‹ Grand dictionnaire Universel du XIXe siècle, vol. 15Chapitre 808 sur 1042 · C. Bomjouk · texte numérisé non relu

C. Bomjouk

Il Ne pas être brouillés, avoir encore des relations amicales : Depuis cette affaire, nous avons cessé de nous voir, || Se dit quelquefois par menace, pour annoncer une querelle qu'on se propose de faire à quelqu'un :

Eh bien 1 nous nous verrons seul à seul chez Barbin.

Boileau.

— Se faire voir, Se montrer, au propre et au figuré : Un géant qui se fait voir à la foire. En abandonnant noblement ce qui nous quitte, on sa fait voir au-dessus de ce qu'on perd. (Mm= de Staël.)

Du rang où notre esprit une fois s'est fait voir, Sans un fâcheux éclat nous ne saurions déchoir.

Boileau

— Impersonnell, Il se voit, On voit, il est, il existe : Tout est grand et admirable dans la nature; il ne s'y voit rien qui ne soit marqué au coin de l'ouvrier. (La Bruy.)

— Gramm. Ne voir goutte. V, la note sur le mot goutte.

— Syn. Voir, apercevoir, découvrir, etc. V. APERCEVOIR.

— Allus. littér. j'ai voulu voir; j'ai vu,

Hémistiche de Racine dans Alhalie (acte II, scène vu). Athalie croit avoir fait disparaître toute la race de David ; mais un rêve étrange, au milieu duquel elle croit voir un enfant qui

VOIR

lui perce le sein, éveille ses soupçons. Elle pénètre dans le temple et aperçoit le même enfant à l'autel, aux côtés du grand prêtre; elle le fait venir en sa présence, et c'est alors qu'a lieu cette scène entre Athalie et Joas,

I une des plus belles qui soient au théâtre. Cette entrevue ne fait que confirmer les craintes d'Athalie, qui se retire en disant :

. . . Adieu, je sors contente; J'ai voulu voir, j'ai vu. • .

Dans l'application, ce dernier hémistiche est toujours l'expression d'un doute éclairci, où il entre quelquefois un sentiment de colère, un ton de menace :

■ Le Sage assure qu'on trouve dans son Théâtre de la foire des caractères, du plaisant, du naturel, de la variété. C'est beaucoup, et quoique ce fût ici un auteur parlant de ses propres écrits, j'ai cru un moment, sur sa parole, qu'il y aurait au moins quelque chose de tout cela, parce qu'enfin l'amourpropre d'un homme d'esprit ne laisse pas de différer de celui d'un sot. Je n'en connaissais rien, absolument rien ; j'ai voulu voir, j'ai vu, et non-seulement il n'y a pas, mais il no peut y avoir dans ce genre de pièces rien de ce qu'on a voulu y voir. •

Laharpe.

« J'étais tenté de faire encore cette guerre d'Kspagne, et je l'ai demandé, mais on m'a refusé. Une si belle occasion de m'aller faire estropier sur les pas des Césars ne reviendra plus pour moi, car si Dieu ne change mes résolutions, je mettrai bientôt mon armure au croc. Je sais à présent ce que c'est que la guerre et les guerriers; je m'en vais et dis comme Athalie : J'ai voulu voir, j'ai vu. » P.-L. Courier.

— Quiconque a beaucoup vu Peut avoir beaucoup rcieou, Réflexion de La Fontaine, dans la fable de YHirondelle et les petits oiseaux :

Une hirondelle en ses voyages Avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu Peut avoir beaucoup retenu.

Les écrivains rappellent fréquemment ces deux vers :

« L'intention de l'évêque d'Avranches était de faire un livre profane, de fournir à la postérité des renseignements sur l'histoire de son siècle; lui-même nous le dit. Dans sa longue carrière, M'avait beaucoup vu, et

. . . Quiconque a beaucoup vu

Peut avoir beaucoup retenu. •

Chassang.

« Pour ma part, je me suis tout d'abord résigné à faire l'école buissonnière à la suite de Clément Marot, et, sans perdre de vue !e but du voyage, je me suis arrêté à toutes les curiosités de la route. Je demanderai donc au lecteur la permission de continuer comme j'ai commencé. Si je m'attarde un peu, je n'en aurai que plus à dire à l'arrivée comme l'hirondelle du bon La Fontaine, car,

. . . Quiconque a beaucoup vu Peut avoir beaucoup retenu,

et ici je prends l'engagement de raconter tout ce que j'aurai vu. ■

[Bévue de l'instruction publique.)

VOIRE adv. (voi-re — lat. vere, vraiment). Vieux mot qui signifiait Oui : Etes-vous des champs, ma mie? — Voire, monsieur. (Bér. de Verv.)

— Par ext. Et même : Il est fort malade, car on a appelé le notaire, voire le curé.

J'appelle un bon, voire un parfait hymen, Quand les conjoints 6e souffrent leurs sottises.

La Fontaine.

. . . J'ai maints chapitres tus Qui pour néant se sont ainsi tenus.

Chapitres non de rats, mais chapitres de moines, Voire chapitres de chanoines.

La Fontaine.

II On dit souvent voire même, ce qui est un pléonasme : Une portière sait tout ce qui se passe dans une maison, voire même datis un hôtel. (Scribe.)

VOIREMENT adj. (voi-re-man — rad.

voire). Vraiment, véritablement, en vérité : J'y suis tout entier, j'y suis voirement. (Montaigne.) Il y a voirement quelques articles qui semblent n'avoir plus aucun usage. (Suint François de Suies.) Il Vieux mot.

VOIRIE s. f. (voi ri. — Ce mot est pour voierie et vient de voyer, qui représente le latin viarius, inspecteur des chemins; de tiia, voie, chemin, route. V. VOIE). Administr. Ensemble des services publics qui ont pour objet la police des voies publiques et des bâtiments ou constructions sur la voie publique : Etre employé à la voirie. Il Grande voirie, Administration des rues des villes et des grands chemins : La grande voirie a décidé l'élargissement de toutes ces rues, il Petite voirie, Administration des chemins vicinaux.

— Féod. Charge héréditaire de certains fonctionnaires qui veillaient à la sûreté des routes.

— Lieu où 1 on dépose les boues et immon-

VOIR

dices : Le Calvaire était la vomm de Jérusalem. Les anciens jetaient à la' voirie les corps de certains criminels.

— Par ex t. Cadavre, débris d'animaux : Le loup dévore les voiiîies les plus infectes. (Buff.) L'ibis suif pendant plus de cent lieues les caravanes gui vont à La Mecque, pour se repaître des voihies qu'elles laissent après elles. (Buff.) Ce fut un Qrand travail que de dessécher ce cloaque (Marly) de tous les environs qui y jetaient leurs voiries. (St-Simon.) il Ce sens a vieilli.

— Fig. Charogne, personne vile, méprisable :

Qui nous a fait recevoir parmi nous Cette ïoii'tc ? . . .

Il Sens vieilli,

— Ordures et débris sans valeur, dans le langage des bouchers.

— EnCycJ. Administr. On distingue d'abord : 10 la grande voirie, qui comprend toutes les grandes voies de communication d'un inlérêt général : les routes nationales et départementales, les routes stratégiques, les chemins de fer, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les havres, ports et rades rte commerce, les places et les rues des villes, bourgs et villages formant prolongement des routes, et les rues de Paris, qui font toutes partie de la grande voirie; 2° la petite voirie, qui embrasse les rues et places non classées parmi les routes, les chemins vicinaux, les cours d'eau non navigables, enfin toutes les voies qui ne présentent qu'un intérêt local. Cette distinction existait sous l'ancien régime, mais elle reposait sur d'autres bases. On comprenait alors dans la grande voirie le

. tracé, l'ouverture, l'alignement et l'entretien des Toutes royales, les chemins communaux et toutes les rues des villes, bourg* ou villages , et dans la petite voirie la police de conservation de ces routes, chemins et rues. On admet encore, et même plus généralement, deux autres distinctions : la voirie urbaine, comprenant toutes les voies situées dans les villes, bourgs ou villages, les rues, les places, les promenades, les avenues, les passages, et la voirie vicinale ou rurale, qui comprend les chemins vicinaux et les chemins ruraux.

Toutes ces voiesde communication Taisant, dans ce Dictionnaire, l'objet d'articles spéciaux, nous nous contenterons d'exposer ici, k grands traits, les différentes phases qu'a subies la législation sur la matière et de faire connaître les dispositions actuellement en vigueur.

Ce ne fut guère qu'à la fin dii xiv» siècle que la voirie fut réglementée en France d'une manière générale. Nous trouvons des lettres du roi (5 avril 1399) qui mettent l'entretien du pavé à la charge des propriétaires riverains. « Cette ordonnance, dit Dalloz qui a fait, dans son Répertoire de législation, un traité très-étendu et en même temps trèsméthodique sur la matière, constitue encore aujourd'hui le droit local pour Paris.»

Le 19 janvier 1552, des lettres patentes ordonnèrent de planter des arbres le long des grands chemins et voiries.

Henri IV, ayant reconnu, ce sont les termes de l'édit de 1607, « combien il importait au public que les grands chemins, chaussées, ponts, passuges, rivières, places publiques et rues des villes de cestuy notre royaume fussent rendus en tel estât que, pour le libre passage et commodité de nos sujets, ils n'y trouvassent aucun destourbier ou empesclioment..., » fixa par cet édit les attributions du grand voyer, indiquant la juridiction en matière de voirie, ainsi que la police des rues et chemins. Cette dignité de grand voyer de France, créée par un édit de 1599, fut supprimée en 1626. Le grand voyer « avoit l'autorité et superintendance sur tous les voyers établis et qui le pourroient être en toutes et chacunes des villes du royaume. « Ce fonctionnaire, dans les premiers temps de son institution, jouissait de droits singuliers. Par exemple, chaque duel lui rapportait 15 sous pour le loyer de la place où il avait lieu; chaque marchand lui devait un objet de son commerce; ainsi, le cordonnier lui devait une paire de pantoufles; le boucher, un pied de veau;- le mercier, deux aiguilles; le pâtissier, un gâteau, etc.

Le 22 septembre 1600, le prévôt de Paris, par mesure de police générale, enjoignit aux propriétaires de prendre alignement avant de construire ou réparer.

Un arrêt du conseil de 1765 contient les permissions de construire et les alignements sur les routes : « Fait Sa Majesté défense à tous particuliers, propriétaires ou autres, de construire, reconstruire ou réparer aucuns édifiées, poser échoppes ou choses saillantes le long des routes, sans en avoir obtenu les alignements ou permissions desdits trésoriers ne France, commissaires du Sa Majesté, ou, dans le cas ci-dessus spécifié, d'un autre trésorier de France dudit bureau des finances, k peine de démolition desdits ouvrages, confiscation des matériaux et de 300 livres d'amende. > Cet arrêt ne fait qu'étendre à tout le royaume les dispositions d'une ordonnance du bureau des finances de la généralité da Paris (1754).

En 1776, un arrêt divisa les routes en quatres catégories.

Jusqu'à la Révolution, la voirie fut réglementée par un grand nombre d'ordonnances

Jtv.

VOIR

du bureau des finances, par des déclarations royales et par plusieurs arrêts du conseil d'Etat. La grande voirie relevait alors, à Paris, du bureau des finances de la généralité, et la petite des commissaires généraux de la voirie.

Un des plus grands bienfaits de la Révolution fut d'abolir tous les droits que possédaient les seigneurs sur toutes les voies publiques.

Sous l'empire de la législation actuelle, les maires ont 1 administration de la voirie ainsi que de la police municipale, et les tribunaux de simple police connaissent des contraventions commises en cette matière.

11 arrive souvent que, par suite de l'exécution de travaux de voirie, les immeubles joignant les voies nouvelles acquièrent une plus-value considérable. Ce cas a été prévu par la loi du 16 septembre 1807, d'après laquelle les propriétaires de ces immeubles peuvent être contraints de payer une indemnité. Cette indemnité de plus-value, qui peut égaler la moitié de la valeur acquise par les propriétés, est réglée par une commission spéciale; elle est acquittable soit en argent ou en rentes constituées à 4 pour 100 net, soit par le délaissement d'une portion da l'immeuble. La loi de 1841 n, en outre, décidé que, si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation devra être prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité à allouer (art. 5l).

L'alignement et l'autorisation de construire sont donnés par écrit dans les formes d'un acte administratif; on ne saurait y suppléer par une autorisation verbale ou • tacite.

En matière de grande voirie, c'est au préfet qu'il appartient de délivrer l'alignement et l'autorisation de construire. Il peut arriver que, soit par vétusté, soit par vice de construction, un bâtiment joignant la vpie publique menace ruine; le préfet ou le maire, suivant qu'il s'agit de grande voirie ou de voirie urbaine, sont compétents pour en ordonner la démolition. Un bâtiment peut être démoli pour cause de péril dans les cas suivants: lorsque, par vétusté, une ou plusieurs jambes étrières sont en mauvais état ; lorsque le mur de face sur la voie publique est en surplomb de plus de moitié de son épaisseur; lorsque le mur de face sur la voie publiquement à fruit et qu'il a occasionné sur la face opposée un surplomb égal au fruit de la façade sur la voie publique ; lorsque les fondations sont vicieuses; lorsque, dans les parties inférieures du mur de face, il çxiste un bombement égal au surplomb. Les contraventions, en matière de grande voirie, sont constatées par les adjoints, les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, les piqueurs des ponts et chaussées, les cantonniers, les gardes cham pêtres, les commissaires de police et la gendarmerie. Le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat, est compétent pour connaître de ces contraventions.

Lorsqu'il s'agit de voirie urbaine, c'est au maire, sauf approbation préfectorale, qu'il appartient de délivrer l'alignement. Le maire est encore chargé de réglementer les ouvrages en saillie, la disposition des gouttières destinées à l'écoulement des eaux pluviales et tout ce qui concernele balayage des rues, de prohiber les constructions en bois lorsque ces constructions peuvent augmenter les chances d'incendie.

Contraventions. Sont punis d'une amende de 1 franc à 5 francs (code pén., art. 471) et, en cas de récidive, d un emprisonnement de trois jours au plus : 1° les particuliers qui négligent de -nettoyer les rues et passages dans les communes où ce soin est laissé aux habitants ; 2° ceux qui embarrassent la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; 3» ceux qui, en contravention aux lois et règlements, négligent d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places publiques; cette contravention ne peut être excusée sous le prétexte que la largeur delà voie publique et la place qu'y occupaient les matériaux déposés devaient prévenir tout accident, ou que ces matériaux n'étaient arrivés qu'après le départ des ouvriers dans le lieu où ils avaient été déposés (cass„ 8 nov. 1849). L'éciuirage des matériaux déposés sur la voie publique est obligatoire toute la nuit et pendant toutes les saisons (casa., SI sept. 1849); 4° ceux qui négligent ou refusent d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine; 5° ceux qui jettent ou exposent au devant de leurs édifices des choses de nature k nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ; Go ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale en vertu des articles 3 et 4, titre Xi de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 46, titre Ier de la loi des 19-22 juillet 1791.

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