‹ Grande chronique de Matthieu ParisChapitre 1 sur 30 · III · texte numérisé non relu

III

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la place. Mais, après des attaques infructueuses qui durèrent quinze jours, et qui produisirent peu on point de résultat, ils se décidèrent à lever leur camp. Ën effet, ils avaient tenté le siège sans être pourvus de pierriers et des autres machines de guerre ; aussi se çe tirèrent-ils vers le château de Bedfort, non sans être confus de ce mauvais succès, et après avoir perdu entre autres le flis de Robert Gaulkier, qui , ayant eu la tète percée d’un trait d’arbalète , périt misérablement, au grand chagrin de plusieurs.

Lorsque leur armée parut devant le château de Bedfort, elle y fut reçue avec égards par Guillaume de Beauchamp. Dans cette ville, les barons furent / joints par des députés que leur envoyaient les bourgeois de Londres, et qui étaient chargés de leur dire que, s’ils voulaient entrer dans la ville, ils n’avaient qu’à s’y rendre en toute hâte. Transportés de joie à cette bonne nouvelle, ils levèrent aussitôt leur camp et vinrent jusqu’à Ware; puis, ayant marché toute la nuit, ils parurent au point du jour devant Londres, et, ayant trouvé les portes ouvertes, ils y entrèrent dans le plus grand ordre, pendant que les ha|^itants assistaient aux messes soleunelles. G'élait le neuvième jour avant les calendes de juin, le plus- prochain dimanche avant l’ascension de Notre -Seigneur. Ce succès fut dû à ce que les riches de la ville favorisaient le parti des barons , et que dès lors les pauvres n’osaient élever la voix. Les barons étant donc entrés à Londres par la porte d’Aldesgate , établirent des gardiens à eux à chacune des portes , et furent dé-

sorniais les maîtres absolus dans la ville Lorsque les bourgeois leur eurent donné sûreté , les révoltés envoyèrent des lettres aux comtes , barons et chevaliers qui semblaient encore, en Angleterre être attachés à la cause du roi , quoique ce ne fût qu'en apparence , les exhortant avec menaces, s'ils tenaient à conserver sans dommage tous leurs biens et toutes leurs possessions, à abandonner un roi parjure, à se ranger fidèlement de leur parti , à tenir ferme avec eux pour les libertés et la paix du royaume, et enfin à combattre efficacement : ils leur déclarèrent en même temps que s'ils refusaient d’agir ainsi , ils les regarderaient comme ennemis publics, dirigeraient contre eux leurs armes et leurs bannières, et ne se

' 0 Les bourgeois et les serfs relevant inunediatement des barons , dit « M. Augustin Thierry, étaient en bien plus grand nombre que ceux du U roi ; et quant aux habitants des grandes villes , qui étaient devenus « libres en vertu de chartes royales , une sympathie naturelle devait les O attirer du côté où se trouvaient la majeure partie de leurs compam triotes. La ville de Londres se déclara pour ceux qui levaient bannière U contre les favoris étrangers, ete. , etc... » Et plus loin : « Les riches « bourgeois des grandes villes et surtout ceux de Londres, cherchaient , a en francisant leur langage d’une manière plus ou moins adroite , à U imiter les nobles ou i se rapprocher d'eux par intérêt ou par ambi- « tion personnelle. Ils prirent ainsi de bonne benre l’habitude de se sa- « luer entre eux par le nom de sires, et même de s’intituler barons a comme les chételains du plat pays. Les citoyens de Douvres , Romney, • Sandwich , Hithe et Hastings , villes de grand commerce , et qu’on apa pelait alors par excellence les cinq ports d’Angleterre , s’arrogèrent , à a l’imitation de ceux de Londres, le titre de la n>oblesse normande, le a prenant en commun dans leurs actes municipaux , et individuellement a dans leurs relations privées. > {Conclusion, chap, v, pages 352, 547, 3c édition). Aussi voyons-nous la bourgeoisie de Londres montrer la même sympathie pour la cause des barons dans le soulèvement de I2t!2'

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feraÎRiil faute de détruire leurs châteaux , de brûler leurs luaisoos et leurs édifices , de ravager leurs viviers, leurs réserves de chasse et leurs vergers. Voici ou partie les noms de ceux qui n’avaient point juré les libertés susdites : Guillaume Maréchal , comte de Pembroke, Ranulf, comte de Chester, Guillaume, comte de Salisbury, Guillaume , comte de Warenne, Guillaume, comte d’All]«marle, Henri, comte de Cornouailles , Guillauroe d’Albinet*, Robert de Vieux- Pont, Pierre, fils d’Herebert, Brien de l’Isle, Gilbert de Luci, Gilbert de Furnival, Thomas Basset, Henri de Braibrok , Jean de Bassinghurn , Guillaume de Caoteloup, Henri de Cornebull, Jean, fils d’Hugues,' Hugues de Nevil, Philippe d’Alluny , Jean Maréchal, Guillaume Bruer. Lorsque tous ces seigneurs eurent reçu la lettre des barons, la plus grande partie d’entre eux se rendit à Londres, et s’y coufédéra avec les barons révoltés, abandotmanttout à fait le roi. Alors cessèrent les séances de l’échiquier et celles que "tenaient les vicomtes en Angleterre j car il n’y avait plus personne qui voulût payer tribut au roi ou lui obéir en quoi que ce fût. Vers le même temps le roi, cachant sous uu visage serein la haine qu’il ressentait contre les barons , et les pensées de vengeance qui couvaient au fond de sou cœur, fil fausser, vulgairenoent contrefaire, fes sceaux des évêques, et écrivit en leur nom à toutes les nations, que tous les Anglais

Nous maintenons cette traduction parce que nous pensons qu’if s'agit ici du comte d'Arondsl. (Voy. sur les Albinct et les Albiiir lu note II à la lin du premier volume.)

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étaient des apostats méritant l’exécratiou du iiioiido entier, et que quiconque voudrait les attaquer à main armée, comme apostats , recevrait de la main de leur roi, avec l'assentiment et rautorité du pape, les terres et les possessions qu'ils occupaient; mais les dations étrangères refusèrent d'ajouter foi è de pareilles imputations, parce qu'il était constant que de tous les chrétiens 1^ Anglais étaient les plus ferveivts. Aussi, quand ia vérité fut connue, on détesta universellement des attentats et des mensonges si odieux, et ainsi le roi Jean tomba dans les pièges qu'il avait tendus.

Le roi Jean , se voyant abandonné de tout le monde, au point que son escorte royale, jadis si brillante, se composait de sept cavaliers tout au plus, craignit que les barons n'attaquassent ses châteaux , et ne s'en emparassent sans difficulté , puisqu'ils ne trouveraieut aucun obstacle. Une bain» implacable s’éleva contre eux dans son cœur ; mais il résolut de faire pour le moment avec ses barons une paix trompeuse, afin que plus tard , quand il en aurait retrouvé les moyens, il pût profiter de leur désunion pour se venger , et exercer sa fureur contre chacun d’eux , ne pouvant sévir contre tous ensemble. 11 leur envoya donc Guillauiué Maréchal, comte de Pembroke, avec d'autres députés dignes de créance , et leur manda que pour le bien de la paix , l’élévation et l’honneur de son royaume,, il leur accos’derait gracieusenaent les lois et libertés qu’ils demandaient. U leur fit dire aussi qu’ils fixassent un lieu et un jour convenables

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pour qu'on pût s'assembler et arriver à ce résultat. Les députés du roi , s'étant rendus en toute hâte à Londres, annoncèrent de bonne foi aux barons les intentions astucieuses du roi. Ceux-ci , transportés de la joie la plus, vive, donnèrent rendez-vous au roi dans la prairie située entre Staines et Windsor , pour le quinzième jour de juin. Le roi et les barons se trouvèrent à l’entrevue au jour et au lieu fixés ; mais les deux partis campèrent séparément, et l’on commença la discussion relative à la paix et aux libertés susdites. Ceux qui traitèrent au nom du roi étaient Etienne , archevêque de Canforbéry , Henri , archevêque de Dublin , Guillaume , évêque de Londres , Pierre , évêque de Winchester , Hugues, évêque de Lincoln , Jocelin , évêque de Bath , Guillaume , évêque de Worcester , Gaultier , évêque de Coventry, Benoist , évêque de Rochester , maître Pandolpbe , familier du seigneur pape, frère Amaury, maître de la milice du Temple en Angleterre , les nobles hommes Guillaume Maréchal , comte de Pembroke, le comte de Salisbury, le comte de Warenne , le comte d'Arondel , Alain de Galloway, Guarin, fils de Gerold , Pierre, 61s d’Herebert , Thomas Basset, Matthieu, 61s d’Herebert, Alain Basset, Hugues de Nevil, Hubert de Bourç, sénéchal du Poitou, Robert de Ropesie , Jean Maréchal , Philippe d’Albiny. Quant à ceux qui se trouvaient du côté des barons, il n'est ni nécessaire ni possible de les énumérer, puisque toute la noblesse d’Angleterre réunie en un seul corps , ne pouvait tomber sous le calcul. Lorsque les

prelenlious des révoltés eurent été débattues , le roi Jean, comprenant son infériorité vis-à-vis des forces de ses barons, accorda sans résistance les lois et libertés qu’on lui demandait, et les conBrma par la charte que voici :

Grande charte — «Jean , par la grâce de Dieu , roi d’Augleterre , etc. Qu’ilvous soit notoire que nous, en vue de Dieu , pour le salut de notre âme et de celles de nos ancêtres et héritiers , pour l’honneur de Dieu et l'exaltation de la sainte église, pour la réformation de notre royaume , sur l’avis de nos vénérables pères Étienne , archevêque de Cantorbéry , primat de toute l’Angleterre et cardinal de la sainte église romaine, Henri , archevêque de Dublin, Guillaume , évêque de Londres , Pierre , évêque de Winchester, Jocelin , évêque de Bath et de Glaston , Hugues, évêque de Lincoln, Gaultier, évêque de Worcester, Guillaume, évêque de Coventry, Benoist , evêque de Rochester , de maître Pandolpbe , sous-diacre et familier du seigneur pape , de frère [Ainaury], maître de la milice du Temple en Angleterre, et des nobles hommes Guillaume Maréchal , comte de Pembroke , Guillaume, comte de Salisbury,

* Les deux ou plutAt les trois chartes qui coustitueut les pririlAges connus sous le nom de Grande Charte , doivent uAcessairement donner lieu à quelques considérations générales. (Voir la note I A la fin du volume.) Lu grand nombre des articles ont une viilcur civile ou politique i|u’il est important de signaler; et nous pensons que plusieurs notes particnlirres que nous avions d’abord jointes au texte trouveront mieux leur place dans cet aperçu.

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Guillaume , opmle de Warenne , Guillaume , comte d’Arountel , Alain de Galloway* copnétabic d’Écosse, Guarin, fiU de Gepold , Pierre, fila d'Serebert, Hubert fie Bourg , sénéchal du Poitou , Huguea deNevil, Matthieu, fils d’Herebert, Thomas Basset, Alaiu Basset, Philippe d’Albiny, Robert de Ropesie , Jean Maréchal et Jean , fils de Hugues et autres, nos féaux, avons sur toutes choses accordé à Dieu et confirmé par cette présente charte, pour nous et pour nos héritiers à jamais : ^ . Que. l'église d’Angleterre sera libre et jouira de ses droits et libertés sans qu'on y puisse toucher en aucune façon : et nous voulons qu’on observe ^cette concession qui appert de ce que la liberté des élections étant regardée comme un point capital et très-important pour l’église d’Angleterre , nous l’avions accordée de notre pure et spontanée volonté avant même le différend qui a éclaté ouvertement entre nous et nos barons : que nous l’avions confirmée par une charte ; que nous avions obtenu qu’elle fût confirmée par le pape Innocent III, et que nous entendons aujourd’hui que ladite charte soit observée Je bonne foi par nous^l par nos héritiers à jamais.

2. fijous avons aussi accordé à tous nos hommes libres du royaume d’Angleterre , pour nous et pour nos héritiers, à jamais, toutes les libertés spécifiées cidessous , pour être possédées par eui( et par leurs héritiers, çomm^ les ienaut du nous et du nos héritiers.

3. Si quelqu’un de no|, comtes ou de nos barons, ou autres tenant de nous en chef sous la redevance du service militaire, vient à mourir, et qu’à l’époque

ANNÉE ^2^5. . ft

de son décès, son héritier ait l’âge phip et doive le relief, cet héritier- paiera pour son héritage selon l'ancienne taxe : o’eat-à-dire l’héritier ou les héritiers d’un comte, pour l’entière baronnie de ce oonqte, cent livres^ l'héritier ou les héritiers d’un baron pour l’entière baronnie , cent marcs j l’Iiéritier ou les héritiers d’un chevalier pour .le fief entier de ce chevalier , cent sols au plus. Quiconque devra moins donnera moins, selon l’ancienne taxe des fiefs. -4, Si un ^héritier de cette sorte se trouve n’avoir pas l’âge |deia , et qu’il doive tomber en garde , son seigneur ne pourra prendre la gaixie de sa personne ou de sa ;terre avant d’avoir reçu son hommage par-devant sa OQur * ; et après que oet héritier aura été en garde et sera parvenu à l’âge de vingt et un ans , il sera mis poasessipn de son héritage sans relief ni paiement. ^Que s’il est fait chevalier pendant sa minorité, sa ^terre n’en demeurera pas moins sous la garde du .seigneur , jusqu’au temps ci-dessus fixé. 5. Celui qui aura eu garde les terres d’un héritier de cette sorte encore mineur , ne pourra prendre sur ces mêmes ^terres que des issues , des coutumes et des services raisonnables, sans détruire ni dévaster les biens des ^ tenapoiers, ni rien de ce qui appartient à l’héritage. Que s’il arrive que nous commettions la garde de ces ' terres à un vicomte ou à tout autre à la charge de nous rendre compte des issues de ces terres, et qu’il

' Nous traduisons per curiam au liou de ptrdal curiam , qui nous semble inadmissible. Ces deux mots, d'ailleurs, ne se trouvciitpoiul daiis phisieurf éditions , dans celle de 4640 par exemple. '

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y fasse quelque destruction ou dévastatioQ , nous le forcerons à amende et nous confierons la terre à deux hommes loyaux et discrets du même fief qui en seront responsables envers nous delà même manière. 6. Le gardien , tant qu’il conservera la garde de la terre , devra maintenir en bon état les maisons , parcs , garennes , étangs , moulins et autres dépendances de la terre , au moyen des revenus de‘ cette même terre , en rendre compte à l’héritier lorsqu’il sera en ôge plein , et lui restituer sa terre entière bien munie de charrues et autres instruments, autant du moins qu’il en aura reçu. La même chose sera observée dans la garde qui nous appartient des archevêchés , évêchés, abbayes, prieurés, églises et autres dignités vacantes ; excepté que ce droit de garde ne pourra pas être vendu. 7. Les héritiers seront mariés sans disparagement, et de façon qu’avant la célébration du mariage, on en réfère aux proches , selon leur degré de parenté avec l’héritier. 8. La veuve , aussitôt après la mort de son mari et sans difficulté aucune , aura son douaire, une somme fixe pour son entretien, et son héritage, sans qu’elle soit tenue de rien payer pour sa dot, pour son douaire ou pour l’héritage qu’elle aura acquis, et que son mari etelle auront possédé jusqu’au jour du décès du mari. Elle pourra demeurer dans la principale maison de son mari pendant quarante jours. depuis celui du décès. Dans ce laps de temps , on lui assignera sa dot en cas qu’elle n’ait pas été réglée auparavant. Mais si cette maison est un château , etqu’elle quitte ce château , on devra aussitôt lui assi-

gner quelque autre demeure convenable où elle puisse séjourner décemment jusqu’à ce que sa dot soit réglée comme uous venons de le dire. Pendant ce temps, on prendra sur les biens communs de quoi pourvoir raisonnablement à son entretien. Or on lui assignera pour sa dot la troisième partie de toutes les terres possédées par son mari pendant qu’il était en vie; à moins qu'à la porte de l’église elle n'ait été dotée en moindre portion. 9. On ne pourra contraindre aucune veuve à prendre un nouveau naari tant qu’elle voudra rester dans l’état de viduité ; mais elle sera obligée de donner stîreté qu’elle ne se remariera pas sans notre consentement si elle relève de nous, ou sans le consentement du seigneur de qui elle relèvera, si elle relève d’un autre que de nous. 'tO. Ni nous ni nos baillis ne ferons saisir les terres ou les revenus de qui que ce soit, pour dettes , tant que les chattels présents du débiteur suffiront pour payer la dette et qu’il paraîtra prêt à satisfaire son créancier ; et ceux qui auront cautionné ce débiteur ne seront tenus à rien tant que le débiteur capital sera en étal de payer. \\ . Que si le débiteur capital manque à payer, soit qu’il n'ait pas de quoi, soit qu’il ne veuille pas le pouvant, on exigera la dette des cautions qui, si elles le désirent, auront droit sur les biens elles rentes du débiteur jusqu’à concurrence de la dette qui aura été payée pour lui, à moins que le débiteur capital ne montre qu'il est quitte envers ces mêmes cautions. 12. Si quelqu’un a emprunté quelque chose à des juifs, plus ou moins, et qu’il meure avant d’avoir

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acquitté sa dette, celte dette ne pourra pas produire d'intéréis à la charge de liiéritier s'il est mineur et tant qu’il demeurera en minorité, de qui que ce soit qu’il relève. Que si la dette vient à tomber entre nos mains, nous nous contenterons de garder le gagemeuble stipulé dans lecontrat. d 5. Si quelqu'un meurt étant débiteur de juifs, sa veuve aura son douaire sans être obligée de rien l'endre sur cette dette. Et si le défunt a laissé des enfants qui n’aient pas l’êge plein, on pourvoira à leur nécessaire selon le bien immeuble de leur père, et du surf)lus la dette sera payée, sauf toutefois le service dû -au seigneur. Les autres dettes dues à d’autres qu’à des juifs, seront payées de la même manière. 44. Nous n’établirons aucun escuage ouaulreimpôt d’aide dans notre royaume sans le conseulement de notre commun conseil du royaume; si ce n’est pour le rachat de notre personne, pour armer notre bis aîné chevalier et pour marier une fois seulement noire fille aînée : auxquels cas nous lèverons seulement une aide raisonnable. 45. Il en sera de même à l’égard des subsides que nous lèverons sur U ville de Londres, et la ville de Londres jouira de ses anciennes libertés et libres coutumes tant sur la. terre que sur l’eau. 46. Nous voulons et accordons encore que toutes les autres cités, villes et bourgs, que les barons des cinq pmiset tous les ports jouissent de toutes leurs libertés et libres coutumes. 47. Quand on devra tenir le commun conseil du royaume pour asseoir les aides autrement que dans les trois cas plus haut spécifiés, et pour asseoir les cs-

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cuaf^es, noos ferons sommer les archevêqnes, évêques, abbés, comtes et hauts barons du royaume chacun en particulier et par lettres de nous. ^8. Nous ferons en outre sommer en général, par nos vicomtes et nos baillis, tous autres qui tiennent de nous,en chef quarante jours au moins avant la tenue de l'assemblée, pour un jour fixe et pour un lieu fixe, et dans toutes les lettres de sommation nous déclarerons les causes de cette sommation. ^9. Les sommations étant faites de cette manière, on procédera sans délai à la décision des affaires selon les avis de ceux qui se trouveront présents, quand même tous ceux qâi auraient été sommés n'y seraient pas. 20. Nous défendons aussi pour l'avenir, à quelque seigneur que ce soit, de le- / ver aucune aide sur ses hommes libres, si ce n’est pour fo rachat de son corps, pour armer son fils aîné chevalier, pour marier une fois seulement sa IBiFe aînée, auxquels cas il ne devra lever qu’une taxe modérée. 24 , On ne pourra contraindre personne é plus de service qu'il n'en doit naturellement à raison de son âef de chevalier ou de toute autre tenure libre.

22. LiO ccHir des commune plaids ne suivra plus notre pecsonne, mais elle demeurera fixe en tin liexi certain. Les procès relatifs à l'expolsion de possession, àl« rnori d'un ancètire ou à lu dernière {irésentation [aux églises} ne serwit jugés que dans les provinces dont les parties dépendront, et de la manière suivante: noua, ou (si iioussommes a<bsenl du royaume) noire grand justicier, enverrons une fois tous les ans dans chaque comté des jiisticiersqui, de concert avec les che-

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valiers des mêmes comtés, tiendront leurs assises dans la province même. 25. Les procès qui ne pourront être terminés dans ces dites assises ouvertes par nos justiciers à leur arrivée dans les comtés, seront terminés parles mêmes justiciers ailleurs sur leur roule, et les affaires qui, pour leurs difficultés, ne pourront pas être décidées par les juges susdits, seront portées à la cour du banc du roi. 24. Toutes les affaires qui regardent la dernière présentation aux églises, seront portées à la cour du banc du roi et y seront terminées. 25. Un tenancier libre ne pourra pas être mis à Tamende pour de petites fautes, si ce n'est proportionnellement au délit, ni pour de grandes fautes, si ce n'est selon la grandeur du délit , sauf ses moyens indispensables de subsistance ; il en sera usé de même à l’égard des marchands, auxquels on ne pourra enlever ce qui leur est nécessaire pour entretenir leur commerce. 26. Semblablement, les vilains tant de nos domaines que des domaines d’autrui, ne pourront êti*e mis à l’amende s’ils tombent sous notre merci que sauf leurs moyens de gagnage '. Aucune des susdites amendes ne sera imposée que sur le serment de douze hommes du voisinage, loyaux et de bonne réputation. 27. Les comtes et barons ne seront mis à l’amende que par leurs pairs et selon la qualité de l’offense. 28. Aucune personne ecclésiastique ne sera mise à une amende proportionnée au revenu de son bénéfice ; mais seulement aux biens laïques

' Coiltenmeut, en anglais moderne.

qu'elle possède et selon la qualité de sa faute. '29. Ou ne contraindra aucune ville ou aucune personne [par la saisie des meubles] à faire construire des ponts sur les ravins^ à moins qu'elles n'y soient obligées par un ancien droit. 30. On ne fera aucune digue auK eaux des ravins qu’aux endroits qui en ont eu du temps de Henri l^**, notre aïeul. 34. Aucun vicomte , constable , coroner ou autre notre bailli , ne pourra tenir les plaids de la couronne. 32. Les comtés (sbires), hundreds, wapentacks, tretbings, resteront fixés aux anciennes fermes et sans aucun accroissement, les terres de notre domaine particulier exceptées. 33. Si quelqu’un tenant de nous uu ûef laïque meurt et que le vicomte ou bailli produise des lettres patentes de sommation pour faire voir que le défunt était notre débiteur, il sera permis à notre vicomte ou à notre bailli de saisir et d’enregistrer ses chattels trouvés dans le même fief, jusqu’à la concurrence de la somme due et cela par l'inspection de loyaux hommes, afin que rien ne soit détourné jusqu’à ce que ce qui nous sera clairement dù soit payé; le surplus sera laissé entre les mains des exécuteurs du testament du défunt. S'il se trouve

‘ On entendait par riparia (ravin), un foss^ profond destiné à faciliter l’écoulement des eaux qui inondaient en plnsienrs endroits , particulièrement dans le Marsland , le sol marécageux de l'Angletere. Les borde de ces fossés étaient soutenus par des appuis , et défendus par des pieux et des haies qui servaient aussi de démarcations aux champs. La réparation de ces digues et des ponts jetés sur les fossés était une des corvées royales ou seigneuriales.

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que le défunt ne nous devait rien , tous ses chattels devCout revenir à la succession dudit défont , sauf les portions raisofonables de) sa femme et dd sés enfants. 54. Si quelque homme libre meurt sans faire de testament, ses chattels seront distribués par les plus proches parents et les amis sur l’inspection de l’église, sauf pour chacun ce que le défunt devait. 55. Aucun de nos baillis ou constables ne prendra les grains ou autres chattels d’une personne qui ne sera pas du canton où le château est située à moins qu’il ne le paie comptant 'ou qu'il ne soit auparavant convenu avec le vendeur du temps do paiement. Mais si le vendeur est du canton même, il sera payé dans les quarante jours. S€. Aucnn chevalier ne sera contraint [ par la saisie de ses meubles } à donner de l’argent sous prétexte de la garded’un château, s’il offre de faire le service en personne ou s’il fournit quelque autre homme honorable en cas qu'il ait one excuse valable pour s’eu dispenser loi-même. 57. Si imus conduisons oof envoyons un chevalier à l’armée^ il sera dispensé de la garded’un eliâteau autant (je temps qu’il fera son service à l'armée par. notre ordre, ài raison du iief pour lequel il doit service militaire. 58. Aucun bailli, vicomte ou autre notre officier, ne prendra par force ni chevaux ni chariots pour porter notre bagage qu’en payant le prix stipulé par les anciens règlements, savoir-: dix deniers par jour pour un chariot â deux chevaux, et quatorze deniers par jour pour un chariot à trois chevaux. 59. Ancoiï chariot

possédé en propre par un ecclésiastique, un chevalier ou une dame, ne sera pris par nos baillis; ni uousni nos baillis ni d'autres ne prendrons du bois à autrui pour nos châteaux ou autres iisa{jes que de l'aveu de celui à qui le bois appartiendra. 40. Nous ne tiendrons les terres de ceux qui seront convaincus de félonie que pendant un an et un jour. Après quoi nous les remettrons entre les mains du seigneur féodal. 41. Tous les fdets à prendre des saumons et autres poissons tendus dans la Tamise, dans la Midway et autres rivières d'Angleterre, excepté sur les côtes de la mer, seront entièrement enlevés. 42. A l’avenir on n’accordera plus aucun ordre appelé prœcipe relativement à quelque tenement, ordre par lequel un homme libre puisse perdre son procès. 45. Il y aura • une seule et même mesure par tout le royaume pour le vin et pour la bière ainsi que pour Icgrain, et cette mesure sera conforme à celle dont ou se. sert à Londres. Tousles draps teints, le russet et le bauberçet, auront la mêtne largeur, savoir : deux aunes entre les lisières, il eu sera pour les poids de même que pour les mesures. 44. On ne prendra rien à l’avenir pour les ordres d’enquête à celui qui désirera qu’enquête soit faite touchant la perte de la vie ou des membresde quelqu’un ; mais ils seront accordés gratis etne seront jamais refusés. 45. Si quelqu'un tient de nous par ferme de fief soit socage soit burgage et * quelque terre d’un autre, sous la redevance d’un service militaire, nous ne prétendrons point, à l’occasion de ce fié'ferme, ou de ce socage ou de ce burgage à

JEAN-SANS-TEUKE.

la garde de l'héritier ou de sa terre qui appartient au fief d’un autre; nous ne prétendrons pas même à la garde dece fié-fermeou de ce socage ou de ce burgage, à moins que ce fié-ferme ne soit sujet à un service militaire. 46. Nous ne prétendrons pointavoir la garde d’un héritier ou de la terre qu’il tient d’un autre, sous l’obligation d’un service militaire, en prétextant qu’il nous doit petite sergeantie, c’est-à-dire qu’il a charge de nous fournir couteaux de guerre, flèches ou autres choses de cette espèce. 47. Aucun bailli à l’avenir n’obligera personne à se purger |)ar serment sur sa simple accusation et sans produire pour la soutenir des témoins dignes de foi. 48. Aucun homme libre ne sera pris ni emprisonné ni dépossédé de ce qu’il tient librement, ou de ses libertés, ou de ses libres coutumes, ni ne sera mis hors la loi, ni exilé, ni privé ' de quelque chose en aucune façon, ni nous ne marcherons contre lui ni ne l’enverrons en prison que par le légal jugement de ses pairs ou ^ par la loi du pays. 49. Nous ne vendrons ni ne refuserons ni ne différerons le droit et 1a justice à personne. 50. Tous les marchands, s'ils ne sont publiquement prohibés, auront garantie et sécurité de sortird’Aiigleterre, de venir en Angleterre, d’y demeurer, d’aller et de venir tant par terre que par eau, d’acheter, de vendre selon les ancien nés cou tu mes, sa ns qu'on pu isse

* La variantadonne <tM/ruatur pour destituatur , ce qui semblerait ' signiller : Trappe daus ses membres.

* f'el , nous lirions volontiers et avec Hallam. D’ailleurs on peut con)prendre : justice de ses pairs, autrement dite loi du pays.

imposer sur eux aucune maltôte, excepté en temps de guerre et quand ils seront d'une nation en guerre avec nous. 54 . S’il se trouve de tels marchands dans le royaume au commencement d'une guerre, ils seront mis en séquestre sans aucun dommage de leurs personnes ou de leurs biens, jusqu'à ce que nous ou notre grand justicier soyons informés de la manière dont nos marchands sont traités chez la nation qui est en guerre contre nous; et si les nôtres sont bien traités, ceux-ci le serontaussi parmi nous. 52. Il sera {>erinis à l’avenir à toutes personnes de sortir du royaume et d’y revenir en toute sûreté et liberté par terre et par eau, sauf le droit de fidélité qui nous est dû; excepté toutefois en temps de guerre et pour peu de temps, selon qu'il sera nécessaire pour le bien commun du royaume ; excepté encore ceux qui auront été emprisonnés et proscrits selon les lois du royaume, et les peuples qui seront en guerre avec nousaussibien que les marchands d’une nation ennemie, comme en l’article précédent. 53. Si quelqu’un relève d’une terre qui nous soit venue par eschute, comme par exemple du domaine de Wallingford, de Boulogne de Lancastre, de Nottingham ou de tous autres de pareille nature, qui sont en notre possession et qui sont des baronnies, et qu’il vienne à mourir, son héritier ne donnera pas d’autre relief ou ne sera tenu d’aucun autre service que de celui auquel il serait obligé envers le baron si la baronnie était en

* /foiidüirt’ dit II’ texte ; dc serait-ec pus Holcsnnerf.1?

JEA\-SAiSS-TERRE.

la possessioa du baron. Nous tiendrons ladite baronnie de la même manière que l’ancien baron la tenait avant nous. Nous ne prétendrons point, pour raison de ladite baronnie ou escbute , avoir aucune eschute ou aucune garde d’aucun des vassaux, à moins que celui qui possède un fief relevant de cette baronnie ' ne relève aussi de nous en chef pour un autre fief. 54. Ceux qui ont leurs habitations hors des forêts, ne seront point obligés à l’avenir de comparaître devant nos justiciers des forêts sur des sommations générales, .mais seulement ceux qui sont intéressés dans le procès, ou qui sont cautions de ceux qui ont été arrêtés pour malversation concernant nos forêts. 55. Tous les bois qui ont été réduits en forêts par le roi Richard, notre frère, seront rétablis en leur premier état, les bois de nos propres domaines exceptés. 56. Aucun homme libre ne pourra plus ni donner ni vendre aucune partie de sa terre, à moins qu'il ne lui en reste assez pour pouvoir faire le service dû au seigneur et qui appartient audit fief. 57. Tous les patrons d’abbayes qui ont des chartes de quelqu’un des rois d’Angleterre, contenant droit de patronat ou qui possèdent ce droit de temps immémorial, auront la garde de ces abbayes lorsqu’elles seront vacantes, ainsi qu’ils doivent l’avoir selon qu’il a été déclaré ci-dessus. 58. Que personne ne

* Le telle dit : A moine que celui qui tenait la baronnie ou l’eschute n’ait tenu de noua ailleurs un autre fief en chef. Ce sens est tellement obscur, que nous préférons suivre ici l’interprétation de Rapin Thoiras, Hist. <f Angl. tome II è la fin.

soit saisi ni emprisonné sur i’appel d'une femme pour la mort d’aucun autre homme que du propre mari de cette femme. 59. Qu’à l’avenir la cour du comté soit tenue ' de mois en mois, à moins que ce ne soit dans les lieux où la coutume est de mettre un plus grand intervalle entre les sessions. 60. Aucun vicomte ou bailli ne tiendra son turn d’enregistrement que deux fois l’an, savoir : après les fêtes de Pâques et après la Saint-Michel : ce sera aussi dans les lieux dus et accoutumés. Alors l’inspection des cautions, quisont d’obligation mutuelle entre nos francs hommes, se fera à cette époque de la Saint-Michel sans aucun empêchement; de telle manière que chacun ait les mêmes libertés qu’il avait ou qu’il avait coutume d’avoir au temps du roi Henri I" notre aïeul, et celles qu’il a pu acquérir depuis. 61 . Que ladite inspection des cautions entre nos francs hommes se fasse de manière à ne pas porter atteinte à notre paix et que le trething soit entier comme il doit l’être. 62. Que le vicomte ne cherche à léser personne et qu’il se contente des droits que le vicomte avait coutume de prendre pour faire son inspection au temps du roi Henri notre aïeul. 6.5. Qu’à l’avenir il ne soit permis à qui que ce soit de donner sa terre à une maison religieuse, pour la tenir ensuite en 6ef de cette maison. 64. Il ne sera point permis aux maisons religieuses de recevoir des terres de cette manière pour les rendre ensuite aux propriétaires à condition de relever des monastères. Si à l’avenir quel- ' L’édition de 4640 ne donne point (urtur, mais bien teiieatur.

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qu'un entreprend de donner sa terre à une maison religieuse et qu'il en soit convaincu, le don sera nul et la terre donnée sera confisquée au profit du seigneur. 65. Le droit d’escuage sera perçu à l'avenir selon la coutume pratiquée au temps du roi Henri noire aïeul : que les vicomtes ne songent pas à vexer qui que ce soit, mais qu'ils se contentent de leurs droits ordinaires. 66. Toutes les libertés et privilèges que nous accordons par la présente charte, pour être observés dans le royaume à l’égard des rapports entre nous et tous nos vassaux, seront observés de même par les clercs et par les laïques à l'égard des rapports entre eux et leurs tenanciers, sauf les libertés et libres coutumes des archevêques, évêques, abbés, prieurs^ templiers, hospitaliers, comtes, barons, chevaliers et tous autres tant ecclésiastiques que séculiers, dont ils jouissaient avant cette charte. — Témoins, etc., etc. »

Les libertés et libres privilèges sur les forêts qui, à cause de leur longueur, u'oiit pu être rédigés dans le même écrit que les libertés dont nous venons de parler, fpnt l’objet d’une charte à part que voici ' :

* Malgré les expresaioiis formelles du texte, ou pourrait douter que cette charte appartint au règne du roi Jean; carHallam la place au commencement du règne suiT.iiit, et les meilleurs critiques la désignent communément sons le nom de charte de Henri III. Rappelons seulement avec Lingavd que la charte de Jean fut revue la première année du règne de Henri III, et que rexécution d’mi grand nombre d’articles fut suspendue comme ne pouvant convenir aux circonstances prrscnU's. Quelques-uns des articles des fort-ts furent de ce nombre; mais on déclara lurmcllemenl qu’ils n’étaient puint réroc|ues. Kn effet , après l’expulsion

Charte des libertés et privilèges sdr les forêts. — Nomination de vingt -cinq barons chargés de faire observer les deux chartes. — « Jean, par la grâce de Dieu roi d'Angleterre, etc... Sachez qu’en vue de Dieu, pour le salut de notre âme et des âmes de nos successeurs , pour l'exaltation de la sainte église, et pour la réformation de notre royaume, nousavpnsde notre libre et franche volonté accordé, pour nous et pour nos successeurs, les libertés ci-dessous spécifiées, pour être observées et maintenues à perpétuité dans notre royaume d’Angleterre. -1. Premièrement tout ce que le roi Henri notre aïeul a mis eu forêts sera examiné par probes et loyaux hommes, et, s'il se trouve qu'il ait réduit en forêts d’autres bois que ceux qui lui appartenaient en propre, au détriment de celui à qui était le bois, lesdils bois seront remis en leur premier état. S'il a réduit en forêts ses propres bois, ils resteront forêts, sauf le droit de pâturage et autres droits à ceux qui avaient coutume d'en jouir. 2. Ceux qui ont leurs habitations hors des forêts ne seront point obligés, à l’avenir, de comparaître devant nos Justiciers des forêts sur des sommations générales, mais seulement ceux qui sont intéressés dans le procès ou qui sont cautions de ceux qui ont été arrêtés pour malversation concernant nos forêts. Tous les bois qui ont été réduits en forêts par le roi Richard,

<lo l.ouis, la charte qui concernait les forets et les forestiers, fut revue avec soin, s.vnctionncc et anginenliSe, O détail i^vplique parfaitement l’apparente contradietion que lions avons dil si(|nalee. (Vover l.iNf:.\KI>, d’aprc.s HvmEK et IIkadV.)

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uotre frère, seront rétablis dans leur premier état, les bois de nos domaines propres exceptés. 5. Les archevêques, évêques, abbés, prieurs, comtes, barons, chevaliers et tenanciers libres, qui ont des bois dans quelqu’une de nos forêts, posséderont ces bois de la même manière qu’ils les possédaient à l’époque du couronnement dudit roi Henri notre aïeul. lisseront pour toujours déchargés de l’imputation d’avoir pourpris, fait dégât’, ou converti ces bois en terres labourables [sans permission] depuis ce temps-là jusqu’au commencement de la seconde année après notre couronnement. Mais ceux qui à l’avenir auront pourpris, fait dégât ou converti ces bois en terres labourables sans notre permission , seront responsables des dégâts, usurpations et défrichements. 4. Nos inspecteurs parcourront les forêts pour les examiner de la même manière qu’on le pratiquait à l’époque du couronnement dudit rorHenri notre aïeul, et non autrement. 5. L’enquête ou l’examen touchant les chiens qui sont dans les forêts , et qui n’ont point les ongles rognés, ne sera fait à l’avenir qu’au mo- * ment de l’inspection, c’est-à-dire de trois ans en trois ans ; et cela sur le vu et témoignage de loyaux hommes, et non autrement. Celui dont le chien sera trouvé en ce temps-là sans avoir les ongles rognés sera condamné à une amende de trois sols. On ne prendra point, àl’i^venir, un bœuf pour réparation de

« On pourrait entendre : vastes usurpations , en faisant tomber vastis sur purpresturis ; mais nous préférons comprendre vaitum, vast, gast, dégât. ^

cette offense. Il suffira, pour que le chien soit dans le cas prévu par les statuts, que les trois ongles du pied de devant soient rognés, sans* qu'on doive lui couper la pelote inférieure. On n’observera cette ordonnance concernant les chiens que dans les lieux où elle était observée à l'époque du couronnement du roi Henri notre aïeul. 6. Qu’aucun officier ou garde de forêts ne tienne, à l’avenir, de tavernes à bière ; qu’il ne fasse aucune collecte de gerbes, soitd’avoine, soitde froment ; qu’il n’exige ni agneaux ni jeunes porcs , ni n’établisse aucune sorte d’imposition. Que par l’avis etsur le serment de douze inspecteurs des forêts, à l’époque de l'inspection, on élablisseautantdeforestierspourla garde des forêts qu’il sera jugé raisonnablement suffisant pour la garde de chaque forêt. 7. A l’avenir, dans le royaume, les tenanciers libres d’une forêt ne tiendront leur cour ou assemblée que trois fois l’an, savoir : au commencement de la quinzaine avant la fête de saint Michel, quand les officiers nommés agistes vont marquer les lieux que les troupeaux doivent occuper pour y paître ; la seconde fois vers la fêle desaint Martin, quand les mêmes agistes vont recevoir le paiement pour la pâture des troupeaux. Dans ces deux assemblées, les seuls forestiers, verdiersetagistes serontobligés de comparaître, et nulle autre personne n’y sera contrainte. La troisième assemblée sera tenue au commencement de la quinzaine avant la fête de

• Sine poieta. Rapin Thoiraa traduit ou la pelote ; au lien do sine, il lit .tier.

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saint Jeaii-Baptiste, relativement à l'état de nos bétes lauves'. A cette dernière n'assisteront que les forestiers et les verdiers, etnul autre ne sera contraintde s'y trouver. 8. Les forestiers et les verdiers s’assembleront, en outre, tous les quarante joursde l’année, pour examiner les malversations commises, tant concernant la pâture que concernant les bétes fauves; et ceux qui les auront commises seront saisis pour comparaître devant les susdits forestiers. Mais ces assemblées ne pourront se tenir que dans les comtés où «’est la coutume qu’elles soient tenues. 9 . Tout homme libre pourra à sa .volonté recevoir du bétail [étranger] sur son propre bois dans la forêt, etaura la libertéde recevoir le paiement pour la pâture. •lO. Nous accordons même que tout homme libre puisse mener ses pourceaux à travers nos bois royaux, librement etsans obstacle, pour les faire paître dans son propre bois ou ailleurs où bon lui semblera. Et si les pourceaux de quelque homme libre ne font que passer une nuit dans nos forêts, il ne sera point inquiété pour cela, à l’effet de perdre quelque chose sur son avoir. Nul, à l’avenir , ne sera condamné à perdre la vie ou les membres pour avoir pris de notre venaison. Toutefois, si quelqu’un est saisi et convaincu d’avoir pris de notre venaison, qu’il soit mis à grosse rançon, s’il a

' Le mot venatio, dans les chartes, est pris tantôt pour exprimer la chasse, tantôt pour indiquer la venaison. — De môme vii'idis exprime non-seulement ee qui sert à la pâture des bétes, mais aussi les arbres et les fourrés où ils se retirent. {Dververt’, fiaullbois; feathervert ;

sauthbois.)

AMISÉli

de quoi se racheter; s'il a’a pas de quoi se t'acheter, qu’il soit enfermé daus nos prisons pendant un an et un jour. Si , après un an et un jour , il peut trouver des cautious, il sortira de prison ; s’il n’en trouve pas , il sera banni de notre royaume d'Angleterre. \2. Tout archevêque, évêque, comte, ou baron , sommé de se rendre à notre cour , pourra, en passant dans nos forêts, prendre un daim ou deux en présence d’un forestier ; mais , si le forestier est absent, il fera sonner du cor, afin qu'il ne semble pas qu’il dérobe le daim. Il lui sera permis de faire la même chose en revenant. 45. Chaque homme libre, à l’avenir, pourra sans obstacle faire construire un moulin dans le bois ou sur la terre qu’il possède dans une de nos forêts. Il y pourra faire une garenne , un étang , une marlière , un fossé, le convertir en terre labourable, à condition qu’il ne ménagera pas de retrait de gibier sur cette terre labourable, et de manière à ne nuire nullement à son voisin. 14. Tout homme libre pourra avoir dans ses bois des aires d’autours, d’éperviers, de faucons, d’aigles et de hérons. Semblablement, le miel qui sent trouvé dans ses bois lui appartiendra. 45. Aucun forestier , à l’avenir , s’il n’est forestier de fief nous rendant ferme pour son bailliage, ne prendra droit de chemin, (’e droit sera de deux deniers p-ir chariot pour la moitié de l'année, et de deux deniers aussi pour l’autre moitié; par cheval portant charge, une obole pour la moitié de l’année, et une obole aussi pour l'autre moitié; encoreoe droit ne sera-t-il exercé

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que sur ceux qui, en vertu d’une peroiissiou, vont et viennent dans leur bailliage et hors de leur bailliage, à titre de marchands, tantôt pour acheter des bûches, du buis à bâtir, des écorces ou du charbon; tantôt pour les aller vendre ailleurs, où ils voudront ; pour toute autre charrette ou héte de somme, qu'on nd prenne aucun droit de cheminage, et que ce droit ne soit perçu que dans les lieux où il a dû être perçu, et où c'est la coutume de temps immémorial. Quant à ceux qui portent sur leur dos des bûches, écorces ou charbon pour vendre, quoiqu'ils vivent de ce métier, qu'on n’exige d’eux, à l’avenir, aucun droitdechemi* nage. Nos forestiers ne pourront exiger aucun droit de cheminage dans les autres bois que dans nos bois royaux, d 6. Tous ceux qui ont été mis hors la loi pour offense commise dansnos forêts, au temps du roi Henri notre aïeul jusqu'à notre couronnement, seront reçus en grâce sans empêchement, pourvu qu’ils donnent bonnes- cautions de ne pas, à l'avenir, se rendre coupables de forfaiture relativement à nos forêts. M. Aucun châtelain ou autre ne pourra tenir de plaid touchant la verdure ou le gibier de nos forêts ; mais tout forestier [en chef] qui tient de nous la forêt en fief pourra informer sur les contraventions relatives, tant à la verdure qu’à la venaison, [en faisant saisir les meubles de l’offenseur], et remettre l’affaire auxverdiers de la province. Procès-verbal étant dressé et scellé du sceau des verdiers, l’affaire sera portée devant le grand forestier, à l’époque où il viendra dans le pays pour tenir sa cour, et c’est par lui que

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