V. SURVIE
— Qualités requises pour succéder. La loi détermine les conditions requises pour succéder ;elle les détermine par une voie d'élimination ou d'exclusion, en faisant connaître soit les causes d'incapacité, soit les causes d'indignité qui peuvent éloigner une personne d'une successiou à laquelle elle se trouverait appelée par ses liens de parenté avec le de cujus. Parlons d'abord des cas d'incapacité. Pour succéder, la première condition est d'exister au moment où la succession s'ouvre. Ainsi sont incapables de succéder : 1° l'enfant non encore conçu au moment du décès du de cujus, quoique se rattachant à lui par un lien d étroite parenté (art. 723, code civil). On connaît le jeu de la saisine: la transmission doit s'opérer sans trait de temps, et il y aurait une lacune, une solution de continuité, si l'on pouvait succéder à une personne décédée avant la conception de celui qui succède : 2° sont incapables de succéder les enfants qui ne sont pas nés viables. L'enfant venu avant terme, dans des conditions anomales qui ne comportent qu'une existence éphémère, ne compte pas dans la via civile et dans la famille. L'article 726 du code civil excluait l'étranger du droit de succéder en France, à moins que les lois de son pays ne permissent à nos nationaux d'y recueillir eux-mêmes dos successions. C'était une règle assez juste de réciprocité ; mais l'article 726 rappelait trop les souvenirs de l'ancien droit d'aubaine, La loi du 14 juillet 1819 a fait disparaître cette incapacité des étrangers en matière de succession. Les étrangers succèdent désormais à leurs parents décèdes en France, sans qu'il y ait à distinguer si nos nationaux sont admis ou non à succéder dans leur pays. La loi de 1819 n'a apporté à ce principe qu une restriction dont l'équité est évidente. Si la même succession comprend des biens situés partie en France, partie dans un autre Etat, les cohéritiers français prélèvent sur les biens situés sur notre territoire une valeur égale à celle dont ils peuvent être exclus par leurs cohéritiers non légnicoles, d'après la loi qui régit lo pays de ces derniers.
D'après l'article 727 du code civil, les causes d'indignité qui peuvent exclure un héritier d'une succession à laquelle il est appelé par ses liens de famille sont au nombre de trois. Elles consistent : 1° dans le fait d'avoir été condamné pour avoir donné ou tenté de
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donner la mort au de cvjus; 2° dans te fait d'avoir porté contre lui une accusation capitale jugée calomnieuse; 3° dans le fait de 1 héritier majeur qui, ayant eu connaissance du meurtre du de cujus, n'aurait pas dénoncé le crime à la justice. V. indignité.
— Des divers ordres de succession. La loi reconnaît trois ordres de succession, selon que la succession est déférée aux descendants, aux ascendants et aux collatéraux, et ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession.
Toute succession est dévolue, en premier ordre, aux parents en ligne directe descendante du de cujus, c'est-a-dire à ses enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et lors même qu'ils sont issus de différents mariages (art. 745). Les héritiers de la ligne directe descendante priment et excluent tout autro ordre d'héritiers; les ascendants et les collatéraux ne succèdent qu'à leur défaut. Les descendants succèdent par têtes et par égales parts s'ils sont tous au premier de°ré, c'est-à-dire s'ils sont tous les fils ott les filles du de cujus. Les enfants d'un enfant prédécédé, petits-enfants du de cujus, ne sont point exclus de la succession de leur aïeul par le concours d'enfants du premier degré encore survivants. Ils arrivent à la succession par le bénéfice de la représentation dont l'effet est de leur faire fictivement occuper le degré et prendre la place de leur père ou mère prédécédés. Du reste, les petits-enfants ne prennent jamais dans la succession de l'aïeul, quand ils y arrivent par représentation , que la part qu'y aurait prise elle-même la personne qu ils représentent si elle avait survécu. Ils subdivisent par têtes, entre eux, cette portion. Il est remarquable que la représentation a lieu alors même que, tous les enfants du premier degré étant prédécédés, les petits-enfants se trouvent eux-mêmes à égalité de degré relativement au de cujus. La succession, en ce cas, s'opère par souche, ce qui signifie que chaque groupe de représentants prend simplement la portion que le représenté aurait prise et en opère ensuite la Subdivision individuelle dans chaque souche. Au moyen de ce procédé, lien ne se trouve modifié dans l'ordre naturel des dévolutions; les lacunes dans l'arbre généalogique et les prédécès n'entraînent aucune perturbation dans la distribution des héritages. V. kbpuésen-
TAHON.
Lorsque le défunt n'a laissé ni descendants, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, la succession s'ouvre au profit des ascendants. Elle se divise alors en deux paris égales, l'une pour les ascendants de la ligna paternelle, l'autre pour les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant au degré la plus proche recueille la moitié affectée à la ligne, à l'exclusion de tous autres, la représentation n'ayant point lieu en faveur des ascendants. Les ascendants au même degré succèdent par tête. Il ne se fait d'évolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il n'existe aucun ascendant de l'une des deux lignes. Par un privilège spécial, les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses qu'ils ont données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité , lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Dans le cas où ces objets ont été aliénés, ils recueillent le prix qui peut en être dû et ils succèdent, en outre, à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire (art. 746-747).
Lorsque la personne morte sans postérité laisse un père et une mère et des frères et sœurs, ou des représentants de ces derniers, la succession se partage en deux parts égales, dont l'une est déférée au père et à la mère, qui la' partagent par moitié, et dont l'autre revient aux frères, soeurs, ou à leurs représentants. Si le père ou la mère du défunt est mort avant lui, la part qui aurait été dévolue à l'ascendant prédécédé vient se réunir à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, de sorte qu'ils ont les trois quarts de l'héritage (art. 748-749).
Lorsque le de cujus mort sans postérité n'avait plus au moment de sa mort ni père ni mère, ses frères, sœurs ou descendants d'eux sont mis en possession de la succession à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent de leur chef ou par représentation ; car , dans la parenté collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et des descendants à tous les degrés des frères et sœurs prédécédés du de cujus, et elle produit les mêmes effets, se meut par le même mécanisme que dans la ligne directe descendante. Les biens auxquels succèdent les frères, sœurs, ou leurs ,représentants, soit qu'ils comprennent la totalité de la succession s'il n'existe ni père ni mère du de cujus, soit qu'ils forment les trois quarts s'il ne survit que le père ou la mère, soit enfin qu'ils consistent seulement dans la moitié dans le cas de la survivance du père et de la mère, ces biens sont partagés entre eux par égales portions quand ils sont tous du même lit. S'ils sont do lits différents, la division s'opère par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt. Les germains prennent part dans les deux lignes, les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement ; s'il n'y a de frères ou de sœurs que d'un coté, ils succèdent à la totalité
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à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. Dans le cas où le de cvjus n'a laissé ni frères, ni sœurs, ni descendants d'eux, et s'il n'a laissé d'ascendants que daus uno ligne, la succession est partagée par moitié entre les ascendants survivants et entre les parents les plus proches de l'autre ligne. S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête. Si c'est le père où la mère qui survit dans l'une des deux lignes, il a, outre sa moitié, l'usufruit du tiers des biens dévolus aux collatéraux. Au delà du douzième degré, les collatéraux ne succèdent pas. Enfin, k défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne, au degré successible, succèdent pour le tout (art. 750-755). En ce qui concerne la façon de compter les degrés de parenté, nous renvoyons à ce que nous avons dit h. ce mot.
— Des successions irrégulières. Il en existe de trois sortes, qui sont déférées aux enfants naturels, au conjoint survivant et à l'Etat. Nous avons parlé ailleurs (v. enfant, t. VII, p. 539) des droits de succession des enfants naturels reconnus sur les biens de leur père ou mère décédés. Nous n'y reviendrons pas ici. Lorsqu'une personne meurt sans laisser ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens formant sa succession appartiennent au conjoint qui survit. Dans ce cas, l'époux survivant doit faire apposer les scellés, faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions Sous bénéfice d'inventaire , et demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur sa demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées et après avoir entendu le procureur de la République; en outre, l'époux survivant doit faire emploi du mobilier ou donner caution suffisante pour en assurer la restitution dans le cas où il se présenterait, dans l'intervalle de trois ans, des héritiers du défunt. Ce délai expiré, la caution est déchargée. Dans le cas où les formalités exigées par la loi n'auraient pas été remplies par le conjoint survivant, celui-ci serait passible de dommages et intérêts envers les héritiers qui pourraient se présenter.
A défaut de parents au degré successible et de conjoint survivant, c'est l'Etat qui est mis en possession de la succession. Excepté en ce qui touche la caution, l'administration des domaines, représentant l'Etat, est tenue aux mêmes formalités que l'époux défunt (art. 767-773).
— Des successions vacantes. Une succession est réputée vacante lorsque, après l'expiration des délais de trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer, i! ne se présente aucun héritier, ou si les héritiers connus y ont renoncé. Dans ce cas, le tribunal civil dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte nomme un curateur à la succession vacante, soit sur la demande de créanciers ou de toute autre partie intéressée, soit sur la réquisition du procureur de la République. On ne nomme pas de curateur si la régie des domaines se présente pour réclamer la succession au nom de l'Etat, et si elle se présente après la nomination du curateur, celui-ci doit lui remettre l'administration provisoire de la succession. Le curateur nommé doit avant tout faire constater par un inventaire l'état de la succession vacante et, si un inventaire a été fait, il doit procéder à un recollement. Il en exerce et poursuit les droits, répond aux demandes formées contre elle ; il administre en suivant les dispositions précitées pour l'héritier bénéficiaire ; il répond aux actions dirigées contre \a.succession et intente toutes celles qui le concernent, mais ne peut transiger ni compromettre; il fait verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie pour la conservation des droits et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra. Le curateur ne peut payer les dettes ni faire des dépenses. Les dettes ne peuvent être payées et les dépenses faites qu'en vertu de jugements ou d'ordonnances des tribunaux par le préposé à la caisse des consignations sur les deniers provenant de la succession vacante. Le curateur doit acquitter les droits de mutation sous peine de demeurer personnellement responsable d'un demi-droit en sus. Il doit faire la déclaration de la mutation au bureau de la situation des biens, et Ce dans les six mois à partir de l'ouverture de la succession ou dans les six mois de sa nomination s'il n'était pas curateur lors de l'ouverture de la succession. Enfin le curateur est tenu à rendre des comptes provisoires aux receveurs des domaines et, à la fin de sa gestion, un compte définitif aux créanciers et légataires de la succession (art. 8ll et 815 du code civil et 998-1002 du code de procédure civile).
— De l'acceptation d'une succession. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. L'héritier peut choisir entre trois partis : accepter purement et simplement la succession, l'accepter sous bénéfice d'inventaire ou enfin y renoncer.
L'acceptation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique
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ou privé; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d accepter ce qu'il n'a droit de faire qu'en qualité d'héritier. On ne peut considérer comme des actes d'adition d'hérédité les actes purement conservatoires de surveillance et d'administration provisoire, lorsque, bien entendu, on n'a pus pris le titre d'héritier. La donation, la vente ou le transport qu'un cohéritier fait de ses droits successifs, soit h un étranger, soit à ses cohéritiers, emporte acceptation de la succession. Il en est naturellement de même lorsqu'un héritier renonce, même gratuitement, a sa part de succession en faveur d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers, ou lorsqu'il renonce au profit de tous ses cohéritiers en recevant une somme pour la renonciation. Les femmes mariées ne peuvent pas accepter valablement une succession sans l'autorisation de leur mari ou de la justice. Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne peuvent être valablement acceptées qu'avec l'autorisation du conseil de famille et sous bénéfice d'inventaire. Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de leur chef. Si parmi ces héritiers il en est qui veulent accepter la succession et d'autres qui veulent y renoncer, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. L'héritier majeur qui a accepté tacitement ou expressément une succession ne peut attaquer son acceptation que dans le cas où il prouverait que c'est par suite d'un dol pratiqué envers lui qu'il a accepté. 11 ne peut invoquer la lésion, excepté toutefois lorsque la découverte d'un testament inconnu au moment de son acceptation aurait pour effet d'absorber ou de diminuer de plus de moitié la succession. Ajoutons en terminant que l'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession (art. 774-783 du code civil).
— De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire et de ses effets. V. bénéfice d'inventaire.
— De la renonciation aux successions. V. renonciation.
— Du partage des successions. Lorsqu'une succession est dévolue à plusieurs cohéritiers, il y a lieu de régler leurs droits par un partage. Nul, en eltet, ne peut être contraint k
" demeurer dans un état d'indivision qui peut avoir les plus graves inconvénients. Aussi tout cohéritier a-t-il le droit de provoquer le partage, nonobstant prohibitions et conventions contraires. Toutefois les héritiers, s'ils le jugent utile, peuvent convenir par écrit d'ajourner le partage pendant un délai de cinq ans et, au bout de ce terme, renouveler leur convention. L'action en partage au nom des cohéritiers mineurs ou interdits doit être exercée par leur tuteur autorisé par le conseil de famille. Lorsque plusieurs mineurs héritiers ont des intérêts opposés, lorsque, par exemple, l'un d'eux a un prélèvement il exercer ou un rapport a faire, on doit donner a, chacun un tuteur spécial. Le mineur émancipé, tout en procédant lui-même k l'action, doit se faire assister de son curateur. S'il y a des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession. En ce qui touche la femme mariée, lorsque les biens auxquels elle est appelée à succéder tombent dans la communauté, son mari peut, sans avoir besoin de son concours, provoquer la demande en partage ou y répondre; si ces biens ne tombent pas dans ia communauté, le concours de la femmo est nécessaire. Le mari, toutefois, s'il a le droit de jouir de ces biens, peut demander un partage provisionnel; pour le partage définitif, le concours des deux époux est obligatoire. Dans le cas de la séparation de biens et du régime dotal, ta femme qui recueille une succession paraphernale peut seule et sans autorisation procéder à un partage, lorsque les biens sont purement mobiliers, lin fin, lorsqu'il y a des cohéritiers absents, c'est aux parents envoyés en possession gu'appartient l'action en partage.
Lorsque tous les héritiers sont présents et majeurs, il n'est pas nécessaire d'apposer des scellés sur les effets de la. succession et le partage peut être fait à l'amiable, dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenable, soit par acte sous seing privé, soit par acte notarié. Mais si tous les héritiers ne sont pas présents, si parmi ces héritiers se trouvent des mineurs ou ries interdits, le partage ne peut plus être fait à l'amiable ; il doit être fait en justice, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur de la République, soit d'office, par le juge de paix du lieu, soit enfin à la requête des créanciers. 11 doit être procédé dans le plus bref délai k l'apposition des scellés, puis, après la levée des scellés, à la confection de l'inventaire des objets faisant partie de la succession (v. inventaiiîk). Cela fait, la demande en partage doit être portée devant le tribunal civil dans le ressort duquel se trouve ledomt^ cile du défunt, ce même tribunal est chargé do trancher les contestations qui s'élèvent durant le cours de l'opération du partage. C'est également devant lui qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageauts et celles en rescision de partage.
Lorsqu'un des héritiers refuse de consentir ru partage, ou s'il s'élève des contestations,
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soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges sur le rapport duquel il décide les contestations.
Avant de procéder au partage, on doit naturellement commencer par estimer les biens faisant partie de la succession ; l'estimation des biens immeubles est faite par des experts choisis par les parties intéressées ou nommés d'office par le juge, si les parties ne peuvent s'entendre sur ce choix. Les experts estiment la valeur des immeubles et indiquent dans leur procès-verbal si et comment l'objet peut être partagé, puis fixent, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former et leur valeur. L'estimation des meubles, si elle n'a pas eu Heu dans un inventaire régulier, doit être faite à juste prix et sans crue par commissaire-priseur ou expert. Chacun des cohéritiers peut demander en nature sa part des meubles et immeubles de la succession. Mais, s'il y a des créanciers ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. Toutefois, si toutes les parties sont majeures, elles peuvent décider que la licitation sera faite devant un notaire qu'elles désigneront.
Lorsque les meubles et immeubles ont été estimés et, si cela a été nécessaire, vendus, les cohéritiers sont envoyés par le juge commissaire devant un notaire désigné par eux ou nommé d'office, si les parties n ont pu s'entendre sur le choix de Cet officier ministériel. Le notaire procède alors aux opérationsdelailiquidationdela succession. Ces opérations comprennent les comptes que tes copartageants peuvent se devoir, la formation de la masse générale, la composition des lots, les fournissements à faire à chacun des copartageants. Le compte établi, chaque cohéritier fait rapport à la masse des dons qui lui ont été faits par le de ctijus et des sommes dont il est débiteur (v. rapport). Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers a. qui il est dû prélèveront une portion égale sur la masse de la succession. Ces prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature- Ces prélèvements faits, on procède, sur ce qui reste de la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes. On évite autant que possible, en formant les lots, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et on doit, autant que cela se peut, faire entrer dans chaque lot la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur; enfin on compense l'inégalité des lots en nature par un retour soit en rente, soit en argent. La composition des lots est faite soit par un des cohéritiers si les autres sont d'accord à ce sujet, soit, dans le cas contraire, par un expert désigné par le juge commissaire. Les lots faits, chaque copartageant peut faire des réclamations, et on les modifie s'il y a lieu; puis l'on procède au tirage des lots. Après le tirage au sort, et le partage achevé, chaque héritier reçoit les titres relatifs aux objets qui lui sont échus. Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge par lui de les communiquer à ses copartageants lorsqu'il en sera requis. Quant aux titres communs à toute l'hérédité, ils sont remis à celui que tous les héritiers auront choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en donner connaissance k tous les copartageants en cas de besoin.
Lorsqu'un lot est échu a une souche et qu'il y a lieu de le subdiviser entre différentes branches, on applique les règles que nous venons d'indiquer.
Le code a voulu que les parents successibles pussent seuls prendre part au partage. Ainsi toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
Les partages faits conformément aux règles que nous venons d'indiquer, soit par les tuteurs avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés assistés de leurs curateurs, soit au nom des absents, sont définitifs, ils nesontque provisionnels dans le cas où les règles prescrites n'ont pas été observées; ajoutons que dans le partage judiciaire, lequel a lieu, comme nous l'avons dit, si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou s'il y a parmi eux des interdits et des mineurs, on doit donner a chaque mineur ayant des intérêts opposés un tuteur spécial, et, s'il y a lieu a. licitation, elle ne peut être faite qu'en justice, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs (ait. 815-842).
— Des effets du partage et de la garantie des lots. Le partage a. pour effet de faire succéder chaque cohéritier seul et immédiatement a tous les objets compris dans son lot, et comme s'il n'avait jamais eu la propriété des autres objets do la succession. Toutefois,
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les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage ; mais la garantie cesse d'exister dans le cas où la cause d'éviction a été prévue et formellement acceptée et si c'est par sa faute que le cohéritier, souffre l'éviction. Hors le cas précité, s'il y a éviction, le cohéritier évincé doit être indemnisé de la perte qui lui est causée par chacun de ses cohéritiers en proportion de leur part héréditaire. Si, parmi les cohéritiers, il en est d'insolvables, la perte se répartit proportion^ nellement entre le garanti et les cohéritiers solvables. Le cohéritier créancier d'une rente dont le débiteur était insolvable avant le partage peut exercer sa demande, en garantie contre ses cohéritiers pendant les cinq ans qui suivent le partage. Il no peut plus l'exercer après ce délai, ou bien encore si l'insolvabilité du débiteur est survenue depuis que le partage a été fait (art. 883-886).
— De la rescision en matière de partage. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence, de dol ou de lésion déplus d'un quart au préjudice d'un des cohéritiers. L'omission d'un objet de la succession ne donne pas lieu à l'action en rescision, mais seulementk un supplément k l'acte de partage. Cette action est admise contre l'acte, qu'il s'appelle vente, échange, transaction, etc., qui a eu pour objet de faire cesser l'indivision entre les cohéritiers et qui n'est qu'un partage déguisé. Mais lorsqu'un partage réel a eu lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre les actes par lesquels les parties ont transigé sur des difficultés réelles que présentait l'acte de partage, ou bien encore lorsqu'une vente de droits successifs a été faite sans fraude à l'un des cohéritiers, et k ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux. L'action en rescision pour lésion peut être arrêtée, et il n'y a pas lieu k procéder à un nouveau partage lorsque le défendeur offre au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, Soit en nature, Soit en argent. On constate la lésion en estimant les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. Le cohéritier qui a aliéné son lot, en tout ou en partie, ne peut plus intenter l'action en rescision pour dol ou violence, lorsque l'aliénation a été fuite postérieurement à la découverte du dol ou à la cessation de la violence. L'action en rescision pour lésion doit être portée devant le tribunal de l'ouverture de la succession, et l'action en rescision pour cause de violence ou de dol, devant le tribunal du défendeur (art. 887-892). V. LÉStON et RESCISION.
Du payement des dettes de la succession. Les cohéritiers, en prenant possession d'une succession, sont tenus de payer les dettes et charges qui la grèvent, chacun dans la proportion de ce qu'il prend. Le légataire k titre universel contribue au payement de toutes les dettes au prorata de ce qu'il reçoit. Il n'en est pas de même du légataire à titre particulier, qui prend son leg franc et quitte de toutes dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué. Lorsque les immeubles sont frappés d'hypothèques, chaque cohéritier peut exiger, avant la formation des lots, que les dettes formant l'objet des hypothèques soient remboursées et que les immeubles soient, par là, rendus libres. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres, mais il est fait déduction du capital dû sur le prix total, et l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé de payer la dette. Les cohéritiers no sont tenus des dettes et charges de la succession que pour la part et portion qu'ils touchent; néanmoins, par suite de l'effet de l'hypothèque, il peut arriver qu'un ou plusieurs cohéritiers ou légataires k titre universel soient poursuivis pour le tout sur les biens ' grevés qui tombent dans leur lot. Dans ce cas, s'ils se trouvent payer au delà de leur part de dettes, ils exercent leur recours contre les autres cohéritiers ou légataires à titre universel ; mais ils ne peuvent exiger que la part que chacun d'eux doit personnellement supporter, même dans le cas où le cohéritier ou légataire qui a payé la dette se serait subrogé aux droits des créanciers. Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'héritier sous bénéfice d'inventaire, qui par là même a conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle comme tout autre créancier. Il en est de même du légataire à titre particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé : il reste subrogé aux droits du créancier contre les cohéritiers et légataires à titre universel. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs k titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres au marc le franc.
Les créanciers possesseurs de titres exécutoires contre le défunt peuvent en poursuivre l'exécution contre les héritiers, mais huit jours seulement après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier k qui incombe le payement de la dette. Ils peuvent demander la séparation du patrimoine provenant du défunt d'avec les biens de l'héritier, afin de soustraire ce patrimoine k l'action des créanciers personnels de l'héritier, et peuvent exercer ce
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droit pondant un délai de trois ans pour les meubles, et, k l'égard des immeubles, tant qu'ils n'ont pas été aliénés. En outre, ils ne peuvent invoquer ce droit dès qu'ils ont, par suite d'une novation, accepté l'héritier comme débiteur. Les créanciers personnels d'un héritier ne sont point admis k demander cette séparation des patrimoines; ils peuvent seulement, pour empêcher que le partage de la succession ne soit fait en fraude de leurs droits, s'opposer à ce que ce partage soit fait hors de leur présence. Ils ont le droit d'y intervenir k leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux, et malgré l'opposition qu'ils auraient formée (art. 870-882 du code civil).
— Guerres de succession. On désigne sous ce nom plusieurs guerres dont les principales sont: la guerre de la succession d'Angleterre, celle de la succession d'Espagne, celle de la succession de Pologne, la guerre de la succession d'Autriche et la guerre de la succession de Bavière.
Succession d'Angleterre (GUEIÎIÎE DE LA) [1688-1697]. Elle écliita lorsque Louis XIV prit en main la cause de Jacques II, renversé du trône d'Angleterre parGuillaumed'Orange (1688). Le roi de France résolut de rétablir le roi détrôné et, dans ce but, il lança la France dans une guerre ruineuse qui dura plus de huit ans et n'eut aucun résultat. Nonseulement il lui fallut lutter contre Guillaume d'Orange, devenu roi sous le nom de Guillaume III, mais encore il vit se former contre lui une ligue formidable, et la guerre s'étendit sur le plus vaste théâtre. Dès le 12 mai 1689, l'empereur d'Allemagne, Léopold, concluait contre lui avec les Provinces-Unies l'alliance de "Vienne, à laquelle accédèrent successivement le roi de Danemark, Christitin V (15 août 1689), le roi d'Angleterre, Guillaume III (20 décembre), le duc de Savoie, Amédée (3 juin 1690), le roi d'Espagne, Charles II (6 juin), et plusieurs princes allemands. La guerre, qui eut lieu sur terre et sur iner, débuta simultanément en Irlande, sur les bords du Rhin, dans les Pays-Bas, puis, tout en continuant dans ces pays, s'étendit en Italie et en Espagne. Au commencement de 1689, Jacques II lit une descente en Irlande, où il trouva de nombreux partisans et assiégea Londonderry. Pendant que ce prince s'attardait k ce siège, Chateaurenaut, k la tête d'une flotte française, battait les Anglais dans la baie de Bantry (12 mai), puis Tourville remportait k la hauteur de Dieppe une nouvelle victoire sur la flotte anglo-hollandaise (10 juillet 1690). Presque le même jour, Jac-. ques II était entièrement vaincu par l'armée de Guillaume 111 à Drogheda et $ empressait de revenir en France. Tout en envoyant ses flottes contre les Anglais, Louis XIV faisait face à ses ennemis du continent Pour créer un désert entre eux et la France, il faisait ravager et incendier le Palatînat, d'où il l'élira ses troupes, et souleva contre lui par cet acte d'odieuse barbarie presque tous les princes d'Allemagne (1689). En septembre et en octobre de la niêine année, le duc Charles de Lorraine enlevait May en ce & d'Uxetles, et l'électeur de Brandebourg prenait Bonn, que défendait Asfeld. Louis XIV n'était pas plus heureux dans les Pays-Bas, où le prince de Wakleck battait le maréchal d'Humieres k Waicourt(27 août 1G89). D'Humieres fut alors remplacé à la tête de l'année par Luxembourg, qui vainquit le prince de Waldeck d'abord k Flemus (1" juillet 1690), puis à Leuze (18 septembre 1691). Pour faire face au duc de Savoie, Louis XIV envoyait en Italie Catinat, qui remportait la victoire de Staffarde (18 août 1690), faisait la conquête de la Savoie et se rendait maître des principales places fortes du Piémont (1691). Cette même année 1691, Guillaume III faisait subir k Kilkonnel (10 juillet) une défaite complète et définitive aux partisans de Jacques II en Irlande. En 1692, Loui3 XIV prit Nainur (5 juin) et Luxembourg fit essuyer une grave défaite à Guillaume II la. Steinkerque (3août). De son côté, le maréchal de Lorges remportait la victoire de Spirebach (septembre), entrait dans le Wurtemberg, mais se voyait bientôt contraint d'en sortir et réduit k la nécessité de se borner à garder la défensive sur les bords du Rhin. Eu Savoie, Catinat, faute de forces suffisantes, ne put empêi-her le duc de Savoie de prendre Embrun (IG92) et dut repasser les Alpes. Enfin, Tourville était défait à la bataille navale de La Hogite par la flotte anglo-hollandaise (26 mai 1692). L'année suivante, Louis XIV obtint plusieurs succès importants. Tourville vainquit la fiotte de l'amiral Rook, près des eaux de Cadix (27 juin 1693); Catinat battit le duc de Savpio k La Marsaille (4 octobre); Luxembourg remporta la brillante victoire do Nerwinde (29 juillet), et Jean Bart, Duguay-Trouin, Nesmond, etc., entreprirent, sur des navires armés en course, de ruiner le commerce de l'Angleterre et de la Hollande. En 1694, le maréchal de Noailles reçut l'ordre d'entrer en Espagne, battit les Espagnols au passage du Ter (Catalogne) et se rendit maître de Girone. Cette même année, la flotte anglo-hollandaise bombarda Dunkerque, Brest, Saint-Malo et Le Havre ; mais aucune grande bataille ne fut livrée ni sur terre ni sur mer. Après la mort de Luxembourg (4 janvier 1G95), l'incapable Villeroi fut appelé à lui succéder U la têta
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de l'armée qui se trouvait dans les Pays-Bas. Il ne put empêcher Guillaume de reprendre Nainur (4 août) et se borna au bombardement inutile de Bruxelles. La guerre traînait en longueur et il était évident que, de chaque côté, les belligérants étaient las et désiraient la paix. La conclusion de cette paix fut hâtée par la prise de Barcelone par Vendôme (7 août 1797). Les quelques victoires remportées par les armées de Louis XIV avaient épuisé la France. Ce prince ne demandait pas mieux que de traiter, sans montrer d'exigences. Le 29 août 1696, il signa avec le duc de Savoie le traité de Turin, par lequel ce dernier rentrait en possession de toutes les places fortes qui lui avaient été enlevées par Outillât et donnait la main de sa fille, Adélaïde, au duc de Bourgogne. Aussitôt après ce traité, les puissances belligérantes entrèrent en négociation avec la cour de Versailles et, le 9 mai 1697, un congrès s'ouvrit a Ryswick nour y jeter les bases d'un traité qui fut signé, le 20 octobre suivant, par les représentants de l'Angleterre, de l'Espagne, de la France et des Provinces-Unis et, le 30 octobre suivant, par le représentant de l'empereur d'Allemagne, Par ce traité, Louis XIV reconnaissait Guillaume III comme roi d'Angleterre, avouant par cela même qu'il se reconnaissait vaincu. Toutes les conquêtes étaient rendues de part et d'autre ; Louis XIV restituait, à l'exception de Strasbourg, tout ce qu'il avait conquis sur le Rhin depuis 1678 et le duc de Lorraine rentrait en possession de son duché.
Succession d'Espagne ( GUERRE DE LA )
[1701-1713]. Charles II, roi d'Espagne, dernier prince de la branche aînée cfe la maison d'Autriche, n'avait pas d'enfants lorsqu'il mourut le îcr novembre 1700. Ce prince avait eu deux sœurs: Marie -Thérèse, son aînée, qui, en épousant Louis XIV, renonça a tous droits sur la succession d'Espagne, et Marie-Thérèse, sa sœur cadette, qui devint la femme de Léopold I", empereur d'Allemagne, et dont les droits avaient été expressément réservés. Circonvenu par l'ambassadeur de France Harcourt, l'inepte Charles II laissa par testament la couronne d'Espagne à Philippe, duc d'Anjou, petit-fils de Marie- Thérèse et de Louis XIV. A sa mort, Louis XIV invoqua le testament pour réclamer le trône d'Espagne pour Philippe d'Anjou, qui se fit proclamer roi sous le nom de Philippe V-, mais, de son côté, l'empereur Léopold réclama, eu invoquant les droits réservés de sa femme, ce même trône pour son ûls cadet, l'archiduc Charles, qui prit le nom de Charles III. A ces droits réservés, Louis XIV ne se bornait pas à opposer le testament de Charles II; il prétendait que la renonciation de Marie-Thérèse à ses droits sur le trône d'Espagne avait été subordonnée au payement de sa dot, que cette dot n'avait point été payée et que par conséquent, par cela même, la renonciation devait être considérée comme non avenue. Comme toute transaction était impossible sur ces prétentions rivales, il fallut en appeler au sort des armes. Mais la possession du trône d'Espagne n'intéressait pas seulement les deux prétendants; elle intéressait aussi l'Europe, Il était évident que l'équilibre européen serait détruit du jour où l'une ou l'autre des deux parties rivales arriverait à posséder l'Espagne, entraînant la possession des Deux- Siciles, du duché de Milan, des Pays-Bas et d'une partie de l'Amérique. Or, l'Europe redoutait alors surtout la France et Louis XIV, dont on connaissait l'ambition démesurée et le besoin de domination. Aussi presque tous les Etats de l'Europe, l'Angleterre, la Prusse, la Hollande, puis le Portugal, la Savoie, se mirent du côté de l'Autriche et de l'empereur Léopold 1er ; Louis XIV ne trouva pour alliés que les électeurs de Bavière et de Cologne et, au début, tes ducs de Mantoue et de Savoie.
La guerre éclata en 1701 en Italie. Le meilleur général de l'Europe, le prince Eugène, envahit le Milanais, alors province espagnole, battit l'ennemi a Carpi, puis à Chiari (4 septembre) et s'empara de presque tout le duché de Mantoue ; toutefois, Vendôme, qui succéda à Villçtoi, parvint plus tard à repousser les impériaux et à se rendre maître d une partie du Piémont. Pendant ce temps, Joseph, roi des Romains, à la tête d'une armée autrichienne, prenait Landau ; mais l'électeur de Bavicre , l'allié de la France, s'empara d'Ulm, força Joseph à battre en retraite sur Vienne et fit su jonction avec Villars, qui battit successivement les impériaux à Friedlingen (1702), à Einhofen, à Speierbaeh, et ils prirent ensemblo Brisach et Landau. La révolte de Raekoczy, eu Hongrie, contraignit le prince Eugène à abandonner l'armée impériale d'Italie pour aller comprimer le mouvement, et les Français firent de nouveaux progrès en Piémont. Une expédition malheureuse de l'électeur dans le Tyrol empêcha Vendôme de joindre ses forces à celles de ce dernier; toutefois, l'électeur, grâce à l'appui de la France, conserva l'avantage sur le Danube, et, do concert avec Villars, il vainquit àjHoehsiœds le général Styrum. L'arrivée do Marlborough dans les Pays-Bas changea la l'ace des choses. A la têle d'une armée anglo-hollandaise, ce général, opérant de concert avec le margrave de Bade, s'empara d'un grand nombre de places et expulsa les Français du pays do
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Cologne. Au lieu de Villars, rappelé en France pour terminer la guerre des camisards, il Se trouva en présence de Marsin, qui commandait avec l'électeur de Bavière 1 armée francobavaroise, et il les battit dans leurs retranchements sur le Schellenberg (2 juillet 1704). Quelque temps après, Tallard parvint à amener des secours à l'électeur; mais leurs forces réunies n'en furent pas moins écrasées à la bataille de Hochstsedt par Marlborough et le prince Eugène (13 août 1704), et ils durent repasser le Rhin. A la suite de cette victoire qui sauvait l'Autriche, les impériaux reprirent Landau et reconquirent la Bavière. En 1705, l'empereur Léopold mourut et fut remplacé sur le trône par son fils Joseph, qui termina les troubles de Hongrie par des mesures d'équité et de clémence, et mit l'électeur de Bavière au ban de l'empire (1706). Vendôme , après avoir livré en Italie au prince Eugène la bataille de Cassano, dont le résultat fut indécis, remporta sur ce prince un avantage marqué à Calcinato, près de Brescia. (1706); mais Eugène décida le duc de Savoie à abandonner l'alliance de la France pour se mettre du côté des impériaux, et remporta sur Marsin et La Feuillade, près de Turin, le 7 septembre 1706, une victoire si complète que ceux-ci durent évacuer l'Italie. Le 23 mai de cette même année, dans les Pays-Bas, Marlborough faisait essuyer au duc de Bourgogne et à Villeroi, à Ramillies, une défaite qui coûta aux Français 20,000 hommes et la perte des principales villes de la B'iandre et du Brabant. Pendant ce temps, les impériaux avaient occupé Naples, les Anglais pris la Sardaigne, de sorte qu'il n'était plus resté au pouvoir de Philippe V que la Sicile, et que le pape avait reconnu l'archiduc Charles (Charles III) comme roi d'Espagne. Ce dernier prince, secondé par les Anglais et les Hollundais, était entré en Espagne, s'était emparé de la plus grande partie du pays, notamment de Madrid, avait décidé la Catalogne à se prononcer en sa faveur et s'était fait proclamer roi à Madrid le 2 juillet 1706. Mais les Français, après avoir été contraints de quitter l'Italie, passèrent dans la péninsule et reprirent Madrid. En 1707, Berwick battit Charles III à Ahnanza, soumit l'Aragon et Valence et réduisit à son tour l'archiduc à ne plus posséder en Espagne que Barcelone. Mais le manque d'argent et d'approvisionnements de toutes sortes vint empêcher les Français de poursuivre avec vigueur leurs opérations. L insuccès des impériaux en Espagne était largement compensé, du resté, par les succès des adversaires de la France dans les Pays-Bas. Marlborough et le.prince Eugène battirent successivement Vendôme à Oudenarde (11 juillet 1708) et Villars a Malplaquet (11 septembre 1709), défaites qui amenèrent la perte d'une partie de la Flandre française. Louis XIV, a. bout de ressources, ayant ruiné la France par ses guerres insensées, comprit la nécessité de mettre fin à une conflagration qu'il avait suscitée. U entama des négociations a La Haye (mars-mai 1709) et se montra tout disposé à renoncer à l'Espagne; mais lorsque tes coalisés le virent prêt à faiie tous les sacrifices, ils en arrivèrent à exiger qu'il expulsât lui-même son petit-fils de l'Espagne av*c une armée française. Une pareille exigence lit rompre les négociations et la guerre recommença. Le prince Eugène et Marlborough s'emparèrent de Douai, d'Aire et de Béthune. Stanhope et Stahremberg, envoyés en Espagne, remportèrent sur Philippe V les batailles d'Almenara, de Toralva (19 août 1710) et reprirent l'Aragon et la Castille. Mais Vendôme, qu'on leur opposa, parvint a rétablir les affaires de Philippe V dans la péninsule en remportant les victoires de Brihuega et de Villaviciosa (1710). Des événements inattendus vinrent changer la face des choses et améliorer la situation de Louis XIV. La disgrâce de Marlborough et l'arrivée des tories au pouvoir en Angleterre changèrent les dispositions du gouvernement britannique, qui se montra favorable a la paix. D'un autre côté, l'empereur Joseph étant mort sans enfants, ce fut son frère l'archiduc Charles, roi d'Espagne sous le nom de Charles III, qui fut appelé à lui succéder sous le nom de Charles VI. Les alliés de l'Aturicho, ne voulant pas que cette puissance s'annexât l'Espagne, commencèrent à ï'auaudoimer. Louis XIV put alors reprendre avec succès ses négociations de paix (1711) ; la guerre se ralentit, et, après la victoire remportée à Denaiyi par Villars sur le prince Eugène (l"12),un armistice fut conclu entre les belligérants. Enfin, le 11 avril 1713, la paix fut signée à Utrecht entre la France, l'Angleterre, la Hollande, le Portugal, la Prusse et la Savoie. De nombreux traités passés à Rastadt (6 mars 1714) et à Bade (1715) entre la France et l'Autriche complétèrent l'œuvre de la pacification. Bien qu'onéreux pour la France, ces traités assurèrent cependant la couronne d'Espagne et ses colonies au petit-fils de Louis XIV; l'empereur Charles VI obtint outre Naples, le Milanais et la Sardaigne, les Pays- Bas espagnols ; le duc de Savoie prit le titre de roi et reçut la Sicile, qu'il échangea peu après contre la Sardaigne; le roi de Prusse, pour sa simple neutralité, fut mis en possession de Neuchàtel; les électeurs de Bavière et de Cologne furent remis en possession de leurs Etats; enfin, l'Angleterre obtint la reconnaissance de la maison de Hanovre comme
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famille régnante , la démolition des fortifications de Dunkerque, garda Gibraltar et Minorque, enlevés à l'Espagne, et se fit céder par la France de vastes territoires eu Amérique.
Succrmion de Pologne (GUERRE DE u) [1733-1738]. Après la mort d'Auguste II, roi de Pologne(ier février 1733), deux candidats se présentèrent pour lui succéder : le fils de ce prince, Frédéric-Auguste, électeur de Saxe, et Stanislas Lesezynski, qui avait déjà été roi de Pologne de 1704 à 1712. Ce dernier, venu de France pour se mettre sur les rangs, à la sollicitation de son gendre, Louis XV, fut élu roi le 11 septembre 1733, à une trèsgrande majorité; mais quelques membres de la diète élective se réunirent à Prague et nommèrent roi (5 octobre) l'électeur Frédéric- Auguste, sous le nom d'Auguste III. Ce prince était soutenu par la Russie et par l'empereur Charles VI, dont il avait épousé la nièce. De son côté, Stanislas était appuyé p;ir la France, le roi d'Espagne Philippe V et le roi de Sardaigne. Quant à l'Angleterre et aux Provinces-Unies, elles s'engagèrent par la convention de La Haye (24 novembre) à rester neutres tant que la France ne porterait pas la guerre dans les Pays-Bas. Les hostilités commencèrent par l'entrée en Pologne d'une armée russe, à laquelle se joignirent les partisans d'Auguste III. Stanislas, qui ne possédait qu'une armée de 8,000 hommes, dut se replier, abandonner Varsovie aux Russes et alla s'enfermer dans la forteresse de Dantzig, où il attendit les secours de la France. Pendant ce temps, les Français envahissaient la Lorraine, qu'ils enlevaient au duc François,
Crenait Kehl (29 octobre 1733), puis Philippsourg (18 juillet 1734). Une autre armée française pénétrait dans le Milanais, forçait Milan a capituler (29 décembre 1733), puis, sous les ordres de Broglie, battait les impériaux à Parme (29 juin 1732), se faisait battre à Quistella, mais prenait une éclatante revanche à Guastalla(19 septembre). L'Espagne n'était pas moins heureuse contre les impériaux. Don Carlos les battit dans le royaume de Naples, à Bitonto (25 mai 1734), et conquit rapidement tout le pays. A cette époque, après avoir longtemps résidé à Dantzig, où il était assiégé par les Russes, Stanislas Lesezynski avait dû abandonner la ville (24 juin 1734) et était allé se réfugier à Kœnigsberg, où il abdiqua solennellement le trône de Pologne le 28 janvier 1736. Des négociations de paix entre la France et l'empereur d'Allemagne aboutirent au traité de Vienne, qui ne fut conclu qu'assez longtemps après, le 1S novembre 1738, et auquel accédèrent la Sardaigne et l'Espagne. Par ee^ traité, Stanislas, tout en abandonnant le trône de Pologne à Auguste III, conservait le titre de roi et recevait le duché de Lorraine, qui devait à sa mort faire retour à la France; le due François de Lorraine obtenait en compensation le grand-duché de Toscane; enfin, don Carlos d'Espagne devenait roi des Deux-Siciles, et la Sardaigne s'adjoignait les pays de Tortone et de Novare.
Succe«*ion d' Autriche (GUKRRB DE la) [1741- 1748]. L'empereur Charles VI, avant de mourir (1740), assura sa succession à sa fille aînée, Marie-Thérèse, par un acte célèbre sous le nom de pragmatique sanction (1713). Cet acte, reconnu par la plupart des Etats européens, déclarait que tous les Etats autrichiens devaient rester toujours unis et passer, suivant l'ordre de primogéniture, à la ligne mâle ou, à défaut de celle-ci, ;t la ligne féminine de la maison de Habsbourg. Mais à peine Charles VI fut-il mort que l'on vit plusieurs princes revendiquer soit sa succession tout entière, soit des parties de ses Etats. On vit alors surgir les prétentions de l'électeur de Bavière, Charles-Albert, qui n'avait point reconnula pragmatique sanction et qui, comme descendant d'Anne, fille de Ferdinand 1er, réclamait particulièrement l'Autriche, la Bohême et le Tyrol. De son côté, le roi d'Espagne, descendant d'une fille de Maximilien II, revendiquait la Bohème et la Hongrie. L'électeur de Saxe, marié à la fille ajnée de Joseph 1er, affirmait ses droits sur la succession tout entière. Le roi de Sardaigne se bornait à exiger le Milanais en vertu du contrat de mariage de son trisaïeul Charles-Emmanuel. Entin, Frédéric 11, roi de Prusse, s'empressa de saisir l'occasion pour réclamer la Silésie, cédée à l'Autriche pendant la guerre de Trente ans. La guerre eut pour théâtre l'Allemagne, l'Italie et, dans les dernières années, les Pays-Bas, l'Ecosse, la mer et les colonies des Indes et de l'Amérique. Ce fut le hardi et peu scrupuleux Frédéric II qui donna le signal des hostilités. En décembre 1740, ce prince, appuyé par la Russie, sans déclaration de guerre préalable, se jeta sutla Silésie avec une armée de 30,000 hommes. Eu même temps, il fit proposer a. Marie-Thérèse, si elle lui cédait la Silésie, de donner sa voix à son mari pour l'élection au trône impérial, de lui faire une avance de 2 millions de thalers et de signer avec elle un traité d'alliance. Marie-Thérèse repoussa cette offre, mais ses troupes furent battues près de Molwitz (10 avril 174 1) et. toute la Silésie tomba au pouvoir du roi do Prusse. Aussitôt tous les princes qui avaient des prétentions sur la succession d'Autriche se liguèrent contre Marie-Thérèse, et le cabinet de Versailles fut entraîné à prendre parti contre elle dans
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l'espoir d'amener le démembrement de la maison d'Autriche. Le 18 mai 1741 fut signe entre la France, l'Espagne et la Bavière le traité de Nymphenbourg, auquel adhérèrent les rois de Prusse, de Pologne et de Sardaigne, et qui eut pour objet de régler le partage éventuel des possessions entre les divers compétiteurs. Marie-Thérèse ne trouva d'appui que dans le roi d'Angleterre, électeur de Hanovre, avec qui elle passa le traité de Hanovre (24 juin 1741); mais bientôt ce prince, craignant de voir les Français envahir son électorat, abandonna Marie-Thérèse, qui se trouva réduite à ses propres forces et signa, le 28 novembre, un traité de neutralité avec Louis XV. La guerre éclata alors sur divers points a la fois. Pendant que la roi d'Espagne envoyait en Italie des armées pour enlever la Lombardie à l'Autriche, le cabinet de Versailles expédiait en Allemagne deux armées. L'une, sous les ordres de Maillebois, combinait ses opérations avec le roi de Prusse et empêchait les Hanovriens et les Hollandais d'entrer en "Westphalie ; l'autre, commandée par Belle-Isle, alla rejoindre l'électeur de Bavière, qui s'empara de la haute Autriche, de Prague, se fit couronner roi de Bohème, puis empereur d'Allemagne, à Francfort, sous le nom de Charles VII, et fut reconnu par la France. Le 17 mai 1742, Frédéric II remporta une nouvelle victoire sur l'armée autrichienne, sous les ordres de Charles de Lorraine, a Chotusitz. Comprenant la nécessité de se débarrasser de ce terrible adversaire, Marie-Thérèse lui céda la Silésie à la condition qu'il abandonnerait Ses alliés de Nymphenbourg. Frédéric II souscrivit à cette paix, signée à Breslau le il juin 1742, et l'électeur de Saxe fit de même. En outre, le roi de Danemark consentit à retirer les troupes qu'il avait envoyées rejoindre l'armée française. Le roi d'Angleterre George U conclut avec la Prusse le traité de Westminster (29 octobre 1742), qui lui permit de tourner ses armes contre la France; enfin, le roi de Sardaigne, réservant ses droits sur le Milanais, se déclara en faveur de Marie- Thérèse par la convention de Turin du 1er février 1742. Dès ce moment, les choses changèrent de face. Marie-Thérèse, qui avait fait appel aux Hongrois et reçu des subsides du roi d'Angleterre, avait pu former deux années et agir avec vigueur contre Charles VII, qui n'était plus soutenu que par les Français et les Espagnols. Déjà, les Autrichiens avaient contraint les Français a- évacuer la haute Autriche, conquis la Bavière et forcé Munich à capituler, lorsqu'ils pénétrèrent en Bohême, s'emparèrent de Prague (26 décembre) et obligèrent Belle-lsle a. battre en retraite, pendant que Maillebois, arrêté à Egiu, avait vu se fondre son armée. A la même époque, le duc de Sardaigne s'emparait des Etats du duc de Modène, qui s'était allié aux Espagnols, et don Philippe, qui venait d'occuper Chambéry, était forcé de quitter la Savoie. En 1743, Marie-Thérèse obtint de nouveaux succès. Les Autrichiens battirent les Bavarois à Simbach (9 mai); de Broglie dut ramener son année en deçà du Rhin, puis, le 27 juin, le roi d'Angleterre George II, à la tête d'une armée recrutée en Allemagne, battait complètement à Dettingen le maréchal de Noailles, envoyé au secours de Charles VII, et le poursuivait jusqu'à Worras. De leur côté , les Espagnols, qui étaient entrés de nouveau en Savoie, livrèrent à Campo-Santo une bataille dont le résultat fut indécis et n'osèrent envahir le Milanais, pour affermir ses alliances, Marie-Thérèse signa avec l'Angleterre et la Sardaigne le traité de Worms (13 septembre) et avec la Saxe le traité de Vienne (20 décembre), qui lui garantissaient ses Etats, le maintien de la pragmatique sanction et laissaient au roi de Sardaigne le soin de défendre seul ses Etats contre les Espagnols. Devenue libre de ses mouvements, il lui devenait possible de reconquérir la Silésie. Le roi de Prusse comprit le danger dont il était menacé. U se rapprocha de la France, qui venait de conclure avec l'Espagne un traité d'alliance perpétuelle (23 octobre 1743), signa l'union de Francfort (22 mai 1744), dans laquelle entrèrent la France, la Suède, l'électeur palatin et l'électeur de Bavière, garantit à ce dernier le maintien de la dignité impériale en sa personne et s'engagea par le traité de Versailles {5 juin) à faire une diversion en Bohême. En effet, au moment où les Autrichiens étaient occupés à envahir l'Alsaee et à combattre les Français, Frédéric II pénétra tout à coup en Bohême, se rendit maître de Prague (15 septembre), mais dut l'abandonner au mois de novembre, par suite de la jonction des Saxons et des Autrichiens et des manœuvres habiles du général Traun. Il en résulta néanmoins que les troupes de Marie-Thérèse durent abandonner la Souabe et la Bavière, et que Charles VII, put reprendre possession de Munich. Pendant ce temps, Louis XV franchissait le Rhin et s'emparait de Fribourgen-Brisgau (5 novembre). Le 8 janvier 1745, Marie-Thérèse conclut à Varsovie avec l'Angleterre, la Saxe et la Hollande le traité de la Quadruple-Alliance, dirigé contre Frédéric II, Le 20 du même mois, Charles VII mourut à Munich. Son fils, Maximilien-Joseph, menacé d'une nouvelle invasion par les Autrichiens, n'hésita plus à traiter avec Marie-Thérèse, lorsqu'il apprit la défaite des Français à Pfaffenhofen (15 avril). Le 22 avril, il signa avec elle le traité de Fussen, par
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lequel il reconnaissait la pragmatique sanction, s'engageait à voter pour le mari de Marie-Thérèse lors de la prochaine élection impériale et recouvrait 1 intégrité de ses Etats ba varois. Privées de l'alliance de la Bavière, la Prusse et la Franco cherchèrent de nouvelles alliances et opposèrent au traité de Fussen le traitéd'Aranjiiez(7mai 1745), qui cimentait nne alliance offensive et défensive contre l'Autriche entre la Fiance, la Prussa, l'Espagne, le royaume de Naples et Gènes, qui ne pouvait pardonnera Marie-Thérèse d'avoir donné au roi de Sardnigne le marquisat de Final, que la république avait acheté à Charles VI. La lutte recommença plus acharnée que jamais et Frédéric II y déploya les plus grands talents militaires. Il battit successivement les Autrichiens a Hohenfriedberg (4 juin), kSorr (30 septembre) , les Saxons à Hennersdorf (23 novembre), à Kesseldorf (15 décembre), prit deux jours plus tard Dresde et, sous le coup de ces victoires, força Marie-Thérèse à signer la paix de Dresde (25 décembre). Par cotte paix, Frédéric II fardait la Siiésie et reconnaissait l'élection du mari de Marie- Thérèse, devenu empereur d'Allemagne sous le nom de François I" le 13 septembre précédent. N'ayant plus affaire à son terrible adversaire, Marie-Thérèse put envoyer des troupes en Italie pour secourir le roi de Sardaigne. Ce prince, attaqué à la fois par les Français, les Espagnols et les Génois, avuit été vaincu à Bassignano et, voyant le Piémont au pouvoir de ses ennemis, avait demandé la paix. Ce fut alors qu'arriva l'armée autrichienne, qui vainquit les alliés à Plaisance (16 juin 1746) et reprit tout ce qui avait été perdu. En même temps, Marie-Thérèse obtenait du roi d'Espagne le rappel de ses troupes, de sorte que les Sardes purent reconquérir le marquisat de Final pendant que les Autrichiens s'emparaient de Gênes (5 septembre), forçaient les Français à évacuer l'Italie, envahissaient la Provence et mettaient ■le siège devant Antibes. Gênes s'étant débarrassée du joug autrichien le 5 décembre, les impériaux quittèrent la Provence (janvier 1747) et tentèrent inutilement de reprendre Gênes (juillet 1747). Pendant ce temps, le cabinet de Versailles ne s'était pas borné à envoyer des soldats en Italie; l'armée française, sous les ordres de Maurice de Saxe, avait obtenu d'éclatants succès dans les Pays- Bas. Elle avait battu les Anglais, sou.s ies ordres du duc de Cumberland, a Fontenoy (11 mars 1745), les impériaux, commandes par le prince de Lorraine, à Raucoux (il octobre 1746) et elle s'était emparée de presque tous lés Pays-Bas, ainsi que de la Flandre hollandaise. La diversion que le gouvernement français voulut faire au cœur même de l'Angleterre, en envoyant le préteudunt Charles-Edouard fomenter la guerre civile et revendiquer le trône, ne réussit pas. Le prétendant, après quelques succès, fut vaincu à Culloden (27 avril 1746) et contraint de revenir sur le continent. Les Anglais, de leur côté, attaquèrent les colonies françaises en Amérique et aux Indes et détruisirent notre flotte au cap Finistère (14 juin 1747). La Hollande s'étant tournée contre la France (avril 1747), Maurice de Saxe reçut l'ordre de l'envahir, vainquit les alliés à Lawfeld (2 ju.ilet), et Berg-op-Zoom tomba en notre pouvoir. En ce moment, Gênes, défendue par Boufflers et Richelieu, résistait vaillamment aux attaques des impériaux ; le maréchal de Belle-Isle s'emparait du comté de Nice, tentait d'envahir le Piémont et subissait un échec à l'attaque des retranchements d'Exilles. Pour en Unir, l'Autriche, l'Angleterre et la Hollande résolurent de l'aire un suprême effort, de lever de nouvelles armées et obtinrent de l'impérutrice de Russie, Elisabeth, un secours de 37,000 hommes. Les Russes pénétraienten Franconie lorsque Maurice de Saxe s'empara de Maastricht (7 mai 1748). Ce dernier succès et l'arrivée de l'armée russe décidèrent les belligérants à conclure une paix depuis longtemps désirée et qui fut signée h Aix-la-Chapelle (18-23 octobre 1748). Cette paix mit fin k la guerre de la succession d'Autriche. Frédéric II fut maintenu dans la possession de la Siiésie; Marie-Thérèse, sauf la Siiésie et le duché de Parme, cédé à don Philippe d'Espagne, conservait l'intégrité de ses Etats; Gênes recouvrait le marquisat de Final ; le roi de Sanluigne, Nice et la Savoie ; la France, Vile Royale. Mais cette dernière puissance avait vu dans cette guerre sa marine complètement ruinée, sans obtenir aucune compensation, tandis que la puissance maritime de l'Angleterre s'était singulièrement accrue.
SaccMlion do Bavière (GUERRE DE La)
[1778-1779]. Après la mort de l'électeur Maximilien-Joseph, le dernier représentant de la ligne mâle de la maison de Bavière-Wittelsbach, son plus proche héritier, l'électeur Charles-Théodore , de la' branche palatine, lui succéda (30 décembre 1777). Comme ce prince n'avait point d'enfants légitimes, il se laissa circonvenir par les promesses et par les menaces de l'empereur d'Allemagne Joseph II et consentit à céder à la maison d'Autriche la basse Bavière, des fiefs du haut Palatinat et diverses possessions qui représentaient presque les deux tiers de la Bavière. A cette nouvelle, le duc Charles de Deux-Ponts, héritier présomptif de Charles- Théodore, fut vivement indigné et, le 3 jan-
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vier 1778, il déposa une protestation à la diète de Ratisbonne. En même temps, le duc de Meeklembourg revendiqua le landgraviat de Leuchtenberg, et l'électeur de Saxe, comme gendre de Maxiinilien, demnnda à être mis en possession de l'héritage allodial de la Bavière. Le duc de Deux-Ponts fut soutenu dans ses réclamations par la Prusse et la France, mais l'Autriche persista dans ses prétentions. Prenant alors en main la cause du duc, Frédéric II envahit la Bohème (5 juillet 1778) avec deux années, et pendant qu'il s'avançait jusqu'à Kœnigsgrœtz, où se trouvait l'empereur Joseph, le prince de Prusse se rendait maître de Gabel, contraignait le général Loudon à battre en retraite et arrivait à Prague. Aucune grande bataille n'avait eu lieu lorsque les Prussiens allèrent prendre leurs quartiers d'hiver en Saxe et en Siiésie. Pendant ce temps, Marie-Thérèse écrivit k Frédéric, demanda la médiation de la France et de la Russie et entama des négociations qui aboutirent k la paix de Teschen (13 mai 1773). Par ce traité, la Bavière cédait à l'Autriche le pays situé entre l'Inn et la Salza, et a la Saxe 6 millions de florins pour l'héritage allodial de l'électeur. Quant à lu Prusse, elle en fut pour les frais que lui avaient coûtés cette guerre, pendant laquelle il n'y uvait eu que des combats sans importance, des marches et des contre-marches. Aussi les Prussiens lui donnèrent-ils le surnom de guerre des pommes de terre et les Autrichiens celui de guerre des prunes.
Succession Le Camus (la), roman de Champfleury (1856, in-12). Le sujet est fort simple. Les époux Le Camus sont immensément riches, et une armée de parents a entrepris le siège de leur héritage; ils font jouer diversement leurs batteries. Une certaine demoiselle de compagnie, M"e Bec, s'insinue peu k peu si adroitement dans l'esprit de Mme Le Camus, qu'elle devient une puissance et que les chasseurs à l'héritage sont continuellement à la piste ponr découvrir quelque nouvelle bassesse propre à acheter son appui. On assiste à des escarmouches de famille qui ont une grande analogie avec celles du roman des Parvenus et du Testament de César Girodot. A la mort de MnieLe Camus, les parents se frottent les mains; M'io Bec se voit déjà légataire universelle; une seule personne, Mme May, nièce de la défunte, assez mal vue du vivant de sa tante et que chacun croit déshéritée, verse des larmes sincères. On ouvre le testament; grande stupéfaction : M»« Le Camus avait voulu vivre en paix, mais elle n'était nullement dupe de la comédie qui se jouait sous ses yeux; Mme May hérite comme les autres parents et Mlle Bec ne reçoit qu'un legs de 500 francs, récompense ironique de quinze ans de servitude et de dissimulation.
Ce roman est une véritable comédie. Cette chasse k l'héritage est très-intéressante et souvent fort comique. Le dénoûment charme le lecteur, heureux de voir duper ceux qui voulaient duper les autres. C'est une excellente leçon de morale contre les captations. Le personnage de M^o Bec, cachant son ambition sous les dehors d'une parfaite humilité, est d'une vérité saisissante. Comme style, on peut reprocher k l'auteur des négligences et des trivialités. Mais on sait que l'auteur paraît se soucier assez peu de ces vétilles ; on dirait même que, ces négligences et ces trivialités, il les recherche comme un des assaisonnements de son récit, et nous nous plaisons k reconnaître que l'originalité de son esprit porte le plus souvent à les lui pardonner.
SUCCESSIVEMENT adv. (su-ksè-si-ve-man — rad. successif). D'une manière successive, l'un après l'autre, l'un à la suite de l'autre : Entrer successivement. Nos années se poussent successivement comme des flots. (Boss.) Dans les corps vivants, aucune molécule ne reste en place; toutes entrent et sortent successivement. (Cuv.) La même maladie, selon les temps, est successivement traitée par les moyens les plus opposés. (Maquel.) La terre présente successivement an soleil chacun de ses méridiens. (Proudh.) H Progressivement, par degrés successifs : La signification commune d un mot se forme successivement et en présence des faits. (Guizot.) Pour étudier, l'esprit humain est obligé de diviser, de décomposer ; il n'apprend rien nue SUCCESSIVE- MENT et par parties. (Guizot.j
SUCCESSORAL, ALE adj. (su-ksè-so-ral,
a-le — du lut. successor, successeur). Jurispr. Qui appartient aux successions : L'esprit politique d'une société se peint dans sa loi successorale. (Troploug.)
SUCCET s. m. (su-sè). Ichthyol. Autre orthographe du mot SUCEt.
SUCCHOSAURE s. m. (suk-ko-sô-re — du gr. sukcàos, sandale; sauros, lézard). Erpét. Genre de sauriens fossiles, trouvés en Angleterre. Il C'est une orthographe vicieuse de
SOCHOSAUKU.
SUCCIDANÉE adj. (su-ksi-da-né — lat. succidanea, même sens). Antiq. roin. Se disait des victimes qu'on immolait après d'autres dont le sacrifice n'avait point paru agréable aux dieux.
SUCCIN s. m. (su-ksain — lat. succinum, \ même sens). Substance fossile solide, rési- ;
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rieuse, translucide, d'un jaune légèrement orangé, qui s'électrise par le frottement et brûle avec une odeur agréable; on l'appelle vulgairement ambre jaune : Le succin fournil à la bijouterie des. objets d'une grande élégance. Le succin est une résine fossile, d'origine organique, qui se trouve dans les sables et argiles des terrains tertiaires. (Robin.) On trouve dans les lignites une matière fort curieuse, l'ambre jaune ou sccciN. (L. Figuier.)
— Ane. chim. Sel volatil de succin, Acide succinique.
— Phann. Huile de succin, Huile obtenue par la distillation du succin, et usitée comme antispasmodique ; huile volatile blanche, contenant de l'acide succinique, qu'on employait autrefois comme médicament.
— Encycl. Le succin forme des rognons de grosseur variable, analogues k des globules de gomme; très-fragile, sa cassure est constamment eonchoïdaïe et son éclat résineux. Soumise k l'action de la chaleur, au contact de l'air, cette résine fond k 287°, puis s'enflamme et brûle en répandant une odeur agréable eten laissant un résidu charbonneux. Elle prend par le frottement une électricité négative très- intense. Le succin n'est autre chose qu'une résine fossile qui découlait de certains arbres de l'époque tertiaire ou de la période crétacée. On le trouve associé aux lignites dans les terrains d'argile plastique et dans la partie inférieure des terrains crétacés (Saiut- Lon, Landes; Saint-Paulet, Gard; Soissonnais). La plus grande partie du Succin qu'on utilise dans les arts sous le nom d'ambre nous arrive de Memel, près de Kœnigsberg. On le recueille sur les bords de lu Baltique, mais il provient évidemment de couches lignitilères qui existent dans le sol de la contrée au-dessous du niveau île la mer.
Le succin donne h la distillation plusieurs carbures d'hydrogène liquides, dont le point d'ébullition varie de 140° à, 190°; ces carbures sont isoinériques avec l'essence de térébenthine; il se forme dans cette distillation un acide volatil que l'on a nommé acide succinique. On obtient une plus grande quantité d'acide succinique en grillant le succin avec une faible proportion d'acide sulfurique. Le succin, disiÙ\è avec une dissolution concentrée de potasse caustique, donne naissance k du camphre; il en est de même lorsqu'on le traite par l'acide azotique,
SUCC1NAMIDE s. f. (suksi-na-mi-de — de succin, et amide). Chim. Nom donné uux dérivés de l'ucide succinique qui renferment l'es éléments de l'acide succinique, plus les éléments de l'ammoniaque, moins les éléments de l'eau.
— Encycl, Sous le terme général succinamide, nous groupons tous les corps qui renferment les éléments de l'acide succinique et de l'ammoniaque, moins les éléments de l'eau. Comme l'acide succinique est un acide diatomique et bibasique, il peut donner naissance, sans compter les produits de substitution, a trois dérivés amidés : la succinamide neutre, qui dérive du succinate neutre d'ammonium, par élimination de ïH^O ; l'acide succinamiqivi, qui dérive du succinate acide d'ammonium, par élimination de H20,et lasuccinamide, qui dérive de l'acide succinamique, par élimination d'une seconde molécule d'eau H20. A ces corps, il faut ajouter le cyanure d'éthylène ou succino-nitrile , qui dérive de la succinamide par élimination de 2H*0, et les produits de substitution qui se forment lorsqu'on remplace, dans la préparation de ces corps, l'ammoniaque par une amide composée. Parmi ces produits de subsiitutiun, les seuls bien étudiés sont : l'acide phénylsuoeinamique ou acide suecinanilique ; lu phoiiyl-suciinumide ou succinanilide et la phényl-siiccinimide ou succinanile. Les formules de ces composés sont les suivantes :
Succinamide
(CW02)" | AjjJÎ
= (C*H402)"jo;izHÎ-2II2°; Acide succinamique :
(CW02)" j J^jIia
= (C*H*OS)"j^zH* — 1120;
Succinimide : (C4H*0*)".HAz
= (CWO*)"!^113 — 1120;
Iodosuccinimide C'*H4Os,AzI ; Cyanure d'éthylène C2H*.(CAz)s
= rsmlCO.OAzH* ,H!n.
■= cïh*jco,oazh* ~ 4ri °;
Acide phényl-succinainique
«>H'0!>"|2zH.C6H5
= (C*H40S)"|°"Hs ~ H + c6I15i Phényl-succinamide
(C*H*0*)»|£ÏÎ$™
= (CW02)"j^}}2 - 211 +2C6H5;
Phényl-sticciuiiiiiile (C4n*OY',C'eii5,Az (C*HK)y,IJAz — H + CW.
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Enfin, il existe une trisuccinomide qui répond h la formule (C*HK)î)''3Az2.
— Succinamide
(cworl^H1*.
La succinamide est une diamide neutre. Elle se sépare en petits cristaux blancs lorsqu'on abandonne à lui-même un mélange d'éther succinique et d'ammoniaque. Elle se dissout dans l'eau bouillants, mais elle est presque insoluble dans l'eau froide, l'alcool et l'éthor. Lorsqu'on la chauffe, elle commence par fondre, puis, vers 200°, elle perd AzHS et se convertit en succinimide. Les alcalis bouillants la décomposent facilement. Sous l'influence de l'acide azoteux (en faisant passer un courant de bioxyde d'azote à travers une solution de succinamide), elle se résout, à la manière des amides en général, en acide succinique, eau et azote :
(C4H402)"j;^"{5 + 2Az02H Succinamide. Acide nzoteux.
= ïHÎO + AZ* + (CWO*)")^ Eau. Azote. Acide succinique.
— Phényl-succinarhide ou succinanilide
(C4fI4021"lAz"'C6liS l,J " U ' iAzH,c6l|5*
Ce corps reste indissous lorsqu'on épuise par l'euu bouillante le produit de l'action de l'aniline anhydre sur l'acide succinique; il se produit également par la réaction de l'aniline et du chlorure de succinyle. L'alcool bouillant le dissout avec facilité et l'abandonne, par le refroidissement, en touffes d'aiguilles microscopiques. H est moins fusible que la succinamide. Fondu avec de la potasse, il dégage de l'aniline.
— Acide succinaminue
(CWOJ)"!^1".
Le sel de baryum de cet acide
(CWAz03)2Ba"
se produit lorsqu'on abandonne a l'évaporntion dans le vide, au-dessus d'un vase rempli d'acide sulfurique, une solution de succinimide dans de l'hydrate de baryum, solution que l'on a en soin de chauffer légèrement. Le résidu de cette évaporation doit être cristallisé plusieurs fois dans de l'alcool très-faible. Il forme des aiguilles cristallines groupées an centre; il est très soluble dansfeau, insoluble dans l'alcool absolu et dans l'éther, un peu soluble dans l'alcool «queux. Les solutions aqueuses se décomposent lorsqu'on les abandonne k elles-mêmes, surtout k i'ébullition, avec dégagement d'ammoniaque et précipitation de succinate de baryum. Avec la potasse, la liqueur dégage de l'ammoniaque, même k froid.
En décomposant avec soin Je sel barytiquo par iin peu moins que la quantité équivalente d'acide sulfurique, filtrant et évaporant la liqueur riltrée, on obtient de l'acide succinamique ini|jur, encore souillé de baryte, en prismes rectangulaires. Si l'on précipite toute la baryte, on n'obtient plus que du succinate d'ammonium.
— Succinamale de cadmium
(C*H6Az03)SCd",H«0.
On obtient ce sel en précipitant la solution du succinamate de baryum par lo sulfate de cadmium, filtrant et évaporant le liquide filtré. Il reste sous la forme d'une masse cristalline rayonnée ou de petits prismes rhombiques bien développés; il est très-soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool. — Le sel cuprique (CWAz03)*Cu" , préparé de la même manière, forme des lamelles rhombiques et microscopiques d'un vert foncé, insolubles dans l'alcool, peu solubles dans l'eau et que l'eau bouillante décompose avec séparation d'oxyde et de succinate cuivrique.
— Le sel de phmb (C*H«Az03)SPb", se forme lorsqu'on chauffe une solution de succinimide avec un excès d'oxyde de plomb et qu'on ajoute de l'alcool au liquide filtré, préalablement débarrassé de l'excès de plomb par un courant d'anhydride carbonique. 11 forme do grosses aiguilles très-solubles et groupées concentriqueuient. — Lo sel de magnésium
(C*H6Az03)»Mg",3HSO
se prépare comme le sel de cadmium ; il forme une masse cristalline, rayonnée, nodulaire, qui, par dissolution et évaporation spontanée, donne des cristaux bien développés, appartenant au système trimétrique.
— Le sel manganeux
(C»H«Az03)SMn" + 5HÎO
reste, quand on évapore la solution, sous la forme d'un sirop de couleur rose qui se solidifie peu k peu en une masse cristalline rayonnée et venuqueuse. — Le sel d'urgent
C*H6AzO*,Ag
se forme lorsqu'on mêle des solutions concentrées de succinairuite de baryum et d'azotate d'argent. C'est un précipite blanc, cristallin. En abandonnant à elle-même la liqueur séparée par le filtre de ce précipité, on en obtienî une nouvelle quantité île sel, sous la forme de cristaux prismatiques appartenant
suce
probablement au système monoclinique. Il noircit vivement lorsqu'on l'expose à la lumière, se dissout facilement dans l'ammoniaque, difficilement dans l'eau, et pas du tout dans l'alcool. Dans l'eau bouillante, il se recouvre rapidement d'une croûte noire. Laurent et Gerhardt, en faisant bouillir de la succinimide argentique avec de l'ammoniaque, avaient obtenu un sel qu'ils considéraient comme du succinamate d'argent. Ce sel diffère de celui que nous venons de décrire en ce qu'il est très-soluble dans l'eau et en ce qu'il donne de la succinimide quand on le décompose par l'acide chlorhydrique, tandis que le vrai succinamate d'argent ainsi traité devrait donner du succinate acide d'ammonium. D'après Tuchert, le sel obtenu par Laurent et Gerhardt est probablement de la succinimide argentique hydratée, isomère du succinamate d argent véritable.
— Succinamate de «i'«c(CWAz'03)2Zn".On prépare ce sel comme le sel de cadmium correspondant; il forme des groupes de prismes étoiles, facilement solubles dans l'eau, presque insolubles dans l'alcool hydraté et tout à luit insolubles dans l'alcool absolu.
— Acide phènyl-succinamique ou succinanilique
(c*hK)»)"[£hh-c6hI\
On l'obtient en dissolvant le succinanile dans l'ammoniaque étendue, bouillante, ajoutant un peu d'alcool, prolongeant assez l'ébullition pour chasser la totalité de ce dernier liquide et neutralisant par l'acide azotique. L'ucide succinanilique se dépose, par le refroidissement, en lamelles allongées que l'on purifie par plusieurs eristaliisatinns dans l'alcool; il est très-peu soluble dans J'eau froide, plus soluble dans l'eau chaude et forme des solutions qui rougissent le tournesel. Quand on le chauffe, il commence par fondre, puis se décompose, si l'on élève davantage la tempéiature, en eau qui se dégage et en phényl-suocinimide (succinanile) qui se sublime. Il est soluble dans l'ammoniaque et dans la potasse. Fondu avec de la potasse, a une douce chaleur, il répand des vapours d'aniline.
Le succinanilute d'ammonium est très-solublc dans, l'euu et cristallise en masses confuses. Sa solution ne précipite pas le chlorure de calcium et produit k peine un trouble ditts la solution du chlorure de baryum. Avec les sels do cuivre, elle donne un précipité bleu tendre et avec les sels ferreux un précipité blanc jaunâtre. Avec l'azotate d'argent, elle donne un précipité blanc de succinanilute d';ii'gent, répondant à In formule
C*H«Az03(C«H3)Ag".
— Succinimide (C*H*02)"IIAz. C'est une monamiiie renfermant deux atomes d'hydiogone remplacés par un seul radical acide diatornique. On l'obtient de plusieurs manière» : 1° elle prend naissance avec dégagement d'ammoniaque ou d'ammoniaque et d'eau, par l'action de la chaleur sur la suceinamide et sur le succinamate d'ammonium; 2» elle se forme aussi par l'action du gaz ammoniac sur l'anhydride succinique. Cet anhydride abandonne uu atonie d'oxygène, qui forme de l'eau avec deux atomes d'hydrogène de l'ammoniaque, et les deux résidus
C*H*02 et AzH
s'unissent en donnant naissance à la succinimide C*H*02,AziI. La succinimide cristallise en gros cristaux transparents, renfermant une molécule d'eau, qu'ils perdent même par la simple exposition au contact de l'air. Elle est facilement soluble dans l'eau et dans l'alcool et moins soluble dans l'éther. | Elle fond à I25°-126" et non a 2I0<>, comme i on l'avait prétendu d'abord. Elle se sublime ! sans altération. L'acétone la dissout et l'a- I bandoane cristallisée en octaèdres.
La solution alcoolique chaude de la succinimide, mêlée avec une petite quantité d'ammoniaque, puis avec de l'azotate d'argent, donne, par le refroidissement, de gros cristaux de succinimide argentique
CWO*,AzAg.
Ce composé détone lorsqu'on le chauffe; lorsqu'on le triture avec du sel ammoniac, il se convertit, avec dégagement d'ammoniaque, en chlorure d'argent et en succinimide. far une ébullltion prolongée avec l'eau, il donne du succinate d'argent. Bouilli avec de J'eau chargée de quelques gouttes d'ammoniaque, il se convertit, suivant Laurent et (ieiliurdt, en succinamate argentique. Tuchert a toutefois obtenu, par cette méthode, une succinimide argentique hydratée [{CMiK>2)",AgAz]»,H»0,
et il pense que le composé obtenu par Laurent et par Gerhardt était aussi une succinimide argentique hydratée renfermant
(C*H40S)"AgAz,H»0
et, par conséquent, isomérique avec le succinamate d'argeut.
Une solution de succinimide argentique dans une petite quantité d'ammoniaque laisse,
fiar l'évaporation spontanée, un liquide alcain, sirupeux, qui se solidifie au bout do quelque temps en une masse de cristaux durs et cassants, qui consiste en succiniinide-argentainmoniuni, répondant à la formule CW02)"(AzH3Ag)'Az.
suce
Ce corps se distingue de la succinimide argentique par ta propriété qu'il possède de dégager de l'ammoniaque a la température ordinaire sous l'action de la potasse caustique.
— Chlorosuccinimide. Le perchlorosuccinate d'éthyle se convertit par l'ammoniaque en un corps susceptible d être cristallisé et sublimé, qui consiste très-probablement en tétrachlorosuccinimide (C*Cl*0»)",HAz. L'analyse de ce corps ne concorde pas très-bien avec cette formule ; mais la triehloraeétamide qui se forme en même temps que lui semble démontrer qu'il se forme et qu'il se forme comme l'indique l'équation suivante :
C8C1H0* -f 3AzH3 Ether perchlor^ Ammoniaque.
6uccinique.
= 4HC1 + 2C2HîC13Az0 + C*CllO*,AzH Acide Trichlor- Tétroohloro-
chlorhy- acëtamide. succinimide.
drique.
Quand on traite le produit par l'éther, le tétrachlorosuccinimide et le trichloracétamide se dissolvent, tandis que le sel ammoniac reste comme résidu. La solution éthérèe, en s'évaporant, laisse un résidu d'où l'eau froide extrait un composé ammoniacal de tétrachlorosuccinimide (chlorazosuccate d'ammonium), en laissant le trichloracétamide. Les solutions aqueuses, mêlées avec de l'acide chlorhydrique ou avec de l'acide azotique, laissent déposer la tétrachlorosuccinimide en prismes à quatre pans. Ce corps est presque insoluble dans l'eau et très-soluble duns l'alcool et l'éther; il fond dans d'eau entre 83° et 85°. Dans l'air, il se sublime à 125<> et se décompose à 250°, en jaunissant. Il met enjiberté l'acide carbonique des carbonates et ses solutions ammoniacales précipitent les sels de calcium et de cuivre. Ses solutions ammoniacales, évaporées au bain-tnarie, se décomposent avec une vive effervescence et donnent, entre autres produits, une substance cristalline , considérée par Gerhardt comme de la chlorosuecilamide C3HiCl3AzO ou amido do l'acide chlorosuccique, formée peut-être d'après l'équation :
C*Cl*0*.AzH + HÎO Tétrachloro- Eau.
succinimide.
= CO* -J- HCl + C3H2C13AzO Anhydride Acide Chloro-
carbonique. cliiorhy- succilamide.
drique.
— lodosuccmimide CAH*02,AzI. Ce corps prend naissance lorsqu'on ajoute de la succinimide argentique en poudre Une à une solutiou d'iode dans l'alcool ou l'éther anhydre, ou mieux dans l'acétone anhydre. Ce liquide, filtré et soumis à l'évaporation spontanée, l'abandonne en prismes quadratiques. Ce corps se décompose et jaunit à 100°; à 135°, il se convertit en un liquide brun, pendant que de l'iode se sublime. 11 se dissout facilement dans l'acétone et dans l'eau. L'alcool le dissout moins et l'éther moins encore. Traité en solution aqueuse par l'acide suifhydrique, il donne de l'acide iodhydrique et régénère la succinimide. Bouilli avec de l'oxyde d'argent, il donne de la succinimide argentique et de l'iodure (ou de l'iodate 1) d'argent. L'azotite d'argent, en solution dans l'acétone, le convertit aussi en succinimide.
— Phényl- succinimide ou succinanile
(C*ri*Os)",C'8HB,Az.
On l'obtient en chauffant de l'acide succinique pulvérisé avec de l'aniline sèche et en traitant par l'eau bouillante la masse cristalline qui en résulte; la majeure partie de cette masse, consistant en succinanile, se dissout et il reste un résidu de sucoinanilide insoluble. Par le refroidissement de la liqueur filtrée, le succinanile se dépose en lamelles incolores, ique l'on peut obtenir tout k fait pures, sous la forme de longues aiguilles entrelacées, eu les faisant recristalliser dans l'alcool. Il paraît se sublimer sans décomposition. L'eau froide ne le dissout pas. La potasse aqueuse n'a pas d'action sur lui; mais lorsqu'on le fond avec de la potasse solide, il dégage des vapeurs d'aniline. L'ammoniaque aqueuse bouiUaiUe fixe sur lui une molécule d'eau et le convertit ainsi en acide succinanilique.
La succinimide est isomérique avec l'acide cyanopropionique. La différence de constitution peut être exprimée par les formules suivantes d'Ei'Ieumeyer :