‹ Grand dictionnaire Universel du XIXe siècle, vol. 14Chapitre 735 sur 1059 · DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES

On distingue encore les successions eu régulières et irrégulières. Les premières sont celles qui sont dévolues, selon l'ordre légal de proximité, à des héritiers rattachés au défunt par un lien civil de famille, à ses enfants légitimes par exemple, kses ascendants légitimes ou des parents collatéraux dont la parenté n'est pas purement naturelle , mais prend son origine dans des mariages légalement contractés. Les successions ^régulières sont celles qui passent à des héritiers n'appartenant pas à la famille du défunt. L'enfant naturel, le conjoint survivant ou l'Etat (le fisc), héritant k défaut da parents, sont dbs successeurs irréguliers. On verra dans la suite de cet article quelle différence dislingue la condition des successeurs irréguliers de ceile des héritiers ordinaires. Pour en finir avec ces détails de pure terminologie, notons que la personne défunte de l'hérédité de laquelle il s'agit est appelée dans l'usage le de cujus. C'est une locution abréviative; le de cujus est la personne de cujus bonis agitur, pour aller plus vite, ou sous-enteiul les derniers mots et l'on f;rit un substantif particulier des termes de cujus. Cet usage est commode, il est consacré et nous nous y confurmons.

La partie historique de la matière des successions a été spécialement traitée au Grand Dictionnaire à l'aiticle héritier; nous devons, en conséquence, nous dispenser d'y revenir ici avec détail et nous contenter d'ini diquer quelques points essentiels. Le régime

de la transmission héréditaire des biens se

■ lie étroitement à la constitution de la proi priété, qui est elle-même dominée par la constitution politique, par les institutions aristocratiques ou démocratiques de chaque Klat particulier. On a vu, à notre article hbuitier, les phases diverses et si dissemblables par

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lesquelles a passé le droit de succession dans la législation romaine, depuis les Douze Tables jusqu'à la novelle 118 de Justimen. Nous n'avons pas k revenir sur ce tableau historique; contentons-nous de rappeler que la novelle 118 établit l'ordre successoral sur ■'unique base du droit naturel et du principe égalitaire. Justinien suivit, dans la dévolution de l'hérédité, l'ordre présumé des affeotions du de cujus, en faisant dépendre le droit de succéder uniquement de la proximité du degré et en faisant disparaître toute prééminence de la parenté paternelle et masculine sur la parenté maternelle et par les femmes. Le code civil a suivi en général les mêmes errements ; mais la novelle, il faut le reconnaître, réalisait d'une manière plus complète le principe de l'égalité et le vœu présumé des affections. Elle s'attachait exclusivement à la proximité du degré de parenté-, elle n'opérait aucune division de l'hérédité entre les parents paternels et maternels ; les plus proches, quelle que fût la ligne à. la laquelle ils appartinssent, Succédaient seuls, à l'exclusion des moins proches; ils succédaient par tête, s'ils étaient parents au même degré, sauf le mouvement ascendant de degré en degré, dana les cas où il y avait lieu à représentation. Le système du code civil a compromis la règle de la préférence (lue a la proximité, et il a interverti lui-même l'ordre des affections présumées en disposant que toute hérédité dévolue à des ascendants ou à des collatéraux doit être divisée en deux moitiés, dont l'une est attribuée aux héritiers de la ligne paternelle et l'autre aux héritiers de la ligne maternelle. Dans ce système, en effet, il peut arriver et il arrive journellement qu'un parent d'un d<-gré très-éloigné, appartenant a la ligne paternelle, prenne seul la moitié afférente à sa limite, pendant que, dans la ligne maternelle, un parent d'un degré plus proche ne succédera pas du tout, par la raison qu'il se trouve primé dans sa propre ligne par un autre parent d'un degré plus rapprocha encore que le sien. Le code a sacrilié ici le principe de la dévolution d'après l'ordre des affections présumées au "désir de rester fidèle à une ancienne iradition de notre droit coutumior. D'après les coutumes, les biens d'une succession ne formaient point une masse homogène soumise à des règles uniformes de dévolution. On distinguait essentiellement les propres et les acquêts. Les propres étaient les biens patrimoniaux, c'estk-dire obtenus au de cujus par succession ou par donation de ses ascendants paternels ou maternels. Les acquêts étaient les biens acquis au de cujus à titre gratuit ou onéreux , mais par toutes autres voies que par donation ou succession en ligne directe ascendante. Les acquêts éiaient dévolus aux différent» héritiers par ordre de proximité de degré. Quant aux propres, on suivait la règle : l'aterna paierais, materna maternis. Ce qui isignirie que les parents paternels succédaient exclusivement aux propres que le de cujus tenait de leur ligne, et les parents maternels aux propres que le défunt avait recueillis de ses ascendants de la ligne maternelle. Cette règle avait sa raison d'être dans les mœurs de l'ancienne société; elle assurait la conservation de la propriété foncière dans les mêmes familles et le même lignage. L'esprit des mœurs et des législations modernes est tout différent; il tenu au mouvement et, pour ainsi dire, à l'instabilité des fortunes privées. L'article 733 est une imitation inintelligente de la règle ; Paierna patertiis, materna maternis. Cette règle se recommandait par une certaine justice, puisqu'elle restituait à chaque ligue les biens qui en étaient originairement provenus. Le colle, au contraire, ne fait qu une masse unique de la totalité des biens héréditaires; après quoi, il divise en deux moitiés celte masse homogène, l'une pour les parents paternels, l'autre pour les parents maternels. Or, il peut fréquemment arriver que le de cujus ait reçu tout ce qu'il possède de ses ascendants d'un seul côté et n'ait rien recueilli dans l'autre ligne. La division li-

fnagère, en pareil cas, blesse l'équité; elle a inconvénient de déranger l'ordre de dévolution par proximité de degré, et cet inconvénient n'est compensé, la plupart du temps, par aucun intérêt de justice.

— Ouverture des successions. La succession est ouverte dans le lieu où se trouve le domicile légal du décédé; c'est là que s'intentent les actions qui la concernent. Les héritiers habiles à succéder sont saisis de plein droit à l'instant, même du décès du de cujus (art. 718 et 723, code civil). L'universalité des droits et des charges passives passe sur la tête de l'héritier instantanément, sans trait de temps, et la personnalité juridique du défunt se trouve ainsi continuée par lui sans aucune interruption : listes personam defuncti sustinet. C'est l'application de l'ancien adage coutumier : « Le mort saisit le vif son hoir plus proche habile à succéder. » La maxime coutumière supposait que le de cujus, au moment même de son décès, investissait directement son héritier non-seulement de la propriété de droit, mais delà possession effective de l'universalité de ses biens. Le code a Adopté cette règle, et il s'est écarté sur ce ooint du principe du droit romain, suivant lequel l'héritier appelé n'était investi qu'au moment où il faisait librement l'acte d'adition ou acceptation d'hérédité. Jusque-là , la suc-

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cession demeurait en quelque sorte vacante, h&reditas jacebat. Il y avait un successible et il n'y avait pas encore d'héritier effectif, Saisi des biens, des droits et passible des charges. Dans le système du code, de même qoe dans le régime coutumier, le successeur est saisi de plein droit sans aucun acte de sa volonté propre, à son insu même, dès l'instant où la succession s'ouvre, c'est-à-dire au moment du décès du de cujus. Toutefois, cette acquisition qui s'opère sans la participation de sa volonté n'est point irrévocable et ne lui est point imposée contre son gré. Il ne devient définitivement et irrévocablement héritier qu'autant qu'il a fait acte d'acceptation , soit implicitement en disposant comme propriétaire de quelques biens dépendant de la succession, soit explicitement en prenant la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé. Jusque-là, jusqu'à ce qu'il se soit ainsi lié par une acceptation expresse ou tacite, l'héritier conserve le droit de renoncer à la succession, ou de ne l'accepter que sous bénéfice d'inventaire.

Ce qui vient d'être dit touchant la saisine de plein droit ne concerne que les successeurs réguliers, c'est-à-dire appartenant à la famille du de cujus et appelés à ce titre à son hérédité. Les successeurs irréguliers, c'està-dire l'enfant naturel ainsi que le conjoint survivant ou l'Etat héritant à défaut de parents, sont placés par la loi dans une condition différente. IIS n'ont point la saisine, ils ne se trouvent investis des biens et des droits de toute nature dépendants de la succession qu'en obtenant du tribunal l'envoi en possession (v. ce mot). Cet envoi en possession n'est point purement une affaire' de formalisme, et la situation des successeurs irréguliers présente des caractères particuliers qui ne sont pas sans importance. Ainsi d'abord, jusqu'à l'envoi en possession, bien que leur droit préexiste réellement à cet envoi, ils seraient inhabiles à exercer les actions héréditaires, par. exemple, à poursuivre les débiteurs de la succession dont ils n'ont point encore reçu l'investiture. Une autre différence plus tranchée les distingue des héritiers ordinaires. Ceux-ci continuent la personne du défunt et sont tenus de ses dettes indéfiniment, même au delà de l'actif héréditaire, ullra vires émoluments ; les successeurs irréguliers, au contraire, ne continuent pas la personnalité du de cujus; ils succèdent aux biens, non à la personne, et ne sont obligés à l'acquittement des dettes passives que jusqu'à concurrence de l'actif, pourvu qu'ils en aient fait établir la consistance au moyen d'un inventaire régulier.

Si plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans'qu'on puisse reconnaître laquelle est décèdée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, a leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.

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