‹ Grand dictionnaire Universel du XIXe siècle, vol. 14Chapitre 813 sur 1059 · SURT · texte numérisé non relu

SURT

préf, sur, et de tarlrale), Chim. Tartrate contenant un excès d'acide, il On dit plus ordinairement BITARTRATE.

SURTAUX s. m. (sur-tô — du préf. sur, et de taux). Taxe, imposition excessive : Se plaindre en surtaux. Présenter, former une plainte en surtaux.

SURTAXE s. f. (sur-ta-kse — du préf. sur, et de taxe). Taxe supplémentaire,, taxe ajoutée à d'autres : Payer la taxe et la surtaxe. Frapper d'une surtaxe les pavillons étrangers. L'admission des sucres étrangers sans surtaxa peut anéantir les sucreries de betterave. (Bianqui.)

— Augmentation de taxe, taxe excessive : Je me ferai décharger de celte surtaxe. (Aead,)

SURTAXER v. a. ou tr. (sur-ta-ksé — du préf. sur, et de taxer). Frapper d'une surtaxe : Surtaxer les marchandises importées sous pavillon étranger.

— Augmenter, exagérer la taxe : Surtaxer une denrée revient presque à la prohiber.

SURTELLURATE s. m. (sur-tèl-lu-ra-te — du préf. su;-, et de iellurale), Chim. Tellurate contenant un excès d'acide, il On dit plus ordinairement bitelluratk.

SURTHORAX S. m. (sur-to-rakss — du préf. sur, et de thorax). Entom. Thorax des hyménoptères à abdomen pédicule, et des diptères.

SURTIRÉ s. m. (sur-ti-ré — du préf. sur, et de tiré). Comm. Celui sur qui l'on tire une lettre de change. Il Peu usité ; on dit plus ordinairement tiré.

SURTITANATE s. m, (sur-ti-ta-na-te — du préf. sur, et de titanate). Chim. Titanate contenant un excès d'acide. U On dit plus ordinairement BITITANATE.

SURTONDRE v. a. ou tr. (sur-ton-dre — du préf. sur, et de tondre). Techn. Soumettre à l'opération de la surtonte : Surtondre des peaux.

SURTONTE s. f, (sur-ton-te — du préf. sur, et de tonte.) Techn. Opération qui consiste, quand les peaux ont été lavées, à couper, avec des forces, les extrémités de la laine ou du poil, ainsi que les brins grossiers, durs et gâtés: Aujourd'hui, la surtonte est négligée par beaucoup de mégissiers. (Maigne.) il Laine obtenue par cette opération : La surtonte est la dernière qualité de la laine; elle ne peut servir que pour des ouvrages grossiers. (Fontanelle.)

SURTORS s. m. (sur-tor — du préf. sur, et de tors). Techn. Excès de torsion donné à des fils.

SURTOUT adv. (sur-tou — du préf. sur, e* de tout). Principalement, par-dessus tout» plus que toute autre chose : Et surtout, soyons prudent. Evitons surtout de parler de nous-mêmes et de nous donner pour exemple. (La Rochef.) On voit certaines nourrices, Surtout dans le bas peuple, qui mâchent des aliments pour les faire avaler ensuite à leurs enfants. (BurT.) La femme est surtout femme par l'affection maternelle. (L'abbé Bautain.) L'homme est SURTOUT malheureux par son i'kconstance. (Chateaub.) Le talent ne s'obtient que par le travail et surtout pur la patience. (lie Théis.) Singulier phénomène 1 Ce sont surtout les pays catholiques qui ont connu l'incrédulité. (Renan.) C'est surtout quand il s'agit de choses utiles qu'il faut éviter d'être long. (A. Karr.)

Surtout qu'en vos écrits la langue révérée [orée. Dans vos plus grands écarts vous soit toujours sa-

Boilbau,

SURTOUT s. m, (sur-tou — du préf. sur, et de tout). Vêlement ample que l'on met par-dessus ses autres habits : Surtout d'homme. Surtout de femme.

L'habit est vraiment leste et des plus & la mode, Pour un surtout de chasse il me sera commode.

Keonard.

— Kam. Objet dont on est entouré comme d'un vêtement :

Depuis que mon mari, par grâce singulière. D'un surtout de sapin que l'on appelle bière, Sont on sort rarement, a voulu se munir,

J'ai fait vœu d'être veuve

Reonard.

— Fig. Ce qui cache ou décora tout le reste :

Quelque paré qu'on soit, on a besoin d'avoir

Un surtout de jeunesse

Benbekade.

— Econ. domest. Grande pièce d'orfèvrerie ou de poterie qui occupe le milieu de la table, dans un grand repas : Des surtouts dorés auprès desquels on meurt de faim, des cristaux pompeux chargés de fleurs pour tout dessert ne remplissent point la place des mets. [i.-l. Rouss.) La table était couverte d'un magnifique surtout. (Parny.)

— Comm. Espèce de petite charrette fort légère, faite en forme de grande manne, et qui sert à porter du bagage.

— Techn. Second moule qui entoure le moule d'une cloche.

— Eo"n. rur. Sorte d'entonnoir en paille dont od couvre une ruche.

— Anjt. Surtout ligamenteux de la colonne vertébrale, Nom donné aux ligaments vertébraux antérieur et postérieur.

SURV

— Encycl. Econ. domest. L'usage des surtouts de table est. très-ancien. De tout temps, en Asie, ou en voit des traces; mais le moyen âge a donné au surtout de table une importance particulière. Il décorait ses tables de grandes pièces en métal précieux, représentant des monuments, des combats, des chasses et des fontaines. Dans l'inventaire du roi Charles V, on trouve la mention de cette curieuse pièce de surtout : « Une fontaine que douze petits hommes portent sur leurs épaules, et dessus le pré sont six hommes qui assaillent un chastel.,.. Au milieu a un chastel, en manière d'une grosse tour à plusieurs tourelles, et siet ledit chastel sur une haute mote vert. » La salière faite par Benvenuto Cellini pour François I", et décrite par lui-même, donnera encore une idée do la décoration des tables de la Renaissance : « J'avois représenté l'Océan et la Terre assis tous deux,... Au-dessous du dieu étoient quatre chevaux marins qui n'avoient du cheval que la tête, le poitrail et les jambes de devant; les queues de poisson qui terminoient leur corps s'entremèloient. L'Océan étoit assis sur le groupe, dans une attitude pleine de fierté ; des poissons et autres animaux marins nageoient autour de lui et fendoient des vagues, recouvertes d'un émail exactement de la couleur de l'eau. La Terre, sous la forme d'une belle femme.... Au-dessous de cette figure étoient représentés les plus beaux animaux que produise la terre. Une partie des rochers qui se trouvaient près d'elle étoit émaillée; j'avois laissé l'autre en or. Ce groupe étoit encastré dans une base d'ébène, dans l'épaisseur de laquelle j'avois ménagé une doucine ornée de quatre figurines d or en demi-relief; elles représentoient la Nuit, le Jour, le Crépuscule et l'Aurore. »

SURTRONCATURE s. f. (sur-tron-ka-tu-re

— du préf. sur, et de troncature). Miner. Troncature existant sur une autre troncature, dans un cristal,

SURTUNGSTATE s. m. (sur-tongh-sta-te

— du préf. sur, et de tungstate). Chim. Tungstate contenant un excès d'acide, il On dit plus souvent bitungstate.

SUliTIJR. C'est, dans la mythologie Scandinave, le maître de Muspelheim, le pays du feu, l'ennemi irréconciliable des ases. Au Iïagnarokr (v. ce moi), il viendra avec les génies du feu envahir le ciel, briser le pont Bifrost et lui-même tuera le dieu Frey. Les flammes qu'il aura répandues dans le monde consumeront tout ce qui existera; mais des cendres renaîtra une terre nouvelle.

SURTURBRAND s. m. (sur-turr-b.randd).

Miner, Lignite que l'on trouve en Islande.

SDRUGCE (Louis), graveur français, né à Paris en 1686, mort a Grand-Vaux, près de Savigny, en 1762. Il fut élève de B. Picart et fut reçu à, l'Académie royale de peinture le 30 juillet 1735. U a gravé surtout d'après Watteau et Paier. On cite, parmi ses principales productions : les Portraits gravés de Christophe, d'apiès Drouais, et de Boulogne père, d'après Mathieu, dont la chalcographie du Louvre possède Jes planches; le Portrait de jl/mo de Mouchy, d'après un pastel de Coypel, et, d'après le même maître, la Descente d Enée aux enfers;, la Mort d'Adonis, d'après Boucher; Y Amour de lâchasse et l'Amour du vin, d'après Jeaurat; Vénus allaitant un Amour nouveau-né, d'après un dessin de Rubens; le Désir de plaire et le Plaisir de l'été, d'après Pater; les Amusements de lu vie privée ; la Méditation ; Un lendemain de noce flamande, d'après Chardin ; enfin, d'après Teuiers, une Fileuse flamande , des Divertissements hollandais , David Teniets faisant dire la bonne aventure à sa femme.

SURUGCE (Pierre), fils et élève du précédent, mon à Paris le 19 avril 1772. Il fut reçu à l'Académie le 29 juillet 1747, sur les Portraits gravés de Guiltain, d'après Coypel, et de Frémin, d'après de Latour, qui se trouvent tous deux à la chalcographie du Louvre.

SURVALEUR s. f. (sur-va-leur — du préf. sur, et de valeur). Excès de valeur : La survaleur des monnaies amène leur disparition.

SURVANADATE s. m. (sur-va-na-da-te — du préf. sur, et de vanadate). Chim. Vanadate contenant un excès d'acide. Il On dit plus souvent bivaNadatb.

SURVEILLANCE s. f. (sur-vè-llan-se; Il mil. — nid. surveiller). Action de surveiller ; attention de celui qui surveille : Exercer une surveillance actiue, continuelle sur quelqu'un, sur quelque chose. Tromper la surveillance de ses gardiens. Etre placé sous la surveillance de que/qu'un. (Acad.) L'enfant qu'on maintiendrait en un état continuel de surveillance resterait toujours un enfant. (Mme Monmaison.) Il fut un temps où l'autorité croyait devoir étendre sa surveillance sur la parole. (B. Const.) Bien n'est plus utile à l'Etat qu'une liberté connue et une s,urvkillance cachée. (Ch. Nod.)

— Etat de celui qu'on surveille : Il doit rester en surveillance pendant deux ans.

— Jurispr. Surveillance de la haute police, Peine accessoire en matière criminelle et correctionnelle, dont l'effet est de donner au gouvernement le droit de déterminer la résidence du condamné et d'exiger qu'il se présente devant l'autorité à îles époques lises ; Il a été mis sous la surveillance

SURV

de la haute police pendant tant d'années. (Acad.)

— Encycl. Surveillance de la haute police. La surveillance de la haute police est une peine commune aux matières criminelles et correctionnelles (C. pr. art. 11); toutefois, dans ce dernier cas, elle ne peut être prononcée par les tribunaux qu'autant que la loi les y autorise (C. pr. art. 50). Cette pénalité fut introduite dans nos codes par l'article 131 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

D'après la législation de 1810, le gouvernement pouvait exiger des individus renvoyés en surveillance par les tribunaux une caution solvable, ou bien les assujettir à une résidence fixe. Qu'arrivait-il? C'est que la plupart des condamnés, ne pouvant fournir caution, étaient placés dans un lieu déterminé où leur situation était bientôt connue et les empêchait de trouver du travail. Tous, ou presque tous, retombaient dans le crime, poussés par la misère. Ceux qui fuyaient ce lieu, où la réprobation dont ils étaient l'objet les empêchait de trouver du travail, étaient arrêtés et pouvaient être emprisonnés, par voie administrative, pendant toute la durée de la surveillance, durée qui était celle de la vie pour les condamnés aux travaux forcés a temps, à la détention et à la réclusion. . Comme on le voit, les dispositions pénales du code de 1810 étaient empreintes de cet esprit de défiance et de barbarie qui caractérise le gouvernement absolu, de Bonaparte.

Une loi du 88 avril 1832 modifia profondément ce système en supprimant les résidences fixes et en attribuant simplement au gouvernement le droit de déterminer certains lieux ou le Condamné ne peut se rendre sans autorisation. A l'exception de ces lieux déterminés, le libéré pouvait choisir sa résidence et en changer, à la condition de prévenir trois jours à l'avance le maire de la commune qu'il devait quitter, et de se présenter dans les vingt-quatre heures de son arrivée devant le maire de la nouvelle commune où il venait se fixer, En cas de rupture de ban, le tribunal correctionnel, au lieu ûe l'administration, pouvait lui appliquer la peine de l'emprisonnement, mais cet emprisonnement ne pouvait jamais excéder la durée de cinq ans. Cet état de choses dura jusqu'après le coup d'Etat du 2 décembre. Certains abus se produisirent, résultant des facilités de circulation accordées aux libérés; le mauvais emploi des secours de route, notamment, donna lieu, non à la répression de ces abus, ce qui eût été trop difficile, mais à une nouvelle loi, celle du 9 juillet 1852, et à un refour vers la pratique du code de 1810. Lorsque le condamné mis sous la surveillance avait purgé son emprisonnement, il déterminait le lieu où il désirait habiter, a moins que le tribunal ne l'eût fixé lui-même, et on lui délivrait une feuille de route portant un itinéraire duquel il ne pouvait s écarter. Une fois arrivé au lieu de sa résidence, il devait se présenter chez le commissaire de police et même y retourner tous les huit jours , pour faire constater sa présence. S'il voulait changer de domicile ou voyager dans l'intérieur du département qu'il habitait, le surveillé était tenu d'avoir 1 autorisation préalable du préfet. S'il sortait du département, il devait se munir d'une permission ministérielle. Le séjour de Paris lui était complètement interdit, et s'il avait besoin d'y venir pour affaires, il ne pouvait y demeurer plus de dix jours. On voit par là que c'était bien une résidence fixe à laquelle le surveillé était astreint. Bien plus, le gouvernement pouvait faire, en vertu d'un décret dictatorial de 1851, transporter dans une colonie pénitentiaire, hors de France, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, ceux qui quittaient la résidence assignée. Il résulta de cet état de choses une grande recrudescence dans les ruptures de ban et les récidives. Un décret du gouvernement de la Défense (24 octobre 1870) vint abroger un système qui avait donné de si déplorables résultats et décida qu'une loi réglerait ultérieurement la question de la surveillance. Cette loi. discutée en novembre 1873 et en. janvier 1874, fut votée le 23 de ce dernier mois. Le législateur, considérant la surveillance de la haute police comme une mesure de nécessité et de préservation sociale, la maintint dans la loi nouvelle; toutefois, il apporta des améliorations dans le système jusque-là adopté. En premier lieu, la surveillance, jusque-là perpétuelle, fut réduite à vingt ans au maximum. La Loi, il est vrai, déclare que < les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion seront de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine et pendant vingt années, sous la surveillance àe la haute police,» mais elle apporte à cette prescription des atténuations. Ainsi, dans l'arrêt ou le jugemont de condamnation, le juge peut réduire la durée de la surveillance, ou même, s'il la juge inutile, déclarer que le condamné n'y sera pas soumis. En outre, après l'expiration de la peine, si une amélioration morale s'est produite chez le condamné, la surveillance peut être soit réduite, soit remise par voie de grâce ou suspendue par mesure administrative. Tout condamné à des peines perpétuelles qui a obtenu une commutation ou remise de sa peine est soumis de plein droit à vingt

SURV

ans de surveillance ; mais il peut être dispensé de la surveillance par voie gracieuse. Les coupables condamnés au bannissement sont de plein droit sous la surveillance de la "haute police pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils ont subie, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement par l'arrêt ou le jugement de condamnation. Enfin, au cas de prescription d'une peine perpétuelle, le condamné est de plein droit sous la surveillance pendant vingt années. Le condamné libéré a le droit de choisir sa résidence, sauf dans certains lieux que le gouvernement peut lui défendre d'habiter. Au moins quinze jours avant sa mise en liberté, il doit déclarer le lieu où il entend résider et, à défaut de cette déclaration, le gouvernement lui fixe sa résidence. Le mode d'exercice de !a surveillance et les conditions sous lesquelles, après un temps d'épreuve, cette surveillance pourra être suspendue , ont été réglés par le décret du 30 août 1875, dont la teneur suit:

«Art. l«r. La feuille de route avec itinéraire obligé, remise au condamné libéré qui se rend à sa résidence, sera établie en la forme ordinaire des passe-ports gratuits, sauf l'insertion, avant la date, de la mention suivante, écrite à la main : « Délivré en exécution de la loi du 23 janvier 1874. »

• Art. 2. Dans les vingt-quatre heures de son arrivée à destination, le surveillé devra déposer sa feuille île route à la mairie, ou au bureau de police dans les communes où il existe un ou plusieurs commissaires de police; il lui sera remis en échange un permis de séjour délivré par le maire, qui transmettra la feuille de route à la préfecture, où elle sera Conservée en dépôt.

«Art. 3. Dans les huit jours qui précéderont le changement de résidence du surveillé, sa feuille déroute sera renvoyée par le préfet nu maire, qui la î isera pour la nouvelle destination du surveillé et la remettra à celui-ci en échange du permis de séjour.

» Si cette feuille de route est périmée, le préfet en fera parvenir une nouvelle au maire, qui la remettra au surveillé en échange du permis de séjour et la visera au moment du départ.

• Art, 4. Les urveillê sera tenu de faire constater sa présence au lieu de sa résidence, en se présentant à la mairie ou au bureau de police, àdesépoques qui seront déterminées, pour chaque surveillé, par le maire, sauf l'approbation du préfet.

• Le préfet pourra, après avoir pris l'avis du maire, dispenser le surveillé de cette obligation, a charge de faire constater sa présence de toute autre façon.

• Art. 5. La suroeillance pourra être suspendue par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet, après un temps d'épreuve qui ne devra jamais être inférieur à la moitié de la durée de toute cette surveillance. •

Cette mesure pourra toujours être rapportée par une décision ultérieure du ministre de 1 intérieur, qui sera notifiée au surveiilé. La notification aura pour effet de replacer le surveillé sous l'application des articles 44 et 45 du* code pénal ; il sera mis en demeure de souscrire immédiatement une déclaration de résidence et, à défaut de cette déclaration, il sera procédé d'office, conformément à l'article 44, g 2, du code pénal.

Quant aux individus qui sont soumis de plein droit à la surveillance de la haute police, ce sont : l° les forçats libérés; 2° les condamnés au bannissement; 3° les condamnés pour crimes contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat; 4° les vagabonds ou gens sans aveu, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus; 5" les mendiants condamnés aux peines portées par les articles £27 à 281 du code pénal.

Les tribunaux correctionnels fixent euxmêmes, quand ils l'appliquent, la durée de la peine de la surveillance.

La loi du 23 janvier 1874 a apporté, comme nous l'avons dit, quelques améliorations dans le sj'stème de la surveillance de la haute police; mais le législateur n'a point abordé le problème humanitaire que soulève la question. Il a eu uniquement en vue de protéger la société contre les dangers que font prévoir les précédents des libérés et a laissé complètement de côté la seconde face de la question, la situation du libéré. Une société bien ordonnée a le droit et le devoir de se défendre contre ceux qui troublent son repos et qui attentent aux droits individuels, en prenant toutes les mesures que la justice et la raison autorisent. Or, la justice et la raison lui imposent, avec son droit de coercition, le devoir de régler les peines qui frappent le coupable de façon à opérer sa réforme morale, à lui donner des habitudes laborieuses et lorsque, sa peine terminée, il rentre dans la société, à l'aider à y reprendre sa place, à lui faciliter les moyens de travail qui peuvent seuls l'empêcher d'entrer de nûuve;iu en révolte contre l'ordre social. La surveillance de la haute police a-t-elle pour double résultat de protéger la société contre les crimes nouveaux du libéré et, d'autre part, d'empêcher le libéré d'être poussé fatalement vers la récidive? Bon nombre de publicistes émiuents, notamment M. Faustin Hélie, et l'examen attentif des faits répondent par la négative. Et, d'abord, est-il conforme au principe de justice d'édicter une mesure qui établit la servitude au préjudice

SURV

d'un certain nombre d'individus, coupables Sans doute, mais qui ont payé leur dette à la Société? D'autre part, n'est-il pas contraire à la justice et à la raison d'imposer à ces individus des contraintes, des formalités qui, en les désignant à la réprobation des habitants, en font des parias et par suite des criminels? Enfin, à cette surveillance, £ cette sorte de mise hors la loi, la société gagne-telle la sécurité, la seule excuse qu'on puisse invoquer en faveur d'une mesure évidemment contraire à tous les principes? En imposant aux libérés le supplice d'inquisitions, de mesures préventives qui peuvent être nuisibles, non-seulement à leur travail, mais encore à leur régénération morale, parvientelle au moins à Tes réduire, par la surveillance et par la contrainte, à ne plus retomber dans le mal, a cesser de nuire? Non. 11 suffit d'interroger les statistiques pour constater que c'est le contraire qui s'est réalisé, que plus la swvt illance est devenue étroite, plus les récidivas se sont multipliées. Avant 1851, sous l'empire de la loi de 1832, qui avait apporté dans 4e système de la surveillance de notables adoucissements, le nombre moyen des récidivistes ne dépassait pas 10,000. De 1851 à 1855, il a été de 34,301 ; de 185G à 1860, de 48,255 ; de 1881 à 1805, de 43,890 ; en 1866, de 53,963; en 18S7, de 59,303; en 1868, de 65,211 et depuis lors jusqu'en 1873, de 70,0 j0 en moyenne. Or, parmi les causes des récidives, formant un tiers des condamnations totales, une des plus actives est la difficulté qu'éprouvent les libérés à reprendre dans la société la place qu'ils ont perdue; et il est hors de doute que les mesures qui accompagnent la surveillance, en faisant connaître les antécédents du libéré , contribuent le plus souvent à l'empêcher de gagner sa vie. Du reste, lors même que l'on Contesterait ce fait, il n'en resterait pas moins démontré que la surveillance est tout au moins impuissante à conjurer le mal. ■ Il est, dit un écrivain, un argument de fait auquel les partisans de la surveillance n'ont jamais répondu et ne répondront jamais : si la surveillance vaut quelque chose , c'est parce qu'elle est aux mains de l'administration une arme contre deux classes d'individus, ceux qui vivent habituellement à l'état de vagabondage et les criminels de profession, dont elle peut empêcher l'agglomération dans Paris. Eh bien, ces deux classes d'individus ne sont nullement arrêtés par la surveillance, et ce sont justement eux qui rompent leur ban avec la plus grande facilité. La surveillance est une peine terrible pour las condamnés résolus à travailler et à vivre honnêtes: les autres s'en moquent parfaitement. La loi n'a eu pour effet que de créer une nouvelle catégorie de délits, Les cas ne sont pas rares d'hommes qui, condamnés une première fois à quelquesjours, une seconde fois à quelques semaines de prison pour vagabondage, sont ensuite condamnés dix, quinze, vingt fois pour rupture de ban. A peine sortis de prison, ils recommencent. Quant aux voleurs de profession, condamnés par les tribunaux de la Seine, ils respectent lu surveillance exactement comme ils respectent la police et la gendarmerie, c'est-a-dire qu'ils tâchent de ne pas être pris; mais ils n'ont rien de plus pressé, une fois arrivés a la résidence qui leur est assignée, que d'en partir pour revenir a Paris ou pour se rendre dans quelque grande ville. Ainsi, la surveillance est justement inefficace à l'égard de ceux pour qui elle a été imaginée. » Dans un fort beau discours prononcé a l'Assemblée nationale le 25 novembre 1873, M. Jules Favre a traité de très-haut cette question de la surveillance de la haute police, « La surveillance, dit-il, est une mesure de protection et de défense; c'est la société qui l'a imaginée afin de se protéger. Rien de mieux qu'elle se protège, mais à la condition que la protection ne tourne pas contre elle, à la condition aussi que la protection n'offense pas les règles de justice, d'humanité, de charité qu'il faut toujours mettre uu premier rang dans la législation des peuples civilisés. » Et il conclut à ce qu'on restreigne la surveillance dans les limites les plus étroites possibles. Nous n'hésitons pas à penser qu'on pourrait aller plus loin encore et supprimer la surveillance en adoptant le système beaucoup plus efficace qui se pratique en Angleterre. « Dans ce pays, dit M. Jules Favre, on a, depuis 18G7, adopté un autre régime et on s'en est parfaitement bien trouvé. Un bill a autorisé l'administration k donner au condamné une liberté provisoire ; cette liberté provisoire le laisse toujours sous la main de l'administration, qui peut le reprendre toutes les fois que sa conduite cesse d'être bonne. On a retiré de ce système les résultats les plus avantageux; on a vu diminuer, depuis 1SG9, le nombre des récidives et l'importance de la criminalité. Aussi M. Bruce pouvait-il dire, en ouvrant le congrès pénitencier : « Nous devons non-seulement nous féliciter, mais être profondément reconnaissants de ce que, malgré tant de causes contraires, le crime a diminué d'une façon si extraordinaire. On a pu craindre que l'abolition de la transportation ne rejetât la plupart des malfaiteurs duns leurs anciennes habitudes; il en a été tout autrement- Ce résultat est dû, d'abord aux travaux des hommes de bien qui ont établi

Ïiartout des écoles professionnelles, des écoes industrielles, des sociétés de patronage,

SURV

k la diffusion de l'instruction, à l'extension deJ'émigration, mais aussi dans une large mesure à l'amélioration du système de la police et du système des prisons en Angleterre. » Dans les sociétés ou comités de patronage se trouve, je ne dirai pas le véritable remède, mais au moins une institution qui ne peut produire que d'heureux fruits. Instituer des comités de patronage qui recueillent les libérés à l'expiration de leur peine, qui les consolent, qui les soutiennent, qui relèvent leur caractère, qui tournent leurs regards vers un avenir meilleur et qui, en même temps, s'occupent de leur trouver du travail ; qui enlèvent de leur existence ces angoisses affreuses que la législation si dure de notre pays laisse encore peser sur eux ; ce serait là, à mon sens, une heureuse révolution. »

SURVEILLANT, ANTE ad. {surr-vè-llan, an-te; W mil. — rad. surveiller). Qui surveille, qui est chargé de surveiller : La mère éclairée représente, à l'égard de sa fille, l'une de ces divinités surveillantes que les anciens plaçaient auprès des martels. (Mme de Rémusat.)

— Substantiv. Personne qui surveille, qui est chargée de surveiller : Les peuples, en se choisissant un roi, n'ont pas voulu se faire une idole pour l'adorer ; c'est un surveillant qu'ils ont mis à leur tête pour les protéger. (Mass.)

Je vois deux surveillants, ses maîtres et les miens. Présider l*un ou l'autre a tous nos entretiens.

Racine.

Exceptez-en quelques vieilles dolentes.

Des jeunes cœurs jalouses surveillantes.

Il était cher à toute la maison.

Grbssbt.

Il Personne spécialement chargée de surveiller des élèves .• Les surveillants d'un collège, d'un pensionnat.

— Fig. Gardien moral :

Le soupçon et la peur sont de bons surveillants.

Boileau.

SURVEILLE s. f. (sur-vè-lle ; «mil. —du préf. sur, et de veille). Avant-veille, jour qui précède immédiatement la veilla: La surveille de Noël, La surveille de son départ, de sa mort. La surveille du combat. (Acad.) Dix fois M. Morrel était venu chez le père Doutés pour le retirer chez lui, et, la veille ou la surveille de sa mort, il avait laissé sur la cheminée une bourse avec laquelle on paya les dettes du bonhomme. (Alex. Dumas.)

SURVEILLER v. a. ou tr. (sur-vè-llé ; Il mil. — du préf. sur, et de veiller). Veiller, exercer une surveillance sur: Surveillée des travaux. Surveiller des élèoes. H faut surveiller sa conduite. (Acad.) Sous les régimes républicains, à mesure que le citoyen est plus libre, il devient plus responsable de ses actions, il doit s'affecter davantage de tout, comme un père de famille soucieux de surveiller toutes ses affaires. (Virey.) On ne saurait trop recommander aum hommes chargés d'appliquer la loi de surveiller l'action, le remuement de la société. (Dupin.)

— v. n. ou intr. Surveilter à, Veiller sur, prendre garde à : Ce n'est pas assez, que tels et tels prennent garde à cette affaire, il faut encore quelqu'un pour y surveiller. On général d armée doit surveiller k tout ce qui se passe. (Aoad.)

Se surveiller v. pr. Etre surveillé : C'est à leur uaissunce que les passions doivent su surveiller. (Ch.Nod. )

— S'observer soi-même, veiller sur soi : Surveillez- vous vous-mêmes: nul surveillant ne peut y être plus intéressé. (Oh, Nod.)

Il faut se surveiller avec un soin extrême Et l'on ne doit jamais trop compter sur soi-même. MoREL-VrNDÉ.

— Veiller l'un sur l'autre : Les rivaux se surveillent souvent, au point de ne plus se surveiller eux-mêmes. (Ch. Nod.)

— Syn. Surveiller, veille* sur. Surveiller implique une idée de supériorité officielle et presque toujours do défiance ; celui qui surveille le fait parce que c'est sa fonction spéciale ou son devoir et il a l'autorité nécessaire pour rappeler à l'ordre ceux qu'il trouve en défaut. Veiller sur exprime une simple vigilance ou un désir de protéger ceux sur qui l'on veille.

SURVENANCE s. f. (sur-ve-nan-se — rad.

survenir). Arrivée accidentelle: Une donation est révoquée de droit par survenance d'eufants. (Acad.) La survenance des enfants rendrait à elle seule la société conjugale indissoluble. (Portalis.)

SURVENANT, ANTE adj. (sur-ve-nan, ante — rad. survenir). Qui survient, qui arrive accidentellement : Des personnes survenantes.

— Substantiv. Personne qui survient, qui arrive : Il y a place pour tous ^«survenants. J'assiste à des soupers priés où la porte est fermée à tout survenant. (J.-J. Rotiss.)

Ma maison est ouverte a tous les survenants. La Chaussée.

On nous voit tous, pour l'ordinaire, Piller le survenant, nous jeter sur sa peau.

La FoNTAisa.

SURVENDRE v. a. ou tr. (sur-vun-dre — du préf. sur et de vendre). Vendre trop cher, plus cher, au-dessus de sa valeur : Surven-

SURV

cre ; sa marchandise. Survendre nu peuple les fruits de la terre, c'est les lui ravir. (Raynal.) Le malheur est que chacun a sa guise

Met le prix à sa marchandise ;

D'où résulte que trop souvent

A son voisin on la survend.

NlVERNOIS.

— Absol. Survendre est un procédé commercial aussi maladroit que fréquent.

SURVENIR v. n. ou intr. (sur-ve-nir — dit préf. sur, et de «enir. Se conjugue comme ce dernier mot). Arriver accidentellement:

Un loup survient a jeun, qui cherchait aventure.

La Fontaine.

Deux coqs vivaient en paix; une poule survini. Et voilà la guerre allumée.

La Fontaine.

Lors un grand flot survint qui de front nouschoqua; Notre amiral pAJit et la voix me manqua.

Page 1