XXX VIII
Année 1256. — Voir la page 255 du volume.
RATIFICATION DE LA PAIX ENTRE LES ROIS D'ESPAGNE ET D'ANGLETERRE *. — « Henri, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, duc, etc. . Sachez que nous avons donné à nos amis et flans, le vénérable Pierre, évéque d'Héreford, et Jean Mansel, prévot de Beverley, que nous envoyons en présence de l'illustre roi de Castille, à tous deux solidairement et à chacun séparément, libre et plein pouvoir de contracter en notre nom, paix et alliance d'amitié avec le susdit roi sur les articles qui vont suivre : à savoir, que
‘I]ya ici une lacune au texte: mais, en additionnent les différents nombres relatés plus haut et en comparant la somme avee le total donné par le texte, 1l est permis de supposer que l’évêque de Norwich accorda un an et quarante jours, et un autre prélat cent ou cent deux jours.
À La date réelle de ce document est du 8 février 1954.
nous serons les partisans du même roi de Castille, contre tous hommes; que nous l’aiderons de bonne foi avec tout notre pouvoir, excepté contre l’église romaine; que nous lui enverrons de fait pour la guerre contre le roi de Navarre ( parce que nous sommes croisés), Edouard, notre fils aîné et notre héritier, quand nous en serons requis par ledit roi de Castille; que, s’il arrive que le même Edouerd ne puisse pas venir, nous enverrons notre sénéchal avee tout notre pouvoir pour la guerre susdite; que le susdit Edouard recevra pour épouse Aliénor, sœur dudit roi de Castille, qui devra être reçue par nos députés susdits, au nom du même Edouard, des maias du susdit roi de Castille; que nous l’enrichirons de sorte qu'en aucun temps, aucune reine d’Angleterre n’ait été mieux partagée en dot. ou en honpeurs ; que nous assignerons au même Edouard pour l'entretien de lui, et de son épouse, quinze mille marcs, sans y compter tant les terres qui lui ont déjà été données, que celles qui lui seront données. Le susdit Edouard doit aussi se rendre auprès dudit roi de Castille pour recevoir de lui le baudrier militaire. Et cela doit avoir lieu avant la plus prochaine fête de saint Jean-Baptiste, dans le château de Burgos{?) ou en deçà. Pour nous, nous donnerons netre fille Béatrix au susdit roi pour qu'il la marie avec un de ses frères germains, celui qu'il voudra, pourvu que le même roi de Castille donne à ce même frère assez de richesses pour qu’il puisse la doter et la soutemir honorablement, selon qu'il convient pour une fille
de roi. Nous emploierons de bonne foi tous nos efforts, autant que nous pourrons à l’endroit du seigneur pape, pour tourner les armes des croisés vers les pays d'Afrique ou de Maroc. Si nous parvenons à obtenir cela par nous, ou ledit roi de Castille, par lui-ou par d’autres, nous irons vers les pays plus haut dits avec notre armée, au lieu de nous tourner vers les pays de Jérusalem, comme nous le devions faire en société du roi de Castille. Et lout ce que nous aurons gagné ensernble dans les terres susdites sera partagé également entre nous. Lorsque nous et le susdit roi de Castille aurons été unis par l'amitié, nous devrons, sur la demande dudit roi de Castille, reintégrer et améliorer tous les dommages, soit en héritages, soit en autres choses, qui auront été commis envers Gaston de Béarn, et les barons, chevaliers et autres hommes du susdit roi de Castille en Gascogne, depuis le temps où le même Gaston a reçu dudit roi l’ordre de chevalerie, et est devenu son vassal ; et nous devrons aussi leur remettre tous les sujets de plaintes que nous avons contre eux ; en sorte toutefois que si quelques-uns d’entre eux ont entre leurs mains quelque possession soit en châteaux, soit en terres, soit en autres choses, qui nousappartienne, ils la restitueront à nous ou au susdit Édouard notre fils, et se soumettront dans les autres causes au jugement de notre cour, selon qu’on a coutume de juger dans la cour de Gascogne. S'il arrive qu'ils ne veuillent pas, ou ne puissent pas subir le jugement, le susdit roi: de Castille devra intercéder pour eux,
ADDITIONS. | 459 comme un ami qui prie son ami, et nous agirons comme on doit agir pour un ami. Lorsque nous el le seigneur roi de Castille serons devenus amis, nous ” procéderons avec son conseil sur l’entreprise. de Gaston en ce qui touche la sénéchaussée de Gascogne. Nous procéderons semblablement sur l'entreprise du vicomte de Limoges (?), selon qu'on le ju- gera honorable. Pour mettre le complément à toutes les choses plus haut dites, le même roi de Castille, pour lui, et pour ses héritiers à perpétuité, devra donner à nous et à nos héritiers pleine quittance de tout droit et de toute réclamation, sur ce qui lui revient ou pourra lui revenir à quelque titre que ce soit, dans la terre de Gascogne, ou dans aucune partie de ladite terre. Et ledit roi de Castille devra être notre partisan de bonne foi, et nous aidera de tout son pouvoir contre le roi de Navarre, et contre tous les hommes du monde. En témoignage de quoi nous avons fait faire ces présentes lettres patentes. Fait sous nos yeux à Bazas ‘, le huitième jour de février, l'an trente-huitième de notre règne, »
Année 1257. — Voir la page 279 du volume.
LESvRE DU PAPE ALEXANDRE AU ROI HENRI ii POUR. QU IL CORRIGE SES ERREURS ET GARDE LES DROITS ECCLÉ- SIASTIQUES. — « sas, évêque, etc... à son très-
‘ Vesac , dit le texte. Nous corrigeons sur : le texte de Rymer qui donne Pasatuin. De méme plus haut notre texte donne vicecomitis de Limocia, et celui de Rymer vicecomitis Lemovic.
cher fils en Jésus-Christ l’illustre roi d'Angleterre, salut et bénédiction apostolique. Comme on rapporte sur tes actes, très-cher fils, des choses dignes et convenables à l'honneur, ce bruit éclatant est venu fort agréablement vers nous, charmant l’entendement de nos oreilles et délectant l’intérieur de notre cœur; maïs si, par malheur, üne sinistre relation ou une rumeur turbulente nous faisait conmaître quelques actions de toi, qui fussent méchantes-et. contraires à la modestie royale, nos sens seraient étrangement étonnés, et notre âme serait plus gravement blessée d'amertume à cause du lien de charité sincère qui nous unit à toi. C'est pourquoi, quand nous avons appris que notre vénérable frère l'évêque de Rochester, de la part de l’umiversité des prélats, et du clergé du royaume d'Angleterre qui assurent être opprimés, eux et leurs églises, par la puissance royale, dans leurs droits et libertés, se rendait auprès du siége apostolique au sujet de la réformation de l'état desdites églises, et de la liberté ecclésiastique pour lesquelles maintes fois déjà notre prédécesseur le pape Innocent, d'heureuse mémoire, aussi bien que nous, avions été requis à plusieurs reprises, par plusieurs députés de la susdite université, et qu'il avait à exposer quelque chose par-devant nous et nos frères, selon qu'il en avait reçu commission de la susdite université, par quoi probablement ta re- nommée aurait pu tre grandement obscurcie, surtout auprès des habitants du royaume de Sicile, qui
ADDITIONS. 44 espèrent être ramenés par toi à leurs antiques libertés, ainsi que vivre et être maintenus en bon état sous ta domination; nous qui désirons que ton honneur et ta renommée soient conservés dans toute leur intégrité, et que tout ce qui pourrait engendrer péril pour ton âme soit complétement écarté, sur l'instance de notre vénérable frère l'arehevéque: de Gantorbéry ‘ et de nos chers fils, l'élu à Salisbury et l'abbé de Westminster à Fa les députés, . ainsi que de maître Rustand, notre chapelain, fervént télateur de ton honneur, nous avons décidé que la poursuite des susdites affaires de l'église anglicane, pour lesquelles le susdit évêque était venu, serait différée momentanément ; en faisant connaître au . même évêque que nous te déterminerions, avec l'aide du Seigneur, à tout ce qui intéresse l’état libre, pacifique et tranquille desdites églises, si efficacement qu'il ne faudrait plus que lui ou ses coévêques et les autres prélats, tant séculiers que réguliers, de ton royaume , s'occupassent encore de cotte affaire. G'est pourquoi, sur l'avis de mos frères, nous prions etavertissons ta sérénité royale avec des exhortations attentives, te conseillons, au nom de la charité sincère par laquelle nôës t'embrassons dans le Seignear et l'enjoïgnons néxamoins, en rémission de tes pé— chés, de repasser avec une méditetion inquiètetoutes les choses susdites dans l'intérieur de 4on cœur, de considérer aussi que les péchés ne seront jamais remis, à moins que les choses enlevées ne soient resli-
* Tharensis : évidemment Cantuarensis.
tuées, et que l'on ne perd jamais rien à restituer ce qui n'est pas à soi, tandis que l'on encourt détriment de son propre salut, en retenant méchamment ces biens; de réfléchir en même temps à la sentence d'excommunication que tous les archevêques et évéques dudit royaume, avec l'intervention expresse de ton consentement pour cela, ont prononcée, et cela avec confirmation, comme on sait, du siége apostolique contre tous ceux qui, par quelque moyen que ce füt, entreprendraient d’enfreindre, de violer, de diminuer ou de changer les églises, les libertés ecclésiastiques, les droits, les libres coutumes d’icelles, et principalement celles qui sont contenues, dans tes chartes de libertés communes; de songer aussi. et en outre, qu’au temps de ton couronnement tu t'es engagé, à ce qu'on dit, par serment prêté, à conserver et à protéger les droits et les libertés de cette espèce ; enfin de restituer avec une libéralité royale, par respect pour Jésus-Christ qui t'a fait son christ par l'huile du saint chrème, par honneur pour la croix dont tu as revêtu le pieux emblème, et aussi pour le salut de ton âme, toutes les libertés ; immu-
nités et libres coutumes, tous les droits et priviléges
que les susdits évêques, et autres prélats et autres personnes ecclésiastiques, ainsi que les églises dudit royaume, ont notoirement possédés, de les leur res-
. tituer, disons-nous, avant la fête de la résurrection
du Seigneur, qui doit venir prochainement, en sorte qu'il ne reste plus aux susdits archevèques, évêques, prélats, religieux et ecclésiastiques, aucun sujet de se
plaindre. Cependant, comme le susdit évèque a eu soin, d’après ton bon plaisir et notre mandement apostolique, de surseoir à la poursuite des dites affaires pour lesquelles il était venu en notre présence, attendant auprès du susdit siége la réponse sur toutes les choses susdites, nous requérons ta grandeur de ne pas différer de nous faire connaître par tes lettres ton intention sur ce point, et ce que lute proposes de faire à cet égard. Comme il nous importe de défendre, selon Dieu et la justice, les églises et les personnes ecclésiastiques ainsi que leurs droits et leurs libertés, nous voulons que tu saches que, si dans l’espace du terme fixé, les archevèques, évêques, prélats et personnes ecclésiastiques n'ont pas élé pleinement réintégrés dans tous leurs droits, alors nous ne pourrions en aucune. façon différer, avec quelque grande et sincère affection que nous chérissions ta personne, de donner audience au susdit évêque. Donné à Anagni, le 6 avant les ides de novembre, l'an second de notre pontificat'. »
Année 1257. — Voir la page 302 du volume.
Déraics sur LE Ro1 D Écosse MazcoLu, er sur Ro- BERT DE MUMBRAY, FONDATEUR DE T'HYNEMOUTH. — 4° « À son révérend père en Jésus-Christ le seigneur Robert?(?),par la grâce de Dieu prieur de Thynemouth,
* Date réelle : 8 novembre 4256. - *R. R. en simples initiales. Ge détail a peu d'importance.
et au pieux couvent du même lieu, frère Richard (?) dit de Durham, humble moine de Kelston, salut éternel dans le Seigneur. {l a plu à votre courtoisie d'annoncer dans la conversation la nouvelle suivante, à savoir que vous aviez {rouvé les ossements d'un certain homme de grande stature, et d'un autre plus’ petit, et que vous pensiez que ces ossements étaient ceux du vénérable et ancien roi d'Écosse Malcolm, et de son fils. Aussi vous m'avez demandé que, si je pouvais trouver dans quelque livre des détails certains et authentiques à cet égard, sur la manière dont il mourut et sur le lieu où il fut enseveli, je vous le fisse savoir par lettre. Voici ce que j'ai trouvé dans l'Histoire des Danois : « Le roi d'Écosse Malcolm et son fils aîné Édouard furent tués en Northumberland, avec leurs soldats, le jour de la fête de saint Brice, par les chevaliers de Robert, comte de Northumberland, » Or, on peut considérer clairement dans cette mort la justice des jugements de Dieu, à savoir qu'il trouva la mort, avec les siens, dans cette province qu'il avait eu coutume de ravaver maintes fois, poussé qu'il était par l’avarice: En effet, il écrasa cinq fois ce pays par des dévastations atroces, réduisant les malheureux indigènes en servitude et les emmenant captifs. La première fois, ce fut sous le règne d'Édouard, Egelwin étant évèque de Durham, à l’époque où Tostig, comte de Northumberland, était parti pour Rome; la seconde fois, sous le règne de Guillaume, le même Egelwin étant évêque, 1l dévasta le Cléveland ; la troisième
fois, sous le règne du même Guillaume, et sous l’épiscopat de Gaultier, il s’avança jusqu’à la Tine, et revint avec un butin considérable, après avoir massacré les hommes et incendié beaucoup de lieux ; la quatrième fois, sous le règne de Guillaume le jeune, Guillaume gouvernant alors l'évêché de Durham, il parvint avec des troupes innombrables jusqu’à à Ches- | ter‘, entre Durham et la Tine, se proposant de pénétrer encore plus avant: mais une nombreuse troupe de chevaliers s'étant rassemblée contre lui, il fat effrayé et s'en retourna au plus tôt; la cinquième fois, il envahit le Northumberland, avec la plus nombreuse armée qu'il eût pu réunir, pour accabler cette province de la désolation la plus complète;. mais il fut tué près du fleuve d’Alne?, par More, chevalier très-vaillant, avec son fils ainé Édouord , qu'il voulait laisser pour héritier de son rayaume après Jui. Son armée fut passée au fil de l’épée : ceux qui échappèrent au tranchant du glaive furent engloutis par l’inondation des fleuves, qui alors s’étaient accrus, plus qu’à l’ordinaire; par les pluies de l'hiver, Comme aucun des siens ne restait pour couvrir de terre le corps de ce roi, ou plutôt de ce trèscruel bourreau, deux hommes du ‘pays le mirent sur un chariot et l’enterrèrent à Thynemouth. Ainsi il se fit que là même. où 1l avait privé une foule
1 Nous ne connaissons aucun lieu de ce nom dans la position indiquée par le texte. Nous renvoyons aux cartes Hs eUIUes qui accompagnent
: Védition anglaise de Camden. 4 2 C'est-à-dire près de la ville d’Alnewik, qu'il assiégeait.
d'hommes de la vie, des biens et de la liberté, il perdit à son tour, par le jugement de Dieu, la vie et tout ce qu'il possédait. J'ai donc eu soin de vous transmettre ces détails, puisqu'il est constant que le corps de Malcolm a été enseveli là où vous étes!. Secourez son âme par vos prières, s’il vous plaît, et faites déposer ses ossements dans un lieu plus convenable , comme vous en aviez le dessein.»
2° Il faut savoir que Robert de Mumbray, chevalier très-vaillant, comte de Northumberland, avait été privé de la vue quelques années avant de mourir. Étant donc chargé d’années, et dévot envers Dieu, il devint moine à Saint-Albans où, après avoir vécu longtemps très-saintement, il s'en alla vers le Seigneur, et fut enseveli honorablement dans un endroit qui n’est pas fort éloigné du chapitre. Ce fut là ” que plus tard Simon, abbé de Saint-Albans, fit construire la chapelle de saint Siméon, de telle sorte que le tombeau qui renferme le corps se trouve au milieu de la chapelle, mais plus près de l'autel. Comme ce Robert était un homme très-audacieux et puissaut à la guerre, il vainquit et tua Malcolm, roi d'Écosse, qu’il avait défié intrépidement avec la permission du roi d'Angleterre Henri Ier. À cause de l'excellence royale, il fit ensevelir honorablement le corps du roi défunt dans l’église de Thynemouth que le même comte avait construite. Plus tard, lorsque les Écossais redemandérent arrogamment le
* Penés : nous lisons penès vos.
corps de leur roi, on leur octroya et on leur donna le corps d'un homme du peuple de Sethtune ( sic), et ainsi on se joua de la méchanceté des Écossais. Or, ce magnifique comte fonda le prieuré de Thynemouth, et réunit au même lieu ‘ des moines de la maison de Saint-Albans, comme étant la maison d'’élite entre toutes les communautés d'Angleterre, püisque ce fut celle où il fit vœu de prendre l’habit menastiqué, et qu'il voulut être enterré au lieu susdit. Tout cela se réalisa heureusement par la faveur propice de Dieu.
Année 1257. — Voir la page 308 du volume.
ARTICLES AU NOMBRE DE CINQUANTE QUE LES PRÉ- LATS D'ANGLETERRE EXPOSENT ET SONT PRÊTS A SOUTENIR. — À. En premier lieu, lorsque les églises cathédrales ou conventuelles sont vacantes, les couvents souffrent des taillages, les terres sont laissées incultes, les forèts, les pares et les viviers sont dévastés, les édifices s’écroulent, les biens sont pillés, les vilains sont appauvriset maltraités ; en sorte que les prélats qui viennent à succéder sont forcés de mendier pendant longtemps : ce qui est contre la charte du seigneur roi, et même contre la liberté ecclésiastique.
: Cette maison lointaine, à l'embouchure de la Tyne, était considérée à Saint-Albans comme un lieu d’exil. Matt. Pâris le dit expressément : Cellam' de Thinemue quæ exilium nostris solet esse monachis. { Vies des abbés, pag. 75, colonne deuxième, E. |
Déjà même la perversité s'est tellement accrue, que les officiers qui perçoivent lés eschutes mettent la main non-seulement sur les biens affectés à l'usage des abbés et prieurs qui décèdent, mais encore sur les blés mis dans les greniers, et sur les autres choses qui doivent subvenir à l'entretien du couvent;
en sorte qu'à l’occasion d’une semblable garde, les religieux surchargés maintes fois de lourdes dettes,
et appauvris d’ailleurs de toutes façons, ne peuvent plus se relever ni revenir de longtemps à l'éclat qui convient.
2. Item, quand un bénéfice ecclésiastique est annexé à une église cathédrale ou à un monastère, si ce bénéfice a charge d’âmes, les gardiens des gardes s'en emparent, en perçoivent les dimes, les obventions et les autres provenances eontre Dieu et contre tout droit, tandis que de semblables bénéfices ne dépendent pas de la baronnie, et qu’à raison des biens laïques, ils sont dévolus seulement au seigneur roi comme gardien.
5. llem, quoique les élections aux églises. cathédrales ou conventuelles doivent être libres, les prières royales interviennent si fréquemment et siinstamment, que les électeurs effrayés préfèrent maintes fois la volonté humaine à la volonté divine. Il.en arrive de même pour les églises ou les prébendes, dans l'intérêt des clercs royaux, lorsqu'elles viennent à vaquer.
4. Item, quand les élections ont été célébrées et que les élus sont présentés au seigneur roi, on diffère
quelque lemps de donner le consentement à l'élu, ou l'on s ‘oppose à l'élection sans cause raisonnable, afin qu'ainsi les élus soient forcés de céder par crainte, ou les électeurs d’acquiescer aux prières ou à la volonté du roi; d'où résultent pour les églises beaucoup de périls tant spirituels que lemporels. :
5. tem, quand quelquefois, dans un cas non accordé par le droit, le pouvoir d’ordonner à une église cathédrale ou collégiale vacante est dévolu à un prélat supérieur, le seigneur roi s'efforce d’étendre à une ordination de cetle espèce le privilége du Christ, qui lui a été octroyé, relativement à la permission d’élire que les électeurs doivent lui demander avant de procéder à l'élection ; agissant ainsi au détriment de son salut, au scandale de plusieurs, et même au mépris de la charte octroyée par son père sur les élections.
6. Item, dans les églises paroissiales et sie. dales ayant charge d’âmes, il introduit des clercs par le pouvoir laïque, sans requérir aucunement les ordinaires. Souvent il destitue et chasse ceux qui sont institués par les ordinaires; souvent nfême il réta-
blit, tant dans les monastères que dans les églises | paroissiales, ceux qui sont destitués par les mêmes ordinaires, et, qui plus est, dégradés ; et il les maintient ainsi rétablis à main armée. |
7. Item, il traîne les prélats à son tribunal pour qu'ils y disent pourquoi ils ont excommunié ou déclaré excommuniées des personnes soumises à leur
vu. | | 29
juridiction, ou ‘ pourquoi ils n’ont pas admis à telle . ou telle église même paroissiale quelque clere convenablé qui leur était présenté.
8. Item, si quelque laïque ou même quelqueclere vient se plaindre d’un clerc à lui ou à ses justiciers,
“ap sujet de quelque violence ou autre injure commise
à cause de dettes ow d’autres actions personnelles, si le clerc [ dont on se plaint ] a un fief laïque, il est forcé, par la saisie d'icelui, à comparaître devant le tribunal du roi pour répondre de pareils actes ; s'il n'a point de fief laïque, l'évêque est forcé, par la saisie de sa baronnie, à faire venir ledit clere audit tribunal, pour la chose plus haut dite. Le roi en agit mème ainsi quelquelois à l'égard des religieux.
9. Item, quand les prélats ecclésiastiques veulent s'enquérir des péchés de leurssubordonnés, on défend aux laïques de prononcer aucun serment de dire la vérilé ou de parler de bonne foi; même défense d’obéir aux prélats à cet égard. D'où il suit que les excès de plusieurs et les péchés mortels sont laissés impunis et sans correction, et qu’ainsi s’augmentent l’audace pour faillir et la faculté de pécher.
A0. Item, lorsqu'un homme, excommunié pour oflense ou rébellion, est saisi après les quarante jours, selon l'usage, sur un mandement de l'église, qui a provoqué un bref du seigneur roi, ce même homme est ensuite mis en liberté par bref du sei-
* Admiserit : nous lisons admiserint. Peut-être le sens est-il : comme si on leur demandait pourquoi, etc.
gneur roi, sans l’assenliment de son prélal, sur l'in. stance duquel il a été arrêté, et sans aucune satisfaction ;ce qui est contre le droit et la coutume du royaume et des libertés de l’église.
A4. Ilem, les vicomtes, en recevant le mandement du seigneur roi, n’arrêtent pas des excommuniés de cette espèce, ou, s’ils les arrêtent , ils les mettent en liberté sans mandat royal et sans qu'ils aient donné satisfaction.
A2. liem, le seigneur roi, ses justiciers et ses bail- - lis communiquent cà et là et indifféremment avec des excommuniés, tant dans les choses divines que dans les jugements. De plus, le seigneur roi fait mettre en liberté les excommuniés et ceux qui méprisent les clefs de l’église, quand ilsont été pris sur son mandat, pour qu'ils puissent poursuivre en personne les causes qu'ilsont en cour laïque ; et l’on n’admet point contre eux l’exception d'excommunication, même quand elle est prouvée par les lettres des ordinaires. |
43. Llem, le seigneur roi recommande, par ses lettres, de ne pas éviter le commerce des excommurniés, quoiqu'ils soient publiquemerit déclarés excommuniés par les ordinaires. |
44. Item, lorsqu'un clerc, accusé de quelque crime, vol ou homicide, ou de toute autre félonie, sur: diffamation de laïques ou sur appellation de roberie, pour lequel crime il est détenu en prison laïque, est requis par l’église ou par son prélat, on ne peut obtenir sa mise en liberté. Les clercs prisonniersne sont
point rendus pour être jugés librement, mais ils sont retenus pour être présentés devant les justiciers du seigneur roi, à la prochaine tournée qu'ils feront dans le comté, et restent ainsi quelquefois pendant un intervalle de six ou de cinq ans, quoiqu'ils ne puissent [en droit être jugés par eux.
45. Item, les clercs, ainsi arrêtés et trouvés la ni part du temps en habit clérical, sont pendus avant d’être redemandés ou de pouvoir être redemandés par les ordinaires ecclésiastiques; quelquefois on leur rase la tête, afin qu’ils ne paraissent plus clercs et qu'ils soient jugés comme laïques; quelquefois aussi, quand ils sont redemandés, on diffère leur libération pour un temps, et sur ces entrefaites on les pend de nuit ou à l'heure du diner, pour quela chose ne puisse pas parvenir à la connaissance des ordinaires. |
A6. Item, quand les JHENCICES et les vicomtes font leur tournée dans le pays et s’enquièrent de ceux qui ont commis des crimes dans le même pays, si des laïques accusent des clercs de crime, derapine, d’honicide, ou de vol, ou de tout autre crime, ils incarcèrent et reliennent aussilôt prisonniers les clercs accusés, quoique ceux-ci ne soient ni fugitifs, ni convaincus du crime. S'ils ne sont point trouvés dans le comté, et s'ils ne viennent pas après avoir été cités dans quatre comtés, les justiciers les déclarent forbans comme des laïques, sans que l'ordre clérical leur serve à rien. | |
A7. Item, sile ae clerc, ainsi onu poids d’ une
| accusation, se purge canoniquement, par-devant son . juge clé étqu des crimes qui lui étaient imputés, le pouvoir laïque n’en étend pas moins la main sur ses biens meubles et immeubles. | 48. Ilem, si un clerc coupable est dégradé pour crime objecté et prouvé contre lui, le pouvoir laïque occupe et envahit ses biens meubles et immeubles, et par ainsi 1] arrive que ce clerc est puni ia fois pour le même délit. | 19. Item, quand il arrive qu'un clere soit diffamé, pour délit de forêt, par enquête des verdiers et fores- tiers, ausujetdevenaison enlevée, ilest cité par-devant lesjusticiers. Quoiqu'ilsoit réclamé par lesordinaires, il n’est point remis à son ordinaire avant d’avoir été préalablement enfermé dans une prison laïque, et - après qu’il a été libéré entre les mains de l'évêque, il est condamné à une peine pécuniaire, au sa d'une enquête faite par des laïques. | 20. Item , les absents et les ignorants sont sembla blement condamnés, sur la simple voix des verdiers et des forestiers , tandis que les clercs ne doivent pas être condamnés ni jugés en aucune façon, sur enquêle faite par des laïques; et ceux-ci aussi bien que ceux-làsont forcésà payer lesamerciaments par la saisie de leurs possessions laïques, s’ils en ont; s'ils n’en ont pas, les évêques sont forcés, par la saisie de leurs baronnies, à obliger les susdits clercs de payer la condamnation sur leurs bénéfices.
24. Item, au moyen de la même saisie, les clercs sont attachés et forcés, [en fait d’ actions personnelle |
et de celles qui naissent des contrats en tribunal séculier et même en fait de délits, de répondre à ceux qui portent plainte. | |
22. Item, lorsque quelque fugitif a eu recours au privilége d'asile d'une église, le cimetière ou l’escalier de l’église est cerné et environné par des gardes laïques, en sorte que le fugitif ne peut qu'à grand'peine être soutenu par des aliments venus de l’église. Quelquefois le fugitif est arraché violemment ; quelquefois, après qu'il a fait serment, selon la loi de la terre et la coutume du royaume, de s’exiler dans les quarante jours, il est enlevé sur la voie publique par des hommes placés en embuscade, est pendu, et maintes fois aussi est tué damnablement.
23. Item, comme la libre confection des testaments a été octroyée aux évêques, par la dignité. royale et par la libre volonté des rois, et quoiqu'ils possèdent ce privilége par droit et par coutume, et que ce soit un sacrilége d’enfreindre ou de troubler ce qui a été une fois octroyé à l'église, qu'enfin rien ne doive être plus libre que la dernière volonté ; le seigneur roi cependant ne permet pas que les exécuteurs des testaments des mêmes évêques administrent les biens d’iceux, jusqu’à ce que la cause du fait étant connue, ils méritent d'oblenir faveur sur ce point.
24. Item, lorsque quelqu'un tenant un fief laïque du seigneur roi vient à décéder, les baillis du roi saisissent tous les biens du défunt, et ne permettent pas aux exécuteurs testamentaires d'en disposer, jusqu'à ce qu'une enquête ait été faite par l'échiquier,
ADDIFIONS. | 455
pour savoir ‘ si le défunt ne doit pas quelque chose au roi. Or, cela est en opposition avec le droit et contraire à la charte, par laquelle il est déclaré qu'il est permis aux baillis d’en agir ainsi , quand ils montrent des lettres patentes du seigneur roi relatives à la sommation d’une pareille dette; et alors même ils peuvent [ seulement | attacher quelques chattels pour faire honneur à ladite dette sur le vu d'hommes loyaux, jusqu à ce que cette deite soit acquittée au moyen des autres chattels, la libre administration étant, du reste, entièrement abandonnée aux exécuteurs. | 25. Item, quand un laïque meurt intestat, le seigneur roi et lesautres seigneurs des fiefs, s’attribuant les biens du défunt, ne permettent pas qu'on paye les dettes sur ces biens, ni que le reste soit aucunement appliqué à l'usage des enfants et des proches du défunt, ou à d’autres usages pieux, par l’ordinaire du lieu à qui il appartient de le faire.
26. Item, quand un juge ecclésiastique veut s’enquérir au sujet des dîmes ou des chapelles, on lui oppose une prohibition royale, par laquelle il est défendu au juge de procéder, ainsi qu’au demandeur de poursuivre; sous ce prétexte que si l'on éventrait les dimes ou les chapelles, on diminuerait le droit de patronat de celui qui est le patron de l’église, lequel . est en possession de la chapelle demandée ou des dîmes, et qu'un préjudice serait par là causé au roi, à qui appartient la connaissance du droit de
: Urium : évidemment utrüm.
patronat. Par ainsi, il empèche que le juge ecclésiastique ne connaisse des dimes, quoique le roi et ses justiciers ne puissent connaître de cela ; et par là la justice périt. |
27. Semblablement la même chose arrive, si Je juge ecclésiastique connaît d’autres choses qui regardent le tribunal ecclésiastique : comme, par exemple, si un engagement de foi est survenu dans des contrats entre laïques, ou si quelqu'un enfreint serment, jurement ou foi, et que le juge veuille connaître d’un pareil péché mortel, ‘au moins pour infliger une pénitence, on lui oppose une prohibition royale, et le salut des âmes est empêché à la damnation de plusieurs, sous prétexte que le serment a été prêté à raison des chattels.
28. Item, si l'église demande le droit pour cire ou le hériot ‘, ou d’autres choses qui soient affectées à l'éplise ou aux usagesde l'église, comme, par exemple, si elle demande de l'argent pour couvrir l'église ou
pour enclore le cimetière, et que les paroissiens
soient trouvés rebelles pour fournir les choses susdites, s’il arrive qu'ils soient cités par-devant les ordinaires du lieu, on oppose aussitôt une prohibition royale, et ainsi on met obstacle au culte de l’église et à l’honneur qui lui a été témoigné depuis
longtemps. La même chose arrive, si des gens con-.
* C'est-à-dire la meilleure béte de somme du colon défunt, qui était de droit due au seigneur. En écossais, Here=eld; en allemand, Hergewede, désignaient un droit analogue, ( Voy. le gloss. du texte et Du- CANGE, ad verb. Herietum. }
vaincus d’adultère ou de tout autre crime, sont punis pécuniairement ou ont été condamnés aux dépens dans d’autres causes purement spirituelles : c’est ainsi que la censure ecclésiastique est méprisée damnablement, et n’est presque redoutée par personne. | | … 29. Item, si quelqu'un a commis un sacrilége en envahissant les choses ecclésiastiques, en dépouillant les églises de leurs libertés ou en les troublant, ou même s’il a violé les libertés contenues dans les chartes de libertés, et soit tombé pour cela sous le coup de la sentence d'excommunication ou soit sur le point d’être excommunié, et que le juge ecclésiastique veuille procéder, selon la forme du droit, | contre de pareils transgresseurs, on l'empêche de procéder en vertu d’une prohibition royale, en mettant en avant ce prétexte, que les délits des laïques, et spécialement des baillis du roi, doivent être portés devant lui pour être corrigés. La même chose arrive dans tous les cas où, à raison du même délit, diverses amendes sont dues, desquelles une part doit être déterminée et affectée au tribunal de l'église et l’autre au tribunal du roi.
50.. Item, dans tous les cas susdits et dans les cas. semblables, si le juge ecclésiastique procède contre la prohibition royale, il est attaché; il comparaît par-devant les justiciers, et il est forcé d’exhiber ses actes, pour que les justiciers décident d'après eux si l'affaire appartient au tribunal ecclésiastique ou au tribunal séculier. S'il leur paraît que l'affaire appartient
au tribunal du roi, on porte plainte contre le juge ; s’il avoue avoir procédé après la prohibition, il est mis à amerciament; s’il le nie, on lui fixe purpation par le moyen d'un juge séculier, sur le témoignage de deux ribauds des plus vils. S'il ne veut pas se purger, il est incarcéré jusqu'à ce qu'il ait prêté aux justiciers serment corporel, comme quoi il n'a point procédé contrairement à la prohibition; s'il s’y refuse, il est retenu en prison. Il en est de mème pour le demandeur, gila persévéré dans sa hole suite. Là
91. Item, s'il arrive que les prélats ou les clercs soient attachés, parce qu’on leur impute d’avoir procédé dans les causes, même spirituelles, contre la prohibition royale, bien qu’au jugement des laïques le plaisnant soit convaincu de mensonge, on ne procure cependant en rien aux juges ou aux parties attachées aucun dédommagement pour leurs fatigues et leurs dépenses, et on ne punit aucunement l'insolence ou la méchanceté du plaignant; mais si, au contraire, les juges ou les clercs ont été convaincus dans le même tribunal, selon l'opinion des laïques, ils sont mis en prison sans aucun remède et y sont détenus, selon le bon plaisir du roi et des justiciers, jusqu’à ce qu'ils aient été mis à amerciament. D'où il résulte que les ordinaires aussi bien que les délégués, pour éviter de pareilles vexations et des dépenses de cette sorte, défèrent à la
* Mandato: nous proposons et traduisons mendacio.
prohibition ; ainsi la justice périt, et les péchés restent impunis, puisque les prélais ecclésiastiques n’osent exercer leur juridiction, et que le roi ne veut pas qu’on procède contre ses baïllis en de pareils cas; et cependant il ne peut [ agir ainsi] en droit, tant à raison de nos choses spirituelles, comme sont les dîimes et les chapelles, qu'à raison des personnes, comme sont les clercs et les religieux, et qu'à raison des délits, comme sont les sacriléges , les excom- | munications et les interdits. :
32. Item, quand un Juif a outragé une personne ecclésiastique, et qu'il est cité par-devant le juge ecclésiastique, soit pour les choses ecclésiastiques, soit pour sacrilége, soit même pour avoir porté violemment les mains sur un clere, soit pour adulière avec une chrétienne ; la connaissance de la cause est empêchée par prohibition royale, parce que le Juif a allégué que les Juifs ont pour juge propre le vicomte des lieux et les justiciers désignés spécialement pour eux : lesquels [pourtant] ne peuvent ni ne doivent connaître de pareils délits. Cependant si les Juifs sont cités par-devant iceux, par un clerc et par un laïque, pour des délits de cette espèce, ils se purgent en se bornant à nier et sur la simple assertion d’un autre Juif et d'un chrétien, sans prêter aucun serment et sans que le demandeur soit aucunement admis à donner preuve. |