‹ Grande chronique de Matthieu Paris, traduite en françaisChapitre 21 sur 23 · lem, si l'église refuse la communion ‘aux · texte numérisé non relu

lem, si l'église refuse la communion ‘aux

* Nous avons déjà remarqué, à la page 107 du sixième volume, oe qu'il faut entendre par ce terme, qui signifie simplement l'interdiction

Juifs parce qu’ils ne portent point leur tableau ou enseigne ‘, ou qu'ils se trouvent excommuniés pour retenir des nourrices chrétiennes contre les ordonpances de l’église, ou pour quelques autres excès, les baillis du roi communiquant avec eux enjoignent, au nom dudit seigneur roi, de ne les éviter en aucune façon, et les font admettre et recevoir à la communion. |

54. Item, quoique bite possession ou liberté ait été donnée par des rois et par des princes, ou par d’autres fidèles qui pouvaient donner ces libertés aux églises, en aumône libre, pure et perpétuelle, sans retenir aucune servitude, niimposer aucun fardeau ; cependant, si la moindre discussion s'élève à ce sujet

de tout trafic, c’est-à-dire de tout rapport avec les chrétiens. Réciproquement on appelait judicium Judæorum la sentence qui interdisait aux chrétiens tout commerce avec les juifs. Un passage d'une bulle d’In- necent IV, rapporté par Carpentier, prouve que ceux qui étaient dans ce cas encouraient une excommunication plus redoutable que s'ils eussent communiqué avec des excommuniés chrétiens. On trouve, dans les registres du parlement, à l’année 1574, un arrét qui défend aux juifs de s'excommunier entre eux, par sentences de Niduy, Sumatha et de Herem ( Cherem ). ( CARPENTIER, ad verb. Judæi. )

1 Ce signe distinctif était ordinairement un cercle ou une roue ( rouelle } de couleur jaune, cousue sur les vêtements. Dans quelques localités, on y joignait le bonnet ou chaperon de méme couleur. Ce bonnet était verdâtre en V’ologne { coloris glauci, aliäs zolte ). Dès la fin du treizième siècle, les rois accordaient fréquemment aux juifs d'être exempts de cette obligation humiliante, comme le prouvent plusieurs chartes de Philippe le Bel; et au quatorzieme siècle, du moins en France, les juifs ne paraissent ls astreints à porter la rouelle que dans les lieux où ils ont domicile fixe. ( Voyez DUCANGE et CARPENTIER; Judæi. ) sé

entre des personnes ecclésiastiques ou entre des ecclésiastiques et des laïques, les possesseurs d’icelles sont forcés de plaider au tribunal séculier. La même chose arrive, si la liberté d’une église donnée par des laïques est révoquée en doute, tandis que, d’après le droit, la connaissance de ces sortes d’affaires appartient au {ribunal ecclésiastique.

55. Item, à raison des possessions de cette espèce, le roi et les autres seigneurs s'efforcent de contraindre les évêques, les prélats, les religieux et les recteurs des églises, à fournir séquelle à la cour laïque.

56. Item , les laïques imposent des tonloiements et d’autres fardeaux encore plus lourds, contre la liberté ecclésiastique, aux mêmes possessions ou à leurs possesseurs, à raison d'’icelles.

51. Îtem,.ils sont forcés à fournir séquelle, à subir d’autres fardeaux, et à comparaître en tribunal défendu, par la saisie de leursanimaux et des autres choses consacrées à Dieu, lesquelles sont dites les choses saintes des saints, contre Dieu et la liberté de l’église.

38. Item, si quelque laque a Done de fournir séquelle à la cour de son seigneur ‘, à raison de la possession qu'il tient de lui, et donne une partie de celte possession à une église ou à des religieux en libre, pure et perpétuelle aumône, et en garde une partie pour lui, en la donnant à un autre à titre de

* Suite io the lord’s court. (Voy. La note dans ce volume au sujet du çerme sequela curiæ.

domaine, ou moyennant servage ; les seigneurs en chef exercent leur droit de saisie contre les possessions données en aumône pour la séquelle à leur cour, ou pour les autres servages qui leur sont dus, et négligent d'en faire autant contre la possession que le donneur a gardée ou a donnée à un autre en fief, moyennant le servage dù à fournir, soit à lui, soit au seigneur en chef. Ce qui semble avoir lieu en fraude et contre la liberté de l’église.

39. Item , si les évêques et les autres prélats sont évoqués à un tribunal extraordinaire, ils ne peuvent inslituer dans des causes civiles des attorners ou procurateurs ayant lettres d'eux, mais sont dans la nécessité de comparaître en personne, malgré les grandes dépenses que ce déplacement entraine.

40. Item, si un monastère ou une église est dépouillée des possessions données aux églises ou aux monastères, en pure et libre aumône ou même en fief, c'est commettre un sacrilége. Si la partie ainsi lésée se plaint de cela au juge ecclésiastique, ou que le juge, en vertu de son office, veuille procéder contre les spoliateurs et les sacriléges, ou au sujet des autres injustices mentionnées plus haut, il est empèché par une prohibition royale de rendre justice aux dépouillés ou aux opprimés.

MA. Ilem , si le roi a accordé à qns cité ou à un bourg de Su lever un murage ‘, ou a octroyé

4 C'est-à-dire un impôt pour les fortifications des villes : « Derechef le murage de Pavent, en prix de deux sols de rente par an, » Charte de 1299. ( Foy. DUCANGE et CARPENTIER. )

à quelques-uns un nouveau tonloiement, ceux-là extorquent etexigent ces impôts contretout droit, nonseulement des laïques, mais encore des personnes ecclésiastiques et de leurs hommes.

42. Item, les domiciles et les logis des clercs sont pris par le seigneur roi et par le pouvoir laïque, et les clercs qui y habitent, quoiqu'ils se trouvent dans le sanctuaire ‘, ou en leur absence leurs serviteurs, sont forcés de recevoir deslaïques ; maintesfois même ceux-ci chassent les clercs de leurs propres maisons et s’en emparent, pillent et consomment méchamment les biens des clercs qu'ils y trouvent, et frappent ceux qui s’y opposent.

45. tem, les charrettes des clercs et des religieux sont prises, et prises sur la place publique. Elles sont tirées méchamment quelquefois hors du sanctuaire, quelquefois hors des marchés, et sont emmenées violemment pour transporter les provisions de bouche, les objets de commerce et les autres choses à l'usage du seigneur roi, de ses justiciers et de ses baillis. Semblablement les clercs sont forcés de lui vendre les choses qu'ils ont à vendre, et de les livrer malgré eux au prix qui convient au seigneur roi, prix qui n'est que rarement, ou même jamais payé.

44. Item, dans la chancellerie du seigneur roi, de nouveaux brefs contraires au droit ecclésiastique,

la loi de la terre, et aux coutumes du pays, sont

* En vieux français sanctuarie, franchise, dérivation du droit d’a-

sile. La sanctuarie était à peu près pour l'église ce que la liberté était né la ville. ( Voy. DucANGE, Sanctuarium, 3. )

rédigés fréquemment, sans que l'assemblée générale du royaume soit convoquée, et sans l’assentiment des princes et des prélats ; ce qui ne devrait pasavoir ‘heu. oo

45. Item, lorsque le seigneur roi, pour une expédition ou pour une cause quelconque, sort du royaume, ou y entre, ou se transporte en divers. pays du même royaume, il force les religieux, par le moyen de ses vicomtes et par la saisie de leur avoir, à venir à sa rencontre et à lui apporter des présents. Il fait la même chose dans chaque comté.

: 46. Item, les amerciaments que les évêques et les religieux de la terre doivent avoir par chartes royales, sont convertis en finance par les jusliciers et les baillis royaux, pour qu'ils soient ainsi frustrés de leurs amerciaments. |

47. Îlem , quoique les prélats ou les personnes ecclésiastiques ne soient point ordinairement mis à amerciament pour sommations communes à l’arrivée des justiciers, dans ces derniers temps cependant ils sont mis à amerciament de tous côtés indifféremment et grièvement, s'ils ne comparaissent pas le premier jour, tant par-devant les justiciers en tournée que par-devant les justiciers des forêts.

48. Item, 11 arrive de temps en temps que, bien que l'église jouisse depuis les temps anciens de la possession de quelques biens ou libertés, et quoique le roi ait accordé aux églises et aux personnes ecclésiastiques, au commencement de sa grande charte sur les libertés données aux Anglais, et, ait confirmé aux

ADDITIONS. 465 églises et aux personnes ecclésiastiques toutes les libertés dont elles avaient joui auparavant, il force cependant maintes fois les prélatsde justifier comment ou en vertu de quelle garantieils jouissent de semblables libertés. Si le prélat ainsi obligé à comparaître exhibe la charte du donateur, quoiqu'il soit dit dans cette charte que le donateur a donné telles et telles libertés, et toutes les autres libertés qu’il avait ou pouvait avoir dans l'étendue des biens donnés par lui, ou que ces autres libertés soient contenues dans l'instrument de donation, sous une clause aussi générale que possible, et que le prélat dise que la liberté dont il s’agit est renfermée dans cette clause générale; tout cela ne lui servira à rien, s’il n’est point fait mention expresse de la même liberté dans cette charte. Ainsi, d’après l’avis des gens du roi, cetle expression {ouf, prise absolument, est regardée :. comme rien ‘, tandis que d’après le droit et la saine raison, elle ne souffre aucune exception, surtout dans les donations faites aux lieux saints.

49. I{em, quoiqu'il soit fait mention expresse dans cetle charte, de la liberté dont il s "agit, les gens du roi disent que la charte ne vaut rien s’il n’y a eu possession ou usage, et que, pour prouver que l’église n’a point usé d'une pareille liberté, le roi est prêt à . se porter opposant par enquête juridique du canton, quoiqu'il soit certain que cette église a usé de cette même liberté. Ainsi ils révoquent en doute ce qui est certain, et le rai s'efforce de faire dépendre le droit

4 Supponit : nous lisons supponitur.

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