‹ Grand dictionnaire Universel du XIXe siècle, vol. 15Chapitre 280 sur 1042 · V. circonférence · texte numérisé non relu

V. circonférence

— Tour, «qurnure. Tour a un sens plus général, plus absolu ; tournure a un sens relatif. Un tour de phrase est un certain arrangement des mots considéré en lui-même ou relativement à la langue, au genre de style ; une tournure de phrase est aussi un certain arrangement des mots, mais considéré par rapport au travail de l'auteur ou k l'effet que cet arrangement produit. On dit plutôt la

i tournure du style que le lowr du style, parce ' que le style est beaucoup plus étendu qu'une phrase, puisque son caractère résulte surtout de l'ensemble de toutes les phrases.

— Encycl. Jurispr. Tour d'échelle. Certaines de nos anciennes coutumes accordaient au propriétaire le droit de passer sur l'héritage de son voisin pour faire des réparations au bâtiment contigu. Mais, suivant d'autres coutumes qui n'admettaient pas de servitudes sans titre, en Normandie, par exemple, la servitude du tour d'échelle ne pouvait s'établir par prescription, bien que celui qui prétendait au tour d'échelle eût sur le même terrain et la même maison la double servitude de larmier et de passage avec charrette.

En Bretagne, le droit de faire passer des ouvriers sur le fonds voisin et d'y poser des échelles pour les réparations des constructions constituait une servitude légale. D'après la coutume de Paris, le terrain dit tour de l'échelle était l'objet d'une propriété qui, à défaut de titre, pouvait se prouver pur la possession immémoriale. U ne pouvait être considéré comme un droit de servitude pour l'établissement duquel uu titre eût été absolument nécessaire.

Le droit de tour d'échelle n'est plus aujourd'hui une servitude légale, car il n'a point été consacré par le code civil. Toutefois, suivant quelques auteurs, dans les villes où la clôture est forcée, le propriétaire d'un mur dont la réparation est urgente peut contraindre son voisin k tolérer le passage des ouvriers ainsi que le placement des échelles. Ainsi, d'après M. Durauton, on pourrait établir les règles suivantes :

1» Celui qui a la servitude d'égout sur le terrain du voisin doit être censé avojr le tour d'échelle, au moins pour réparer son toit du côté où tombe l'égout, à moins de convention contraire.

2° S'il s'agit de réparer un mur, il faut distinguer s'il est in'uoyen ou s'il ne l'est pas. S'il est mitoyen, chaque voisin doit fournir le passage nécessaire à la réparation ; c'est une conséquence de la communauté. S'il n'est pas mitoyen, on doit faire une sous-distinction : si le mur est dans un lieu où la clôture est forcée, comme le propriétaire de ce mur pourrait contraindre le voisin à contribuer à la construction et k la réparation de la clôture commune, il peut par cela même l'obliger à souffrir le passuge des ouvriers employés à la réparation et des matériaux nécessaires, pourvu que le passage soit demandé de bonne toi, c'est-à-dire quand la réparation est utile, et qu'elle se fasse d'ailleurs sans lenteur affectée ; avec ces conditions, le passage doit être fourni, même sans indemnité. Quand le mur est k la campagne, on ne peut contraindre le voisin k fournir, même avec offre d'indemnité, le passage nécessaire aux réparations; c'est la faute de celui qui l'a construit de ne pas s'en être ménagé un. U faut en dire autant k l'égard même du mur d'un bâtiment situé aussi à la campagne ou dans uu village ou' hameau, si ce bâtiment n'a pas la servitude appelée anciennement tour d'échelle, ou simplement celle d'égout sur le terrain du voisin. Mais, comme le propriétaire du bâtiment aura probablement laissé un espace pour recevoir chez lui les eaux pluviales, afin de se conformer k ta loi, il aura son tour d'échelle sur sa propriété.

3° Quant au tour d'échelle en lui-même, il n'est plus aujourd'hui, nulle part en France, servitude locale. Lorsqu'il est indiqué dans les actes, ou prétendu comme dépendant d'une construction, ce n'est que comme propriété accessoire ou comme servitude conventionnelle, et les effets sont très-différents. Ainsi, quand c'est comme propriété accessoire du bâtiment ou du mur que l'on réclame le terrain sur lequel est le tour'd'échelle et que l'on prouve son droit, on peut faire de ce terrain, mais pas au delà, tout ce que l'on veut; le voisin n'y peut rien faire, n'y peut rien déposer, et, comme le mur ne joint pas immédiatement ses fonds, il n'en peut exiger la mitoyenneté. Mais quand c'est simplement comme servitude que le propriétaire ,du mur prétend avoir un tour d'échelle, soit en vertu d'un titre, soit en vertu des anciennes coutumes ou statuts locaux, et par conséquent, dans ce dernier cas, à l'égard d'un mur déjà existant lors de la publication du code, il ne peut s'en servir que pour faire les

TOUR

réparations nécessaires à- son mur ou à son bâtiment,

4° Dans le cas d'une stipulation de tour d'échelle et dans le silence des parties sur la nature et l'étendue de ce droit, on doit présumer que c'est plutôt une servitude qu'elles ont entendu établir sur le terrain, en dehors du mur, qu'un droit de propriété; d'où il suit que le propriétaire de 1 espace assujetti peut y faire ce qu'il voudra, pourvu qu'il ne gêne pas l'exercice de la servitude, c'est-k-dire pourvu qu'il ne gêne pas le voisin dans ses réparations et reconstructions.

50 D'après le "principe que la loi n'a pas d'effet rétroactif, qu'elle ne porte jamais atteinte aux droits acquis, 11 faut regarder comme certains les point» suivants. I» Dans les pays où, avant le, code, la propriété de l'espace situé au délit d'un mur existait en vertu d'un statut local ou d'une coutume, comme fondée sur la présomption, opposée il celle admise par le coite, que le propriétaire d'un bâtiment ou d'un simple mur de clôture ne l'a pas construit joignant immédiatement la ligne séparative, mais, au contraire, a réservé un passage pour y faire les réparations qui deviendraient nécessaires, le mur construit antérieurement siu code doit conserver comme accessoire ce même espace, dans la mesure déterminée par le statut local ou la coutume. 2» Par l'effet du même principe, dans les pays où il n'y avait qu'une servitude légale sur cet espace, et non un droit de propriété, cette servitude doit aussi continuer d'exister au profit des murs construits antérieurement au code. 3° Dans les localités où il ne pouvait y avoir à. cet égard qu'une servitude établie par le fait de l'homme et qui en admettaient l'acquisition aussi bien par prescription que par titre, on maintiendra pareillement celles qui étaient déjà établies de l'une ou de l'autre de ces manières lors delà promulgation de la loi sur les servitudes; mais, pour celles qui n'étaient point encore acquises par le mode de la prescription, comme-ce sont des servitudes discontinues, des droits de passage, elles n'ont pu, d'après l'article 691 et nonobstant l'article 2281, s'acquérir depuis par ce mode, encore que la jouissance en eût commencé avant le code. •40 Enfin, dans tous les cas, ce sera nu propriétaire du bâtiment ou du mur de clôture qui réclamera, en vertu des anciennes coutumes ou statuts locaux, un droit de propriété ou de servitude sur l'espace dont il s'agit, à prouver que son mur ou que son bâtiment a été construit sous leur empire. En faisant cette preuve, il doit être maintenu dans son droit.

D'autres auteurs pensent, au contraire, qu'il n'y a aucune distinction a établir, relativement à l'exercice du tour d'échelle, entre les villes où la clôture est forcée et le» lieux où elle ne l'est point. Ainsi, d'après M. Touiller, le droit de passer sur l'héritage du voisin pour réparer le mur de clôture non mitoyen n'est point une conséquence nécessaire du droit de contraindre le voisin à contribuer aux constructions et réparations du mur do clôture mitoyen. Si le mur est mitoyen, chaque voisin doit prêter le passage pour la réparation qui se fait à frais communs ; nul doute sur ce point. Mais, s'il s'agit de réparations qui ne sont pas communes, c'est-àdire si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire n'a pas le droit de contraindre le voisin à contribuer aux réparations. Il n'a donc pas le droit, pour faire ces réparations qui ne regardent que lui seul, de passer sur l'héritage du voisin, à qui elles sontétrangères. M. d'Auvilliers pense avec raison que ce système est trop absolu, t 11 paraîtrait, dit-il, plus convenable, à notre avis, d'accorder le droit de tour d'échelle dans les cas où il y a nécessité et moyennant la réparation du dommage qui peut être causé. »

Le droit d'échelle n'est point un droit accessoire de celui d'égout, de manière que l'existence de celui-ci donne lieu à la présomption légale de l'existence de l'autre quand cette présomption a pour elle une possession trentenaire. Lorsque la largeur du tour d'échelle n'est pas déterminée par le titre constitutif, elle est tuée par les usages soit du lieu même, soit du lieu le plus voisin ; la généralité de ces usages exige au moins 1 mètre à partir du parement extérieur du mur au rez-de-chaussée. Toutefois, si l'élévation du mur rendait insuffisante la largeur de 1 mètre, le propriétaire ne pourrait pus se refuser k ce qu'elle fût augmentée de manière à effectuer le service des échelles.

— Prestidig. Tour du coffre de sûreté.

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