C A JET AN
VIO A s. f. (vi-o-a). Zoopb. Genre de spongiaires.
— Encycl. Le genre vioa renferme des éponges pierreuses qui vivent dans l'intérieur des coquilles et des pierres sous-inarines et les perforent de mille manières, f A une époque déterminée de leur vie , dit M. Guérin-Méneville , les très-petits êtres constituant l'éponge en question émettent des germes petits, mais visibles à l'œil nu, lesquels, emportés par les courants, s'attachent aux pierres ou coquilles sous-marines et commencent, en se propageant, à s'ouvrir une voie dans leur intérieur, jusqu'à ce que les trous produits par les uns, se rencontrant avec les trous produits par les autres, réduisent la pierre à l'état d un véritable crible, , et même la détruisent totalement, de manière que l'éponge reste isolée et libre. > Leurs spicules siliceux sont revêtus d'une substance sarcoide jaune ou rouge.
VIOC s. m. (viok). Argot. Vieillard,
VIOL
VIOCHE s. f. (vi-o-che). Bot. Nom vulgaire de la clématite commune.
VIOCQUE s. f. (vio-ke). Argot. Vie de débauche.
VIOCURE s. m. (vi-o-ku-re — lat. vio.curus; de via, chemin, et de curare, soigner). Antiq. rom. Magistrat qui veillait à la construction et à l'entretien des rues et des chemins.
— Encycl. V. quatuorvir.
VIOL s. m. (vi-ol — du lat. violare, violer). Dernier outrage à la pudeur commis avec violence, sur une personne du sexe féminin : Un viol est aussi difficile à prouver qu'à faire. (Volt.) Le rapf, la séquestration, le viol ne sont plus de la galanterie, (Th. Gaut.) Le mariage ne fut d'abord qu'une fornication brutale, pour ne pas dire un viol. (Proudh.)
— Encycl. Législ. Le code pénal ne définit pas le viol; l'article 332 de ce code se borne simplement à dire : « Quiconque aura commis le crime de 010/ sera puni des trarvaux forcés à temps. » Le viol est le plus grave et le plus rigoureusement puni des différents actes criminels rangés par le code pénal sous la désignation générique d'attentats aux mœurs. Voici la nomenclature des attentats de ce genre dans leur ordre de progression, au double point de vue de la criminalité et de la pénalité. La loi punit d'abord de la peine de la réclusion, dont la durée varie de cinq à dix ans, les actes d'impudicité commis, même sans violence, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe âgées de moins de treize ans (art. 331 du code pénal remanié par la loi du 13 mai 1863). La circonstance de la violence aggraverait le crime et le ferait tomber sous P'application de l'article suivant; mais cette circonstance n'est point nécessaire pour constituer la criminalité du fait. La loi a considéré avec raison que des enfants au-dessous de l'âge de la nubilité ne pouvaient donner un consentement dont on doive tenir compte h des actes contraires a la pudeur. Quel que soit l'âge des victimes, ou plutôt dans le cas où elles sont adultes, la loi punit encore de la réclusion les attentats à la pudeur commis avec violence sur leur personne. Ces attentats, que n'atteint pas la pénalité plus rigoureuse du viol, ne sont pas non plus définis avec précision par la loi; ils consistent dans tous faits obscènes tentés ou accomplis sur la personne malgré elle. Enfin, au point culminant de la culpabilité relative se trouve le viol, c'est-à-dire le fait d'abuser complètement et par violence d'une femme, fait puni de cinq ii vingt ans de travaux forcés.
Le crime de viol rend son auteur passible des travaux forcés à perpétuité quand il se complique de certaines circonstances aggravantes, à savoir : lorsque le coupable est l'ascendant de la victime; lorsqu'il a sur elle autorité, comme tuteur ou comme patron, par exemple; lorsqu'il est son instituteur ou son serviteur à gages; enfin, lorsqu'il est fonctionnaire public ou ministre d'un culte. Il importe de remarquer que, pour qu'il y ait viol, il n'est pas nécessaire que la violence physique ou la force corporelle aient été employées pour contraindre la victime. Une violence morale exercée par voie d'intimidation suffirait parfaitement. Il en est de même de l'emploi des narcotiques ou de substances aphrodisiaques dont ? effet serait de priver la victime de son libre arbitre et de paralyser sa résistance. Nous pouvons même citer un procès criminel dans lequel il a été jugé que des pratiques magnétiques pouvaient abolir chez une femme le sens de la résistance et de la pudeur et la livrer passivement et sans défense au magnétiseur. En 1865, la cour d'assises du Var condamna comme coupable de viol le nommé Catelan, un mendiant nomade, qui, au moyen de simples passes, avait abusé à différentes reprises d'une fille majeure de la meilleure réputation, qu'il était parvenu à dominer absolument, sans d'ailleurs avoir jamais usé envers elle d'aucune sorte de violence physique.
Il y a viol toutes les fois que le libre arbitre de la personne dont on a abusé a été opprimé : peu importe que la victime fût ou non vierge avant l'attentat ou même qu'elle fût de mœurs plus ou moins faciles.
MM. Briand et Chaude, dans leur Manuel de médecine légale, font remarquer que nulle disposition de loi n'oblige les victimes d'un viol .présumé, ou même dénoncé par elles, à subir contre leur gré les investigations ou visites corporelles qui pourraient être ordonnées par les magistrats instructeurs. La pudeur du corps est sacrée, et il n'y a que le consentement libre de la personne intéressée, qu'elle soit plaignante ou même accusée, qui puisse rendre légiiimesdes investigations de cette nature. Cette doctrine généreuse et pudique avait déjà été soutenue par l'avocat général Séguier, à une audience du parlement de Paris du 16 décembre 1761. MM. Bnand et Chaude ont vulgarisé cette thèse qu'il ne peut être procédé k des visites corporelles que du plein gré des parties intéressées. Les magistrats du parquet ont trop souvent mis en oubli cette règle de pudeur et procédé d'autorité à certaines expertises médico-légales qui ont soulevé les plus justes et les plus véhémentes réclamations.
— Méd. légale. Ce qui importe au point de vue médico-légal, dit Tardieu, c'est moins
VIOL
de définir le viol et l'attentat à la pudeur, dont la signification vulgaire est connue de tous, que de les distinguer par quelque caractère précis et constant. Il suffit, à cet égard, d admettre entre les actes attentatoires à la pudeur, commis avec ou sans violence, le signe distinctif de la défloration caractéristique du viol et de la non-défloration, propre au simple attentat. Mais le viol n'est pas toujours exercé sur des filles vierges; des femmes ayant déjà eu des rapporta sexuels et même ayant déjà eu des enfants peuvent en être victimes. Dans ce cas, la gravité des traces de violence et leur étendue peuvent faire distinguer s'il y a eu attentat à la pudeur, tentative de «toi ou viol accompli.
Nous devons donc étudier séparément le viol chez une enfant, une jeune fille ou une femme réputée vierge et chez une femme qui n'est plus vierge.
L'importance de la membrane hymen comme cachet de la virginité, mise en doute jusqu'à ces derniers temps par des naturalistes, des anatomistes et des médecins légistes dont le nom fait autorité, ne saurait être contestée aujourd'hui. Si, dans un cas de présomption de viol, dit Devergie, un hymen n'est pas trouvé, il y a neuf cent quatrevingt-dix-neuf chances sur mille que la défloration a eu lieu.
Facile à trouver chez les très-jeunes enfants, si leurs organes n'ont pas été flétris par la masturbation ou n'ont pas subi quelque autre atteinte, l'hymen n'est presque jamais atteint dans une tentative de «10^, l'entrée de la vulve et du vagin étant trop étroite pour que même l'extrémité du gland puisse atteindre le point d'insertion de la membrane hymen. Casper affirme qu'il n'a jamais vu chez les jeunes enfants de déchirures de cette membrane par l'introduction du pénis; que, dans tous les cas où elles existent, ces déchirures sont le résultat d'attouchements brusques avec les doigts ou de l'introduction d'un corps étranger; que souvent alors ces organes délicats sont le siège d'une telle inflammation et d'un tel gonflement qu'il est très-difficile de constater l'état de l'hymen, et que, à inoins d'y apporter une extrême attention, l'expert pourrait croire à la destruction, lors même qu'il n'aurait été que refoulé.
Il est d'ailleurs reconnu que, chez quelques jeunes filles, cette membrane, naturellement lâche, ou bien humectée par le sang menstruel, peut avoir assez de souplesse pour céder sans se rompre et pour s'appliquer à la surface interne du vagin, de manière à permettre l'introduction du pénis, surtout si celui-ci est peu volumineux. Beaucoup d'accoucheurs ont vu même des femmes présenter encore au moment de l'aecoucheraent un hymen intact. (Briand et Chaude.)
Quant aux signes de la tentative de viol, lorsque l'acte n'a pas été complètement consommé, ils sont extrêmement variables. Dans les cas les plus simples, une irritation légère de la vulve, caractérisée par un peu de rougeur et de chaleur des parties, offre les seules suites appréciables; mais, dans d'autres cas, on constate des désordres beaucoup plus graves. Les grandes et les petites lèvres sont gonflées et contuses; il n'est pas rare de rencontrer des excoriations, des érosions superficielles, parfois de véritables ulcérations. Le signe capital enfin, en quelque sorte pathognomonique , est un écoulement purulent , d'un jaune verdâtre, assez abondant pour baigner toutes les parties extérieures et souiller la chemise de taches nombreuses, assez épais pour agglutiner en se desséchant les lèvres de la vulve. Chez les femmes qui ne sont plus vierges, la défloration, qui est le meilleur signe, manque naturellement.
Mais on trouve des ecchymoses, des excoriations et des érosions qui attestent l'attentat qui a été commis.
Il n'est pas douteux que les déchirements produits dans les organes sexuels à la suite du viol ne puissent amener la mort, soit par une hémorragie dans le petit bassin, soit par une inflammation des ovaires et du péritoine. Ces cas ne se présentent guère que lorsqu'une femme a eu à subir les outrages répétés de plusieurs hommes qui , chacun à leur tour, ont assouvi sur sa personne leur sauvage brutalité. (Tardieu.)
Il n est pas rare de voir à la suite du viol ou de la tentative de viol survenir, chez la victime, des symptômes d'affections vénériennes, blennorrhagie ou syphilis. Cependant cette dernière est relativement beaucoup plus rare que la première.
Différentes espèces de taches peuvent se produire pendant l'accomplissement et à la suite des actes qui constituent le viol ou l'attentat à la pudeur.
La déchirure ou l'érosion des parties donne lieu k l'écoulement d'une certaine quantité de sang; l'excitation des sens, qui est le mobile et Te but de ces crimes, provoque l'émission de la liqueur séminale; enfin, parmi les accidents consécutifs aux attentats à la pudeur, on observe fréquemment la sécrétion d'une matière mucoso-purulente à la surface des organes sexuels.
Ces différentes humeurs peuvent se déposer sur les linges et sur les vêtements que portent la victime et le coupable et y laisser des taches de forme, de nature et d'aspect divers, qui constituent des traces visi-
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bles et, dans bien des cas, tout à fait caractéristiques.
M. Tardieu, dans son Traité des attentats aux mœurs, a étudié plusieurs questions d'un grand intérêt au point de vue légal. Ainsi, par exemple, une femme peut-elle être déflorée ou violée sans le savoir? « L'ignorance delà femme, dit-il, ne peut être raisonnablement admise que dans certaines conditions physiques ou morales capables d'enlever à la femme le libre exercice de ses sens, tels que le sommeil, le narcotisme, un état nerveux particulier; ou d'anéantir la conscience et la mémoire, comme l'idiotisme, l'imbécillité et la folie ; ou encore dans certaines conditions qui constituent une véritable infirmité à la fois physique et morale, comme la surdi-mutité. Le sommeil naturel, quelque profond qu'il soU, ne peut certainement pus permettre la défloration, c'est-à-dire une première approche qu'accompagne toujours un certain degré de violence ou de douleur. Mais, s'il s'agissait d'un acte consommé sur une femme endormie déjà habituée au commerce sexuel, il n'est pas impossible d'admettre que les faits aient pu se passer à son insu. Ce qui peut rester douteux ou être considéré comme inadmissible pour le sommeil naturel cesse de l'être pour le sommeil artificiel que constitue le narcotisme. »
Une autre question est de savoir si une femme peut concevoir par le viol. Cette question n'a pu être douteuse qu'à l'époque où l'on admettait, pour que la conception ait lieu, la nécessité d'une certaine participation active des sens de la femme.
VIOLA s. f. (vi-o-la — mot '(ital.). Inus. Syn. d'ALTo.
VIOLA (Santé), jurisconsulte et archéologue italien, né à Tivoli en 1773, mort en 1838. Il fui successivement prêtre, professeur de droit, juge de paix et enfin fonctionnaire municipal. Outre différentes dissertations archéologiques insérées dans le Journal de l'Académie des Arcades et dans différents recueils, on a de lui : Histoire de Caïus CUnius Miecenas (Rome, 1816) ; Histoire de Tivoli de son origine à la fin du xvno siècle (3 vol. in -8°); les Aventures de l'Israélite Noémio (1832)- Chronique on Vicissitudes du territoire de Vanio (1835).
VIOLABLE adj. (vi-o-la-ble). Qui peut être violé : Un secret violable.
VIOLACÉ, ÉE adj. (vi-o-la-sé — lat. violaceus, violet, couleur de violette). Qui tire sur le violet 1 Une couleur violacée. Un rouge violacé.
— Bot. Syn. de violarié.
VIOLANE s. f. (vio-la-ne — du lat. viola, violette). Miner. Substance d'un violet foncé, qui accompagne la marceline et l'épidote manganifère de Saint-Marcel, en Piémont.
Il On dit aussi violan s. m.
— Encycl. La violane est opaque et d'un éclat vitreux. Sa cassure est inégale et un peu conchoïdale. Sa pesanteur spécifique est de 3,23. Elle se présente presque toujours en masses.qui sont clivables suivant les plans d'un rhomboïde prismatique. Ses cristaux appartiennent au système rhomboéclrique. Ce minéral ressemble beaucoup à la glaucophane. Comme celle-ci, elle se compose de silice, d'alumine, de chaux, de magnésie, de soude, d'oxyde de fer et d'oxyde de manganèse.
VIOLANTINE s. f. (vi-o-lan-ti-ne). Chim.
Nom donné par Bseyer à un composé qui renferme les éléments de l'acide violurique et de l'acide diliturique.
— Encycl. La violantine C8H6Az609 est de la série urique, qui prend naissance par l'union directe de ces deux acides, absolument comme l'alloxantine prend naissance par l'union directe de l'alloxane et de l'acide diolurique :
OHSAzSO* + C*H3Az»OB = C8HUz«09. Acide viotu- Acide dilitu- Violantine.
rique. rique.
Un mélange de solutions aqueuses chaudes et concentrées d'acide violurique et d'acide diliturique, laisse en effet déposer, par refroidissement, des cristaux de violantine qui renferment quatre molécules d'eau de cristallisation.
On peut encore préparer la violantine en oxydant incomplètement l'acide violurique ou en réduisant incomplètement' l'acide diliturique. On l'obtient aussi en chauffant modérément, dans un vase qu'on maintient plongé dans l'eau chaude, un mélange d'acide nydurilitjue et d'acide azotique étendu. Dès qu'on voit apparaître une teinte jaune sur les bords du vase, on retire celui-ci du bain d'eau chaude; la réaction se continue d'ellemême; elle est violente, et, par le refroidissement, !a violantine se dépose sous lt forme d'un corps cristallin d'un blanc jaunâtre. Si l'on a trop peu chauffé, le produit est surtout constitué par de l'acide violurique; si, au contraire, on a trop chauffé, c'est l'acide diliturique qui est le produit principal de la réaction.
La violantine se dissout dans l'eau , mais elle se résout alors en ses éléments, 1 acide violurique et l'acide diliturique. La même décomposition à lieu lorsqu'on chauffe ce corps avec des solutions de sels à acides forts. 11 se forme alors ua diliturate de la
VIOL
base et il reste de l'acide violurique libre en dissolution. Quand on chauffe la violantine avec un acétate, il se forme à la fois un violurate et un diliturate de la base, et l'acide acétique est mis en liberté. Dans ce cas, le diliturate, qui est le moins soluble des deux sels, se dépose, mais souvent il est accompagné d'une certaine quantité de violurnte qui lui est adhérente et qui le colore fortement. Dans un mélange à parties égales d'alcool et d'eau, la violantine cristallise en partie inaltérée. Le gaz ammoniac la colore en bleu; l'ammoniaque aqueuse la décompose en violurate et diliturate d'ammonium. L'acide sulfhydrique et l'acide iodhydrique réduisent facilement la violantine à l'état d uramile.
La violantine sèche, portée à 1200, se décompose immédiatement avec dégagement de gaz et en laissant une substance brune qui se dissout en prenant une couleur rouge dans la potasse caustique.
, VIOLARIÉ,ÊE adj. (vi-o-la-ri-é — du lat. viola, violette). Bot. Qui ressemble ou qui se rapporte au genre violette, il On dit aussi violacé, bb.
— s. f. pi. Famille de plantes dicotylédones, ayant pour type le genre violette.
— Encycl. La famille des violariées renferme des plantes herbacées ou des arbrisseaux, à feuilles alternes, plus rarement opposées, simples, entières ou découpées et munies de stipules. Les fleurs, axillaires, solitaires ou diversement groupées, présentent un calice à cinq sépales égaux ou inégaux, libres ou soudés à leur base ; une corolle à pétales en même nombre, égaux ou inégaux, à onglet plus ou moins long, quelquefois prolongé en sac ou en éperon ; cinq étamines, à filets souvent dilatés et quelquefois soudés en tube, à anthères plus ou moins agglutinées entre elles p»r leurs bords; un ovaire libre, sessile, à une seule loge multiovulée, surmonté d'un style simple terminé par un stigmate quelquefois trilobé. Le fruit est une capsule à placentation pariétale, «'ouvrant en trois valves naviculaires et renfermant plusieurs graines , à embryon droit, entouré d'un albumen charnu.
Cette famille, qui a des affinités avec les cistinées, comprend les genres suivants , groupés en deux tribus. I. Violées : violette, ionidion, pombalie, noisettie, anchiélée, corynostyle, amphirrhox, spathulaire. — II. Afsodinées : alsodéie, tétrathylacie. Quelques auteurs y rapportent aussi, mais avec doute, les genres pentalobe et hymênanthère. Les violacées habitent surtout la zone tropicale et sont plus nombreuses en Amérique. Presque toutes possèdent, dons leurs racines, des propriétés émétiques plus ou moins intenses. Les fleurs de quelques espèces sont adoucissantes et calmantes.
VIOLAT adj, m. (vi-o-la — du lat. viola, violette). Pharin. Où il entre des violettes : Sirop violât. Miel violât.
VIOLATEUR, TRICE s, (vi-o-la:teur , tri-se — lat. violator ; de violare, violer). Personne qui a commis un viol : Un violateur de filles. (J.-J. Rouss.)
— Personne qui viole, qui enfreint : Un violateur de lois. Le violateur de mes ordres. Dans toutes les religions antiques, qui-conque outrageait la religion était puni comme violateur des lois les plus sacrées du pays . (Lacordaire.)
— Personne qui profane un lieu ou un objet sacré : Le violateur d'une église. Un violateur de vases sacrés.
— Adjectiv. Qui viole, qui profane : Un gouvernement violateur de la loi et du droit.
VIOLATION s. f. (vi-o-la-si-on). Action de violer, de profaner : La violation d'une église, d'un tombeau. La violation d'un asile.
— Action d'enfreindre, d'outrager : La violation d'un droit, d'une loi, d'une règle. La violation du domicile. La violation des règles du langage. Il ne faut pas confondre ' les grandes violations des lois avec ta violation de la simple police. (Montesq.) Le mal lire toujours son origine d'une violation de la justice. (OU.)
— Syn. Violation, violentent. Ce dernier mot ne s'emploie presque plus aujourd'hui ; cependant on peut encore s'en servir pour donner un caractère exclusivement intérieur et moral k l'action de violer qu'on exprime, tandis que violation peut seul être employé quand les lois violées sont purement physiques et matérielles. On trouve aussi violement employé comme synonyme de viol , mais dans ce sens ce n'est plus qu'un archaïsme.
— Encycl.Législ. Violation de dépôt. L'inviolabilité du dépôt est une maxime formulée par toutes les législations ; on pourrait dire qu'elle est un lieu commun de morale et de jurisprudence. Les infidélités en cette matière étaient assimilées au vol par la loi romaine qui, en outre, punissait de la peine du vol jusqu'au simple usage que le dépositaire en avait fait temporairement pour son utilité personnelle. Outre les peines corporelles encourues par 1p dépositaire infidèle, il était virtuellement noté d'infamie, par l'effet de la sentence, et la note d'infamie produisait, on le sait, des déchéances ci,-.
VIOL
■viles, particulièrement en ce qui concernait la capacité de recueillir des libéralités testamentaire?. Les errements de la loi romaine ^furent suivis en cette matière dans la jurisprudence de nos provinces de droit écrit; mais on s'en écarta dans les pays de coutume, où le détournement de défiât ne donnait Heu qu'à des réparations pécuniaires accordées à la partie lésée.
L'assimilation de l'abus ou violation de dépôt au vol est, en effet, inexacte et forcée. Le vol suppose la soustraction, l'enlèvement de l'objet volé contre le gré ou à l'insu de son propriétaire. L'abus ou la violation d'un dépôt ne présente pas ce caractère. C'est donc avec raison que notre législation en a fait un délit à part, soumis aux dispositions de l'article 408 du code pénal, qui est ainsi conçu : « Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépôt, etc., à la charge de les rendre ou représenter , ou d'en faire un usage ou emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 406. Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par uu officier public ou ministériel, ou par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion. Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces commis dans les dépôts publics. »
La peine édictée par l'article 406 du code pénal est un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende dont le minimum ne peut être au-dessous de 25 francs et dont le maximum ne peut excéder le quart du montant des réparations ou restitutions civiles.
Toutes les conditions énoncées cumulativement par l'article 408 doivent être réunies pour que la violation de dépôt soit punissable.^insi, cet article ne punit textuellement l'abus de dépôt, quand ce dépôt a des actes écrits pour objet, qu'autant que les pièces détournées par le dépositaire étaient des actes contenant ou produisant obligation ou décharge.
La violation des dépôts publics est réprimée plus sévèrement que celle d'un dépôt privé. La simple négligence des greffiers, archivistes ou manutenteurs de deniers publics est punissable de trois mois à un an d'emprisonnement (art. 254 du code pénal). Quant à la soustraction même des pièces ou deniers consignés dans ces dépôts publics, elle est punie de la peine de la réclusion quand elle est commise par des tiers. .Lorsque le détournement est le fait même des dépositaires publics, la peine encourue est celle des travaux forcés à temps (art. 255 du code pénal.)
— Violation de domicile. Le mot de Royer- Collard est devenu une maxime proverbiale : « La vie privée doit être murée. » Le domicile des citoyens participe de l'inviolabilité de leur personne, et toute pénétration, tout envahissement illégal des agents de l'autorité dans le foyer domestique est à bon droit assimilé par les jurisconsultes aux attentats contra la liberté individuelle. Ce principe, toutefois, comme la plupart des principes, perd quelque chose de son ampleur spéculative et subit des restrictions nécessitées par les exigences de l'état social et l'exéculion des ordres ou des décisions de la justice. Mais les limitations doivent être déterminées avec précision par la loi et le principe demeure entier dans tous les cas où il n'y est pas dérogé par une disposition de loi formelle. Ces dérogations , du reste, sont nombreuses. Les agents que met en mouvement l'autorité administrative ou judiciaire peuvent pénétrer pendant le jour dans le domicile des citoyens pour exécuter les ordres ou mandats qu'ils ont reçus. Les huissiers ou porteurs de contraintes ont le droit de s'y présenter et d'y entrer d'autorité pour opérer les notifications d'exploits ou procéder aux exécutions dont ils sont chargés ; il en est de même des agents de la police judiciaire porteurs de mandat d'amener ou d'arrêt ou d'ordonnance de prise de corps. Il en est encore de même pour les fonctionnaires spécialement chargés de la police préventive ou de surveillance qui s'exerce sur certains établissements ou certaines industries que les nécessités de l'ordre ou de la sûreté publique soumettent à un régime particulier d'investigation et de contrôle. Le domicile des citoyens est même librement accessible aux simples particuliers ou aux agents de la force publique et de l'autorité, même non porteurs de mandat ou d'ordre exprès décernés par le magistrat compétent, lorsqu'il y a flagrant délit, soit immédiat et actuel , soit dénoncé par la clameur publique.
Le domicile est plus particulièrement et plus jalousement protégé par la loi pendant les heuioK de nuit. Il serait superflu d'insister sur les considérations qui rendent dans cette période de temps le secret et l'intimité de la vie privée plus inviolables. D'après une loi
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do 5 fructidor an VII, dont la disposition a été répétée par des lois subséquentes, nul n'a le droit de pénétrer la nuit dans le domicile des particuliers, si ce n'est en cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venue de l'intérieur de la maison. La prohibition est générale et s'adresse aux officiers publics et à tous agents de l'autorité, aussi bien qu'aux individus dépourvus de tout caractère public. Ainsi, l'article 1037 du code de procédure civile interdit toute notification d'exploit et toute saisie ou exécution judiciaire au domicile des citoyens pendant la période de nuit. Du 31 septembre au 31 mars, ils ne peuvent se livrer aux actes de leur ministère avant six heures du matin et après six heures du soir. Le reste de l'année, nul exploit ne peut être notifié avant quatre heures du matin et après neuf heuresdu soir. Il ne peut être dérogé a la règle que dans les circonstances urgentes où il y aurait péril en la demeure et avec permission expresse du juge qui, du l'esté, apprécie discrétionnairement les cas d'urgence. La même règle est en général applicable aux porteurs de mandats se rattachant à une poursuite criminelle; mais il peut y être également dérogé dans les circonstances urgentes appréciées par les magistrats instructeurs.
D'après des règlements spéciaux de police, les lieux publics, tels que-cafés, cabarets, etc., sont soumis de nuit comme de jour aux visites des préposés de la police administrative ou judiciaire. Néanmoins et en dehors de circonstances exceptionnelles, appréciées toujours par l'autorité compétente, ces établissements cessent d'être accessibles la nuit, même aux agents de la police, après l'heure où ils ne sont plus ouverts au public. Il n'y a d'exception permanente que pour les lieux notoires et tolérés de dé-, bauche.
On vient d'indiquer les restrictions apportées par la loi au principe général de l'inviolabilité du domicile. Si, en dehors de ces dispositions exceptionnelles et sans observer les formes et les conditions légales, un officier public ou un agent quelconque de l'autorité judiciaire ou administrative pénètre dans le foyer domestique contre le gré du maître de la maison, il se rend passible de la peine de six jours a un an d'emprisonnement et d'une amende de 16 à 500 francs. Le code pénal de 1810 ne prononçait qu'une simple amende pour cegrave abus d'autorité ; la pénalité a été élevée et mieux proportionnée au méfait par la loi du 28 avril 1832.
Avant cette révision de 1832, il restait une lacune dans la loi pénale; aucune peina n'avait été édictée contre les violations de domicile commises par de simples particuliers. L'article 276 du code pénal punissait seulement d'un emprisonnement de six mois à deux ans la mendicité il domicile, lorsque le mendiant, même invalide, s'était introduit dans la maison sans l'autorisation du maître du logis. L'article 456 du même code punissait aussi de la prison et de l'amende la destruction des clôtures ainsi que le déplacement des bornes, pieds coruiers ou arbres quelconques plantés ou reconnus pour servir de limites. C'était la protection de la propriété, ce n'était pas la protection du domicile, hormis dans le cas particulier où l'introduction dans la maison se compliquait de la circonstauce de mendicité. Le second et nouveau paragraphe de l'article 184 du code pénal a répare cette omission. Les individus non fonctionnaires qui s'introduisent dans le domicile d'autrui contre le gré du propriétaire et à l'aide soit de menaces, soit de violences, sont punissables d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 à 200 francs, d'après la disposition additionnelle de l'article 184.
— Violation de sépulture. Ceux qui violent les sépultures, soit dans les églises, soit dans les cimetières, ont été de tout temps frappés par la loi pénale.
Sous la législation romaine, ceux qui enlevaient les cadavres du lieu de leur sépulture étaient punis du dernier supplice, lorsqu'ils étaient de basse condition, et de la déportation ou de la relégation quand ils étaient de condition honnête. Quant à ceux qui dépouillaient les cadavres de leurs vêtements, on distinguait s'ils l'avaient fait à main armée ou sans armes : dans le premier cas, ils étaient condamnés à mort ; dans le second cas, à la peine des mines. Ceux qui détruisaient ou dégradaient les tombeaux, qui en emportaient les pierres, les colonnes, les statues, épitaphes ou autres ornements étaient condamnés aux mines ou à quelque autre peine suivant la qualité des personnes.
Sous l'ancienne législation française, la peine de ceux qui violaient les sépultures était arbitraire et dépendait des circonstances et de la qualité des personnes. Le parlement de Paris condamna, par arrêt du 12 juillet 1683, le fils du fossoyeur de la paroisse Saint-Sulpice a être admonesté et a payer une aumône pour avoir vendu plusieurs cadavres à des médecins. Le 20 septembre 1752,1e parlement condamna au carcan, à la flétrissure et à trois années de galères un fossoyeur de Paris, nommé Charles Regnault, pour avoir dépouillé des cadavres et en avoir volé les suaires.
La connaissance des faits de cette nature appartenait aux tribunaux laïques.
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Le respect des tombeaux fut expressément rappelé par le décret du 23 prairial an XII, et le législateur donna lui-même l'exemple de ce respect, lorsqu'en prohibant, par le même décret, dans l'intérêt de la salubrité publique, l'usage des cimetières dans l'intérieur ou à une distance moindre de 35 mètres des villes, bourgs, et en supprimant par suite ceux qui ne se trouvaient pas à cette distance, il ordonna, par respect pour la cendre des morts, que, pendant cinq ans, les cimetières supprimés demeureraient clos et qu'il n'en serait fait aucun usage. Au bout de ce temps, il a autorisé la culture de ces terrains, mais il a interdit toute fouille ou fondation de construction jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné.
Les différents délits de violation de sépulture sont réprimés aujourd'hui par l'article 360 du code pénal, lequel est ainsi conçu : » Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de 10 francs à 200 francs d'amende quiconque se sera rendu coupable de violation de Çombeau ou de sépulture, sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci. »
D'après Jousse, le crime de violation de sépulture se commet de plusieurs manières :
îo En déterrant les cadavres ou les tirant de leurs tombeaux, pour en faire des anatomies;
2° En les dépouillant de leurs vêtements pour les voler ;
3° En détruisant leurs tombeaux, leurs épitaphes ou ornements ;
40 En empêchant qu'une personne morte soit enterrée ;
50 En frappant, blessant ou coupant quelque membre d'un corps mort.
Bien que la nomenclature de Jousse n'ait point été reproduite par le code pénal, la plupart de ces faits doivent encore être considéras comme constituant le délit de violation de sépulture. « Le tombeau est une chose sacrée, disent MM. Hélie et Chauveau; nul motif ne permet d'y porter la main, si ce n'est un intérêt public pressant, comme celui de la répression d'un crime. La soustraction frauduleuse des suaires et vêtements qui enveloppent les morts dans leurs cercueils, de ces cercueils eux-mêmes et des objets qui y sont renfermés pour exprimer des affections ou pour conserver des souvenirs, constitue évidemment une violation de sépulture, et il en est de même de tous les actes de destruction qui sont commis sur les tombeaux, sur leurs ornements, sur les objets qui les recouvrent ou les décorent. »
La loi pénale s'étend même au cercueil quin'est point encore déposé dans la tombe ; car elle a eu pour but de protéger, non-seulement le tombeau, mais surtout la dépouille do l'homme. La jurisprudence a consacré cette doctrine.
D'après la jurisprudence de la cour de cassation (arrêt du 22 août 1839), il y a encore violation de sépulture daDS le fait d'avoir, après s'être introduit dans un cimetière , frappé avec un bâton sur la tombe des morts, en se servant d'interpellations outrageantes pour les restes de ceux qui y sont enfermés.
La loi u'ayant point défini la violation de sépulture, elle a laissé au juge le soin d'apprécier la nature de l'acte et sa gravité. Mais remarquons qu'il n'y auruit point lieu d'appliquer l'article 360 si l'agent s'était borué a proférer des injures sur une tombe, sans les accompagner d'un fait matériel.
L'article 360 se termine par la disposition suivante : ■ Sans préjudice des peines contra les crimes et délits qui seraient joints à celui-ci. » Bien qu'en vertu d'un principe général l'individu poursuivi à raison de plusieurs délits ne doive encourir que la peine applicable au plus grave, le législateur a voutu, telle est du moins la jurisprudence de la cour de cassation, que les peines de l'article 360 fussent, en cas d'autres crimes concomitants, cumulées avec les peines dont ces crimes seraient passibles.
En 1850, M. Mortimer-Ternaux fit à l'Assemblée législative une proposition tendant à aggraver la pénalité prononcée par l'article 360 du code pénal, mais cette proposition fut repoussée.
Lorsque des débris ou ossements humains sont trouvés sur la voie publique ou en faisant des fouilles, il en est donné avis à l'officier de police, qui doit en rechercher l'origine ; s'il n'acquiert pas la présomption d'un crime ou d'un délit, il prend les mesures nécessaires pour les faire inhumer dans le cimetière le plus voisin.
VIOLÂtrb adj. (vi-o-là-tre — rad. violet). 'Qui tire sur le violet; se dit le plus souvent d'une couleur fade et désagréable : De ces faces violâtres, de ces cous goitreux, de ces ventres Uydropiques, foinl (Chateaub.)
VIOLE s. f. (vi-o-le. — Ce mot a pour corrélatifs dans les langues romanes le provençal viula,viola, et l'italien, l'espagnol et le portugais viola. Diez prend la forme provençale viula comme la plus ancienne, car d'après lui viula a pu dégénérer en viola, mais non pas celui-ci en celui-là. Or, viula représente le bas latin vitula. Ce dernier est d'abord, par transposition, devenu viulla, d'où, par la chute dur, viula, viola. Le bas latin vitula, qui est aussi le primitif de l'allemand fiedel, vient du latin vitulari, se réjouir, littéralement gambader comme un veau, de vituius, veau. La viole
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était jadis, en effet, l'instrument de la joyeuse compagnie : vitula jocosa, dit un poète cité par Du Cange). Mus. Instrument du genre du violon, mais plus gros et à sept cordes de boyau; il n'est plus guère en usage : Au siècle de Louis XI V, la viole était l'âme de tous les concerts ; c'était l'instrument favori des dames de la cour. (Castil-Blaze.) Il Syn. d'ALTO. l! Jeu d'orgue à bouche qui sert d'unisson à l'octave. Il Nom générique des instruments à- archet, du genre du violon. Il Jeu de viole, Réunion de quatre espèces de violes ayant des octaves différentes. Il Basse de viole, Ancien instrument qui répondait au violoncelle actuel, que les Italiens appelaient viole de jambes, parce qu'on le place entre les jambes pour en jouer. Il Viole de bras, Nom commun à diverses espèces de violes qui se jouent comme le violon, il Première viole on Basse de viole, Deuxième viole ou Taille de viole, Troisième viole ou Haute-contre de viole, Quatrième ou Petite viole ou Dessus de viole, Violes qui servent de basse, de taille, de haute-contre, de dessus au violon. Il Viole d'amour, Instrument monté sur six doubles cordes, et tenant le milieu entre l'alto et le violoncelle. Il Par -dessus de viole, Petite viole dont les dames jouaient en la tenant sur leurs genoux,
— Encycl. Au moyen âge, le terme de viole s'employait comme le nom générique de tous les instruments à cordes et à archet. La dimension de ces instruments, le nombre de leurs cordes variaient beaucoup. On en construisit de si grands, au xvne siècle, qu'on eut parfois l'idée d'y renfermer un enfant, auquel on donnait à chanter la partie dedessus.
. Nous citerons : la viole d'amour, d'un son doux et harmonieux ; le par-dessus de viole, dont les dames jouaient en le tenant sur les genoux; la basse de viole, qu'on plaçait entre ses jambes (viola da gamba); la viole pompeuse, invention de Sébastien Baïh, et le violone des Italiens, autrement dit la contrebasse; le violoncelle a remplacé la viola da gamba.
Le doigté de la viole est semblable à celui du violon; sou timbre empreint de tristesse^ et de mélancolie la rend propre à chanter les mélodies rêveuses.
La viole a été longtemps négligée par les compositeurs; Haydn, Mozart, Beethoven, pénétrés de l'importance de la partie de viole à l'orchestre, l'introduisirent dans leurs compositions avec tous les honneurs qu'elle méritait. Méhul même, séduit par la sympathie qui règne entre le caractère de la viole et celui de la poésie ossianique, voulut, dans son opéra AU thaï, employer les violes à l'exclusion entière des violons; il en résulta, disent les critiques du temps, une réelle monotonie répandue dans tout l'ouvrage. Les sons tendres et mélancoliques de la viole font surtout un excellent effet dans la marche des parties intermédiaires, pourvu, toutefois, que ces parties se dessinent d'une manière intéressante.
M. Berlioz fait remarquer que la plupart des violes employées aujourd'hui dans les orchestres n'ont pas les dimensions voulues; elles n'ont, dit-il, ni la grandeur ni conséquemment la force de son des véritables violes; ce sont presque dès-violons montés avec des cordes de viole.
VIOLE (Daniel-Georges), érudit français, né dans le diocèse de Chartres en 1598, mort à l'abbaye des bénédictins d'Auxerre eu 1609. Outre plusieurs ouvrages qui sont demeurés manuscrits, on a de lui : Vie de sainte Heine (Paris, 1649); la Vie et les miracles de saint Germain, êvêque d'Auxerre (Paris, 1654); HUtoria monasterii Ponliniacensis, etc., recueil de documents, insérés par D. Martène dans le tome III du Thésaurus anecdotorum.
VIOLÉ, ÉE adj. (vi-o-lé — du lat. viola, violette). Bot. Qui ressemble ou qui se rapporte au genre violette.
— s. f. pi. Tribu de la famille des violacées, ayant pour type le genre violette.
VIOLEMENT s. m. (vi-o-le-man — rad. violer). Action de violer, de faire violence à une femme : Les lois punissaient de mort te rapt et le violement. (Acad.) Le violemknt du corps n'est point péché, sinon du consentement de l'esprit. (Brantôme.) il On dit aujourd'hui
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— Action d'enfreindre, d'outrager : Le luxe est joint ordinairement avec le violkment de l'ordre de la charité. (Nicole.) L'autorité suprême fait les lois, et on en punit le violbment. (Fén.) il On dit aujourd'hui violation.
— Syn. Violement, violation. V. VIOLA- TION. v
VIOLEMMENT adv. (vi-o-la-man — rad.
violent). Avec violence, impétueusement, avec une force ou une énergie extrême : Le vent souffle violemment. Je me sentis violemment frappé. Ce remède agit violemment. Les vents soufflant plus violemment dans les pays tempérés et dans tes méridionaux que dans tes pays froids. (B. de St-P.)
— Avec une extrême ardeur: Aimer violemment. Nous haïssons violemment ceux que nous avons beaucoup offensés. (La Bruy.)
— Par la violence, pur des moyens violents : Bien ne pénètre violemment dans It cœur de l'homme. (A. Fée.) Les libertés brusquement improvisées sont toujours violemment emportées. (E. de Gir.)
VIOL
VIOLENCE s. f. (vi-o-lan-sa — lat. viotetltia; du violare, -violer). Extrême énergie physique : La violence du vent , des flots', de ta tempête. La violence des remèdes, de la fièvre , du mal. La violence du choc, tl Activité impétueuse : La violence des passions, des désirs, de la douleur. La violence des discours. Le mérite de ta continence est proportionné d (a violence des désirs dont elle triomphe. (Latena,)
Dans ses premiers transports , l'amour impétueux S'irritant par la résistance ,
Loin de vouloir calmer ses flots impétueux, Cède alors à sa violence.