V. CONTRIBUTION
— Encycl. Les émoluments , salaires et frais, dus par les parties aux ofriciers ministériels qui ont été employés par elles, doivent être payés sur ta production d'une note de frais; et, lorsque ces frais paraissent exagérés, les parties peuvent demander que le règlement en soit fixé par le juge, au moyen de la taxe. C'est ainsi que le client d'un notaire peut s'adresser au président du tribunal pour demander, s'il y a lieu, qu'on lui fasse paver les honoraires d'un acte d'après la taxe iixée par le tarif des notaires de l'arrondissement. Les parties condamnées aux dépens en justice peuvent toujours , avant de les payer, en exiger la taxe. Les experts, les témoins, comme les ofriciers ministériels, sont assujettis à la taxe pour les salaires qu'ils peuvent exiger.
Nous ne parlerons pas ici des taxes qui sont ou ont été établies en matière d'impôt ou d'industrie, comme la taxe du pain , de la viande, des lettres, etc. Nous en parlons dans les articles qui les concernent. V. boulangerie, BOUCHERIE, etc.
— Taxes de la chancellerie apostolique. Rien n'est plus curieux et en même temps plus scandaleux que les taxes au moyen desquelles la chancellerie papale a établi, pour ainsi dire, le tarif et le prix courant de tous les péchés, de tous les délits et de tous les crimes. Ces taxes furent établies au moyen âge par le vicaire infaillible de Jésus-Christ, elles n'ont jamais été abolies et ne peuvent pas même être désavouées. C'est le pape Sixte IV qui avait commencé à mettre un taux à tous les crimes. « Sous le pontificat d'Innocent VIII, son successeur, dit M. de Potter, on vendit ouvertement le pardon pour toute espèce de crimes, quelque énormes qu'ils fussent, entre autres k des jeunes gens qui avaient assassiné leur bellemère enceinte, à un homme qui avait tué ses deux tilles et un de ses domestiques, etc. Ce dernier ne paya que 800 ducats; et le vice-camérier du pape à qui, en présence d'Etienne d'Infessura qui le rapporte , on reprocha cette scandaleuse vénalité , répondit, en parodiant l'Evangile, « que Dieu > ne veut pas la mort du pécheur, mais » qu'il paye et qu'il vive, » Encouragés par leurs maîtres, les subalternes allaient plus loin encore. Dominique de Viterbe, scribe apostolique, fabriqua de fausses bulles, en vertu desquelles tous les forfaits furent autorisés, et tous les péchés permis pour des somines~fixées d'avance ; le pape lui-même, dit Etienne d'Infessura, fut généralement accusé, quoique k tort, d'avoir dicté cet abominable tarif; quoi qu'il en soit, le scribe Dominique et François Maldente, son complice, furent étranglés et brûlés , et leurs biens passèrent au fisc. Leurs parents avaient offert inutilement au pape 12,000 ou 16,000 ducats d'or, pour qu'il leur fit grâce de la vie; le père de Dominique de Viterbe y ajouta une dernière offre, celle de 5,000 ducats qui faisaient toute sa fortune; mais Innocent répondit que, dans un cas aussi grave, son honneur lui détendait de pardonner... à moins de 6,000 ducats d'or. »
Les historiens ecclésiastiqnes se sont fondés sur cette exécution de Dominique de Viterbe pour nier l'authenticité des taxes; mais il est, parfaitement avéré que tout le crime du pauvre diable consistait à avoir rendu public un document qui était secret et réservé aux seuls confesseurs. Les taxes n'en ont pas moins continué à être appliquées , telles que le scribe apostolique les avait fait connaître. ■ Il me vient encore
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k l'esprit, dit Fr. M. Misson, dans son Nouveau voyage d'Italie (La Haye, 1691, in-12), un prodige incroyable que je ne puis omettre ; je veux dire le Livre des taxes de la chancellerie apostolique. Pourrait-on croire qu'un vicaire de Jésus-Christ ait fait une liste de crimes énormes et d'impuretés inouïes, avec une taxe il'arjent pour obtenir l'absolution de chaque péché ? j'ai acheté cette teednns linine il n'y a que trois jours. On a eu honte de ce livre; je ne l'ignore pas; on i'a supprimé autant qu'il a été possible; on l'a inséré dans l'index expnrgatorius du concile de Trente; mais la tache ne s'en effacera jamais, et, après tout, les dispenses s'achètent toujours. Avant que les progrès de la civilisation, ou, pour parler le langage ecclésiastique • de l'esprit d'incrédulité et de l'héré- » sie i aient fait disparaître ces taxes, les papes, non contents d'avoir ordonné la publication officielle de ces taxes à Rome et ailleurs, protégèrent le commerce des péchés avec la plus scandaleuse sollicitude.! Ce livre des taxes est aujourd'hui assez rare, quoiqu'il en ait été fait au xvi» siècle des éditions nombreuses et qu'on l'ait réimprimé jusqu'au
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xvme siècle. Les T'axas cancellarig apostolies et taxx sacrs patnilentiarw furent publiées à Rome, chez Marcel Alber, en 1514; l'année suivante elles furent réimprimées par Golino Golini à Cologne, où elles parurent de nouveau en 1523; Toussaint Denis les publia à Paris avec privilège du roi (1520); elles furent insérées dans YOceanus juris (Venise, 1533, t. VI, et 1584, t. XV), ainsi que dans le Supplément à la collection des conciles, par le P. Memfi (t. VI). Elles furent éditées en outre à Paris (1533), à Wurtemberg (1538). Laurent Bank, sur ces différentes éditions, a publié la sienne avec des notes, à Franeker (\651). On connaît en outre une réimpression des Taise sacra pmnitenliarim (Paris, 1545), rééditée par Dupinet (Paris, 1564, et Leyde, 1610); une nouvelle édition parut en 1706, d'après l'exemplaire qui avait appurtenu à Léon X (Bois-le-Duc, in-4<>), édition conforme aux éditions de Rome et de Paris, et donnée par une commission dea échevins de Bois-le-Duc. Voici quelques articles de ce tarif avec les prix en gros (le gros valait, d'après M. de Saint- Acheul, 8 sous en monnaie française de l'époque).
gros.
Absolution pour un prêtre concubinaire, avec dispense sur l'irrégularité , malgré
toute constitution contraire, provinciale, synodiale , etc 7
Dans le même cas pour un laïque ■ 7
— Pour celui qui a connu charnellement sa mère, sa sœur, ou quelque autre
parente ou alliée, ou sa commère de baptême 5
— Pour celui qui a défloré une vierge 6
Pour un parjure c
— Pour celui qui a déposé faussement au criminel 6
Dispense de mariage contracté ou à contracter au troisième ou quatrième degré. . 27 Absolution pour le laïque qui a tué un abbé ou tout autre ecclésiastique de moindre
rang qu'un évéque, un moine ou un simple clerc 7,8 ou 9
— Pour un laïque qui a tué un laïque , 5
— Pour un clerc dans le même cas 7
— Pour un [irêtre s
— Pour celui qui a tué son père, sa mère, son frère, sa sœur, sa. femme, etc.,
si le meurtrier est laïque 5 ou 7
— S il est prêtre, outre l'interdit 7
— Pour la femme qui se fait avorter 5
— Pour rapines, incendies et homicides s
M. Julien de Saint- Acheul a publié sous ca titre : Taxes des parties casuelles de la boutique des papes (Paris 1620), une nouvelle édition de ces taxes pontificales. Les tarifs, ■ lans. lesquels les noms des monnaies anciennes se trouvent convertis en livres et sous tournois, noms plus modernes et plus intelligibles au lecteur, sont en outre accompagnés de commentaires et suivis du texte latin inséré irt extenso a la fin de l'ouvrage.
Voici quelques /fixes que nous puisons dans le recueil de M. de Saitit-Acheul ;
Une personne qui veut être dispensée de tenir son serinent payera au pape, pour une seule fois, 29 livres 5 sous.
Avec bulle contre toute poursuite et absolution de toute infamie, 131 livres 14 sous 6 deniers.
Si on a juré dans plusieurs affaires, on payera 29 livres 5 sous pour la première et 3 livres pour les suivantes; moyennant quoi on sera dispensé de tenir aucun de ses serments.
L'absolution générale est taxée à 6 livres 8 sous par le livre du pape Jean XXII.
Si l'on vent absoudre plusieurs personnes à la fois, la première paye la taxe; pour les autres on ajoute 16 sous par tête. On voit du reste constamment dans le livre de M. de Suint-Acheui que le principe commercial de la diminution de prix pour la vente en gros était observé scrupuleusement dans les taxes apostoliques. On peut y remarquer, en outre, que le péché de « manger en famille de la chair de quelque animal tué par des Sarrasins,! ou du moins la permission de le commettre, coûtait chaque fois 106 livres 1 sou 6 deniers, c'est-à-dire beaucoup plus cher que l'absolution du parricide, de l'inceste, etc.
— Taxe des pauvres, V. pauvre.
TAXÉ, ÉE (tak-sé) part, passé du v. Taxer. Soumis a une taxe, dont le prix est réglé par la taxe : Des denrées taxées. Des dépens taxés.
— Imposé, frappé d'une taxe : Les articles de luxe sont les plus taxés. (Proudh.)
— Fig. Accusé : Etre taxe d'injustice.
N'est-ce pas te plus grand malheur qui puisse affliger un parti, que d'être représenté par des vieillards, quand déjà les idées sont taxées de vieillesse? (Bulz.)
TAXENNE, village du Jura, cant. de Gendrey, arrond. et k 25 kil. de Dôle, k 76 kil. de Lous-le-Saunier, sur un affluent de l'Ognon ; 284 hab. Vins estimés. Ancienne et curieuse chapelle de Notre-Dame; beaux points de vue.
TAXER v. a. outr. (ta-ksé — latin taxare, blâmer, censurer, estimer, évaluer, venu du grec- iassein, régler, ordonner, disposer, lequel se rattache à une racine fort répandue dans les langues de la famille indo-européenne. On la trouve en sanscrit sous la doubla forme de tvaksh et taksh, avec les significations de tailler, couper, fendre, grauer, former, fabriquer, puis en général agir, travailler. Mais ces formes elles-mêmes sont évidemment secondaires et dérivées, selon toute probabilité, par lus, des verbes désidératifs ou intensitifs tuak, tak. Les langues congénères nous offrent ces types plus pri-
mitifs à côté des premiers, ce qui assure en tout cas à ceux-ci une haute antiquité : ssend takhsh, tash, couper, façonner, faire; persan tâchtacs, percer, filer; grec tassa, ordonner, disposer, takâ, tailler, façonner, teuchà, préparer, construire, tehô, tiktà, produire, engendrer; latin texo, tisser; irlandais tachaim, gratter, racler; kymrique tociaxo, tweiaw, couper, tailler, émonder; lithuanien tuszyti, tailler avec la hache, taisyti, arranger, préparer; ancien slave tukati, tisser, tesati, couper, tail.er, etc., toutes formes auxquelles se rattachent une foule de dérivés). Fixer le prix de : Taxer le pain. Taxer des denrées. Taxer tes dépens d'un procès.
— Régler l'argent k donner à : Taxer des ouvriers.
— Fixer l'argent à. donner, la taxe à payer par : On m 'a taxé à 800 francs, mais j'ai réclamé. Non-seulement le seigneur taxait, taillait à son gré ses colons, mais toute juridiction lui appartenait sur eux. (Guizot.) Il Frapper d'une taxe, mettre un impôt sur : Cliacun ajmn( un nécessaire physique presque égal, on ne doit taxer que l'excédant ; taxi;r le nécessaire, c'est détruire. (Montesq.) Taxer tes objets de luxe, c'est interdire les arts de luxe. (Proudh.)
— Accuser : Pourquoi taxer d'hypocrisie son air sage? (Le Sage.) Ne les taxez pas d'entêtement, car les hommes ont le sentiment de leur dignité. (Balz.)
On ne peut me taxer que d'être trop humain.
Rien n'est plus assommant que les gens raisonna-
[blés, — Voilà de quoi jamais l'on ne vous taxera.
Destoucurs.
Il Qualifier : Les gens qui ne connaissent pas la campagne taxent de fable l'amitié du bœuf pour son camarade d'attelage. (G. Sand.)
— Taxer d'office, Fixer, par autorité supérieure et par voie exceptionnelle, l'impôt k payer par : Les collecteurs l'avaient imposé trop haut; l'intendant diminua sa cote et te