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- est réduit aux conjectures. Saint Jérôme parle de lu tunique de toile des soldats, sorte <ie camisole ajustée k la taille, de façon k ne pas gêner les mouvements. Ils portaient aussi le sayon (sngum); le lacerne, qui ressemblait à notre caban ou manteau k capuchon. La tunique était recouverte par ia cuirasse ; le campestre était une demi-culotte, que saint* Augustin appelle succinctorium pudendorum. Le campestre avait été ainsi nommé par les jeunes gens, qui l'employaient au champ de Mars pour cacher leurs parties viriles durant les exercices.
Nos ancêtres s'habillèrent à la romaine jusqu'à l'époque de Charlemagne (768) et reprirent leur ancien suyon.de peau, auquel on ajusta le haubert, l'habit à mailles. Après Charles VI, on remplaça le haubert par l'armure complète en fer battu.
« D'après la chronique de Du Gueselin, dit le comte de Chesnel,les hommes d'armes anglais du xiv» siècle portaient, comme insigne national, des tunicles de toile blanche, avec des croix rouges devant et derrière, et d'après Froissart, en 1382, les milices des villes de Flandre se distinguaient également par la couleur de leurs cottes d'armes. »
Au xve siècle, Charles VII, lors delà formation de ses compagnies d'hommes d'armes, prescrivit k chaque soldat de porter un hoqueton de la livrée de leur capitaine. De HSl à 1483, Louis XI régla lui-même la coupe et les dimensions de l'uniforme. Les francs-archers portaient des jaques de cuifc de cerf. Sous Henri II, l'éuharpe fut d'uniforme; l'écharpe nationale ne changeait pas; i'écharpe particulière variait de corps à corps, suivant la volonté du chef de corps. Ou vit de ces éeharpes jusqu'à la bataille de Steinkerque(i692). Sous Louis XIV, les régiments portaient encore les couleurs de leur colonel. En 1666 seulement, l'uniforme devint obligatoire pour l'armée; le ministre Louvois lit paraître l'ordonnance traitant de l'uniforme.
• De l'année 1670, époque de la suppression complète de l'armure détensive, dit l'écrivain .militaire déjà cité, date une mesure importante, dont l'idée est attribuée à Colniau du Eranolat, lieutenant général. Les soldats furent dés lois habillés aux frais du roi ; le gris et le blanc étaient les couleurs adoptées, et l'on ne tarda pas à regarder comme modèle k suivre l'habillement des grenadiers prussiens, qui venait d'être réglé, en 1693, par Krédéric 1er, électeur de Brandebourg, de la manière suivante; ample habit et veste bleus à parements de même couleur, boutons jaunes, doublure rouge, chapeau en drap ou court bonnet k la catalane, bas et cravate rouges pour les soldats, bas noirs et cravate blanche pour les officiers, souliers montants. » Sous le ministère du duc de Choiseul, l'habit blanc demeura affecté à l'infunterie, le b.eu fut réservé à la cavalerie et le vert aux dragons. En 1776 et 1789, des ordonnances relatives àrum'/ormeelassèrent-les régiments en six séries, se distinguant les unes des autres par les revers et les parements de différentes couleurs. En 1793, on adopta l'habit bleu et les longues guêtres que tout le monde connaît; les uniformes de la cavalerie de li- ■gne et de la cavalerie légère demeurèrent à •peu près les mêmes qu'aux époques précédentes. En 1806, l'indigo étant rare, Napoléon songea un instant à rendre l'habit blanc à l'infanterie; mais les fabricants ayant à -peu près remplacé l'indigo par le pastel, on Se' contenta de raccourcir l'habit bleu, qui 'devint l'habit "veste, et auquel on ajouta le 'gilet a manches et le pantalon de tricot, au lieu de la culutte, la capote grise et le shako. En "1812, l'habit de l'infanterie de ligne eut, au lieu de revers arrondis, des revers carrés; les guêtres ne montèrent plus qu'audessous du genou. Aux bonnets à poil des grenadiers succédèrent les shakos; aux re- "vers en pointe de l'infanterie légère, les re- ■vers droits; le bonnet des carabiniers céda la place au shako, dont l'usage devenait général. L'habit blanc réapparut un instant "eu 1815 ; mais l'uniforme qui avait fait le tour du monde ne pouvait être oublié. Eu 1820, on revit l'habit bleu et le pautalon bleu; 1829 amena le pautalon garance.
Sous la première République, on essaya de remplacer le shako primitif par un burlesque casque de cuir bouilli; mais les soldats républicains préférèrent le jeter dans le Rhin, ce qui n'empêcha pas l'essai de se renouveler sous Louis -Philippe. L'habit se porta jusqu'en 1843, et, à partir de cette époque, il fut remplacé par la tunique, dont l'essai avait d'abord été fait par certains corps d'Algérie. Le shako fit place au képi, dont la forme varia souvent. Sous le secoud Empire, la tunique se métamorphosa en une veste k très- petites basques. La capote gris de fer descendit jusqu'au genou et porta un capuchon que le soldat pouvait remonter à volonté sur la tête; parla pluie, elle se mettait par-dessus le suc, comme un caban. Le pantalon flotta jusqu'au-dessous de ia cheville et s'emprisonna dans une guêtre avec jambière ou dans un brodequin. ■ La tenue française domine presque partout dans les urinées modernes. Eiles ont, ainsi que nous, dans la plupart des corps remplacé les buffleteries par le ceinturon et substitué la forme képi à la forme shako. Toutefois, dans les pays allemands, beaucoup d'armes, tant d'infanterie que de cavalerie, ont conservé le casijue prussien surmonté d'une
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pointe, que l'on retrouve en Russie d'où il est originaire. Mais la Russie fait exception ; tous les peuples qu'elle domine et qui lui versent leur contingent d'hommes portent les costumes nationaux et font de l'armée russe un assemblage hétérogène et disparate, bien qu'elle compte des corps ayant peu à envier aux armées des autres Etats. Les couleurs dominantes dans les uniformes des armées étrangères sont ; le bleu et le rouge en Angleterre ; le blanc et le bleu clair en Autriche ; le vert et le gris en Prusse et en Russie. » (De Chesnel.)
— Administr. milit. L'adjudication- est la règle générale des marchés passés pour le service de l'habillement.
Les fournitures des draps et des étoffes sont réparties entre des fabricants possesseurs d'établissements complets; elles sont réglées pur des cahiers de charges qui déterminent les conditions de fabrication, livraison, réception ; la fabrication est suivie et surveillée par des officiers d'administration.
Un arrêté du 9 thermidor an III avait créé un directoire de l'habillement, chargé de passer tous les marchés pour la fourniture des étoffeSj et un décret du 28 août 1810 avait adjoint à ce directoire trois membres k litre d'inspecteurs des manufactures.
Cette organisation a subi depuis diverses modifications, .et aujourd'hui la gestion du service de l'habillement est confiée à un personnel, composé d'officiers d'administration, qui se recrute parmi les sous-officiers de
I armée et quifonctionne sous la surveillance et sous les ordres immédiats de l'intendance militaire.
Ce personnel exerce, par délégation des membres de l'intendance, un contrôle actif dans les manufactures et les ateliers des fabricants.
Les approvisionnements en effets d'habillement sont réunis dans des magasins centraux gérés par lui ; ils sont établis spécialement pour recevoir, conserver, distribuer toutes les matières premières ou les effets •confectionnés nécessaires aux troupes; ils sont permanents à l'intérieur et temporaires en campagne.
Les officiers d'administration comptables employés près des magasins centraux sont assujettis à un cautionnement; ils sont responsables du matériel que contiennent les magasins ; ils veillent à la conservation et sont chargés de tous les détails de manutention.'
La vérification des matières ou effets que les fabricants sont chargés de livrer dans les magasins est toujours confiée k des commissions composées d'officiers de régiment; les officiers d'administration principaux participent aux travaux de ces commissions et sont appelés, en raison de leurs connaissances spéciales, à les éclairer. Toutes les matières ou effets à délivrer doivent satisfaire à des conditions précises, fixées par les cahiers des charges, et être conformes à des modèles ou échantillons types approuvés par le ministre de la guerre.
Les approvisionnements et par conséquent .les dépenses de l'habillement, en temps de paix, sont calculés d'après le terme moyen de la dépense par an et par homme, en prenant pour buse le prix et la durée des effets réglementaires. C'est l'administration de la guerre qui fournit aux corps les draps et les étoffes accessoires à l'habillement des hommes de troupe.
La réception des étoffes dans les magasins particuliers des corps a lieu suivant des règles analogues à celles qu'on suit dans les magasins généraux, et chaque année les inspecteurs généraux d'armes vérifient si les effets et les matières reçues sont d'aussi bonne qualité que les types.
.Les effets d'habillement et la chaussure de la troupe sont confectionnés dans les ateliers régi m en tu ires, dont les ouvriers sont fournis par les compagnies hors rang et qui ont été créés dans chacun des corps de l'armée par les ordonnances des 19 février et 7 mai 1831 ; le travail de ces ateliers, outre la confection, comprend aussi les réparations.
L'administration assure par des tarifs l'économie dans les^dépenses et une équitable rémunération du travail des ouvriers et maîtres ouvriers.
L'achat de la chaussure n'est pas à la charge de l'Etat; la dépense qui en résulte est supportée par la masse individuelle, propriété du soldat.
II y a dans chaque corps un officier d'habillement; l'ordonnance du 10 mai 1844 a défini ses attributions. Il est chargé de tous les détails qui constituent le service de l'habillement et des écritures qui s'y rapportent. Ce service embrasse l'eminagasinement, la conservation, les confections, les réparations, distributions et expéditions des matières et effets. L'officier est secondé par un ou plu- [ sieurs officiers placés sous son autorité im- ! médiate ; il a sous ses ordres directs les mal- ' très ouvriers et il surveille journellement I l'exécution des travaux. 11 prend les mesu- i res propres à assurer le bon entretien de tous les objets renfermés ou déposés dans le ma- i gasin ; il vérifie les bons de distribution et I les états ou factures de fourniture quelcon- : que, confection ou réparation ; il dresse les \ états destinés à constater les besoins du
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corps ; il établit les comptes annuels de gestion.
Pour les troupes en campagne, les approvisionnements en effets d'habillement et de chaussure sont assurés par les dépôts des corps et dirigés, pour être mis k leur disposition, sur les magasins centraux de l'année. S'ils sont insuffisants, l'intendance provoque de l'autorité militaire des réquisitions pour satisfaire aux besoins urgents; des ateliers de confection sont alors organisés à la suite de l'armée sous la direction des officiers d'administration du service de l'habillement.
— Administr. civile. Diverses lois et ordonnances ont soumis plusieurs classes de fonctionnaires à l'obligation de porter Un Uniforme. M. Vivien, dans ses Etudes administratives, dit en parlant des fonctionnaires : « A l'égard des uns, le costume a pour objet de commander le respect au public, de l'im-
fioser même entre eux k des hommes parmi esquels doit régner le sentiment des convenances réciproques. C'est ainsi que les magistrats portent ia robe, ordinairement même dans leurs cérémonies intérieures. A l'égard des autres, le costume a pour objet d'inspirer confiance aux citoyens et de leur désigner par un signe apparent l'agent de la force publique qm a droit de les rappeler à l'observation de loi, et dont ils ont droit k leur tour de se plaindre et de provoquer la punition, . s'il abuse de son autorité. »
Les fonctionnaires publics doivent, en règle générale, avoir dans l'exercice de leurs fonctions l'uniforme qui en est le signe. Cette obligation a été imposée notamment, dit Dallez, aux agents et aux gardes forestiers, ainsi qu'aux arpenteurs de l'administration des forêts, aux employés des douanes, aux fonctionnaires de l'ordre administratif, aux avocats, avoués, greffiers et huissiers.
Aucune disposition législative n'oblige les autres fonctionnaires à > porter l'uniforme dans l'exercice de leurs fonctions. Il serait néanmoins k désirer que tous s'assujettissent à cette obligation, car ce serait un moyen d'imposer plus de respect et de prévenir souvent des actes de rébellion qui ne sont commis par certains individus que parce que ceux-ci ignorent la qualité de ces fonctionnaires.
Bien que la loi impose à certains fonctionnaires l'obligation de porter l'uniforme, cette obligation n'est cependant appuyée d'aucune sanction. Il faut en conclure, avec tous les auteurs, qu'un maire, un udjoint, un commissaire de police sont aptes k exercer les actes de leurs fonctions quoique non revêtus de leur uniforme ni ceints de leur écharpe, et que, malgré le défaut d'accomplissement de cette formalité, les actes émanés de ces fonctionnaires sont valides. Néanmoins, j quand il s'agit d'actes qui exigent l'obèis- ] sauce immédiate des citoyens, le fonction- | naire qui l'accomplit doit être revêtu de ses I insignes. Ainsi, lorsqu'il y a lieu de pénétrer ; dans le domicile d'une personne, le costume j est obligatoire pour le commissaire de police. Eu effet, si le fonctionnaire ou officier public n'est point revêtu de ses insignes, les citoyens qui méconnaissent son autorité ne peuvent être punis puisqu'ils ne voyaient devant eux qu'un simple particulier.
Ne se rend point coupable du délit de rébellion celui qui résiste k un agent de la force publique non revêtu de l'uniforme.
Le magistrat chargé de faire les sommations légales, (îans les attroupements, doit, k peine de nullité des arrestations opérées, porter l'écharpe tricolore.
Les fonctionnaires n'ont droit à des places spéciales dans les cérémonies civiles ou religieuses- que s'ils sont revêtus de leur costume, et, dans une église, jl n'est pas dû de place à tout fonctionnaire qui n'assiste k l'office que comme fidèie. Ainsi, les adjoints au maire n'ont pas droit, dit le ministre des cultes dans une circulaire adressée au préfet du Calvados, dans les circonstances ordinaires, k une place particulière et réservée dans l'église. Néanmoins, pour rendre hommage aux honorables fonctions dont le maire et le juge de paix sont revêtus, on leur réserve dans beaucoup de communes une place distinguée et gratuite pour tous les jours de l'année ; mais ces fonctionnaires n'y ont point droit, et c'est là une concession toute volontaire.
Aux termes de l'article 259 du code pénal, modifié par la loi du 28 mai 1858, «toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui no lui appartiendrait pas sera punie d'un emprisonnement de six mois k deux ans. »
UNIFORMÉMENT adv. (u-ni-for-mé-man — rad. uniforme). D'une façon uniforme : Voter uniformément. Ecrire uniformément. Les gazelles courent uniformément piii<o7 qu'elles ne bondissent. (Buff.) Pensez fortement et uniformément. (Volt.)
UNIFORMISATION s. f. (u-ni-for-mi-zasi-on — rad. uniforme). Action de rendre uniforme.
UNIFORMISER v. a. ou tr. (u-ni-for-miaê — rad. uniforme). Rendre uniforme.
UNIFORMITÉ s. f. (u-ni-for-mi-té — lat.
uniformitus; ûeunus, un seul; forma, forme). Etat de ce qui est uniforme, semblable dans toutes ses parties ; ^'uniformité des pays de plaines est fatigante. Les alternatives