté de la nation a été proclamée. (Raspail.) La souveraineté vient non d'en haut, mais d'en bas ; elle est la résultante de toutes les volontés de la nation. (J. Favre.) Oh ne veut pas s'accoutumer à cette idée que la base de la souveraineté est désormais déplacée et qu'elle ne repose plus que sur le consentement populaire. ( John Lemoinne.) Il Qualité, autorité de prince souverain : Souveraineté absolue, héréditaire Souveraineté limitée, élective. Usurper ta souveraineté. La souveraineté n'est plus qu'une tyrannie dès qu'elle n'est utile qu'à celui qui régne. (Mass.)
— Etendue de pays sous l'autorité d'un souverain : Sa souveraineté s'étend depuis tel endroit jusqu'à tel autre. (Acad.)
— Fig. Pouvoir suprême, irrésistible : Je crois à la souveraineté de la raison, de la justice, du droit. (Guizot.) Je n'ai jamais reconnu d'autre autorité que la souveraineté de l'intelligence. (Lerminier.) La souveraineté de la raison a été substituée à celle de la révélation. (Proudh.) Luther opposa à l'autorité séculaire de la papauté la souveraineté de la raison individuelle et la libre interprétation des Ecritures. (Guèroult.)
— Souveraineté du but. Qualité souveraine, suprême, qu'on attribue au but que l'on vise, et en vertu de laquelle on croit devoir lui sacrifier tout : La souveraineté du but est un principe de tyrannie. L'adnge de la souveraineté dû but est : La fin justifie les moyens.
— Encycl. Philos. I. La question de la souveraineté sociale ou politique. La souveraineté sociale résulte de la formation de la société même, du passage de l'état dénature à l'état social. La question de la souveraineté a. été posée, examinée et discutée pour la première fois d'une manière scientifique par celui que les docteurs du moyen âge appelaient le Philosophe , par Aristote. Il est curieux de voir son impuissance à la résoudre. « C'est un grand problème, dit-il, de savoir à qui doit appartenir la souveraineté dans l'Etat; ce ne peut qu'être ou à la multitude, ou aux riches, ou aux gens de bien , ou à un seul individu supérieur par ses talents, ou à un tyran. L'embarras est égal de toutes parts. Quoi I les pauvres, parce qu'ils sont en majorité, pourront se partager les biens des riches, et ce ne sera poiut une injustice, attendu que le souverain aura décidé que ce n'en est point une ? Et que sera donc la plus crianie des iniquités ? Mais quand tout sera divisé, si une seconde majorité se partage de nouveau les biens de la minorité, l'Etat évidemment sera anéanti. Non, certes, la vertu ne ruine point celui qui la possède : la justice n'est point un poisou pour l'État. Cette prétendue loi n'est certainement qu'une flagrante iniquité. Par le même principe, tout ce qu'aura fait le tyran sera nécessairement juste, il emploiera la violence parce qu'il sera le plus fort, comme les pauvres l'auront été contre les riches. Le pouvoir appartiendrat-il de droit à la minorité, aux riches? Mais s'ils agissent comme les pauvres et le tyran, s'ils pillent la multitude et la dépouillent,
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cette spoliation sera-t-ella juste? Les autres alors ne le seront pas moins. Ainsi, de toutes parts, on le voit, ce ne sont que crimes et iniquités.
» Doit-on remettre la souveraineté absolue aux citoyens distingués ? Alors c'est avilir toutes les autres classes exclues des fonctions publiques ; les fonctions publiques sont de véritables honneurs, et la perpétuité du pouvoir aux mains de quelques citoyens en repousse nécessairement tous les autres. Donner le pouvoir à un seul, quelque supérieur qu'on le suppose, c'est exagérer encore le principe oligarchique ; une majorité plus grande sera bannie des magistratures. On peut ajouter que c'est une faute grave de substituer à la souveraineté de la loi la souveraineté d'un individu, toujours sujet a mille passions. Eh bien ! dira-t-on, que la loi soit donc souveraine ? oligarchique ou démocratique, aurat-on évité tous les écueils ? Pas le moins du monde ; les mêmes dangers subsisteront toujours.
» Attribuer la souveraineté à la multitude plutôt qu'aux hommes distingués, qui sont toujours la minorité, peut sembler une solution équitable et vraie de la question, quoiqu'elle ne tranche pas encore toutes les difficultés. On peut admettre en effet que la majorité, dont chaque membre pris à part n'est pas un homme remarquable, est cependant au-dessus des hommes supérieurs, sinon individuellement, du moins en masse, comme un repas à frais communs est plus splendide que le repas dont un seul fait la dépense. Dans cette multitude, chaque individu a sa part de vertu, de sagesse ; et le corps assemblé forme, on peut le dire, un seul homme ayant des mains, des pieds, des sens innombrables, un moral et une intelligence en proportion ; ainsi la foule porte des jugements exquis sur les œuvres de musique, de poésie; celui-ci juge un point, celui-là un autre, et le corps entier juge l'ensemble de l'ouvrage. L'homme distingué diffère de la foule, comme la beauté, dit-on, diffère de la laideur, comme un bon tableau que l'art produit diffère de la réalité par l'assemblage de beaux traits épurs ailleurs ; ce qui n'empêche pas que, si l'on analyse les choses, tel puisse avoir les yeux plus beaux, tel l'emporter par toute autre partie du corps. Je n'affirmerai pas que ce soit là, dans toute multitude, dans toute grande réunion, la différence constante de la majorité au petit nombre des hommes distingués; et l'on pourrait dire plutôt sans crainte de se tromper que certainement, dans plus d'un cas, une différence de ce genre est impossible, puisqu'on pourrait bien pousser ia comparaison jusqu'aux animaux ; car en quoi, je le demande, certains hommes diffèrent-ils des animaux? Mais l'assertion, Si on la restreint à une multitude donnée, peut être parfaitement juste.
• Ces considérations répondent à notre première question sur le souverain, et à celleci, qui lui est intimement liée : jusqu'où la souveraineté des hommes libres et de la masse des citoyens doit-elle s'étendre ? Je comprends par la masse des citoyens tous les hommes d'une fortune et d'un mérite ordinaires. Il y a danger à leur confier les magistratures importantes : faute d'équité et de lumières, ils seront injustes dans tel cas et se tromperont dans tel autre. Les repousser de toutes les fonctions n'est pas plus sûr : un Etat où tant de gens sont pauvres et privés de toute distinction publique compte dans son sein autant d'ennemis. Mais on peut leur laisser le droit de délibérer sur les affaires publiques et le droit de juger. Aussi Solon et quelques autres législateurs leur ont-ils accordé l'élection et la censure des magistrats, tout en leur refusant les fonctions individuelles. Quand ils sont assemblés, leur masse a toujours une intelligence suffisante, et, réunie aux hommes distingués, elle sert l'Etat, de même que les aliments grossiers joints à quelques aliments choisis donnent par leur mélange une quantité plus profitable de nourriture ; mais les individus pris isolément n'en sont pas moins incapables déjuger.
« On peut faire à ce principe politique une première objection et demander si, lorsqu'il s'agit de juger du mérite d'un traitement médical, il ne faut point appeler celui-là même qui serait capable de guérir au besoin la maladie, c'est-à-dire le médecin ; et j'ajoute que ce raisonnement peut s'appliquer à tous les autres arts empiriques. Si donc le médecin a pour juges naturels les médecins, il en sera de même dans toute autre chose. Médecin signifie à la fois celui qui pratique, celui qui prescrit et l'homme qui a étudié la science. Tous les arts, comme la médecine, ont des divisions pareilles, et l'on accorde le droit.de juger à la science théorique aussi w,^n qUjk i instruction pratique. L'élection
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des magistrats remise à la multitude peut être attaquée de la même manière : les savants seuls, dira-t-on, ont assez de lumières fiour choisir. C'est au géomètre de choisir es géomètres, au pilote de choisir les marins ; car si, pour certains objets , dans certains arts, on peut travailler sans apprentissage, on ne fait certainement pas mieux que les hommes spéciaux. Ainsi, par la même raison, il ne faut laissar à la foule ni le droit d'élire les magistrats ni le droit de leur faire rendre des comptes. Mais peut-être cette objection n'est-elle pas fort juste parles motifs que j'ai déjà dits plus haut, à moins qu'on
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ne suppose une multitude tout à. fait dégradée. Les individus isolés jugeront moins bien que les savants, j'en conviens ; mais, réunis, ils vaudront beaucoup mieux, ou du moins ils vaudront autant. Dans bien des choses, l'artiste est moins bon juge que ceux qui Connaissent son œuvre sans connaître son art. Une maison peut être appréciée par celui qui l'a bâtie; mais elle le sera bien mieux encore par celui qui l'habite, et celui-là, c'est le père de famille; ainsi, le timonier du vaisseau se connaîtra mieux en gouvernails que le charpentier, et c'est le convive et non pas le cuisinier qui juge le festin.
» Ces considérations peuvent paraître suffisantes pour lever cette première objection ; en voici une autre qui s'y rattache. Il y u peu de raison, dira-t-on, à investir la multitude sans mérite d'un plus large pouvoirque les citoyens distingués. Rien n'est au-dessus de ce droit d'élection et de censure que bien des Etats, comme je l'ai dit, ont accordé aux classes inférieures et qu'elles exercent souverainement dans l'assemblée publique. Cette assemblée, le sénat et les tribunaux sont ouverts à des citoyens de tout âge moyennant un cens modique, et en même temps l'on exige pour les fonctions de trésorier, celles de général et pour les autres magistratures importantes des conditions de cens très-élevées. La réponse n'est pas ici plus difficile; les choses sont peut-être fort bien comme elles sont. Ce n'est pas l'individu, juge, sénateur, membre de l'assemblée publique, qui prononce souverainement ; c'e3t le tribunal, c'est le sénat, c'est le peuple, dont cet individu .n'est qu'une fraction minime dans sa triple attribution de sénateur, de juge et de membre de l'assemblée générale. De ce point de vue, il est juste que la multitude ait un plus large pouvoir, car c'est elle qui forme et le peuple, et le sénat, et le tribunal. Le cens possédé par elle dépasse celui que possèdent individuellement et dans leur minorité tous ceux qui remplissent les fonctions éminentes.
» Quant à la première question que nous nous étions posée sur la personne du souverain, la conséquence la plus évidente qui découle de notre discussion, c'est que la souveraineté appartient aux lois fondées sur la raison, et que le magistrat unique ou multiple n'est souverain que là où la loi n'a pu rien disposer par l'impossibilité de préciser tous les détails dans des règlements généraux. »
Dire que la souveraineté appartient aux lois fondées sur la raison, c'est laisser la question irrésolue. Aristote s'en avise et le remarque, en ajoutant que les lois suivent les gouvernements, bonnes ou mauvaises, justes ou iniques, comme les gouvernements le sont eux-mêmes. C'est laisser, disons- nous, la question irrésolue. En effet, il s'agit de savoir en qui réside cette raison, sur laquelle doivent être fondées les lois souveraines; il s'agit de savoir à qui appartient le pouvoir de porter des lois. Les lois civiles sont le produit, non le principe, de la souveraineté civile.
Montesquieu, qui a suivi la méthode d'Aristote dans J'étude et la comparaison des gouvernements, des institutions et des lois, se montre aussi impuissant qu'Aristote à résoudre le problème de la souveraineté. Il évite d'ailleurs de le poser et, au moment de l'aborder, semble se dérober de parti pris. « Une société, dit-il, ne saurait subsister sans un gouvernement aux mains duquel sont réunies toutes les forces particulières. La force générale peut être placée entre les mains d'un seul ou entre les mains de plusieurs. Quelques-uns ont pensé que, la nature ayant établi le pouvoir paternel, le gouvernement d'un seul était plus conforme à la nature. Mais l'exemple du pouvoir paternel ne prouve rien; car, si le pouvoir du père a du rapport au gouvernement d'un seul, après la mort du père, le pouvoir des frères, ou, après la mort des frères, celui des cousins germains ont du rapport au gouvernement de plusieurs. La puissance politique comprend nécessairement l'union de plusieurs familles. Il vaut mieux dire que le gouvernement le plus conforme à la nature est celui dont la disposition particulière se rapporte le mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi. La loi, en général, est la raison humaine en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre, et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c'est un très-grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir k une autre. Il faut qu'elles se rapportent à la nature et au principe du gouvernement qui est établi ou qu'on veut établir, soit qu'elles le forment, comme font les lois politiques, soit qu'elles le maintiennent, comme font les lois civiles. Elles doivent être relatives au physique du pays, au climat glacé, brûlant ou tempéré ; à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur; au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs ; elles doivent se rapporter au degré de liberté que la constitution peut souffrir, à la religion des habitants, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières. Enlin, elles ont des rapports entre elles; elles en ont avec leur origine, avec l'objet du lé-
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gislateur, a.vec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies, >
Sans doute, la loi est la raison humaine en tant qu'elle gouverne les peuples de la terre; mais cela ne nous dit pas quel doit être dans la société civile l'organe de cette raison gouvernante. Sans doute, une société ne saurait subsister sans un gouvernement; mais cela ne nous dit pas qui doit constituer ce gouvernement. Sans doute, le gouvernement doit se rapporter à la disposition du peuple pour lequel il est établi, £t les lois à la nature et au principe du gouvernement établi ou à établir; mais cela ne nous dit pas où doit se placer le pouvoir de choisir le gouvernement, de l'adapter aux dispositions du peuple et d'établir les lois qui doivent s'y rapporter. La question des rapports logiques des mœurs, des institutions et des lois n'est pas celle de la souveraineté sociale.
— IL L'ORIGINB ET LE SIÈGE DE LA SOUVE- RAINETÉ sociale ou politique. La première théorie de la souveraineté qui se présente à l'examen est celle que l'on désigne sous le nom de droit divin. Cette expression , droit divin, a. plusieurs sens; nous en distinguerons deux : 1° le droit divin généralisé ou étendu à tous les gouvernements de fait; 2" le droit divin restreint aux gouvernements dits légitimes, c'est-à-dire fondé sur un contrat politique implicite ou explicite.
— Le droit divin généralisé ou étendu à tous les gouvernements de fait. On le fait dériver de ce précepte chrétien : « Obéissez aux puissances, car toute puissance vient de Dieu. » Sur quoi Rousseau, dans le Contrat social, failles réflexions suivantes, marquées au coin du bon sens : « Obéissez aux puissances. Si cela veut dire : Cédez à la force, le précepte est bon, mais superflu; je réponds qu'il ne sera jamais violé. Toute puissance vient de Dieu. Je l'avoue ; mais toute maladie en vient aussi. Est-ce à dire qu'il soit défendu d'appeler le médecin? Qu'un brigand me surprenne au coin d'un bois, non-seulement il faut par force donner ma bourse, mais, quand je pourrais la soustraire, suis-je en conscience obligé de la donner? Car enfin le pistolet qu'il tient est aussi une puissance. » Rousseau conclut que, force ne faisant pas droit, l'obéissance n'est réellement due qu'aux pouvoirs dont on a au préalable reconnu la légitimité, et que la question est précisément de déterminer les conditions de cette légitimité.
Il est curieux de voir Kant, dans ses -Principe* métaphysiques du droit, écarter absolument, au nom de la raison pratique, toute recherche, tout débat sur cette question, à ses yeux oiseuse et dangereuse, et soutenir, contre Rousseau et l'école révolutionnaire, que le pouvoir de fait quelconque est inviolable et trouve dans l'occupation, la possession un titre suffisant de légitimité, un titre qu'il n'est pas permis de mettre en doute et au delà duquel il n'y a rien à chercher. Voici les termes mêmes dans lesquels est exposée cette thèse paradoxale : « L'origine du pouvoir suprême est, pour le peuple qui y est soumis, une chose qui, au point de vue pratique, ne peut être scrutée, c'est-à-dire que le sujet ne doit pas discuter en fait cette origine, comme si le pouvoir qui en découle n'avait encore qu'un droit contestable à son obéissance. En effet, comme pour avoir le droit de juger le pouvoir suprême il faut que le peuple ait déjà le caractère d'une association établie sous une volonté législative générale, il ne peut et ne doit juger autrement qu'il ne plaît au souverain actuel de l'Etat. Un contrat réel de soumission au pouvoir (pactus subjectionis civilis) a-t-il originairement présidé au fait, ou bien, au contraire, est-ce le pouvoir qui a paru d'abord et la loi n'est-elle venue qu'ensuite, et même pouvait-il en être autrement? Ce sont là des questions entièrement oiseuses pour le peuple, qui est maintenant soumis à la loi civile, et en même temps dangereuses pour l'Etat. Que si, après en avoir scruté la première origine, un sujet voulait résister à l'autorité actuellement régnante, les lois de cette autorité auraient tout droit de le punir, de le mettre à mort ou de le bannir, comme étant hors la loi (exlex). Une loi qui est si sacrée, que c'est déjà un crime que de la mettre seulement en doute, au point de vue politique, et, par conséquent, d en suspendre un moment l'effet, ne sembla pas venir des hommes, mais de quelque législateur-suprême et infaillible, et c'est là ce que signifie cette maxime que toute autorité vient de Dieu. Elle n'indique pas le fondement historique de la constitution civile, mais elle exprime une idée ou un principe pratique de la raison, à savoir qu'on doit obéir au pouvoir législatif actuellement existant, quelle qu'en puisse être d'ailleurs l'origine. »
Kaut, en écartant ainsi la question de légitimité du pouvoir, c'est-à-dire la question d'origine de la souveraineté, établissait' en réalité la légitimité de tous les pouvoirs, quelle qu'eu fût l'origine empirique. C'était le droit divin étendu à tous les gouvernements de fait, le droit divin généralisé. Il concluait logiquement à la négation absolue du droit d'insurrection. « Il n'y a, disait-il, contre le suprême législateur de l'Etat aucune résistance légitime de la part du peuple, car il n'y a d'état juridique possible que grâce à ia soumission de tous a sa volonté
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législative pour tous. Un ne peut donc admettre en aucune manière à son égard le droit de sédition, encore moins celui de rébellion, et moins qu'aucune chose celui d'aftaquer en lui, comme individu, sous prétexte d'abus du pouvoir, sa personne et sa vie... Le devoir qu'a le peuple de supporter l'abus du pouvoir suprême, alors même qu'il passe pour insupportable, se fonde sur ce qu'on ne doit jamais considérer sa résistance à la législation souveraine autrement que comme illégale j car, pour que le peuple fut autorisé à la résistance, il faudrait préalablement une loi publique qui la permit, c'est-à-dire qu'il faudrait que la législation souveraine contint une disposition d'après laquelle elle ne serait plus souveraine, et le peuple, comme sujet, serait déclaré, dans un seul et même jugement, le souverain de celui dont il est le sujet, ce qui est contradictoire. »
Cette thèse du droit divin généralisé, de l'inviolabilité absolue des pouvoirs de fait ne supporte pas l'examen. Ii n'est pas' possible d'exclure, dans tous les cas supposables, la résistance au pouvoir existant et les moyens qui finalement peuvent seuls rendre cette résistance efficace. L'insurrection est la dernière raison des peuples, le dernier droit à exercer ; mais c'est un droit, le seul qui reste en telle circonstance donnée. Ce droit, qu'on le remarque bien, est la en tout temps derrière les autres, qui les contient, leur donne force et vie et marque une limite nécessaire aux entreprises injustes du pouvoir tyrannique. C'est là-dessus, au fond, que repose tout le système des garanties légales. Supprimez-le, effacez-le entièrement des consciences, entendez à la lettre et prenez au sérieux le principe de Kant et l'interprétation qu'il donne à la maxime : Toute puissance vient de Dieu, et vous voyez aussitôt s'évanouir, avec le droit individuel, les bases et les lins rationnelles et morales de la société civile ; impossible d'en retrouver l'idée dans ce troupeau d'êtres humains, moralement émasculés, qui ne se reconnaissent, en présence de leurs maîtres, d'autre droit que celui de bêler prières et plaintes, que celui de faire leur devoir ( comme disait Auguste Comte) , c'est-à-dire de remplir avec une obéissance sans bornes les offices divers qu'il plaît h ces maîtres de leur imposer.
Comment Kant n'a-t-il pas vu que cette patience sans conditions et sans limites qu'il prescrit à l'opprimé, cette patience qui ne doit jamais se lasser, quels que soient les abus, en mettant l'oppresseur en dehors et au-dessus de toute responsabilité, de toute sanction, de toute justice, et étant tout obstacle devant ses desseins coupables, en lui laissant le champ libre, le sommeil tranquille et la pleine sécurité, aboutit à pervertir sa raison et sa conscience et ne saurait permettre aucune espérance raisonnable de réforme sociale? C'est le grand danger et aussi la grande immoralité des doctrines mystiques et religieuses qui préconisent le sacrifice pur, le dévouement absolu, l'entière obéissance et le renoncement complet au droit personnel, de favoriser l'injustice, de lui assurer la durée, de se faire indirectement les complices de la tyrannie, en interdisant de la combattre, en désarmant les cœurs et les bras prêts & lui résister. Le principe kantiste de l'inviolabilité absolue du pouvoir de fait mérite le même reproche. En posant ce principe sans restriction d'aucune espèce, Kant est sorti des voies du rationalisme critique. S'il faut, en matière de pouvoirs et de constitutions politiques, s'attacher uniquement uu fait pur, au fait brutal, à l'occupation, à la possession, si le doute même et l'examen à cet égard sont interdits, il n'y a plus de morale sociule rationnelle. Et que devient la division rationnelle des pouvoirs en présence d'une souveraineté mystique que rien ne doit limiter dans la conscience des sujets? Evidemment, Kant se montre ici infidèle aux principales thèses de sa philosophie politique. Son empirisme politique élevé à l'absolu, idéalisé, nous ramène aux doctrines du sacrifice et du dévouement, c'est-à-dire à la négation même de tout droit. Il semble, à entendre Kant, que l'Etat soit d'essence céleste et surhumaine; que les qualités de gouvernant et de gouverné, de souverain et de sujet soient absolument séparées et exclusives l'une de l'autre ; que les détenteurs de l'autorité cessent d'être des hommes et revêtent un caractère sacré qui les soustrait aux devoirs sociaux; que le pouvoir soit extérieur et supérieur à la société ; qu'il la réalise, qu'il la crée, au lieu d'être produit par elle. On est étonné de le voir passer à côté de cette vérité, pour nous aujourd'hui si simple et si claire, que le pouvoir représente au moins implicitement la société, pour laquelle il existe et au nom de laquelle il agit; qu'il en relève par conséquent, et que, dans telle hypothèse extrême, il peut être considéré comme en état de révolte contre la souveraineté' sociale; que tel est le cas du tyran, contre lequel se dresse le droit individuel de défense.
— Le droit divin restreint aux gouvernements dits légitimes. Quelques théologiens et la plupart des jurisconsultes entendent que, dans cette maxime : Obéissez aux puissances, il s'agit uniquement des puissances légitimes ; ce qui les conduit k poser la question do la légitimité d'origine du pouvoir, en d'autres termes la question de l'origine et
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du siège primitif de la souveraineté politique. Cette origine, ils la placent dans la société tout entière ou, comme on dit plus souvent, dans le peuple. Le droit divin des gouvernements, tel qu'ils l'entendent, est fondé sur un contrat supposé entre le corps social, le peuple et les gouvernements ; le pouvoir vient de Dieu, disent-ils, mediante populo. Cette thèse est très-nettement exposée par le publiciste espagnol Saavedra. ■ Dans le premier âge, on n'eut pas besoin de peine, car la faute était inconnue ; la récompense étiiit également inutile^ car ce qui était honnête et glorieux était aimé en soi. Mais la malice, croissant avec l'âge du monde, rendit la vertu craintive; simple et sans défiance jusque-là, celle-ci vivait dans les champs. L'égalité fut méprisée; la modestie, la pudeur se perdirent; l'ambition, la violence survinrent, et à leur suite les dominations. La prudence, contrainte par la nécessité et éveillée par la lumière naturelle, réduisit les hommes à l'état de société civile pour leur permettre d'exercer les vertus auxquelles la raison les incline. Au moyen de la voix articulée que leur donna la nature, ils purent s'expliquer mutuellement leurs pensées, se manifester les uns aux autres leurs sentiments et leurs besoins, s'enseigner, se conseiller et se défendre. Cette société une fois formée, on vit naître, du commun consentement, une puissance éclairée de la loi de nature, afin de conserver les parties diverses, de les main tenir en justice et en paix, en punissant les vices et récompensant les vertus. Comme cette puissance ne put pas rester répandue dans tout le corps du peuple, à cause de la confusion qui aurait régné dans les résolutions et l'exécution, comme il fallait nécessairement qu'il y eût quelqu'un qui commandât et quelqu'un qui obéit, on se dépouilla de la puissance, on la déposa en un seul, ou en un petit nombre, ou en un grand nombre, c'est-à-dire en l'une des trois formes de toute république, la monarchie, l'aristocratie ou la démocratie. »
Les théologiens et publicistes chrétiens qui invoquent une souveraineté primitive du peuple, laquelle est à leurs yeux de droit divin, supposent que cette souveraineté ne reste pas dans le peuple même in habitu, mais qu'elle est transportée tout entière aux pouvoirs quelconques institués par le peuple. En un mot, ils admettent que le contrat primitif par lequel le peuple institue ces pouvoirs est un contrat de donation, d'aliénation.
— Le principe rationnel de la souveraineté du peuple. Les théoriciens rationalistes de la souveraineté du peuple professent que c'est dans le peuple, c'est-à-dire dans la société tout entière , qu'il faut placer la source, non-seulement primitive, mais permanente, de la souveraineté civile. Ils soutiennent que la souveraineté civile n'est pas susceptible d'être aliénée comme une propriété, qu'elle ne saurait en aucun cas être l'objet d'un contrat légitime de donation. L'acte qui établit le gouvernement peut fort bien retenir le nom de contrat, mais à condition qu'on entende par là un contrat de mandat, de délégation, de représentation, d'ailleurs implicite ou explicite, à condition qu'on n'y applique pas l'idée d'aliénation perpétuelle ou temporaire de la souveraineté sociale. On doit comprendre que le pouvoir existant quelconque n'exerce qu'une autorité empruntée, dérivée, dérivée non pas une fois pour toujours, mais constamment puisée dans la société, constamment soutenue par la société, faute de quoi il n'est plus qu'un fait de violence pure et ne se distingue en rien du brigand armé d'un pistolet dont parle Rousseau ; que les divers changements qui peuvent se produire dans la forme, le 110:11 , le personnel du pouvoir laissent le contrat social inaltéré parce qu'ils sont tous compris au même titre dans le seul droit de souveraineté qui en procède directement, le droit de la majorité. Il faut que le pouvoir existant soit considéré comme dépendant, comme relevant, comme émanant de la société, de la majorité de la nation ; il faut qu'il revête le caractère public, qu'il soit un pouvoir social ; là est son litre. A cette condition et moyennant l'idée de mandat, de délégation, de représentation, qui le lie a la société comme à sa cause et à sa fin, il se sépare de toutes les forées et puissances particulières que peuvent armer les unes contre les autres des buts et des intérêts privés; à cette condition, il est légitime. On voit que Kant n'avilit qu'un pas à faine pour sortir tout à la fois de l'empirisme politique pur et du mysticisme monarchique et aristocratique. Il lui suffisait d'ajouter à la maxime chrétienne : «Tout pouvoir vient de Dieu,» ces quelques mots :«S il est vraiment public, vraiment social, s'il mérite le nom de pouvoir social, si l'on est fondé à voir en lui l'organe, le représentant, le mandataire de la société. 1
De ce principe sort naturellement ce qu'on peut appeler la légitimité démocratique.
Même monarchique et héréditaire, le pouvoir n'est jamais qu'une institution sociale, que le produit d'un mandat social ; sa légitimité n'est qu'indirecte, et il lui est impossible de lui assigner une autre origine et une autre base que la souveraineté du peuple. C'est surtout dans la sphère des rapports internationaux que la nécessité s'impose clairement de considérer les pouvoirs comme les représentants des sociétés, en dépit des prétentions de plus
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en plus ridicules du légitimisme théocratique et mystique. 11 est remarquable que sur ce point le droit international, où l'on voit les
fiouvoirs de haut s'accorde pleinement avec a philosophie du droit, où l'on envisage le pouvoir dans soi. essence et son idée. • Le principe de la souveraineté du peuple, dit Benjamin Constant, c'est-à-dire la suprématie de la volonté générale sur toute volonté particulière, ne peut être contesté. Tous les raisonnements pir lesquels on a cherché à l'obscurcir ne peuvent tenir contre la simple définition des mots qu'on emploie. La loi doit être l'expression ou de la volonté de tous ou de celle de quelques-uns. Or, quelle serait l'origine du privilège exclusif que vous concéderiez à ce petit nombre? Si c'est la force, la force appartient à qui s'en empare; elle ne constitue pas un droit, et si vous la reconnaissez comme légitime, elle l'est également quelles que soient les mains qui s en saisissent. Si vous supposez le pouvoir du petit nombre sanctionné par le sentiment de tous, ce pouvoir devient alors la volonté générale. »
— III. La nature bt les limites de la souveraineté. Après avoir posé que l'origine et le siège de la souveraineté politique sont dans le peuple, c'est-à-dire dans la volonté générale, il reste à en déterminer la nature, l'objet e; les limites. La reconnaissance abstraite de la souveraineté du peuple n'augmente en rien la somme de liberté des individus, et si l'an attribue à cette souveraineté une latitude qu'elle ne doit pas avoir, la liberté peut être perdue malgré ce principe, ou même par ce principe. • Lorsqu'on établit, dit avec toute1 raison Benjamin Constant, que la souveraineté du peuple est illimitée, on crée et l'on jette au hasard dans la société humaine un degré de pouvoir trop grand par lui-même et qui est un mal, en quelque main qu'on le place. Confiez-le à un seul, à plusieurs, à tous, vous le trouverez également un mal. Vous vojs en prendrez aux dépositaires de ce pouvoir et, suivant les circonstances, vous accuserez tour à tour la monarchie, l'aristccratie, la démocratie, les gouvernements mixtes, le système représentatif. Vous aurez tort; c'est le degré de force, et non les dépositaires de cette force qu'il faut accuser. C'est contre l'arme, et non contre le bras qu'il faut sévir. Il y a des masses trop pesantes po.ir la main des hommes. L'erreur de ceux qui, de bonne foi dans leur amour de la liberté, ont accordé à la souveraineté du peuple un pouvoir sans bornes vient de la manière dont se sont formées leurs idées en pelitique. Ils ont vu dans l'histoire un petit nombre d'hommes, ou même un seul, en possession d'un pouvoir immense, qui faisait beaucoup de mal; mais leur courroux s'est dirigé contre les possesseurs du pouvoir, et non contre le pouvoir même. Au
j lieu de le détruire, ils n'ont songé qu'à le déplacer... Dans une société fondée sur la souveraineté du peuple, il est certain qu'il n'appartient à aucun individu, à aucune classe de soumettre le reste à sa volonté particulière ; mais i. est faux que la société tout entière possède sur ses membres une souveraineté sans bornes. L'universalité des citoyens est le souverain, dans ce sens que nul individu, nulle fraction, nulle association partielle ne peut s'arroger la souveraineté si elle ne lui a pas été déléguée. Mais il ne s'ensuit pas que l'universalité des citoyens ou ceux qui par elle sont investis de la souveraineté puissent disposer souverainement de l'existence des individus. Il y a, au contraire, une partie de l'existence humaine qui, de nécessité, reste individuelle et indépendante et qui est de droit hors de toute compétence sociale. La souveraineté n'existe que d'une manière limitée et relative. Au point où commencent l'indépendance et l'existence individuelles s'arrête la juridiction de cette souveraineté. Si la société franchit cette ligne, elle se rend aussi coupable que le despote qui n'u pour titre que le glaive exterminateur; la société ne peut excéder sa Compétence sans être usurpatrice. L'assentiment de la majorité ne suffit nullement, dans tpus les cas, pour légitimer ses actes; il en existe que rien ne peut sanctionner; lorsqu'une autorité quelconque commet des actes pareils, il importe peu de quelle source elle se dit émanée, il importe peu qu'elle se nomme individu ou nation ; elle serait la nation entière, moins le citoyen qu'elle opprime, qu'elle n'en serait pas plus légitima. »
Hobbes a fondé sur la souveraineté illimitée du peuple la théorie du despotisme. Il commence par reconnaître un caractère absolu à la souveraineté, pour en conclure à la légitimité du gouvernement absolu d'un seul. Il prouve que les conventions des hommes ne suffisent pas pour être observées, il faut une force coercitivti pour les contraindre à les respecter ; que, la société devant se préserver des agressions extérieures, il faut une force commune qui arme pour la défense commune ; que, les hommes étant divisés par leurs prétentions, il faut des lois pour régler leurs droits. Il conclut du premier point que le souverain a le droit absolu de punir; du second, que le souverain a le droit absolu de fuire la guerre; du troisième, que le souverain est législateur absolu. Bien de plus faux que ces conclusions. Le souverain a le droit de punir, mais seulement les actions coupa-
! blés; il a le d:oit de faire la guerre, mais
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seulement lorsque la société est attaqu£t>; il a le droit de faire des lois, mais seulement quand ces lois sont nécessaires, et en tant qu'elles sont conformes à la justice. Il n'y a, par conséquent, rien d'absolu dans ces attributions. La démocratie est l'autorité déposée entre les mains de tous, mais seulement la somme d'autorité nécessaire à la sûreté de l'association; l'aristocratie est cette autorité confiée à quelques-uns; la monarchie, cette autorité remise à un seul. Quels que soient ceux qui l'exercent, un seul, quelques-uns ou tous, la souveraineté est renfermée par la raison et la conscience dans des limites qu'elle ne doit pas franchir.
Rousseau a méconnu, comme Hobbes, cette vérité que la souveraineté a des limites rationnelles et morales, en d'autres termes qu'il y a à son action comme à son origine des conditions de légitimité. Il définit le contrat passé entre la société et ses membres l'aliénation complète de chaque individu avec tous ses droits et sans réserve à la communauté. Pour nous rassurer sur les suites de cet abandon si absolu de toutes lis parties de notre existence au profit d'un êlre abstrait, il nous dit que le souverain, c'est-à-dire le corps social, ne peut nuire ni à l'ensemble de ses membres ni à chacun d'eux en particulier; que chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et que nu! n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres ; que chacun se donnant à tous ne se donne à personne ; que chacun acquiert sur tous les associés les mêmes droits qu'il leur cède et gagne l'équivalent de tout ce qu'il perd avec plus de force pour conserver ce qu il a. Mais il oublie que tous ces attributs préservateurs qu'il confère à l'être abstrait qu'il nomme le souverain résultent de ce que cet être se compose de tous les individus sans exception. Or, aussitôt que le souverain doit faire usage de la force qu'il possède, c'est-à-dire aussitôt qu'il faut procéder à une organisation pratique de l'autorité, comme le souverain ne peut l'exercer par lui-même, il la délègue, et tous ces attributs disparaissent. L'action qui se fait au nom de tous étant nécessairement, de gré ou de force, à la disposition d'un seul ou de quelques-uns, il arrive qu'en se donnant à tous il n'est pas vrai qu'on ne se donne à personne ; on se donne, au contraire, à ceux qui agissent au nom de tous. De là suit qu'en se donnant tout entier l'on n'entre pas dans une condition égale pour tous, puisque quelques-uns profitent exclusivement du sacrifice du reste ; il n'est pas vrai que nul n'ait intérêt de rendre la condition onéreuse aux autres, puisqu'il existe des associés qui sont hors de la condition commune. Il n est pas vrai que tous les associés acquièrent les mêmes droits qu'ils cèdent; ils ne gagnent pas tous l'équivalent de ce qu'ils perdent, et lo résultat de ce qu'ils sacrifient est ou peut être l'établissement d'une force qui leur enlève ce qu'ils ont.
Le peuple, dit Rousseau, est souverain sous un rapport et sujet sous un autre ; mais, dans la pratique, ces deux rapports se confondent. Il est facile à l'autorité d'opprimer le peuple comme sujet pour le forcer à manifester comme souverain la volonté qu'elle lui prescrit. Benjamin Constant remarque trés- , justement qu'aucune organisation politique ne peut écarter ce danger. On a bien divisé les pouvoirs : si la somme totale du pouvoir est illimitée, les pouvoirs divisés n'ont qu'à former une coalition, et le despotisme est sans remède. Ce quLnous importe, ce n'est pas que nos droits ne puissent être violés par tel pouvoir, sans l'approbation de tel autre, mais que cette violation soit interdite à tous les pouvoirs. Il ne suffit pas que les agents de l'exécution aient besoin d'invoquer l'autorisation du législateur, il faut que le législateur ne puisse autoriser leur action que dans leur sphère légitime. C'est peu que le pouvoir exécutif n'ait pas le droit d'agir sans le concours d'une loi, si l'on ne met pas de bornes à ce concours, si l'on ne déclare pas qu'il est des objets sur lesquels le législateur n'a pus le droit de faire une loi, ou, en d'autres termes, que la souveraineté est limitée et qu'il y a des volontés que ni le peuple ni ses délégués n'ont le droit d'avoir.
Reste une dernière question. D'après quel principe général seront fixées les limites delà souveraineté sociale? Elles doivent l'être d'après le concept même de la société civile, do sa lin, qui est essentiellement juridique. Le but du contrat social n'est pas uniquement de procurer le bonheur aux membres de la société, mais de défendre et de garantir leurs droits. La liberté constitue non-seulement la limite, mais encore l'objet même de la souveraineté sociale. Instituée pour protéger le droit individuel contre les violences particulières, \sl souveraineté est à plus forte raison tenue de le respecter.
Souveraineté du peuple (DE La), ouvrage posthume du comte Joseph de Maistre (l87ui in-8°). Le manuscrit porte les dates de 1794, 1795, 1796, Lausanne, et si l'auteur ne l'a pas publié lui-même, c'est qu'il en avait fait passer dans d'autres écrits les morceaux les plus importants.
Pour ceux qui connaissent les théories politiques et religieuses de l'auteur du Pape, la thèse soutenue dans cet ouvrage se devine ; elle peut d'ailleurs se résumer par son. épigraphe, tirée de Virgile : Non illi impe-
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rium; «Ce n'est pus au peuple qu'appartient !a souveraineté. » Néanmoins, l'écrivain ultracatholique fait quelques concessions qui tranchent avec son absolutisme et son exclusivisme habituels. Son argumentation peut se condenser ainsi : Le peuple est souverain, diton ;etde qui? De lui-même apparemment. Le peuple est donc aussi sujet. Il y a sûrement ici quelque équivoque, s'il n'y a pas une erreur, car le peuple qui commande n est pas le peuple qui obéit. Il suffit donc, suivant le comte de Maistre, d'énoncer la proposition générale : « Le peuple est souverain, » pour sentir qu'elle a besoin d'un commentaire. « Ce commentaire, le voici : dans le système français, le peuple exerce sa souveraineté nu moyen de ses représentants. Le peuple est donc un seuverain qui ne peut exercer sa souveraineté; seulement, chaque individu mâle de ce peuple a le droit de commander a son. tour pendant un certain temps; par exemple, si l'on suppose 25 millions d hommes en France et 700 députés éligibles tous les deux ans, on comprend que, si ces 25 millions d'hommes étaient immortels et que les députés fussent nommés par tour, chaque Français se trouverait rûi périodiquement chaque trois ni, lie cinq cents ans environ. M;iis, comme dans cet espace de temps on ne laisse pas que de mourir de temps en temps, et que d'ailleurs les électeurs sont maîtres de choisir comme il leur plaît, l'imagination est effrayée du nombre épouvantable de rois condamnés à mourir Sans avoir régné. »
Après cette boutade, l'auteur parle plus sérieusement et pose la. question qui, d'après lui, n'a jamais été posée convenablement. On a discuté avec chaleur pour savoir si la souveraineté venait de Dieu ou des hommes, et l'on a eu tort, car les deux opinions sont vraies jusqu'à un certain point. 11 est très-vrai, « dans un sens inférieur et grossier, » que la souveraineté est fondée sur le consentement humain; car si un peuple quelconque s'entendait tout à coup pour ne pas obéir , la souveraineté disparaîtrait, et il est impossible d'imaginer l'établissement d'une souveraineté sans imaginer un peuple qui cotisent à obéir. Si donc les adversaires de l'origine divine de la souveraineté ne veulent tlire que cela, ils ont raison. Dieu n'ayant pas jugé à propos d'employer des instruments surnaturels pour l'établissement des empire*, il est sûr que tout a dû se faire par des hommes. Mais dire que la souveraineté ne vient pas de Dieu parce qu'il se sert des hommes pour l'établir, c'est dire qu'il n'est pas le créateur de l'homme parce que nous avons lous'un père et une inère. Tous les théistes de L'univers conviendront sans doute que celui qui viole les lois s'oppose à la volonté divine et se rend coupable devant Dieu, quoiqu'il ne viole que des ordonnances humaines, car c'est Dieu qui a créé l'homme sociable, et, puisqu'il a voulu la société, il a voulu aussi la souveraineté et les lois, sans lesquelles il n'y a point de société. Les lois viennent donc de Dieu, dans le sens qu'il veut qu'il y ait des lois et qu'on leur obéisse, et cependant ces lois viennent aussi des hommes, puisqu'elles sont faiies par des hommes. De même, la souveraineté vient de Dieu, puisqu'il est l'auteur de tout, excepté du mal, et qu'il est en particulier l'auteur de la société, qui ne peut subsister sans la souveraineté. Et cependant, cette même souveraineté vient aussi des hommes dans un certain sens, c'est-à-dire en tant que tel ou tel mode de gouvernement est établi et déclaré par le consentement humain.
Les partisans de l'autorité divine ne peuvent donc nier que la volonté humaine ne joue un rôle quelconque dans l'établissement des gouvernements, et les partisans du système contraire ne peuvent nier à leur tour que Dieu ne soit par excellence et d'une manière évidente l'auteur de ces mêmes gouvernements. Il paraît donc que ces deux propositions, a La souveraineté vient de Dieu « et « La souveraineté vient des hommes » ne se contredisent pas absolument, pas plus que ces deux autres : ■ Les lois viennent des hommes » et « Les lois viennent de Dieu. » Il s'agit donc uniquement de faire la lumière et de rechercher de bonne foi ce qu'il y a de divin et ce qu'il y a d'humain dans la souveraineté.
Nous ne suivrons pas l'auteur dans ses raisonnements; nous dirons simplement sa conclusion. La souveraineté appartient à Dieu, et le peuple n'en dispose que par une délégation bénévole de la divinité. Ses bienfaits viennent de Dieu, ses excès et ses fautes des hommes. De là le principe de droit divin découle tout naturellement, et, si l'on se reporte aux années où cet ouvrage fut composé, il est évident que c'était une dénégation des droits de la Révolution de L789 que l'auteur avait surtout en vue. Ce qui le prouve encore c'est que, chemin faisant, Joseph de Maistre essaye de réfuter les principaux articles du Contrat social, ce manuel des novateurs politiques de 17S9.
Joseph de Maistre déploie beaucoup de force et de talent pour soutenir sa thèse; mais il est obligé de forcer la logique et de violer l'histoire pour arriver à ses tins. Le chrétien étouffe la voix du philosophe.
Souveraineté «lu peuple (DE LA) OU ËBHni mr l'esprit de la Révolution, par Paul du
Flotte, représentant du peuple (185V, iii-8°).
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Ce livre fut accueilli avec une grande faveur par tout le parti démocratique, et il donna à réfléchir aux adversaires de ce parti, car il portait hardiment le flambeau de la philosophie et de la raison au sein des passions de toutes sortes qui agitaient alors les esprits. Il est divisé en deux parties, l'une consacrée à la souveraineté du peuple, l'autre à la révolution sociale. Nous allons exposer sommairement les idées les plus saillantes que l'auteur développe dans le cours de son œuvre, en nous abstenant de les commenter.
Toute révolution, dit Paul de Flotte, présente toujours ce double caractère de nier des vérités acceptées et d'aflirmer une vérité nouvelle, ce qui répond à deux phases, l'une critique des théories du passé, Vautre organique, cherchant un principe de construction pour l'avenir.
On ne peut fonder des sociétés sans une doctrine qui constitue le contrat social.
Les révolutionnaires conservent rarement la direction des affaires publiques ; autre chose est d'attaquer et de détruire, autre chose de conserver ce qu'on si conquis. Dans leur lutte sans merci ni repos, ils sont soutenus par un puissant amour de l'idéal, par une grande énergie de volonté. Il y a parmi eux les enthousiastes, épris de l'avenir, et les révoltés, ennemis du passé et du présent, c'està-dire les utopistes et les hommes d'action ; quelques-uns unissent ce double caractère, ils sont l'expression même de la révolution.
La France désire l'ordre, mais elle aime la Révolution; elle veut accomplir la grande transformation sociale dont elle a pris l'initiative avec les moindres fatigues et les moindres douleurs possibles. L'ordre et la révolution sont deux faces d'une même réalité.
La révolution n'est que la recherche d'un ordre plus parfait; le but de l'ordre est de réaliser les formes et les institutions que l'idée révolutionnaire a pensées.
La souveraineté du peuple doit être complète et directe ; il deviendra législateur et juge, il ne déléguera plus ses pouvoirs; la loi vivante sera substituée à la loi écrite ; la souveraineté vraie, c'est le droit de codifier et de juger. La conscience est juge du droit, la raison du fait. L'arbitrage ou jugement en équité n'est pas autre ciiose que cette souveraineté restreinte; sa généralisation, c'est le peuple souverain créant et appliquant la loi vivante.
Le jury, élément de progrès et véritable gage pour la liberté, juge en équité ; mais sa souveraineté est restreinte, car la loi écrite et le magistrat déterminent la peine; il doit tendre à "compté ter sa souveraineté. L'application de la loi vivante doit être remise à tous les citoyens.
La société, considérée comme de droit divin, s'imposait à toutes les consciences et à toutes les raisons; désormais, elle leur sera soumise, car la société est d'origine humaine; telle est la formule fondamentale de la révolution moderne.
La révolution ayant une double mission présente un double aspect, le radicalisme et le socialisme; la première mission est^-e détruire l'ordre ancien, la deuxième c'esi, de construire l'ordre nouveau. On veut détruire pour mieux construire et non pour aboutir au néant social.
Le pouvoir ne peut être désormais qu'un fidèle serviteur ou qu'un ennemi ; il ne peut plus être un guide.
L'autorité n'est plus que dans les consciences et dans les raisons ; c'est ce qu'on traduit par les mots : opinion publique.
Ce qui constitue la dictature, ce n'est pas exclusivement le gouvernement d'un seul homme ; elle peut exister dans des comités, dans des conseils de ministres. Ces oligarchies sont plus violentes et plus oppressives que la volonté d'un seul homme.
En dehors du suffrage universel et du respect de l'opinion, il n'y a place que pour des gouvernements violents et passagers; là seulement est un pouvoir unitaire et fort.
L'autorité de l'opinion exige absolument la liberté de réunion et la liberté de la presse.
Toute société qui reconnaît la liberté de conscience et le droit d'examen et ne combat pas, sans trêve ni repos, l'ignorance, la misère et la prostitution, est folle, insensée et indigne de se conserver.
La révolution politique et la révolution sociale ont la même cause, la même activité, le même objet, les mêmes caractères ; les distinguer ou les opposer est une idée fausse.
La famille n'est pas la seule base sociale ; l'amour, l'amitié, l'ambition en sont également des bases.
La grande transformation morale et religieuse qui s'accomplit aujourd'hui repose sur le droit d'obéir aux lois nécessaires qui dominent l'âme humaine, et sur le devoir de rendre l'action des lois inférieures conforme à celle des lois nécessaires.
L'esprit moderne, étant la liberté de conscience, est la négation de la société actuelle ; il annonce une révolution radicale et sociale; entre le mouvement scientifique et l'idée religieuse, toute conciliation est impossible.
Toutes les décadences ont le même élé~ ment de désorganisation, mais il se présente sous deux formes: l'une est la négation d'un ordre social avec l'affirmation d'un principe social nouveau; l'autre est l'éclectisme ou la volonté d'union : l'esprit ancien et l'esprit moderne. La Grèce voulut unir le matéria-
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lisme et la sentimentalité, ce fut la cause de sa décadence. La chrétienté souffre et se corrompt, parce qu'elle veut à la fois le spiritualisme et la sensualité.
L'affirmation chrétienne appuya sa morale sur la philosophie, son dogme sur la Bible ; science, habileté, dévouement, elle eut, suivant l'auteur, tout pour elle.
Tant que le christianisme répondît aux besoins sociaux et qu'il nia l'autorité de la raison, il fut invulnérable ; mais il portait en luimême, dans sa morale, le germe de conciliation avec cette autorité qui devait vaincre le dogme incompatible avec le développement de l'esprit humain; c'est ainsi que la morale du christianisme, se trouvant isolée, perdit avec son prestige, sa force et sa dignité, le gouvernement des sociétés qu'il avait conduites pendant des siècles.
La société est pleine d'hommes qui, tout en se proclamant chrétiens, nient le dogme et affirment la morale; or, sans le dogme, toute morale religieuse se dissout.
La décadence religieuse tient à ce que les représentants de l'Eglise ont laissé prendre k l;i morale une prédominance sur le dogme. L'opposition entre le cœur et l'esprit, entre la morale et le dogme se montra dès les premiers jours de l'Eglise ; elle était inhérente à l'idée religieuse.
Le jésuitisme s'est plié à toutes les péripéties, à toutes les circonstances avec une infatigable souplesse; sous son influence, le christianisme s'est transformé en une sorte d'anthropomorphisme philosophiquement insoutenable, dogmatiquement absurde ; une sorte de sensualisme idéal a remplacé l'esprit harmonieux et sévère des anciens jours; le culte de la Vierge et celui du Sacré-Cœur sont entourés de formes énervantes; religion et société se séparent.désormais et ne peuvent plus vivre ensemble.
Ce n'est qu'à la philosophie et à la science qu'on peut demander l'idéal d'un Dieu nouveau; l'époque critique et radicale s'achève, l'époque organique et sociale commence.
L'institution du mariage, absolument nécessaire à l'ordre social actuel, repose sur l'idée religieuse chrétienne ; c'est elle seule qui maintient la famille légale.
On substitue l'Etat, dont les bases sont variables, à la loi religieuse immuable; la dignité de la femme est profondément offensée; l'homme n'est plus pour elle qu'un maître. En l'absence d'un idéal supérieur à la vie, le mariage est un contrat d'esclavage et de prostitution pour la vie; contrat inutile si 1 amour existe, infâme si l'amour a cessé.
Il faut choisir entre ces trois ,formes logiques de société :
La première avec l'asservissement de la femme , le mariage civil et l'esclavage du prolétaire; c'est la société romaine se justifiant par l'utilité sociale et l'autorité de la raison d'Etat.
La seconde avec le mariage religieux et la propriété individuelle; c'est la société catholique ; elle se justifie par la foi religieuse et l'autorité de la révélation.
La troisième sans contrats personnels et sans rente ; c'est la société de l'avenir. Elle se justifie par la liberté morale et l'autorité ^e la conscience. Toute conciliation est irapv^sible entre ces trois formes sociales.
L législateur ne protège qu'avec répugnant. * les contrats personnels ; il ne les justifie que par la nécessité.
Le contrat personnel n'a pour but que de lier l'individu contre sa volonté, contre les décisions actuelles de sa conscience et de sa raison.
La liberté de conscience et d'examen fait de la conscience individuelle le seul Dieu de l'humanité, le seul juge de ses actes. Si les axiomes fondamentaux de la conscience, si les règles de la raison sont identiques dans tous les individus, alors les axiomes, les règles suffiront à remplacer les dogmes et les lois; si cette identité existe, ce qu'on ne peut nier, elle est la constitution universelle ; si cette identité n'existe pas, le mot générique i homme » est un non-sens, l'ordre social est un miracle, la souveraineté du peuple et la liberté individuelle sont de vains fantômes.
Le mariage, outre son importance morale, règle la constitution de la famille; en basant exclusivement l'union de l'homme et de la femme sur le sentiment familial, on réduit la fonction de l'amour à néant.
En effet, le mariage de convenance et de raison est devenu l'idéal. Mais voici le dilemme : ou l'amour se retirera du monde ou l'on aimera sans souci de l'ordre ni des lois. L'œuvre de l'Eglise était plus sage ; quand elle unissait les sens, elle unissait les cœurs.
La révolution chrétienne fit passer à la société le droit de magistrature et de justice que possédait le père de famille et ne lui laissa que le droit de tutelle sur la femme et sur l'enfant. L'Eglise se réserva le droit de surveiller l'éducation morale de l'enfant, d'enseigner l'idée religieuse; ce fut un immense progrès dans la voie de la liberté. Aujourd'hui, l'idée de l'éducation de l'enfant par la commune et par l'Etat a conquis une grande influence politique; c'est une conséquence de la croyance à la solidarité humaine.
L'institution du mariage, contrat indissoluble par lequel la femme échange contre la protection de l'époux une partie de sa liberté, tend à devenir un devoir de moins en moins sacré; sa justification par la raison d'Etat
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lui enlève tout caractère de grandeur et de moralité.
Chez les Romains, l'Etat déterminait les droits et les devoirs de l'homme par rapport à la femme ; suivant certaines règles légales, il faisait de l'époux le magistrat, le juge de l'épouse.
Ce fut un progrès quand ta femme, de sujette de l'Etat, devint citoyenne de l'Eglise et sujette de Dieu; l'époux reçut par une investiture religieuse la délégation des droits et des devoirs qu'avait déterminés la révélation ; ce fut à Dieu que la femme eu appela des abus du pouvoir marital.:
Le mariage religieux confère encore seul aux yeux de la grande majorité des citoyens le caractère sérieux et le respect qui s'attachent au titre d'épouse... C'est l'Eglise qui consacre les épouses ; hors de l'Eglise et dan: l'amour, il n'est que des amantes ; hors de l'Eglise et de l'amour, il n'est que des concubines... Il est hors de doute quele mariage est encore justifié et sanctionné par les mœurs, protégé par un grand nombre de besoins, d'intérêts et de sentiments.
Au point de vue matériel, il y a trois classes : la classe riche, la classe moyenne et la classe pauvre; au point de vue moral, il y en a également trois : la classe savante, la classe moyenne et la classe ignorante.
Les savants jouissent de la conception de l'ordre et de la vie sociale dans 1 avenir. Ceux qui appartiennent h la classe moyenne ont la conception de la vie sociale actuelle. Les ignorants sont réduits à la conception routinière du passé.
Les classes moyennes sont les seules donl les sympathies et les intérêts soient favorables aux institutions établies.
Le gouvernement de ces hommes est devenu impossible, parce qu'ils ne peuvent ni justifier le pouvoir par une cause finale, ni l'imposer par la force; ils n'ont pour eux ni l'idéal, ni le nombre, ni l'intelligence des aristocraties, ni les intérêts de la démocratie. Leur pouvoir est privé de justification théorique et pratique; il ne peut être utile et durable, car il est incapable de produire le progrès politique ou moral.
La recherche de la conciliation de la liberté individuelle et de la protection de l'Etat es» une utopie folle et dangereuse.
Notre grande Révolution a proclamé ains la charte de l'avenir : plus de tutelle et plu.» de hiérarchie, plus de fidélité, plus de solli citude, pins de protection et plus d'obéis sance ; telle est la signification de son immor telle devise :
Liberté, égalité, fraternité.
Si la liberté de conscience n'est pas un mensonge, le droit absolu de chacun est d'obéir à sa conscience; chacun a également le même devoir absolu,.. Ainsi s'affirme l'égalité des droits et des devoirs; ils sont identiques; tous les devoirs deviennent des droits, tous les droits deviennent des devoirs; le droit de souveraineté est un- devoir; le devoir du travail devient le droit au travail.
La formule du lien social de l'avenir devient l'assurance et la mutualité dans la li berté.
L'identification des idées de droit et ded« voir est le point de départ de toutes les for mules rationnelles du socialisme moderne; là est la révolution tout entière, la destruction des formes du passé, l'édification des idées de l'avenir.
L'ordre physique résulte des lois invariables que proclame la science; l'ordre moral résulte de la conscience et de la liberté.
Tels sont les traits principaux du vaste système que Paul de Flotte expose dans ce livre où l'on rencontre bien îles thèses insoutenables, bien des erreurs historiques sur le rôle du christianisme, mais où l'on sent vibrer une âme ardente et pleine d'amour pour l'humanité, pour la vérité et pour la justice.
Souveraineté pontificale «clou le droit catholique et selon le droit européen (f<A), par
M. Dupanloup, évêque d'Orléans (1860). Cet ouvrage est a la fois un livre de circonstance et un livre de fond, dans lequel l'auteur a réuni et accumulé toutes les raisons, tous les principes, toutes les preuves, tous les faits qui concourent à soutenir sa thèse en faveur de la souveraineté temporelle du pape. IL renferme trois parties distinctes : la première doctrinale, où l'auteur a exposé les principes de la question, les raisons providentielles et la nécessité religieuse et politique de la souveraineté pontificale; la seconde historique, dans laquelle il a cherché à confirmer ces principes par des faits recueillis dans l'histoire de dix-neuf siècles; la troisième,enfin, polémique et actuelle, où il suit ou plutôt poursuit dans toutes ses phases la politique révolutionnaire contemporaine et essaye de démontrer, au double point de vue du droit catholique et européen, les conséquences, funestes selon lui, du démembrement des Etats du pape.
Impossible de se montrer logicien plus serré et plus habile dans des déductions dont les principes sont faux. La conclusion du livre est une utopie, qui a ceci de particulier que, si on offrait cette solution au pape, il la repousserait des deux mains. M. Dupanloup déclare qu'il veut une papauté placée sous la commune garantie de toutes les puissances européennes, confiée à l'amour des oatholi-> ques et à la loyauté des schématiques eux-
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mûmes, qui la respecteraient du moins comme un homme d'honneur respecte l'épouse d'autrui; une papauté désormais paisible et assurée, se dennant hautement comme l'exemple de la paix universelle et prévenant les guerres, les invasions, les révolutions; il veut » les habitants de l'Etat romain estimés, honorés par tous leurs frères dans la foi, recevant chez eux les hommages de tous les pays catholiques et ne pouvant plus se plaindre des bornes opposées à leurs frontières, et réciproquement tous les catholiques regardés, selon la belle expression de Fénelon, comme citoyens de Rome, aptes même à y être appelés à toutes les fonctions de Rome, et Rome ainsi à la fois très-italienne et pourtant trèsuniverselle. » Enfin, l'évêque d'Orléans rêve un pape « dont l'ambition généreuse se proposerait de faire des Etats de l'Eglise le modèle des Etats, le pays le plus prospère et le plus libre, où l'on irait contempler le bonheur d'un peuple, la sagesse de ses lois, la liberté dans ia paix, fa féconde puissance delà justice évangélique et le dénoûment des difficultés sociales an milieu desquelles se débattent les peuples contemporains sans les résoudre, de même qu'on va a Rome' admirer les chefs-d'œuvre des arts et former son génie par l'admiration du beau. » Après l'À'iicyclique et le Syllabus, croire tout cela possible et, bien mieux, affirmer que Pie IX l'a réalisé, c'est trop compter sur la crédulité publique. Prétendre que le pape n'est pas libéral parc qu'il n'a jamais eu la liberté de l'être; c est se jouer du bon sens des lecteurs. En 1849, sous la pression des événements, Pio IX avait été obligé de consentir à ce que les fonctionnaires de l'Etat pontifical fussent recrutés moitié dans l'élément laïque et moitié dans l'élément ecclésiastique ; jusqu'alors tout fonctionnaire devait être prêtre, et la coucession qu'on lui avait arrachée, s'il l'eût observée loyalement, pouvait, sinon maintenir éternellement, du moins consolider son pouvoir. Dix ans après, tous les fonctionnaires étaient encore choisis parmi les prêtres, et comme on reprochait au cardinal Antonelli ce manque a la parole donnée, le cardinal montra, chiffres en main, que l'on se trompait, que la promesse avait été tenue. En effet, dans la liste générale des fonctionnaires, comprenant ceux de l'ordre le plus élevé jusqu'aux simples balayeurs des rues, assimilés sournoisement à des fonctionnaires, le chiffre des laïques était égal à celui des ecclésiastiques; l'élément laïque avait fourni toute la classe des balayeurs.
• M. Dupanloup a voulu élever un rempart défensif pour la papauté et n'a réussi qu'à construire et approvisionner un arsenal d'armes offensives contre la Révolution. Il l'attaque et la poursuit partout, en Italie, en Angleterre, en France, et ne la combat pas toujours avec la courtoisie qu'on serait en droit d'attendre de son caractère. Appeler, par exemple, Cavour un fourbe sans iionneur est une calomnie qui retombe sur son auteur; accuser Garibaldi d'avoir fait massacrer des femmes et des enfants est plus ridicule encore qu'odieux aux yeux de quiconque connaît le patriote italien. On prélat devrait, moins encore que tout autre, selon l'opinion du vulgaire, se laisser entraîner par l'esprit de parti à fausser la vérité. On sait ce qu'il en est, et notre histoire contemporaine peut fournir de nombreux renseignements à ce sujet.
SOOVESTRE (Emire), littérateur français, ne à Morlaix en 1806, mort à Paris en 1854. Fils d'un ingénieur des ponts et chaussées, il fut d'abord destiné à l'Ecole polytechnique et mis au collège de Pontivy; il avait dû faire taire ses goûts devant la volonté paternelle; mais, son père étant mort, il reprit sa liberté, résolut de se faire recevoir avocat et alla étudier le droit à Rennes. Etant venu à Paris vers 1830, il sentit s'éveiller en lui la vocation littéraire et se tourna vers le théâtre. 11 composa un drame en vers, le Siège de Missolonghi, que son compatriote, Alex. Duval, fit lecevoir à la Comédie-Française et qui allait être représenté, lorsque, la censure ayant exigé des coupures, l'auteur s'y refusa: et préféra écrire une autre pièce. Sur ces entrefaites, E. Souvestre apprit la mort de son frère, capitaine au long cours, qui avait péri en pleine mer avec tout ce qu'il possédait. Se voyant désormais l'unique soutien de sa famille, il retourna en Bretagne et n'hésita pas à accepter une place de commis dans une importante maison de librairie de Nantes. Durant cette période, il commença h donner dans des revues de Rennes et de Nantes quelques essais d'études sur ia Bretagne, et ces travaux littéraires le mirent en rapport avec un ancien député, M. Luminais, qui lui conseilla de s'associer à un jeune savant, M. Papot, pour diriger une maison d'éducation de fondation récente. Au bout de quelque temps, les deux directeurs ne purent s'entendre, une scission s'ensuivit, etE. Souvestre, quittant le pensionnat, prit la direction d'un journal de Brest, le Finistère. Des scrupules politiques lui jireut presque aussitôt abandonner la rédaction de celte feuille et, après avoir essayé encore une fois du professorat, il se décida à revenir à Paris (1835), où ses premiers romans bretons ayant eu immédiatement une certaine vogue, il s'adonna tout ù fait aux lettres. Il cultiva aussi le théâtre et, sans atteindre les premiers
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rangs, sut s'y faire une place honorable. En 1848, il fut nommé professeur de style administratif à l'Ecole d'administration fondée par la République, et il fit aussi des lectures du soir qui eurent un réel succès. La même vogue l'accueillit en Suisse, pendant le séjour qu'il fit à Genève, à Lausanne et à Vevay, en 1853. Il a recueilli en un volume quelques-unes de ses leçons : Causeries historiques et littéraires (Genève, 18S4, in-12), et ce n'est pas le moins attrayant de ses ouvrages. Comme romancier, il a surtout réussi à peindre les mœurs bretonnes avec beaucoup de vérité, de naturel et de fraîcheur; ses romans ont encore un autre trait distinctif, c'est la bonhomie spirituelle et la philosophie aimable dont il en a empreint toutes les pages.
L Académie française, qui avait couronné en 1851 son livre intititulô : Un philosophe sous les toits, décerna à sa veuve, le 24 août 1854, le prix fondé par M. Lambert pour honorer la mémoire de l'écrivain le plus utile. Il semble que Souvestre se soit peint dans ce philosophe. « Retiré à l'extrémité d'un faubourg de la capitale, dit M. Charton, à un quatrième étage d'où la vue s'étendait sur quelques jardins, il travailla pendant dix-huit années, sans relâche, sans tracer une seule ligne que la conscience la plus scrupuleuse eût voulu effacer. La tendance à une sorte de prédication morale est le caractère le plus marqué de ses romans et de ses nouvelles. L'invention et l'originalité y font souvent défaut, mais l'intention philosophique n'y manque jamais, et, dans ses bons écrits, elle est accompagnée d'une simplicité qui en est l'ornement naturel et de sentiments gracieux qui la rendent aimable. >
Voici la liste des romans d'E. Souvestre : les Derniers Bretons (1835-1837, 4 vol. in-8°); l'Echelle des femmes (1835, in-8«) ; Biche et pauvre (1836, 2 vol. in -8°) ; la Maison rouge (1837, 2 vol. in-80) ; les Anges du foyer (1838, in-8<>); le Mendiant de Saint-Jloch (1838, in-8°); le Pasteur d'hommes; Péronick l'idiot (1838, in-8") ; Y Homme et l'argent (1839,2 vol. in-8°); la Pierre sainte de la bruyère (1840, in-8o); Mémoires d'un sans-culotte bas-breton (1841, 3 vol. in-80); Pierre et Jean (1842, 2 vol. in-so) ; la Goutte d'eau (1S42, 2 vol. in-8o); le Mât de cocagne (1842, 2 vol.in-8°); Deux misères (1843, 2 vol. in-8°); ia Valise noire (1843, 2 vol. in-8°); Pierre Landais (1843, 2 vol. in-8"); le Foyer breton (1844, 2 vol. in-so); Jes Réprouvés et les élus (1845, 4 vol. in-8<>); le Monde tel qu'il sera (1846, in-8<>); les Péchés de jeunesse (1849, in-8°); Un philosophe sous les toits (1850, in-12); Confession d'un ouvrier (1851, in-12); Au coin du feu (1851, in-12); Sous la tonnelle (1852, in-12); Sous les filets (1852, in-12); Sous les ombrages (1852, in-12); Au bord du tac (1852, in-12); Pendant la moisson (1852, in-12); Dans la prairie (1852, in-12); les Clairières (1852, in-12); Scènes de ta chouannerie (lS52,in-i2); Récits et souvenirs (1853, in-12); Chroniques de la mer (1853, in-12); Contes du foyer(\&53, in-12); les Drames parisiens (1853, in-12); Contes et nouvelles (1854, in-12); Histoires d'autrefois (1854, in-12); Souvenirs d'un vieillard, la dernière étape (1854, in-12).
On lui doit en outre : le Finistère en 1836, ouvrage illustré (1836, gr. in-8°); le Journalisme (1839, in-12); la Bretagne pittoresque (1845 , in-8°); Manuel des éjections (1848, in-12); le Mémorial de famille (1854, in-12), et 7'rois femmes poètes inconnues, études biographiques, publiées après sa mort (1860, in-12).
Au théâtre, il a donné : Aînée et cadette, comédie en deux actes (1840); VOncle Baptiste, comédie en deux actes (1842); Pierre Landais, drame en cinq actes (1843); Charlotte et Werther, drame en trois actes (1846); le Mousse, vaudeville en deux actes (1846); les Deux Camusot, vaudeville en deux actes (1846); Un homme grave, vaudeville en un acte (1846) ; le Chirurgien-major, comédie en deux actes (1847); la Filleule de tout le monde, vaudeville en quatre actes (1347) ; le Pasteur ou Y Evangile et le foyer, drame en cinq actes (1849); Un enfant de Paris, drame en cinq actes (1S50); les Péchés de jeunesse, drame en trois actes (Odéon, 1850); Un mystère, drame en trois actes (1851). — Sa femme, M"« e. Souvestre, née Marie-Ranine Lafot, a publié les ouvrages suivants : Un premier mensonge ou le Petit chevrier (Limoges, 1846, 2 vol. in-8o) ; Antonio, ou Mensonge et repentir (Limoges, 1844, in-12) ; Trois mois de vacances (Tours, 1847, in-12). Elle a de plus traduit de l'anglais : Deux jeunes fenimes, roman de Mm= Carlen, et un roman anonyme : Paul Fcrrol (1859, in-12).
SOUV1ENS-TOI-DE-MOI s. m. Bot. Nom vulgaire du myosotis.
SOCVIGNY, bourg de France (Allier), eh. -1, de cant., arrond. et à 12 kilom. S.-O. de Moulins; pop. aggl., 1,721 hab. — pop. tôt., 3,017 hab. Verrerie, tuilerie, forges, taillanderies. Il ne resta rien des anciens monuments de Souvigny, autrefois capitale du Bourbonnais, avant la fondation de Moulins. L'église de l'ancien prieuré des bénédictins, flanquée de tours et classée au nombre des monuments historiques, sert aujourd'hui d'église paroissiale. Nous ne rappellerons que pour mémoire une tradition curieuse, mais peu justifiée, à l'occasion de l'origine de Souvigny : suivant cette tradition, vers le
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vo siècle, une colonie de Vénètes , fuyant l'invasion du terribl) Attila, vint se ftxer sur les bords de la Quesne et demanda l'hospitalité aux habitants du pays. Après un séjour de près de quarante ans, ils retournèrent dans leur patrie et, trouvant leur ville brûlée, en formèrent ur e nouvelle qui n'est autre que Venise De leur côté, les peuples du Bourbonnais, en mimoire de leurs anciens hôtes, donnèrent alors à leur ville capitale le nom de Sub-Venetis ou Sous-Venise, et, en effet, elle se gouverna longtemps comme les Vénitiens, » ayant i es barons pour gouvernement, dit la chronique, et un baron sur icedx. » Telle est iette tradition qui a tout au moins le mérite ce l'étrangeté. Ce qui est certain, c'est que l'histoire réelle de Souvigny ne date que de 913, époque où Charles le Simple donna ce pays à Adhéinar, sire de Bourbon, comme uni récompense de services rendus et une garantie de fidélité pour l'ave-' nir. Vers la même époque se fondait le célèbre monastère de Oluiiy, œuvre de la piété, de Guillaume, duc d'Aquitaine; en 916, le sire de Bourbon résolut de l'imiter; il lit don, en conséquence, à l'abbaye naissante de Souvigny, de son église dédiée à la Vierge et aux apôtres saint Pierre et saint Paul, ainsi que des maisons en dépendant, des prairies, des valléss, de vignes, des coteaux, etc. Alors fui fondée l'abbaye de Souvigny, qui n'est don; postérieure que de trois ans h celle de Clunv. L'abbaye de Souvigny devint en peu de temps florissante. Elle reçut la visite du roi .Hugues Capet, alors malade, qui s'y rendit en pèlerinage, au tombeau de saint Mayeul (mort à Souvigny en 994) , avec son fils Kc bert, associé à la royauté, Burckard, comte dt Paris, Renaud, évoque de Paris, et plusieurs autres seigneurs auxquels se joigniren'., à Souvigny même, les Archambault père ot fils, siies de Bourbon. Le roi Hugues Captt, qui se crut miraculeusement guéri à l'aide de son pèlerinage, accorda par une charte datée de 995 à l'abbaye de Souvigny le droit d-: battre monnaie. Ce droit se trouve rappelé sur un curieux chapiteau de l'église actuelle, qui est un des plus curieux monuments d'architecture romane que nous possédions. Les biei faits royaux, joints à l'excellente direction d ;s abbés Odile et Hugues, mirent le comble à la puissance de l'abbaye. Elle subit néanmoins, au xviie siècle, Jo sort commun, tomba er commende et fut enfin supprimée à la Révolution.
Il est maintenant indispensable de compléter ce court résumi par deux détails importants : la description de la célèbre église du prieuré etcelle des tombeaux royaux. L'église de Souvigny reçut, en effet, les dépouilles de •son fondateur et fut ensuite choisie comme dépositaire en titre des restes des ducs de Bourbon. Louis II, duc de Bourboo, héritier delà piété de ses ancêtres, voulait placer sa tombe et celles de ses successeurs près des monuments qui renfermaient les ossements de saint Mayeul et de saint Odile, protecteurs de leur maison, et que les voûtas qui les recouvraient servissent aussi d'abri' aux dépouilles mortelles des princes de sa race. 11 fonda donc dans l'église du prieuré, en 1376, la chapelle Notre-Dame ou chapelle Vieille et y attacha des fondations- pour son service régulier. La furent ensevelis successivement : Jean II, mort prisonnier en Angleterre, Marie de Berry, sa femme, et François de Bourbon, duc de Châtellerault, frère du connétable de Bourbon, tué a la bataille de Marignan. Plus tard, le duc du Bourbon, Charles lcr;nt élever vis-à-vis de la chapelle Vieille une nouvelle chapelle, destinée comme l'autreaux sépultures de sa fe.mille, et la plaça sur le caveau préparé poir recevoir ses cendres et celles de la duchesse Agnès de Bourgogne, sa femme. La chapslle Vieille se fait remarquer encore par les statues couchées de son fondateur et de la duchesse Anne, dauphine d'Auvergne, son épouse. Mais ces statues ont été mutilées en 1793, ainsi que les écussons de Bourbon et d'Auvergne. La chapelle de Charles 1" ou chapelle Neuve est encore aujourd'hui un des plus beaux monuments de l'église. Le sarcophage représente le duc et sa femme couchés 1 ur. à côté de l'autre ; le mausolée est orné dans le bas de statuettes placées dans des niche;; d'une grande délicatesse. La balustrade qui ferme !a chapelle était ornée de nervures représentant des fleurs de lis. Ces fleurs ont été également mutilées à la Révolution. Outre les restes de Charles 1er et d'Agnès de Bomgogne, la chapelle Neuve renferme ceux do Pierre II, d'Anne de France, de Suzanne de Bourbon, femme- de Charles III, enfin ceux de Louise-Marie, tille légitimée de Louis XIV et de Mme de Montespan, qui y furem déposés en 1681 par ordre duroi. Nousdevons dire ici que les dégâts causés en 1793 furent p îrement matériels ; les sépultures dont nou:i venons de parler furent épargnées; on se borna à la destruction de quelquesstatues et emblèmes, et les tombes des princes de Bourbon ont traversé les âges jusqu'à nos jours.
La basilique de !'apcien prieuré de Souvigny, en dépit des dégradations qu'elle a subies, est le inonui lent le plus curieux et le plus ancien du Bourbonnais, tant par l'étendue de ses proportions que par le mélange des divers types d'architecture. Elle mesure 84 mètres de longueur sur 28 de largeur et 17 de hauteur sous la grande voûte. Avant de pénétrer dans l'intérieur, il faut jeter un
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coup d'oeil à l'extrémité orientale de la place, sur l'ancienne chapelle des bénédictins, construite au xno siècle et réparée au xvnio.La façade de Saint-Pierre apparaît ensuite avec ses deux tours carrées. Elle était primitivement romano-byzantine ; mais des réparations postérieures ont modifié ce caractère. On entre dans l'église par un portail faisant Saillie Sur l'ancienne construction, sculpté avec une grande richesse d'ornements et formant une ogive dentelée avec des niches latérales et couronné par des galeries à jour. Cette élégance forme un curieux contraste avec la sévérité du style des deux tours, qui datent, suivant toute apparence, du xio ou du xne siècle. L'intérieur de l'église achève de prouver qu'elle dut être bâtie à plusieurs époques. Ainsi, la partie supérieure de la grande nef, les chapelles du transsept et du
| sanctuaire sont du xvo siècle, tandis que les bas-côtés, dont les fenêtres sont dépourvues de Colonnettes, sont romans. L'abside et l'intérieur offrent un curieux spécimen de la
', belle architecture romane. Ce qui frappe tout d'abord quand on s'avance dans l'égliso, c'est l'harmonieuse combinaison de ce mélange d'architectures opposées. L'église primitive , qui dute des premiers t-mps du xie siècle , ne se composait dans l'origine que d'une nef et de deux collatéraux étroits, avec un transsept, et d'une abside entourée de plusieurs chapelles faisant saillie au dehors. De tout cet édifice, il ne reste que la partie basse do la nef principale, les bas-côtés et le mur méridional du transsept. Avant même d'avoir pensé à entreprendre les grands travaux d'agrandissement,on avait douté de sa solidité et, pour l'affermir, on avait construit les deux bas-côtés dont les murs étaient armés d'une arcature byzantine, où on avait représenté des figures d'hommes et d'animaux, dont le style trahit la fin du xn« siècle. Mais cette addition importante avait détruit les proportions de l'église primitive : le chœur se trouva trop petit. On dut le reconstruire et agrandir en même temps le transsept, tout en maintenant autant que possible le style roman. On flanqua l'abside de cinq chapelles dont deux furent ensuite détruites lors du la construction de la sacristie et Uo la chapelle Vieille. Ainsi réparée, l'église de Souvigny subsista jusqu'au xve siècle sans autres ad: ditions importantes; toutefois des urcs-doubleaux furent ajoutés à la voûte des premiers bas-côtés pour leur donner de la solidité. C'est là qu'on remarque la forme de l'ogive sarrasins et la transition du style roman au premier gothique (xuB siècle). C'est au xvc siècle que furent exécutés, sous le prieuré de dom Cliollet, les vastes travaux postérieurs et les constructions des chapelles Vieille et Neuve, sépultures de la famille de Bourbon. Ces monuments sépulcraux lia sont pas les seuls objets d'art qui décorent Ja vieille église de Souvigny : on admire encore, vers la porte méridionale, l'oratoire de Baint- Mayeul-et-de-Saint-Odile, richement décoré. Les portraits de ces saints, peints sur panneaux, ont malheureusement souffert d'une maladroite restauration. Dans le mur occidental du bas-côté, on admire un bas-relief byzantin d'un remarquable travail, mais qui a malheureusement aussi souffert de déplorables mutilations. Dans ce même collatéral, on voyait jadis la statue de Marie de Hainaut, qui décorait le mausolée de cette princesse, à Champaigre, et que depuis on a placé ailleurs.
Le prieuré de Souvigny était une des plus puissantes maisons religieuses de France. Ses supérieurs exerçaient réellement une autorité souveraine sur les religieux et même sur la ville. « Ils étaient installés dans leurs fonctions, dit un savant travail de M. Ochier, avec les honneurs qu'on rendait aux ducs du Bourbon. Us étaient reçus avec la croix, encensés; ou leur présentait l'eau bénite et les saints Evangiles, et chaque frère venait tour à tour s'incliner devant eux. Comme supérieur de la ville, le prieur avait aussi le titre de'curé. Lui seul avait le droit d'officier aux grandes fêtes à la tête du clergé de sa paroisse. II présidait à toutes les cérémonies religieuses extérieures, telles que processions, enterrements, etc. La maison do Souvigny réunissant plus de cinquante monastères, bénéfices ou chapelles sous sa juridiction, tous les supérieurs de ces établissements devaient rendre leurs comptes chaque année devant le chapitre général présidé par le prieur. La justice se rendait en son nom, et il partageait avec les ducs de Bourbon lo droit de battre monnaie. Les diverses prérogatives dont jouissait le prieur au nom de la maison ont donné pendant longtemps une grande importance à la ville de Souvigny, qui pouvait disputer à Moulins le titre de capitale du Bourbonnais. »
SOUVIGNY (Gui de), helléniste français, né à Blois, mort à Orléuns en 1672. C'était un prêtre de l'Oratoire et un humaniste instruit, qui professa dans divers collèges et notamment à Marseille (1634). Etant allé à Rome, il se lia d'une étroita amitié avec la docte Léo Aliatius et travailla avec lui dans la riche; bibliothèque Vaticaue, où, à la même époque, le Fcre Morin et Lucas Holstenius venaient s'occuper de travaux d'érudition.
11 a publié les ouvrages suivants: Cyri Tkeodori Prodromi epigrammata graeca (Baris, 1032, in-40), traduit en vers latins avec
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le texte original; Traltato del computo ecclesiastico (Rome, 1641, in-?0): In natales delphini t/allici Leonis Allatii Hellas , traduction en vers latins d'un poème grec d'Allatius, qui se trouve au commencement d'un ouvrage intitulé : De Ecclesis occidentalis perpétua conseitsione, de ce savant. On a, de plus, quelques Lettres de Gui de Souvigny.
SOUVONADA, mer intérieure des Japonais, iiinsi appelée du nom d'une province qu'elle baigne au N.-O. Elle est circonscrite a l'O., nu N. et à l'E. par les cdtes méridionales de la grande lie de Niphon, qui forment un demicercle irrégulier, mais non interrompu, de la pointe de Simonoséki au capd'Idsumo; elle baigne, sur cette étendue de côtes, les terres de dix provinces. La mer Intérieure est bornée au midi par les lies de Kiousiou et de Sikokf, qui sont, après celles de Niphon et de Yéso, les plus grandes du Japon. Il en résulte naturellement quej de ce côté, deux plissages l;i mettent en communication avec le grand Océan : le premier, entre Kiousiou et Sikokf, est le canal de Boungo; le second, entre Sikokf et Niphon, est le détroit de Kino, ou passage de Linsehoten. A l'O., le détroit de Simonoséki, ou de Van-der-Kapellen, la met en communication avec les eaux de la mer de Cotée. Setou M. Lindau, auteur, d'un récent écrit sur le Japon, la Souvonada des Japonais, située entre les 33u ej; 35" parallèles de latitude septentrionale et les 131" et 136f degrés de longitude orientale, a 400 kiloin, de longueur, de l'O. au N.-K., c'est-àdire de Simonoséki à Osaka ; elle mesure une longueur moyenne de 60 à 80 kilom. Cette mer offre, toutefois, plutôt le caractère d'un canal que celui d'une véritable inéditerrnnée. On peut admettre que les trois grandes îles de Niphon, de Kiousiou et de Sikokf ne formaient anciennement qu'une seule terre. Leur existence séparée serait due à une rupture des digues naturelles de la côte occidentale, il une invasion des eaux de la mer de Chine, au point où se trouve actuellement Simonoséki. C'est ainsi, pour faire une comparaison, que l'Afrique paraît avoir été détachée du continent européen par une irruption des eaux de l'Atlantique dans le bassin des eaux de la Méditerranée, au détroit de Gibraltar. Enlin, de même que l'on divise en plusieurs bassins la Méditerranée européenne, les Japonais en ont distingué cinq dans leur propre Méditerranée et leur ont donné les noms des provinces les plus importantes qui les ■■voisinent, en sorte que la mer intérieure du Japon porte ciiiO, noms différents dans son développement longitudinal de Vu. à l'E., savoir : Souvonada, Iyonada, Bingonada, Arimanada et Idsouminada, ce qui signifie la mer ou le bassin des provinces de Souvo (sur Niphon), d'Iyo (sur Sikokf), de Bingo, d'Arima et d'Idsomni (sur Niphon). « Il est assez difficile, dit M. Humbert (le Tour du monde, 18G6), de donner une idée générale de l'aspect des rives de la mer Intérieure. C'est une série de tableaux qui varient à l'tnllni, selon le plus ou moins de proximité des côtes et l'aspect des îles qui bordent l'horizon. Il y a ne grandes scènes de marine, où les lignes de la mer se confondent avec celles des plages sablonneuses, noyées dans les rayons d'or du soleil, tandis que de lointaines montagnes dessinent sur le fond du tableau les formes vaporeuses de leurs cimes. Il y a de petits paysages bien clairs, bien nets, bien modeste3 : un village au fond d'une baie paisible, entouré de champs verts dominés par une forât de sapins; l'on dirait quelque vue d'un lac du Jura par une pure rmuinée de juin... Cependant le paysage japonais est plus calme, plus lumineux que les rives romantiques auxquelles je fais allusion. Il y manque les pentes abruptes , les grandes masses d'ombre, les lignes fuyantes. Sur les bords, ce sont des flancs horizontaux, une plage, une rade, des terrasses; dans le lointain, des îles arrondies, des collines sinueuses, des montagnes coniques. Ces tableaux ne sont point sans charme; l'imagination, non inoins que le regard, se repose a les contempler; mais elle y chercherait vainement cet attrait mélancolique qui semble inséparable de la jouissance du pittoresque, selon les notions du goût européen. »
SOUVRÉ (Gilles DE), marquis de Courtenvaux , maréchal de France, nu vers 1542, mort à Paris en 1026. Nommé par le duc d'Anjou (depuis Henri III) maître de la garde-robe et capitaine de Vineennos, il devint successivement gouverneur de la Touraine, gouverneur du dauphin de Frun-je sous Henri IV, peur lequel il avait vaillamment combattu, et eijin maréchal de P'rance (1613). Gilles de Souvré était ie père de Madeleine de Souvré, marquise de Sablé, dont on connaît l'esprit. V. Sablû.
SOU VUE (Jacques db), grand prieur de Ftance, fils du précédent, mort à Rome en 1670. Après s'être illustré au siège de Casai, il obtint le eornmandemôtK des galères de France au siège de Porto-Legnone et fut, en 1648, accrédité par l'ordre de Malte auprès de Louis XIV. Il reçut, en 1667, le litre de grand prieur de France. Jacques de Souvré est plus connu comme gastronome que comme guerrier. Sa table était une des plus recherchées de Paris, et il se glorifiait de faire partie de l'ordre des Coteaux (Cotuaux [ordre des]). C'est lui que
souz
I Boileau a désigné dans ces vers de la ms sa- I tire :
Et chez le commandeur
Villandry priserait sa fève et sa verdeur. SOUZA s. m. (sou-za — du nom d'un gentilhomme espagnol ). Bot. Syn. de behmudikmne, genre d'iridées.
SOUZA, ville du Portugal, province do Minho, a ao kilom. E. de Porto ; 4,000 hab. Titre de comté. Ecole latine.
SODZA. (Luiz dis), historien portugais, né à Santarem vers 1560, mort en 1632. Il servit contre les Turcs, fut fait prisonnier par eux et remis en liberté, puis alla guerroyer en Amérique et dans les Indes. De retour dans son pays natal, il se maria et, après la mort de sa fille unique, il entra chez les dominicains, en même temps que sa femme entrait dans un couvent (1614). Luiz de Souza partagea le reste de sa vie entre des exercices de piété et des travaux littéraires. On lui doit : Vida de Bartholomen dos Martyres, arcebispo de Braga (Viana, 1619 , in -fol. ) ; Historia de sari Dnmingos (1623-1678, 3 vol. in-fol.), dont le style est ampoulé et où l'on chercherait ^n vain quelque esprit critique,
SOUZA (Joao), orientaliste et grammairien portugais, né à Damas (Syrie) vers 1730, mort a Lisbonne en 1812. Il passa en Europe pour perfectionner son éducation, s'arrêta à Lisbonne et se concilia la sympathie du marquis de Pombal, qui le choisit pour secrétaire interprète de l'ambassade envoyée en 1773 au Maroc. La reine Maria le nomma ensuite titulaire d'une chaire de langue arabe, puis commis de la secrétairerie d'Etat de la marine. Souza était, depuis 1770, entré chez les franciscains. On lui doit, entre autres écrits : Grammaire arabe (Lisbonne, 178") ; Vestiges de la tangue arabe en Portugal (Lisbonne, 1789, in-go) ; Documents arabes extraits des archives de Lisbonne.
SOUZA- DOTELHO (Jose-Maria, marquis de), diplomate et littérateur portugais, né à Oporto en 1758, mort à Paris en 1825. Il fit de bonnes études à l'université de Coïmbre, puis entra dans l'armée, qu'il quitta en 1791. M. de Souza entra alors dans la diplomatie. Après avoir été ministre plénipotentiaire en Suède (1791), puis en Danemark (1795), il revint en Portugal en 17S9, remplit ensuite des missions à Madrid, à Londres et à Berlin, et alla, en 1802, occuper le poste de ministre plénipotentiaire à Paris. Veuf, à cette époque, d'une Norenha, dont il eut un fils, le comte Luiz-Jose de Villareal, il épousa en secondes noces la veuve du comte de Flahaut, qui devait donner à son nom un grand éclat. Le marquis de Souza fut très-bien accueilli, ainsi que sa femme, à la petite cour du premier consul. Le cabinet britannique , irrité de ce qu'il eût hautement blâmé les agissements de Drake, ministre anglais à Munich, demanda et obtint qu'il fût rappelé de Paris (1805). Souza fut nommé ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg-, mais il refusa ce poste pour rester a. Paris, où il s'adonna entièrement à son goût pour les lettres. Admirateur des Lusiades de CamoBns, il résolut de donner de ce poSme une réédition splendide qui parut à. Paris (1817, in-4<>) chez Firmin Didot et qu'il enrichit de gravures. Par malheur, cette réimpression ne fut pas faite sur la bonne édition des Lusiades, laquelle date de 1572 ; M. de Souza, pour réparer cette erreur, fit une seconde édition du poiime (1819, in-8"), avec des variantes et une notice sur CaMoens. Il publia en outro une traduction en portugais des Lettres portugaises (1824) et démontra dans une notice que, sur les onze lettres, il n'y en avait que cinq d'authentiques. Il avait commencé une Histoire du Portugal, que sa mauvaise santé l'empêcha de continuer. Il n'avait pas" eu d'enfants de sa seconde femme.
SOUZA- BOTELHO (Adélaïde-Marie-Emilie Filleul, comtesse de Flahaut, puis marquise de), femme auteur française, née à Paris le 14 mai 1761, morte dans lu même ville en 1836. Toute jeune encore, elle perdit ses parents et fut mise dans un couvent, où elle passa les premières années do sa jeunesse. A dix-huit ans, elle sortit de cette retraite pour épouser le comte de Flahaut, qui avait cinquante-sept ans, plus de trois fois son âge, et alla avec son mari, qui avait une charge près de Louis XVI, habiter le Louvre. En 1785, M'uo de Flahaut eut un fils, qu'elle emmena avec elle à l'étranger au commencement de la Révolution. Après avoir voyagé en Allemagne, elle se trouvait en Angleterre lorsqu'elle apprit que son mari venait de périr sur l'éehataud (1793). Comme les biens de son mari avaient été confisqués, elle se trouva à Londres dans un état de gêne extrême. Co l'ut alors qu'elle essaya de se procurer des ressoures en écrivant et qu'elle fit paraître son premier roman, Adèle de Senanges (Londres, 1794, in-8»), œuvre délicate, charmante, empreinte d'une grande fraîcheur de jeunesse, qui eut un vif succès. Après le 9 thermidor, elle voulut rentrer en France, quitta Londres et se rendit en Suisse, en attendant que les formalités nécessaires pour qu'elie pût revenir en toute sécurité à Paris fussent' remplies. Ce fut pendant son voyage en Suisse qu'elle rit la connaissance du jeune prince qui devait être Louis-Philippe. Le Mémorial de Gouverneur Morris (tome I«, pages 449-458), qui l'avait connue à Paris en 1789, nous la