FIN DU TOME HUITIEME
Année 1254. Voir la page 6 du volume.
Lettre du comte Richard au roi, en réponse au MESSAGE reçu DE GascoGlNE. — « Au seigiieuF roi d'Angleterre, etc.; la reine et Richard, comte de Cornouailles, salut. Nous avons reçu vos lettres le jour de la naissance du Seigneur, dernière ment passé, n reffetdeconvoquer, le lendemain de la Sainl-Hilaire, les archevêques , évoques, abbés, prieurs, comtes et barons du royaume d'AnjjleîeVre, pour leur exposer votre situation et l'arrivée du roi de Castille en Gascogne contre vous. Comme la brièveté du temps ne permettait pas que les susdits seigneurs pussent se rassembler au jour dit, nous les avons convoqués a Westminster pour la quinzaine qui devait suivre ladite fête de saint Hilaire. Lorsqu'ils furent rassemblés et que nous leur eûmes exposé l'arrivée du roi de Castille et votre situation, nous en reçûmes pour réponse que les comtes et barons se trouveraient à Londres, trois semaines après Pâques prochainement futur, prêts à se diriger sans délai vers Portsmouth,
pour s'y embarquer et se rendre puissamment à votre secours contre ledit roi de Castille. Voilà ce qu'ont promis le comte de Glocester et tous les autres seigneurs *-, en outre, l'archevêque de Cantorbéry^ l'élu à Winchester, les évéques de Londres et de Worcester , ont promis de se rendre eu personne auprès de vous, avec de grands renforts. Les autres évêques et abbés d'Angleterre, alors présents, ont promis de subvenir de toutes leurs forces à vos besoins, en vous fournissant de l'argent contre ledit roi de Castille; cependant ils n'ont pas voulu fixer la somme pour le moment ; mais chacun d'eux, comme ils l'ont tous formellenjent assuré, tiendra prête la somme qu'il doit donner, à Londres, au terme fixé plus haut, c'est-à-dire dans les trois semaines à partir du jour de Pâques; s'il est vrai que ledit roi de Castille doive venir contre vous en Gascogne. Mais ils n'ont voulu vous faire aucune conc<?ssion sur leurs clercs à cause de la dîme qui doit être levée prochainement en votre compte, pour le subside de la Terre-Sainte. Quant à nous avec votre reine, nous nous rendrons auprès de vous, selon votre mandement, amenant Edouard votre fils et Béatrice votre
* Ces assertions sont inexactes pour ne pas dire plus, à en juger du moins parles dispositions qui animaient alors les barons. Richard luimême doutait de la vérité des nouvelles que son frère avait transmises en Angleterre ( Voy. Matt. Paris, pag, rj92 de notre édition. ) et l'on ne peut croire qu'il fût de bonne foi dans les promesses fastueuses qui remplissent cette lettre. Le texte porte en marge à plusieurs reprises le mot Noia.^ qui indique la même remarque, soit de la part do l'éditeur, soit de la part de Malt. Paris lui-même.
fille ; et moi Richard , comte de Cornouailles , votre frère, je ne vous manquerai pas, mais je viendrai vers vous avec toutes mes forces, pour votre profit et pour mon honneur, dans le cas où le roi de Castille viendrait contre vous en Gascogne, comme vous me le mandez, de telle sorte que vous et vos héritiers soyez * à perpétuité, Dieu aidant, bien disposés pour moi. Par le conseil de la dame reine et de vos autres bien intentionnés, je remettrai votre royaume d'Angleterre en bonnes et'féales mains, Dieu aidant, pour votre avantage et honneur. S'il vous plaît et s'il vous semble bon que la daraereine se rende vers vous, dans le commun passage de vos seigneurs et de vos barons d'Angleterre, faites-le-lui savoir assez à temps, s'il vous plaît, afin que par ainsi , elle puisse venir vers vous avec Edouard votre fils et Béatrice votre fille, avec plus de sécurité et de convenance. Or, les susdits prélats et seigneurs, avant d'entreprendre leur passage et de fournir l'aide , veulent avoir de vous des lettres patentes, qui leur soient envoyées de Gascogne, par lesquelles il soit dit que la présente subvention qui doit vous être fournie , tant en argent qu'en services effectifs, ne tournera point à l'avenir au préjudice de leurs successeurs ou de leurs héritiers, soit de votre temps, soit du temps de vos héritiers. »
I Scietis fjratea : noqs lisons et tradaisons sitis grati.
Année 1254. — Voir la page 1 1 du volume.
Lettre du pape Innocent sur la réformation des ÉCOLES \ — «Innocent IV, à tous les prélats institués pour exanniner de haut et intérieurement^ dans les royaumes de France, d'Angleterre, d'Ecosse, de Galles, d'Espagne et de Hongrie. Nous considérons a\ec douleur comment la plantation ^ des clercs, sainte et pieuse jadis, oubliant sa première honnêteté, est descendue, du comble le plus élevé de la sainteté, dans le plus profond gouffre de vices. En effet, des bruits détestables viennent assaillir et fatiguer nos oreilles ; des rapports fréquents nous apprennent sans cesse que (pour garder présentement le silence sur la science divine) les études philosophiques sont abandonnées, que dis-je? rejetées bien loin ; que toute la multitude des clercs se presse en foule pour entendre les lois séculières, et que, ce qui mérite encore plus d'attirer la colère du jugement divin , aujourd'hui dans la plupart des climats du monde, nul n'est élevé par les prélats aux dignités eoclésiastiques, aux honneurs ou aux prébendes, s'il n'est ou professeur es science séculière ou avocat *, tandis que de
V Lettre datée de Rome : ce qui indique une date mensuelle antérieure, certainement au mois de juin, époque où le pape alla habiter Anagni.
* Jnfra pour intrà; cette altération est assez fréquente.
^ Planiniion est ici sans doute dans le sens actuel de séminaire.
* Ceci coïncide avec l'avéncment et la puissance naissante dos légistes. Nous avons déjà indiqué cette circonstance dans nos notes.
tels hommes devraient être plutôt repoussés par les prélats, à moins que d'autres choses ne plaidassent pour eux. Nous nous affligeons surtout de ce que les disciples de la philosophie, élevés avec tant de tendresse dans son sein, imbus de ses leçons avec tant de diligence , préparés et instruits d'une manière si t xcellente, soient forcés, par le manqu:e de nourriture et de vêtements, de fuir la présence des hommes et de se cacher çà et là comme des oiseaux de nuit , pendant queces avocats ou plutôt ces diables, vêtus de pourpre, montés sur des chevaux richement caparaçonnés, réfléchissant l'éclat du soleil parla splendeur de Tor, par la blancheur de l'argent, par la magniBcence des pierreries , par la richesse des étoffes de soie, se montrent non point les vicaires du Dieu crucifié, mais les héritiers de Lucifer, se donnent en spectacle partout où ils se présentent, provoquent et soulèvent contre eux l'indignation et la haine des laïques, haine qui s'étend même à l'église de Dieu tout entière; ce qui est encore plus déplorable. Aussi les laïques disent: «Voici les hommes qui ne regardent pas le Seigneur comme leur soutien, mais qui se glorifient de la multitude de leurs richesses : » ce qui du reste est assez prouvé et démontré par l'orgueil de leurs âmeset l'impudence de leur conduite. Ainsi se trouve accompli ce que l'œil d'un païen avait entrevu comme un présage :
Toutes les choses de la nature serout sacrifices à l'étude des lois.
« Ce n'est pas ainsi que la foi doit être pratiquée.
Quoi d'étonnant? aujourd'hui Sara obéit et Agar commande. Les hommes libres sont opprimés, et les esclaves possèdent Tempire. Vouiantdonc appli- «juer un reniède nécessaire à la maladie d'une si grande insolence, afin qu'on s'applique avec plus de plénitude et de perfection à l'étude de la théologie, qui montre le chemin direct du salut, ou au moins aux sciences philosophiques, qui, bien qu'étrangères à la piété, enflamment cependant les esprits du désir de savoir et bannissent la cupidité, laquelle, comme chacun sait, est la racine de tous les maux et la servante des idoles; nous statuons, par la présente constitution irréfragable, qu'à l'avenir aucun professeur es lois séculières ou aucun avocat, de quelque privilège spécial, de quelque prééminence singulière qu'il jouisse dans la lacullé des lois, ne sera élevé aux dignités ecclésiastiques, aux personnats, aux prébendes ou même à de moindres bénéfices, s'il n'est du resteexpérimentédanslesautresdisciplineslibéraleset s'il n'estrecommandabledevieetde mœurs, parce que, par l'admission de telles geus, l'honnêteté de Téglise est avilie, la sainteté est exilée, et que le faste et la cupidité régnent de telle façon, que la mère-église, couverte de plaies lamentables, ressent une douleur profonde dans toutes les parties d'elle-même. S'il arrive que quelques prélats, par une présomption condamnable , attentent quelque chose contre ce statut salutaire , qu'ils sachent que leur acte, serait nul de plein droit, et qu'ils seraient privés dès lors du pouvoir de conférer. S'ils réitéraient leur pré-
somplion, qu'ils craig^nent un châtiment qui les ferait divorcer avec leurs prélatures. En outre, que dans les royaumes de France, d'Angleterre, d'Ecosse, de Galles, d'Espagne et de Hongrie, les causes des laïques ne soient pas décidées par les lois impériales, mais par les coutumes des laïques \ Gomme d'ailleurs les causes ecclésiastiques peuvent être terminées d'après les constitutions des saints Pères, et que les canons aussi bien que les coutumes, principalement à cause de la perversité des hommes, tirent plus de confusion que de soutien des lois [séculières], nous statuons , sur l'avis et la demande de nos frères et d'autres hommes religieux, que dans les susdits royaumes il n'y aura plus de leçons de lois séculières, ^i toutefois celte défense émane de la volonté des rois et des princes. Néanmoins la première partie du statut subsistera toujours et irrévocablement en ce qu'elle ordonne. Donné à Rome. »
Année 1254. — Voir la page \2 du volume.
Lettre dd pape Innocent pour réformer quelque PEU LES ABUS. — « Innoccnt, évéque, serviteur des serviteurs de Dieu , à ses chers tils Tabbé et le couvent (lu monastère de Saint-Albans, de Tordre de Saint- Benoît, dépendant imniédiatemènt de 1 église romaine et situé an diocèse de Lincoln , salut et béné-
* Remarquons cotte condamnation da droit romain au profit du droit «'outumier.
diction apostolique. Nous avons fait insérer mot à mot dans les présentes le statut promulgué par nous récemment, et dont voici la teneur : c Innocent, évoque, serviteur des serviteurs de Dieu, à ses vénérables frères [les patriarches] les archevêques et évéques , et à ses chers fils les abbés, les prieurs, les prévôts, les doyens, les archidiacres, les archiprêtres et les autres prélats des églises , ainsi qu'à leurs chapitres, couvents ou collèges tant exempts que non exempts et qu'aux patrons clercs et laïques qui les présentes lettres verront, salut et bénédiction apostolique. Depuis que la piété divine nous a appelé, tout indigne que nous en sommes, au gouvernement général de l'église, nous avons toujours eu à cœur de conserver rhonnéteté et Tordre en toutes choses, et de maintenir dans les provisions à faire telle mesure de providence, qu'il en résultât honneur et avantage pour les églises et les monastères ou pour les autres lieux pieux. Cependant il est avéré que quelquefois tout le contraire arrive tant à cause de la malice des temps qu'à cause de la méchanceté extrême des demandeurs : ce qui nous a causé de la douleur et a arraché à notre cœur de grands soupirs, surtout parce qu'après avoir employé beaucoup de détours et le zèle de la plus adroite résistance, nous avons fini par être forcé de faire certaines provisions que nous aurions regardé comme une grande et solennellejoie de pouvoir éviter* . Aussi , comme nous avons
* Cet aveu est remarquable et paraît franchement exprimé. Lingard,
été depuis longtemps attentif dans notre esprit aux moyens de pouvoir appliquer k-ces choses un remède opportun, nous avons jugé à propos, dans Tintérêt du repos de notre âme et du salut des églises , des monastères et des lieux susdits , de statuer que chacun de vous pourra désormais, en fait de canonicats, de prébendes, de bénéfices, de personnats et de dignités avec ou sans charge d'âmes, de revenus et même de pensions appartenant à votre collation, ou à votre élection, ou à votre présentation, et qui sont obtenus par des gens nés hors des royaumes dans lesquels se trouvent les canonicals, les prébendes et les autres bénéfices susdits, soit que ces gens restent auprès du saint siège apostolique, soit qu'ils demeurent ailleurs, les conférer à des personnes convenables en ayant Dieu devant les yeux, ou élire ces personnes à ces bénéfices ou les confirmer quand elles seront élues, ou les présenter ou les admettre quand elles seront présentées, sans vous arrêter à aucun obstacle de contradiction ou d'appel ; et nous voulons que désormais dans les mêmes canonicals , prébendes, bénéfices, dignités, personnats, revenus et pensions, les mêmes personnes
vol. m, attribue le changement du pape aux vigoureuses remontrances de Robçrt de Lincoln, et paraît peu disposé à admettre le récit de Matthieu Paris sur la querelle d'Innocent TV et de l'évéque, du moins avec les circonstances que rapporte notre auteur. Tout en respectant les autorités qu'il cite à l'appui de son opinion, nous rappellerons que le savant historien peut être suspect de quelque partialité en faveur du papisme.
obtiennent un dioit pleinier et inviolable. Que ce^ pendant elles ne s'introduisent en aucune façon en iceux, avant qu'ils soient vacants; mais quelles les obtiennent de droit aussitôt qu'ils seront devenus vacants, et qu'elles aient la libre faculté de s'en saisir et de les garder, sans requérir le consentement de personne; en sorte toutefois que ceux qui les possèdent maintenant les conservent de plein droit pacifiquement, jusqu'à ce qu'ils les aient résignés ou qu'ils soientdécédés, qu'ils soienttranquilles,etqu'ilsnesubissent absolument aucun préjudice dans les susdits bénéfices, sous prétexte du susdit statut. Nous voulons cependant que si quelques [ étrangers] ont été primitivement reçus, sous Texpectation de prébendes, dans des églises où l'on aura pourvu lesdites personnes, ou s'ils ont obtenu des lettres apostoliques au sujet de leur provision en icelles, ils soient préférés aux mêmes personnes dans l'investiture des prébendes, de même que dans la réception ou riinpétraliou. Si quelqu'une desdites personnes qui aura été pourvue en vertu du môme statut ou à qui il sera arrivé d'être pourvue par voire grâce libérale, selon la manière mentionnée plus bas, vient dans ces entrefaites à résigner son bénéfice ou à décoder, qu'il vous soit permis de subroger à sa place une autre personne convenable, et de faire cela successivement à la cession ou à la mort de chacune des mêmes personnes. Nous vous enjoignonf> cependant, en invoquant le jugement divin, de faire en sorte que les dites personnes ne machinent ni embûches, ni fraudes, ni vexations, ni tout autre
désagrément que ce soit , contre les possesseurs des susdits canonicats, bénéfices, prébendes, personnats, dignités, revenus ou pensions. S'il en est autrement, qu'elles soient déchues par le fait même de tout droit à elles acquis sur une provision de cette nature, puisqu'il est juste que, si la faveur est la récompense de la vertu, le châtiment aussi soit donné en échange du crime. Or, pour réprimer les malices qui pourraient peut-être naître à l'occasion du présent statut dans les esprits des pervers, nous voulons que, s'il arrive ( ce qu'à Dieu ne plaise ) que quelqu'un, à qui ait été appliquée la subrogation permise par le présent statut, soit tué de quelque manière que ce soit, celui qui aura été subrogé de cette façon n'ait point la possession de sa provision, ni ne soit investi de rien, avant d'avoir obtenu préalablement des lettres patentes du siège apostolique, ou de Tordinaire, ou de quelques hommes religieux craignant Dieu, qui prouvent qu'il ne peut être en aucune façon suspecté du meurtre du mort. Au reste , comme les susdites personnes pourraient éprouver un grand ennui à attendre pendant longtemps la vacance des canonicats, des prébendes et des autres bénéfices susdits, notre vif désir nous décide à vous enjoindre de les pourvoir libéralement et sans délai des canonicats, prébendes, bénéfices, personnats, dignités, revenus et pensions, appartenant à votre collation , ou à votre élection, ou à votre présentation, lesquels, en dehors de votre provision de cette nature, seraient vacants pour le présent, ou
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viendraient à vaquer, pourvu qu'aucun autre n'y aspire de droit, et [si elles résignaient leurs bénéfices ou décédaient], de subrogera leur place, aussitôt que possible, d'autres personnes convenables. Outre cela, nous voulons que le susdit statut, bien qu'opposé au droit, et fait par nous de notre propre mouvement pour cause légitime et salutaire, sans que personne nous en ait requis ou nous en ait prié, obtienne force pleine etinviolable. Cependant, que le même statutne soit étendu en aucune façon aux autres élections, collations ou présentations qui pourraient être faites à l'avenir par qui que ce soit, et qu'aucun préjudice ne soit apporté désormais à cause de lui aux sanctions canoniques. De plus, qu'aucun privilège, qu'aucune indulgence, qu'aucune lettre du siège apostolique ou de ses légats, sous quelque forme de mots qu'elle puisse être obtenue à l'avenir, ne nuise au susdit statut, puisque dès aujourd'hui, plein droit est acquis aux mêmes personnes par collation, ou élection, ou présentation de cette espèce, et qu'on ne peut le leur enlever sans offenser le nom divin, et sans outrager manifestement lesiége apostolique. C'est pourquoi non-seulement nous déclarons nul et de nul effet tout ce qui pourra être tenté sur ces points contre le susdit statut, mais encore nous voulons que tous ceux qui oseront venir à l'encontre soient soumis à la malédiction divine et à la nôtre. Qu'il soit permis à vous tous, en général et en particulier, comme à nos ministres à cet égard, de lacérer nos lettres ou les lettres de nos légats, si quelques-unes contraires au
présent statut étaient présentées à vous ou à quelqu'un de vous : qu'en outre on soit investi néanmoins (ainsi qu'il a été dit plus haut) de la possession des canonicats, prébendes, bénéfices et autres choses susdites, et qu'on garde librement cette possession , nonobstant les, lettres susdites. Or nous voulons que le susdit et présent statut soit étendu aux pontificats, aux abbayes, et aux autres dignités régulières. C'est pourquoi vous nos fils, abbé et couvent de Saint-Albans, devez vous efforcer, en vertu de notre autorité, d'exécuter avec diligence et fidélité ledit statut, selon que vous le jugerez convenable.— Donné àLatran, le 5 des nones de novembre, Tan onzième de notre pontificat *. »
Année 1254. — Voir la page 'l 2 du volume.
Mandement du pape a frère Jean , de l'ordre des Mineurs, au sujet du droit de patronat^. -- «Innocent,
* C'est-à-dire le 5 novembre 4253. Innocent IV ayant été intronisé le 29 juin 1245, datait de ce jour les années de son pontificat. La mort de Robert de Lincoln étant du 9 octobre i 255, on peut croire en effet que cette décrétale coïncide avec le moment où le pape en reçut la nouvelle. Il est certain qu'Innocent ne quitta point Pérouse pour revenir à Rome avant le mois de mai 4255. ( Voij. Matt. Paris, passim^ et la Biographie de Nicolas de Curhio^ apud Baluz., Miscell.., tom. vu. ) Nous noug expliquons donc difficilement comment Guill. Wats peut, malgré la date, rapporter cette décrétale à l'année 1252, et y voir V Additamentum in diqué à la page 566 du texte et que nous avons donné dans le volume précédent sous le numéro XXIII.
2 La date réelle de ce mandat ( 9 janvier 4254 ) et les intentions qu'il
évêque, serviteur des serviteurs, etc., à notre cher ills, frère Jean, de Tordre des Mineurs, notre nonce en Angleterre, salut et bénédiction apostolique. Il a été rapporté récemment à nos oreilles que la plupart des prélats des églises dans le royaume d'Angleterre, ne réfléchissant pas qu'on ne doit pas transporter à des usages humains les choses qui sont affectées aux droits divins, ont transféré au gré de leur volonté, à des personnes laïques ou à d'autres, à titre de concession on d'aliénation, les droits depatVonat et d'advocation qu'ils avaient sur quelques églises, et cela avec l'assentiment de leurs chapitres intervenant quelquefois, et avec l'adjonction de la faveur des évoques diocésains; ce que nous avons peine à croire. En outre, quelques abbés et prieurs de divers ordres, tant exempts que non exempts dans le royaume susdit, aspirant à leurs propres avantages par des voies illicites, obtiennent, dans les églises paroissiales, droit de patronat à titre d'exemption ou par d'autres contrats pervers,
manifeste, lesquelles sont conformes à l'esprit des deux lettres précédentes, tout nous fait penser que ce document doit trouver ici sa véritable place. Wats a cru devoir le joindre aux pièces que nous avons données sous le numéro VI, année 1247 { sixième volume ) ; mais ce classement nous parait inadmissible. Il est vrai que Matt. Paris n'indique pas à Tannée 4254 de nonce papal du nom de Jean, et que même nous ne trouvons pas de renvoi spécial à cet égard. Malgré cela, nous persistons dans notre opinion. D'ailleurs, rien ne prouve qu'il s'agisse ici du frère Jean, envoyé déjà en 4247 et désigné sous le nom de Jommes anglicus. Peut-être faut-il voir dans ce personnage un autre frère Mineur, Jeau de Dive, qui vint en Angleterre en 1236, sous Alexandre IV, pour réformer les abus. Dans notre hypotbèse, il aurait déjà rempli sous Innocent IV une mission analooue.
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et par ainsi, tantôt avec Tassentiment de leurs évêques diocésains, tantôt de leur mouvement propre, appliquent les mêmes églises , contre les sanctions divines et canoniques, à leurs usages ou à ceux des membres de leur communauté. De plus, quelques exécuteurs, désignés depuis longtemps dans le même royaume, par le siège apostolique, au sujet des provisions des clercs, lorsqu'il arrive que certains bénéfices ecclésiastiques, dont on pourrait pourvoir les mêmes clercs, viennent à vaquer, poursuivent infidèlement leurs avantages particuliers, tandis qu'ils devraient s'occuper des intérêts d'autrui commis avec confiance à leur bonne foi, excommunient et suspendent les abbés, les prieurs et les autres patrons des églises, à la présentation desquels il est avéré que ces bénéfices appartiennent, et ne permettent pas, en les empêchant de cette façon, qu'ils procèdent à l'ordination de leurs églises, jusqu'à ce que ces mêmes bénéfices ou provisions annuelles aient été assignés à eux-mêmes ou à d'autres leurs parents et leurs amis, mais non pas à ceux que nous leur avons mandé d'en pourvoir, par les mêmes patrons, cédant maintes fois aux menaces ou séduits par la ruse. Quelques exécuteurs de cette espèce se prétendant même nos nonces dans le royaume d'Angleterre, quoique nous ne sachions pas avoir dans le même royaume d'autre nonce que toi, à la faveur de notre mandat, par lequel ils doivent chercher à pourvoir ces mêmes* clercs, dans le même royaume,
* Eis in : nous lisons eisdem.
des bénéfices ecclésiastiques qui ont été si longtemps vacants, et dont la collation nous a élé dévolue dV près les statuts du concile de Latran, adressent, à ce qu'on prétend , des injonctions aux religieux , au sujet d'églises qui avaient été octroyées à ceux-ci en usages propres, et qu'ils ont possédées pacifiquement depuis les temps les plus anciens, les vexent et ne cessent point de les vexer à cet égard, jusqu'à ce que les mêmes religieux soient forcés de se racheter de cette vexation, par quelque somme d'argent ou par l'assignation d'une pension annuelle. Comme donc ce ne sont point choses à passer sous le silence de la dissimulation, nous enjoignons expressément, et recommandons à ta discrétion, en vertu de l'obédience, de t'enquérir avec diligence de la vérité des choses susdites par toi-même et par d'autres, séculiers ou appartenant à quelque ordre religieux et profession que ce soit, que tu jugeras à propos de charger de cette mission, en diVers lieux du même royaume, en notre nom et en vertu de l'autorité que nous t'accordons à cet égard par les présentes , de déclarer nulles, comme nous les frappons nous-mêmes de nullité, les aliénations, ventes ou achats de cette espèce portant sur les patronats ou les advocations des églises, qui, annexées qu'elles sont, aux choses spirituelles, ne peuvent ni être vendues ni être achetées de cette façon, quels que soient ceux qui ont osé ou oseraient à l'avenir faire de pareils contrats, et de faire rétablir de plein droit et sans fracas de jugement, dans l'état convenable, tout ce que tu trou-
veras témérairement changé envers l'état des églises paroissiales, par ces aliénations ou a cause d'elles. Quant aux exécuteurs susdits, tu les forceras, par la répression qui conviendra et en vertu de notre autorité, par toi et par les autres que tu auras désignés pour cela, comme nous l'avons dit, à résigner et à restituer tout ce que tu les trouveras coupables d'avoir perçu par le crime des concussions susdites; et néanmoins par tes lettres, contenant les purs et pleins détails des choses, tu nous informeras de ceux que tu auras trouvés coupables de ces abus, afin que nous procédions contre eux selon que la nature de la faute l'exigera. Tu réprimeras les contradicteurs par les censures de l'église apostolique, en passant outre sur appel et nonobstant ce qui aurait été accordé à quelques-uns par le siège apostolique, de ne pouvoir être excommuniés, suspendus ou interdits par lettres apostoliques qui ne feraient pas mot à mot mention pleine et expresse du susdit privilège, ou nonobstant qu'ils ne seraient point tenus à la réception ou à l'exécution des causes qui pourraient leur être confiées par l'autorité du même siège, ou enfin nonobstant la constitution sur les deux journées de marche, rendue dans le concile général. Donné à Latran, le 5 avant les ides de janvier, Tan onzième de notre pontificat. »
Année ^254. — Voir les pages 53 et 297 du volume. RÉVOCATION ET CASSATION DU JUGEMENT DE HeNRI DE
LA Mare, jcsticieu. — Détails a ce sdjet. — -io Le vicomte d^Harlford a rendu compte des cent livres * imposées à la ville de Saint-Albans et à la liberté de l'abbé, pour avoir dédaigné de venir à l'enquête; du demi-marc imposé à Regnauld de Londres, orfèvre à Saint-Albans, pour avoir fait le change; du demimarc imposé à Nicolas l'épicier . de Saint-Albans , pour la même chose; du demi-marc imposé à Guillaume de Sandruge, pour la même chose; du demimarc imposé à Guillaume de Westwike, pour la même chose; du demi-marc imposé à Alexandre Stoyie, pour la même chose, en tout cent et une livres treize sols quatre deniers, dont rien n'est au trésor. Les cent et une livres treize sols quatre deniers ont été restitués à l'abbé de Saint-Albans, en vertu d'un bref du roi, qui porte que sur l'inspection des chartes des rois d'Angleterre ses prédécesseurs, lesquelles sont possédées par le même abbé, et dans lesquelles il est dit que les hommes du même abbé ne doivent pas venir hors de la liberté dudit abbé, pour aucune sommation ou occasion, par-devant aucun justicier ou enquesteur, il a remis au même abbé les cent livres auxquelles la ville et la
-• Le texte porte ici cent et une livres. ÎNous ne pouvons maintenir cette leçon, puisque le total de l'araerciainent est donné plus bas. Cent livres imposées à la liberté de Saint-Albans et cinq demi-marcs ou deux marcs et demi imposés aux hommes de l'abbaye, font exactement cent et une livres, treize sois, quatre deniers ; la livre égalant un marc et demi, et le marc treize sols, plus un tiers de sol ou quatre deniers. ( Voy. la note III à la fin du second volume. )
liberté de Saint-Albans avaient été condamnées par amerciament, pour n'être point venues par-devant Henri de La Mare et Guillaume de Wilton *, à Cesterhunte, à l'effet d'y faire une enquête sur les transgressions du change, et même les deux marcs et demi auxquels quelques hommes de l'abbé avaient été condamnés par amerciament pour la même chose. Et [ledit vicomte] en a reçu quittance^.
On pourra trouver cette décharge à l'échiquier en Essex, au grand rôle y dans la trente-huitième année du règne du roi Henri troisième, fils du roi Jean, Henri de Helewotton et Raoul de Arderne étant vicomtes, l'un pour la première moitié) l'autre pour la seconde moitié de cette même année.
Autre document extrait de l'Auctarium. — 2** Il arriva, Tan du Seigneur >I255, dans le carême, que le seigneur roi se trouvait en Gascogne et avait confié la garde de sa terre à la dame reine et à Richard, comte de Cornouailles. Sur la provision d'iceux, quelques justiciers furent envoyés dans tous les comtés d'Angleterre pour faire une enquête sur les transgresseurs du nouveau change. Aussi il arriva qu'un certain justicier, Henri de La Mare, s'étant associé Jean Sylvestre, se rendit dans le comté d'Hartford, à savoir, à Hartford pour y exécuter le susdit office. Par-devant ceux-ci comparurent les libres
* Le texte, par l'altération d'une lettre, porte à tort de Wintontty de Winchester. En effet, ce justicier est constamment appelé de Wilton dans VHist. maj.
- Quietus, sans autre indication, peut se rapporter aussi à ahbas ; ce qui modifierait légèrement le sens.
liQiiiines de la liberté de Saint-Albans et Guillaume de Saint-Léger, alors sénéchal de la susdite liberté. Après qu^une enquête eut été faite sur la transgression du même change, qui avait eu lieu dans les limites de la liberté de Saint-Albans, et que les susdits justiciers Teurent rédigée par écrit avec désignation des noms des Iransgresseurs, les susdits justiciers se retirèrent. Quand cette anjiée eut été pleinement révolue, le susdit Henri et Guillaume de Wilton, tous deux justiciers du seigneur roi, vinrent au bourg de Cesterhunle dans les limites du susdit comté, bourg distant de trois lieues de la liberté de Saint-Albans , pour mettre à amerciament tous ceux qu'ils avaient trouvés transgresseurs dans la première enquête. Deux hommes et le prévôt de chaque ville , dans la liberté de Saint-Albans , furent cités pour mettre à amerciament les transgresseurs du même change'. Comme ils ne vinrent pas , la ville et la liberté de Saint-Albans furent condamnées à un amerciament de cent livres, et les susdits transgresseurs imposés par juges du dehors ^, à un amerciament de deux marcs et demi , contre la liberté de Saint-Albans. Quand cela eut été fait, que le rôle de cette tournée
' LiberiatiS n'a ici aucuQ sens, à moins qu'il ne signifie le privilège du change.
'Perfvrinsecos. Nous pensons que le sens de la phrase autorise cette interprétation. Forinseci signiiie simplement étrangers, habitant hors de la ville ou ûu bourg. ( Estains, dehors^ forains. ) Albanati { aubains ) seu forinseci. ( Charte de Philippe-Auguste à l'année 1222. citée par Ducange. ) Tel est aussi le sens de forelaiius, foraittheus il forensis.
eut été délivré à l'échiquier du seigneur roi, comme c'est la coutume, et que tous les précédents actes eurent été enregistrés, il arriva que le seigneur Guillaume de Horton, alors cellerier [de Saint- Albans] et procurateur diligent en cette affaire périlleuse pour nous, déposa en personne (tandis que la crainte et la faveur fermaient la bouche de tous les pourparleurs) une plainte très-grave par-devant la susdite reine et le susdit comte Uichard et par-devant le conseil du seigneur roi, lequel conseil se trouvait alors en Angleterre, au sujet des cinq injustices commises par les susdits justiciers, au détriment de la liberté de Féglise de Saint-Albans. La première était celleci : Les hommes de Saint-Albans ne doivent pas venir hors de leur liberté; or, ils étaient forcés par les justiciers de venir à Cesterhunte hors de leur liberté. Donc on a commis une injustice envers eux. La seconde était celle-ci : Ils n'ont pas été sommés, puisque le bailli de la liberté n'a pas eu, comme il devait l'avoir, acte de renvoi du bref du seigneur roi, contenant mot pour mot les termes inclus dans le même bref j mais qu'il y a eu seulement un simple mandement du vicomte, en vertu duquel ils ne devaient rien faire. Aussi ont-ils été mis injustement à amerciament pour ne s être point rendus à cette citation. La troisième était celle-ci : Que s'ils eussent dû venir hors de la liberté susdite, et quand même le susdit bailli aurait eu un acte de renvoi suffisant, contenant mot pour mot les termes du bref du seigneur roi , ils ne devaient pas cependant venir, parce qu'ils n'avaient pas obtenu
le laps de temps fixé par la loi pour faire la sommation. — En quatrième lieu , on a commis une injustice envers l'église et la liberté susdite, en ce que si les bommes susdits eussent été mis à amerciament en droiture et justement, par-devant le seigneur roi ou par-devant quelques justiciers que ce fût, les abbés de Saint-Albans ont coutume d'avoir les amerciaments d'iceux; ce qui maintenant leur est complètement refusé. — En cinquième lieu, on a porté atteinte à la liberté contre la cbarte commune, où il est dit que les bommes libres doivent être mis à amerciament selon la quantité du délit et sauf leur contenmentV Or, un amerciament de cent livres, comme la chose est claire pour tous , excède la quantité du délit , là surtout où il n'y a point délit, comme il appert -manifestement des raisons susdites. Aussi, non-seulement l'injustice envers la liberté susdite a été commise par les justiciers, mais encore par tous ceux qui ont consenti à ce fait, lesquels paraissent avoir encouru la sentence prononcée contre ceux qui entreprendraient de violer la cbarte commune.
Item, ajouta-t-il, et je suis forcé de le rappeler sans vouloir en faire un reproche, nous avons octroyé cent marcs pour le passage de la dame reine , et elle a promis de maintenir nos libertés, qu'elle est cependant tenue de conserver dans leur intégrité ; maintenant elle exige cent livres contre nos libertés usitées pendant les règnes de tous les prédécesseurs du sei-
^ Ou (juguage : nous avons dôjà fait remarquer cette expression.
jjneur roi , et conservées inviolablement, et iiéahmoins elle veut qu'on lui fournisse une aide présentement. Or^ nous ne pourrions faire cela en aucune façon, sans une lésion énorme ou même sans la destruction de notre église, et sans mettre en péril Tâme du seigneur roi, qui a juré tant de fois de proléger la liberté et l'état de Téglise. — Item, une injustice commune a été exercée contre Téglise anglicane, puisque les vicomtes d'Angleterre ont forcé les prieurs et les autres prélats des églises à faire finance après le passage du seigneur roi, contrairement à cet article contenu dans la charte commune : « Je veux que l'église anglicane soit libre. »
Les chartes communes ne sont observées ni par le roi, ni par les justiciers, ni par les autres baillis , puisqu'on ne nomme pas de gardiens assignés à ces chartes, qui puissent entendre les plaintes de la communauté [des Anglais]. Item, il y a dans le pays certains personnages qui sont comme des rois et dont on ne doit attendre que peu, ou, pour mieux dire, point de justice. Ainsi les opprimés sont dans la nécessité de recourir à ceux-là mêmes qui commettent l'injustice et qui deviennent par ainsi les juges de leur propre fait injurieux. — On discuta pendant quatre jours affectés spécialement à cela , sur ces griefs et sur d'autres raisons, en présence de la reine, du comte Richard , des justiciers, des barons de l'échiquier, rassemblés alors en parlement général et se trouvant au même lieu , c'est-à-dire à Londres. En effet, il leur paraissait grandement ignominieux et
dommageable d'infirmer ce qui avait été judiciairement décidé et enregistré, tant à cause du jugement des justiciers, pour que leur autorité ne parût pas désavouée dans une affaire où ils avaient ardemment cherché à faire gagner le roi, que pour ne pas encourir une si grande perte. Enfin, après de longues altercations, dans le parlement qui fut tenu à Westminster, vers Pâques closes, Fan du Seigneur -4254, le roi se trouvant encore en Gascogne , en présence des susdits seigneurs, en présence de l'archevêque de Cantorbéry, de presque tous les évêques et seigneurs du royaume et de tout le conseil du seigneur roi , la susdite plainte fut déposée et expliquée en détail par le susdit cellerier Guillaume. Il s'ensuivit que le susdit jugement fut entièrement révoqué et cassé par la reine, par le comte Richard et par tout le conseil du seigneur roi, et que dans le registre du seigneur roi à l'échiquier, Tamerciament fut biffé quoiqu'il eût été consigné d'une manière indélébile, pour que^ le susdit argent, à savoir les cent livres inscrites ne fussent pas payées, selon qu'il appert du bref du seigneur roi, transmis aux barons de l'échiquier, pour infirmer le même jugement. Afin que toute la province apprît que la liberté de Saint-Albans avait été rétablie dans l'état convenable, le seigneur Alain do Watsant, justicier du seigneur roi, fut désigné, sur l'instance dudit cellerier, pour faire une enquête sur la susdite violation du change, dans les limites de la liberté susdite.
* ?^isi : r.ous lisons ne.
3" Lettres de révocation. — « Heuri , par la grâce de Dieu, etc. , aux barons de Téchiquier, etc. Comme il est constant pour nous, par Tinspection des chartes (ie nos prédécesseurs les rois d'Angleterre, octroyées à Tabbé de Saint-Albans, que les hommes dudit abbé ne doivent pas venir hors de la liberté dudit abbé , pour aucune sommation ou pour aucun prétexte, par-devant aucun justicier ou enquesteur, nous remettons audit abbé les cent livres auxquelles la ville et la liberté de Saint-Albans avaient été condamnées par amerciament, parce que [ceux qui devaient les représenter] n'avaient point comparu pardevant Henri de La Mare et Guillaume de Wilton , à Cesterhunte, qui est hors de ladite liberté, pour faire des enquêtes au sujet de la violation du change et pour mettre à amerciament les violateurs du même change. Nous remettons aussi les deux marcsetdemi auxquels quelques hommes de la liberté susdite avaient été condamnés par-devant les susdits Henri et Guillaume, pour la transgression susdite. C'est pourquoi nous vous recommandons de tenir quittes des susdites cent livres la ville et la liberté susdite, et des susdits deux marcs et demi, les susdits hommes, en vertu de la liberté susdite. »
Item, des lettres patentes du seigneur roi furent envoyées , qui certiGent la même chose. — « Henri , par la grâce de Dieu , roi d'Angleterre^ seigneur d'Irlande, etc., à son amé et féal Alain de Walsant, salut. Sachez que nous vous avons institué pour faire une enquête , sur serment de preux et loyaux
hommes de la liberté de l'abbé de Saint-Albans , au sujet de ceux qui, faisant partie delà même liberté, et dans Tenceinte de cette liberté, ont échangé de la vieille monnaie pour de la monnaie neuve ou d^autre argent, contre notre commandement et contre les statuts de notre change , et pour mettre à amerciament tous ceux de la liberté susdite, que vous aurez trouvés transgresse urs en ce point. C'est pourquoi nous vous recommandons de vous trouver au lieu et jour que vous aurez jugé à propos de fixer, pour faire la susdite enquête dans les limites de la liberté susdite, ainsi qu'il est dit plus haut, et pour mettre à amerciament les transgresseurs susdits; nous vous recommandons aussi de faire savoir à notre conseil résidant en Angleterre ce que vous aurez fait à cet égard, par rapport clair et détaillé, scellé de votre sceau. En effet , nous avons enjoint à notre vicomte d'Hartford de faire venir devant vous , au lieu et jour que vous lui aurez fait savoir, dans les limites de la liberté susdite, assez d'hommes et de tels hommes, preux et loyaux de la liberté susdite , par qui la susdite enquête puisse être mieux faite. En témoignage de quoi nous avons fait rédiger nos présentes lettres patentes. Fait sous les yeux d'Aliénor, notre reine, et de Richard , comte de Cornouailles , notre frère , à Westminster, le huitième jour de mai , l'an trentehuitième de notre règne. »
4" Lettre du seigneur roi au vicomte n'EssEX sur LE MEME SUJET. — « Raoul dcArdeme, vicomte d' Essex
et de Hartford, au bailli de la liberté de Saint-Albans, salut. J'ai reçu un mandementdu seigneur roi, conçu en ces termes : « Henri, par la grâce de Dieu, etc.; au vicomte d'Essex et de Hartford, salut. Comme il est constant pour nous , par l'inspection des chartes de nos prédécesseurs les rois d'Angleterre, lesquelles sont possédées par l'abbé de Saint-Albans , que les hommes dudit abbé ne doivent pas venir hors de la liberté du même abbé , pour aucune sommation ou aucun prétexte, par-devant aucun justicier ou enquesteur , nous remettons au même abbé les cent livres auxquelles la ville et la liberté de Saint-Albans ont été condamnées par amerciament , parce que [ceux qui devaient les représenter] ne sont pas venus par-devant Henri de La Mare et Guillaume de Wilton, à Cesterhunte , qui est hors de la liberté susdite , pour faire des enquêtes au sujet des transgresseurs du change et pour mettre à amerciament les transgresseurs du même change ; nous remettons aussi * les deux marcs et demi, auxquels Nicolas l'épicier, Alexandre Stoyle, Guillaume de Sandruge, [Guillaume de Westvike] et Regnauld l'orfèvre, hommes dudit abbé et de la liberté susdite , ont été condamnés par amerciament, par-devant les susdits Henri et Guillaume, pour la transgression susdite. C'est pourquoi nous t'enjoignons , quant à la demande que tu fais au susdit abbé et à la ville de
* Il paraît, si l'on en croit la note du texte, que ces amendes furent extorquées réellement en secret par dol, rapine occulte, mensonge et faux lémoUjnage de sceau.
Saint-Albaiis des susdites cent livres , et aux susdits Nicolas, Alexandre, Guillaume et Regnauld des susdits deux marcs et demi , de souffrir qu'ils aient la paix et de leur restituer les avoirs que tu aurais pu déjà saisir. Fait sous les yeux de Jean Le François , à Westminster , le dix-septième jour de juin , Tan trente-huitième de notre règne. » — C'est pourquoi je te recommande d'accomplir avec diligence ce mandement. »
5" Importance de cette affaire pour la communauté DE Saint-Albans. — Le susdit jugement fut successivement confirmé par trois fois , devant le conseil entier du seigneur roi. A la fin cependant, quand le conseil se fut adjoint des hommes discrets et habiles dans le droit, le voile decéciléfut enlevé, les seigneurs aperçurent plus clairement la vérité de la chose, et le susdit jugement fut complètement infirmé comme ayantété follement prononcé. Or, nous croyons que la chose arriva par les mérites du bienheureux Albans, qui ne permit pas que la malignilé humaine prît assez de force pour que son église fût lésée aussi énormément , selon que ses ennemis s'étaient proposé et s'efforçaient de le faire; car, si l'inique jugement du prévaricateur Henri de La Mare, qui fut la cause et l'origine de tant de fatigues et de tant de dépenses, n'eût pas été révoqué, beaucoup d'inconvénients en seraient résultés, lesquels eussent été contraires aux libertés usitées dans notre église. D'abord notre bailli avait toujours coutume de soulever des
A\(j ADDITIONS.
plaids d après uii acte de renvoi conforme, mol pour mot, aux termes contenus dans le bref du seigneur roi, et si alors justice nous eût été refusée, des plaids contre notre liberté;, en cas semblable, auraient pu, sur simple mandat du vicomte d'Hartford , être appelés par-devant lui, nonobstant la charte de notre liberté accordée à perpétuité. Un autre inconvénient encore , c'est que si les hommes de notre liberté se fussent alors rendus à Cesterhunte, qui est hors de notre liberté, et que cela eût passé en décision et n'eût été révoqué en aucune façon d'après notre réclamation, le seigneur roi aurait dit qu'il était en possession en vertu de ce décret ; et ainsi le fait aurait tiré à conséquence pour l'avenir, puisqu'à toute sommation les hommes de notre liberté auraient été dans la nécessité de venir hors de la liberté susdite , selon le caprice des justiciers ou des enquesteurs du seigneur roi. Un troisième inconvénient et plus onéreux encore pour notre église , c'eût été que si les hommes de notre liberté avaient été , pour quelque cause que ce fût, mis à amerciament pardevant le seigneur roi ou les justiciers ou les enquesteurs , quels qu'ils fussent, par cela que les cent livres auxquelles avaient été condamnées par amerciament la ville et la liberté de Saint-Albans eussent été adjugées au seigneur roi, le seigneur roi, qui aurait régné selon le temps, aurait dit que tous les amerciaments de nos hommes mis à amerciament par-devant lui ou par-devant les justiciers devaient être appliqués à perpétuité par une pareille raison
ADDITIONS. 4n
h ses usages propres; car en cas semblables, semblable jugement. Par ainsi la charte de notre liberté, qui consiste spécialement en ces trois articles susdits, n'eût pas été seulement violée en partie , mais bien annulée tout à fait et privée de toute force à perpétuité. Pour obtenir ce résultat, notre cellerier se fatigua jusqu'à amertume de cœur, en parcourant plus de mille milles, et en faisant de très-grandes dépenses et des présents ; il n'aurait pu même obtenir le susdit écrit qui maintenait notre liberté dans son intégrité, s'il n'eût payé secrètement au comte Richard les cent livres contestées. Ainsi toutes les choses susdites furent empoisonnées du venin de perfidie et d'avarice de la part du roi. Que Dieu, qui juge la justice, voie donc comment le roi observe la grande charte, dont il a fait récemment excommunier les violateurs d'une manière solennelle , par tous les évéques d'Angleterre : ce qui lui a valu d'obtenir le dixième du royaume pendant trois ans. Mais la seule chose qu'on exécute, c'est l'oppression et le mépris de la justice.
Année 1234. — Voir les pages 40, 36 du volume.
RÉPONSES DE Conrad , roi de Sicile , aux accusations DU PAPE. — Voici ce que répondit le procurateur du seigneur Conrad , en présence du seigneur pape et de ses frères, du sénateur et du conseil, aux accusations intentées contre lui , après avoir été spécialement appelé pour cela. H déclara d'abord que toutes vni. 27
ces accusations étaient intentées contre les formes de la justice, puisque le seigneur roi n'avait jamais été cité ; mais que, zélé pour sa renommée, le même seigneur roi, au seul bruit de l'accusation, avait envoyé pour prouver son innocence.
On l'accuse, en premier lieu, de faire célébrer pour lui les offices divins, tandis que le royaume de Sicile est soumis à l'interdit, et que lui-même est enveloppé dans les liens de Tanathème , et de forcer les clercs de son royaume à célébrer les offices, méprisant ainsi les clefs de l'église. Comme cela n'est pas exempt d'une apparence de perversité hérétique, d'hérésie et de soupçon d'hérésie, le pape se propose de faire une enquête contre lui.
Le procurateur répond à cela : Le seigneur roi n'a jamais, par mépris des clefs de Téglise, ordonné qu'on célébrât les offices divins devant lui ou devant d'autres, ni ne s'est immiscé aux choses divines ; mais comme il n'éprouvait ni n'éprouve en rien des remords de conscience, puisqu'il n'a jamais rien fait, ni en pensée ni en action , contre sa mère la sainte église catholique et apostolique et romaine, en supposant qu'il ait assisté quelquefois aux offices divins (ce qu'il avoue avoir fait, non par mépris pour les clefs de sa foi, comme on le lui impute à tort, mais par la ferveur de son amour pour la foi chrétienne), il pouvait y assister comme un vrai chrétien et un prince catholique, avec toute dévotion, révérence et honneur. Car pour l'irréfragable vérité et la charité de cette foi orthodoxe, il est prêt , quand la chose
sera nécessaire, à s'exposer lui et les siens. Le procurateur ajoute aussi que quand le roi se trouvait en Germanie , et après qu'il fut venu dans le royaume , <iucune monition, dénonciation ou citation, soit par députés, soit par lettres, relative àTexcommunication qui est portée et proposée contre lui, ne lui est parvenue. On ne peut lui objecter ce qu'on dit, qu'il était enveloppé des liens de Tanatheme, puisqu'avant toute excommunication (s'il est vrai qu'on ait procédé contre lui , ce qu'il ignore), le même seigneur roi, enflammé de la crainte de Dieu, et se doutant bien que [cela était fait] à l'instance et sur les fausses suggestions des traîtres et de ses adversaires, qui étaient aussi ceux de son père , lesquels s'étaient réfugiés * auprès du souverain pontife, après qu'on eut découvert la trahison et la conjuration qu'ils avaient tramées pour la mort de son père, et ne cessaient d'inventer chaque jour des faussetés contre ledit seigneur roi ; ledit roi , disons-nous , en présence de ses seigneurs , tant en Germanie que dans le royaume , a formé appel, dans les termes légaux, de toute vexation quelle qu'elle fût, et a fait solennellement publier cei appel* par ses députés solennels, ainsi qu'il le pourra prouver en temps opportun par documents légitimes. C'est pourquoi, si Ton a procédé après son appel légitime , on a procédé indûment contre lui , et il ne croit pas qu'il soit lié en rien.
Quant à ce qu'on lui impute, à savoir : que. son
• Se eonhUerat : nous lisons se coniiilerant.^
2 AppeUaiione ipsa : nous Usons oppcHaf tow rm ipsam.
royaume étant interdit ( ce que le seigneur [roi] n'admet pas), il aurait forcé les clercs à célébrer les offices divins, on répond à cela de sa part que, quand il est venu dans le royaume, il a trouvé les clercs célébrant les offices divins , et a permis qu'ils les célébrassent de même selon qu'il les a trouvés, saas faire à cause de cela aucune réprimande ou aucune violence à ni que ce fût. En supposant cependant que quelques lettres à ce contraires aient été publiées à cet égard, il déclare qu'elles n'ont aucunement émané de son consentement, selon qu'il appert évidemment des lettres qu'il a envoyées à tous les justiciers et officiaux du royaume, aussitôt que la chose fut parvenue à sa connaissance d'après ce qui se disait vulgairement. Or, il veut prouver la même chose, tant par lesdites lettres que par documents légitimes : car ces lettres portaient que nul d'entre eux ne forçât aucun clerc à célébrer les offices divins , contre sa volonté.
Quant à l'autre grief qui est ensuite opposé à Conrad, à savoir : que dans les pays de Lombardie l'hérésie est publiquement préchée à ses adhérents et à ses fauteurs, voici ce qu'on répond : Toujours le seigneur roi a poursuivi les hérétiques à quelque secte qu'ils appartinssent en Allemagne, autant de temps qu'il y a demeuré, et après qu'il fut venu dans le royaume ; et il est encore prêt à les poursuivre, tant en Lombardie qu'ailleurs, comme un prince catholique et très-chrétien. Il s'afflige même extrêmement de ne pouvoir les poursuivre avec succès
dans ies pays de Lombardie ; mais, comme c'est un fait constant et public pour le monde entier, l'hérésie est préchée publiquement à Milan, à Brescia et à Mautoue, parce que les habitants de ces villes, il faut le dire, sauf le respect dû au souverain pontife, sont réputés les fils spéciaux de l'église.
Autre imputation : on dit que le roi favorise Ezzelino de Romano (?) que le seigneur pape tient pour hérétique et déclare tel. Le procurateur répond à cela que le seigneur roi a toujours haï les héréti-^ ques, qu'il n'a jamais appris que le susdit Ezzeliuo soit ou ait été hérétique, et qu'il ne le favorise pas comme étant hérétique.
Quant à cette autre accusation qui lui est intentée très-perversement et très-faussement, celle d'avoir violé les liens du sang, et d'avoir fait empoisonner Frédéric son neveu, bien qu'il ne semble pas nécessaire de répondre à une fausseté si manifeste et si notoire, cependant, pour que les gens simples et le vulgaire, qui ont coutume de croire facilement, ne croient pas autre chose que ce qui doit être cru, le seigneur roi dit qu'il prouvera régulièrement que tout ce qui lui est opposé à cet égard, par qui que ce soit, est absolument faux.
Quant à cet aulregriei" d'une fausseté pareilie, par lequel on reproche au roi d'avoir retenu captif son frère Henri, contre les liens qu'impose une affection naturelle , le seigneur roi répond que jamais il n'a retenu prisonnier son susdit frère, que, bien plus, il l'a traité honorifiquement , la chéri comme son
frère, et agirait encore de même s'il vivait aojour d'hui. Mais le Seigneur, dans la main duquel sont tous les pouvoirs et les cœurs de tous les rois, Ta retiré, selon qu'il lui a plu, de la prison de ce monde, pour l'appeler dans la patrie éternelle. Or, il semble au roi qu'en perdant son frère, il a senti qu'une partie de son corps se séparait de lui \
Quant à ce grief qui est ajouté subséquemment dans la série des autres accusations, à savoir que le roi s'est emparé des biens des églises vacantes et non vacantes, de ceux de la maison du Temple, de la maison de l'Hôpital^ et des autres maisons religieuses dans le royaume, et qu'il les retient encore sous sa main, sans permettre que les prélats et les recteurs institués canoniquement dans les églises résident dans les mêmes églises, ou en établissant d'autres prélats dans icelles; on répond que le roi n'a pas occupé ni ne retient occupés les biens des églises cathédrales vacantes et non vacantes, mais que (juand ces églises de son royaume viennent à vaquer, il se borne à user de son droit, à raison de l'antique dignité dévolue à lui et à ses prédécesseurs, en faisant administrer avantageusement les mêmes biens par ses procurateurs, hommes convenables. Si cela parait inadmissible au saint-siége apostolique , le seigneur roi se contentera d'exercer, dans les susdites églises vacantes, le droit sur lequel s'appuient , dans les églises vacantes de leurs royaumes, les rois de France et d'Angleterre.
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ADDiTlOlNS. -425
QuauL à ce qu'on dit qu'il a fait des dissipations avec les biens de l'Hôpital et du Temple, voici ce que le procurateur répond : Le roi n'a point occupé et ne retient pas occupés les biens des susdites maisons; mais si quelque frère desdites maisons veut se plaindre du seigneur roi, celui-ci est prêt à faire tout ce qui peut compléter la justice. Le roi répond la même chose au sujet des biens des autres lieux religieux.
Quant à ce qu'on ajoute que le roi ne permet pas que les prélats et les recteurs canoniquement institués dans les églises du royaume résident dans les susdites églises , ou établit d'autres prélats dans icelles, on répond comme il suit : Le roi n'a expulsé aucun prélat canoniquement institué dans lesdites églises, ni ne leur a défendu de résider dans ces églises; mais dans les églises vacantes, ainsi qu'il a été dit, il fait administrer avantageusement les biens d'icelles par des procurateurs convenables, selon qu'il peut le faire d'après l'ancienne coutume de dignité qu'il possède dans les églises vacantes de son royaume.
Quant à cet autre grief que l'on avance, en disant que, bien que le même royaume appartienne ausaintsiége apostolique, le seigneur roi a entrepris et entreprend plusieurs graves attentats contre l'église romaine, et qu'il y exerce des cruautés affreuses et abominables , ainsi que d'autres énormités détestables, qui suffiraient même pour qu'il diit être privé de ce royaume, si le susdit royaume lui appartenait; le seigneur roi répond que dans le royaume de Si-
cile, qui est comme son royaume héréditaire, parce qu'il le tient de ses prédécesseurs depuis un temps immémorial, et qu'il est parvenu jusqu'à lui par une succession légitime et par une possession non-interrompue, il n'a entrepris aucun attentat contre Téglise romaine, ni n'a exercé ou n'exerce aucune cruauté; mais que, comme il gouverne ce royaume dans un état bon et pacifique, il montre à tous indifféremment une justice complète.
Quant à ce qu'on dit qu'il attente de plusieurs manières à la dignité de l'empire romain, le seigneur roi répond qu'il n'a attenté ni n'attente en rien à la dignité de l'empire romain; mais que, comme il est élu légitimement pour roi des Romains (selon que la chose est pleinement constante par documents légitimes ), il use de son droit dans le même empire.
Quant à cette autre chose que le seigneur pape veut et demande, à savoir que [le roi donne sécurité] à tous ceux qui voudront se mettre en route pour déposer contre ledit seigneur roi dans l'enquête que le pape se propose de faire contre lui, au sujet des articles plus haut dits, le seigneur roi répond que, comme en aucune façon une enquête sur les griefs susdits ne doit en droit être formée contre lui, parce que la cause pour laquelle une enquête devrait être faite en pareils cas n'a point précédé, à savoir un bruit public qui ait sa source dans des hommes bons et graves, et encore non pas une fois, mais à plusieurs reprises, et non dans des envieux et des enneypis, selon que le droit canonique et le droit civil le
fout entendre manifestement , le seigneur roi n'est point tenu de fournir la sécurité demandée, parce qu'il paraîtrait ainsi accéder et consentir à une enquête qui ne doit pas de droit être faite contre lui. 11 y a encore une autre cause qui décide et doit justement décider le seigneur roi à ne pas fournir la sécurité demandée : c'est que, comme les anges des ténèbresse transforment fréquemment en anges de lumières, et ne craignent pas, sous prétexte de chose licite, de commettre des choses illicites, on pourrait, à l'occasion de cette permission, traiter secrètement d'autres affaires qui deviendraient grandement onéreuses et fâcheuses pour le seigneur roi.
Année 1256. — Voir la page 488 du volume.
Expédition en cour romaine de l'affaire de IIerteburn , par le seigneur guillaume de horton , celle-
RIER DE SaINT-AlRANS. LETTRES DU ROI AU PAPE
Alexandre et au cardinal Jean. — Détails sur cette AFFAIRE *. (Extraits de l'Auctarium.) V « Au seigneur pape, le roi d'Angleterre, salut avec révérence et honneur. — La prérogative de dileclion spéciale, par laquelle, entre toutes les autres communautés de notre domination, nous embrassons plus étroitement Tabbé et les moines de Saint-Albans, au diocèse de Lincoln, nous détermine de toutes façons à pourvoir
1 Ce supplément traite plutôt de la négociation de Guillaume à Rome, et de Vimpétration de plusieurs privileges. Il avait pour collègue maître Guillaume de Saint-Kdouard.
à Tulilite et à la tranquillité d'iceux , quand ils en ont besoin. Comme donc notre vénérable père , Tévéque de Durham, avec le consentement et Tavis de son chapitre, pour subvenir à l'hospitalité qui est spécialement en vigueur, comme on sait, auprès des susdits abbé et moines, et à laquelle la faculté de leurs possessions ne pouvait suffire, avait jugé à propos, en vue de charité, ainsi que sur Tinstance de nos prières, d'assigner deux parts de Téglise de Herteburn, au diocèse de Durham, aux usages desdits abbé et moines, sur l'intervention du consentement du prieur et du couvent de Thynemouth, qui, avec l'abbé susdit, possédaient droit de patronat suricelle, et le reste aux usages du vicaire qui est desservant dans ladite église de Herteburn ; maître Jean de Camezana, qui avait obtenu provision pour l'église de Wengrave , sous prétexte d'une certaine lettre papale, par laquelle votre dernier prédécesseur Innocent IV. d'heureuse souvenance, avait recommandé aux susdits abbé et couvent de commuer pour ledit Jean l'église susdite en un bénéfice plus opulent, grève et moleste lesdits abbé et couvent au sujet de ladite église de Herteburn , au grave détriment d'iceux et à la perturbation non petite de notre esprit. De plus, s'efforçant de faire poursuivre cette cause hors de notre royaume, à la lésion de notre droit el de nos privilèges, il a supprimé la lettre obtenue contre eux , par laquelle les mêmes abbé et couvent pouvaient être cités en Angleterre , dans un espace fixé, dont la même lettre contenait le terme, et
par laquelle la cause elle-même pouvait être semblablement terminée en Angleterre ; puis sans leur fixer aucun jour dans Tespacedudit temps, sansqu'aucune raison ou cause légitime ait été admise par son juge, il a obtenu méchamment du même^ que ladite cause fût remise à la cour romaine. C'est pourquoi nous supplions , avec toute l'affection dont nous sommes capable, votre sainteté, qui s'est montrée tant de fois gracieuse pour nous et pour les nôtres , de ne pas permettre que le monastère plus haut dit , qui est sous notre patronat et qui vous est soumis immédiatement, soit dépouillé de son droit, mais plutôt de confirmer avec la bienveillance ordinaire du saintsiége apostolique l'ordination susdite, et de vouloir bien lui témoigner faveur et grâce dans les autres affaires du même monastère, qui devront être expédiées par-devant votre sainte paternité; afin que sur cela nous devenions plus abondamment astreint à vos bons plaisirs avec des actions de grâces multipliées. Fait sous mes yeux à Leystoii, le premier jour d'avril. »
Autre lettre. — « Henri , par la grâce de Dieu , roi d'Angleterre, etc., à son vénérable père Jean, par la môme grâce, prêtre-cardinal du titre de Saint- Laurent in Lucinâ, salut et assurance de dilection sincère. — La prérogative de dilection spéciale par laquelle, entre toutes les autres communautés de notre domination, nous embrassons plus étroitement l'abbé H les moines de Saint-Albans, au diocèse de Lin-
coll» , nous détermine de toutes façons h pourvoir, quand ils en ont besoin , à ce qu'ils n'éprouvent aucun dommage. Comme donc maître Jean de Camezana, chapelain du seigneur pape, grève et moleste intolérabîement les susdits abbé et couvent de Saint- Albans, au sujet du changement qu'il réclame en demandant au lieu de l'église de Wengrave l'église de HerteburnJ que l'évêque de Durham, sur l'instance de nos prières, leur a octroyée en vue de charité , pour subvenirauxbesoinsdel'hospitalité; comme ledit Jean lesmetencausehorsde notre royaume, contre Tindulgence à nous accordée par le saint-siége apostolique, ce que nous regardons comme importun et intolérable ; comme aussi le même abbé envoie en la présence du seigneur pape notre cher frère Guillaume de Horton, moine de sa communauté, tant pour l'affaire susdite que pour d'autres qui concernent l'utilité de son église , selon que le même Guillaume vous en instruira de vive voix; nous prions affectueusement votre dilection, dans laquelle nous avons pleine confiance, de vouloir bien tenir le même Guillaume pour spécialement recommandé dans les choses susdites , et de lui fournir, par amour pour nous, votre conseil et votre aide, de telle façon que nous soyons tenu envers vous, à cause de cela, à une rétribution convenable et à des mérites d'actions de grâces, quand l'occasion se présentera. Fait sous mes yeux, à Framlingam, le onzième jour d'avril, Tan quarantième de notre règne. »
2" ' En premier lieu, l'église de Herleburn nous a été octroyée en usages propres par sentence, laquelle a été confirmée par le seigneur pa[)e et est devenue exécutoire sur icelle. En supposant qu'il y ait quelque défaut dans la même sentence, le seigneur pape y a suppléé par la plénitude de son pouvoir.
Item, il y a eu innovation du grand privilège , obtenue avec grande difficulté.
Item, le seigneur pape nous a octroyé les églises de Wengrave et de Cunesclif , pour être converties en nos usages propres^ quand les recteurs d'icelles viendraient à résigner leur office ou à décéder, sans requérir en rien Tassentiment des ordinaires, et nous a donné sentence exécutoire sur icelles , pour que les ordinaires nous introduisent dans la possession d'icelles et nous y maintiennent une fois introduits.
Ilem, nous avons aussi la faculté de pouvoir élire des prêtres à icelles, les présenter au diocésain des lieux, et leur assigner leurs portions; lesquels prêtres seront tenus de répondre aux ordinaires des lieux pour le spirituel et à nous pour tout le temporel , selon la teneur de nos privilèges.
Item, comme à cause des églises appliquées aux usages propres de notre monastère ou de nos prieurés, Tobédience est exigée instamment par les ordinaires deslieuXjOuque nous sommes inquiétés grandement au sujet de cette obédience, le seigneur pape nous a
* La date réelle de ce supplément est de l'année suivante, 12'>7.
concédé de n'élre tenus à Ta^enir , nous ou nos prieurs, en aucune façon, à Tobédience à cause des mêmes églises.
Iterriy comme le pape Innocent a rendu un statut par lequel les exempts, de quelque liberté étendue qu'ils jouissent, pouvaient être cités par-devant les ordinaires des lieux , et étaient tenus de répondre par-devant eux, à raison d'un délit, d'un contrat, ou de la chose qui fait le procès \ il nous a été accordé en sens contraire , par le seigneur pape, de n'être en aucune façon tenus, nous ou nos prieurs, de répondre par-devant les ordinaires des lieux.
Itenij comme il est de droit commun que chacun peut être cité par lettres papales à deux journées de marche de son diocèse, à moins que le contraire n'ait été octroyé par le saint-siége apostolique, il nous a été accordé par le même siège de ne pouvoir, nous ou nos prieurs, être cités en cause par qui que ce soit, au delà de deux journées de marche de nos monastères.
Item, il nous a été octroyé par le même siège de pouvoir, nous ou nosprieui*s, ressaisir, dans l'intérêt de nos monastères, les terres, possessions, revenus, manoirs, ainsi que les autres biens aliénés par nos prédécesseurs, quels qu'ils aient été , nonobstant tout serment, pacte ou confirmation quelconque.
Item, il nous a été octroyé, par le siège apostolique.
' Contractus aurei n'a aucun sens. Nous lisons auî rei, en sous^cntendant litigiosœ et en nous reportant à l'addition XXV IIÏ.
ADDÏTIOÎVS. ^51
que les prieurs de nos communautés puissent user librement des libertés et immunités accordées à notre monastère et usitées jusqu'ici.
Item, le seigneur pape a confirmé, par Tautorité apostolique, tous nos biens meubles ou immeubles, ecclésiastiques ou mondains, que nous ou nos prieurs avons légitimement prescrits ^ .
Item, il nous a été octroyé que personne à l'avenir ne puisse, pour aucune raison, obliger envers aucun marchand notre monastère, nous ou nos prieurs, sans Fassentiment et la volonté de tous, ou sans les sceaux des couvents.
Item, comme le pape Innocent avait rendu un statut, par lequel, du vivant même des recteurs des églises, il était permis aux patrons des églises d'en présenter d'autres qui auraient plein droit en icelles, si ce n'est qu'ils n'auraient point la possession corporelle, jusqu'à ce que la mort du recteur fût avérée, et que, conformément au susdit statut, nous avions présenté des clercs à icelles ,• ledit pape, nonobstant des présentations de cette espèce, a révoqué pleinement ce statut de sa pleine conscience et du conseil de ses frères, et a déclaré nul, par un nouveau statut
' Voy. BuCANGE, au moi Prœscripiio. Dès le «louzième siècle, Tespritde la loi était favorable aux acquisitions des églises, en leur assurant tous les héncfices de la prescription. Une charte de Frédéric Barberousse, à Tannée 1 177, citée par Garpentier, porte en substance : « ïnsuper eisdem frairibus { Pomposianis) iudulgennis et nostrœ sanciionis auctoritate firmamusut nulla prœgcriptio^nisi centum annorum eis opponatur élut ipsi prœscripiioue quadraginia annorum se ab omnibus iueaniur. »
et une nouvelle bulle contraires au précédent statut, tout ce qui avait été fait d'après ce statut ou à cause de lui.
/i^^w, il nous a été octroyé par le même siège, que par les statuts et les constitutions des légats et des nonces envoyés par le siège apostolique^ ou devant être envoyés à l'avenir, aucun préjudice ne serait apporté aux coutumes et libertés de notre monastère antiques et approuvées, par lequel préjudice nous pussions en user moins librement que jusqu'ici.
Iterriy il nous a été accordé par le même siège, que Tabbé pourrait librement octroyer dispen'se à ses moines, pour irrégularités commises ou à commettre par iceux.
Item, il nous a été octroyé de ne pas être inquiétés par prohibitions ou par sentences de réserve ^ émanées du siège apostolique, par quoi nous soyons tenus, malgré nous, à fournir des pensions ou à conférer des bénéBces ecclésiastiques.
Item, il nous a été octroyé que les obligations de nos prieurés dépendants, à savoir, de Thynemouth
' Rappelons à ce sujet que ce fut le pape Clément IV qui introduisit en 1265 la première réserve générale, celle des bénéfices devenus vacants en cour de Rome par la mort des bénéficiers. Le passage que nous annotons prouve que les réserves spéciales étaient déjà fréquentes. La grande extension des réserves que les papes étaient en usage de publier immédiatement après leur exaltation, iinit par concentrer entre leurs mains la nomination aux prélatures elles-mêmes. Bientôt Fintroduction des mois du pape allait priver les ordinaires de presque tous leurs droits sur les bénéfices collectifs. ( Voy. KocH, TabL des Rév. period., iv, pag. 482, 183, et notes. )
et deBelvair, faites par l'évêque d'Héreford, seraient révoquées par maître Rustand, et qu'on satisferait d'une autre manière aux marchands, parce qu'un seul et même corps ne doit pas être accablé d'une double affliction.
Item, il nous a été octroyé, par le siège apostolique, que, si nos dîmes quinquennales ne suffisaient pas à la satisfaction du dixième payé à Févêque de Norwich ou de l'obligation de cinq cents marcs, conjointement avec le gain des dépenses et des grèvements faits à l'occasion de ladite obligation, nous aurions les dîmes de nos communautés dépendantes et de nos clercs institués dans les linutes de notre diocèse, jusqu'à ce que nous ayons obtenu pleine et entière satisfaction.
Item y il nous a été octroyé qu'en quelque lieu qu'il se trouverait, Tabbé pourrait avoir avec lui un autel portatif, célébrer sur cet autel les mystères solennels, soit par lui, soit par d'autres, dans les lieux qui ne seraient pas décorés du litre d'églises , et donner à sa compagnie les sacrements ecclésiastiques.
Item, comme il était demandé par nous que l'abbé pût donner des bénédictions solennelles après t Agnus Deiy même dans les rues et sur les places, on nous a formellement répondu à cela qu'il était fort inutile de solliciter pour le dehors ce que nous avions pour le dedans ; à savoir que, puisque, par la teneur de nos privilèges, il avait été octroyé indistinctement et absolument que l'abbé put donner des bénédictions, il fallait entendre cela de toute bénédiction, vni. 28
puisque l'exception qui pouvait être faite ne Ta pas été. Aussi a-t-on dit qu'il pouvait en toute sûreté donner les bénédictions au dehors.
Item^ nous avons des conservateurs de tous nos privilèges pour cinq ans.
Item^ il faut se souvenir de la visitation triennale, comment le temps est défini, et la quantité de la chose déterminée.
Ite7n^ le seigneur pape a accordé en noire faveur un an et quarante jours [d'indulgence] à tous ceux qui viendront pour cause de dévotion au monastère de Saint-Albans, à la fête du bienheureux Albans, et dans les huit jours qui suivront, à perpétuité.
Iteniy pour la fabrique de Féglise, trois quarantaines dans une lettre, et trois autres dans une autre lettre, sous diverses dates.
/^^m [nous avons], de Tévêque de Salisbury ' (?) un an et quarante jours pour tous ceux qui viendront visiter ledit monastère, tous les jours à peipétuité en vue de dévotion, ou qui apporteront une main secourable à la fabrique de Téglise.
Item, de I evêque de Rochester, quarante jours à perpétuité.
Item, du seigneur pape, cent jours pour Tœuvre.
Item, du même pape, quarante jours.
Item, de Tévêque de Londres ^, un an et quarante jours pour tous ceux qui viendront visiter ledit mo-
* Soronensi : nous proposons avec àonic S arumen si.
^ Tribunensi est inadmissible ; nous proposons Londonensi.
naslère, tous les jours à perpétuité en vue de dévotion, ou qui apporteront une main secourable à la fabrique de Féglise.
Item, le seigneur pape confirme, en vertu de Tautorité apostolique, toutes les indul{jences et rémissions accordées depuis le commencement du monde, jusqu'au jour d'aujourd'hui par les archevêques et évêques.
Itenij nous avions demandé que quand notre abbé viendrait à résigner son office ou à décéder, celui qui serait élu canoniquement, pût recevoir en Angleterre le présent de bénédiction, et cela nous avait été accordé. Comme cependant il avait été statué et réglé entre les frères [cardinaux], et confirmé par le pape, que tous les élus des monastères exempts étaient dans la nécessité de se rendre personnellement à la cour romaine, pour y obtenir le bienfait de confirmation , nous demandions que ce privilège nous fût octroyé avec cette addition : nonobstant toute ordination ou statut fait ou à faire au sujet des élections des exempts, parce que nous jugions à propos, dans notre âme et conscience, qu'une indulgence de cette espèce nous fût accordée. Mais comme cette dernière chose nous a été refusée, et qu'il n'aurait pu en advenir autrement sans un grave inconvénient pour nous, nous avons prudemment éludé la difficulté.
Tandis que ces choses se passaient à Rome, le mausolée dudit martyr Albans fut découvert à Sainl-Albans, dans l'octave de saint Etienne, en pré-
sence de l'abbé, du couvent et de Tévéque de Bangor, lequel octroya un bénéfice d'indulgence de trente jours à tous ceux qui viendraient avec vénération visiter ce lieu, et une indulgence de dix jours à Faute! que le même évéque dédia dans le même lieu. L'évêque de Norw^icb *
et Tarchevèque d'York vingt jours. Tout cela, joint aux anciens jours d'indulgence obtenus cette annéelà à Rome, et à ceux dont nous venons de parler, forme un total de six ans et douze jours d'indulgence.
Année I23C. — Voir la page 253 du volume.
Ratification de la paix entre les rois d'Espagne ET d'Angleterre^. — « Henri, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, duc, etc.. Sachez que nous avons donné à nos amis et féaux, le vénérable Pierre, évéque d'Héreford, et Jean Mansel, prévôt de Beverley, que nous envoyons en présence de l'illustre rôi de Castille, à tous deux solidairement et à chacun séparément, libre et plein pouvoir de contracter en notre nom, paix et alliance d'amitié avec le susdit roi sur les articles qui vont suivre : à savoir, que
4 II y a ici une lacune au texte ; mais, en additionnant les différents nombres relatés plus haut et en comparant la somme avec le total donné par le texte, il est permis de supposer que l'évêquc de Norwich accorda un an et quarante jours, et un autre prélat cent ou cent deux jours.
^ La date réelle de ce document est du 8 février \ 254,
nous serous les partisans du même roi de Caslille, contre tous hommes; que nous l'aiderons de bonne loi avec tout notre pouvoir, excepté contre Téglise romaine; que nous lui enverrons de fait pour la guerre contre le roi de Navarre ( parce que nous sommes croisés), Edouard, noire fils aîné et notre héritier, quand nous en serons requis par ledit roi de Caslille ; que, s'il arrive que le même Edouard ne puisse pas venir, nous enverrons notre sénéchal avec tout notre pouvoir pour la guerre susdite ; que le susdit Edouard recevra pour épouse Alienor, sœur dudit roi deCastille, qui devra être reçue par nos députés susdits, au nom du même Edouard, des mains du susdit roi deCastille; que nous Tenrichirons de sorte qu'en aucun temps, aucune reine d'Angleterre n'ait été mieux partagée en dot ou en honneurs ; que nous assignerons au même Edouard pour l'entretien de lui^ et de son épouse, quinze mille marcs, sans y compter tant les terres qui lui ont déjà été données, que celles qui lui seront données. Le susdit E iouard doit aussi se rendre auprès dudit roi de Castille pour recevoir de lui le baudrier militaire. Et cela doit avoir lieu avant la plus prochaine fête de saint Jean-Baptiste, dans le château de Burgos (?) ou en deçà. Pour nous, nous donnerons notre fille Beatrix au susdit roi pour qu'il la marie avec un de ses frères germains, celui qu'il voudra, pourvu que le même roi de Castille donne à ce même frère assez de richesses pour qu'il puisse la doter et la soutenir honorablement, selon qu'il convient pour une fdie
de roi. Nous emploierons de bonne foi tous nos efforts, autant que nous pourrons à Tendroit du seigneur pape, pour tourner les armes des croisés vers les pays d'Afrique ou de Maroc. Si nous parvenons à obtenir cela par nous, ou ledit roi de Castille, par lui ou par d'autres, nous irons vers les pays plus haut dits avec notre armée, au lieu de nous tourner vers les pays de Jérusalem, comme nous le devions faire en société du roi de Castille. Et lout ce que nous aurons gagné ensemble dans les terres susdites sera partagé également entre nous. Lorsque nous et le susdit roi de Castille aurons été unis par lamitié, nous devrons, sur la demande dudit roi de Castille, réintégrer et améliorer tous les dommages, soit en héritages, soit en autres choses, qui auront été commis envers Gaston de Béarn, et les barons, chevaliers et autres hommes du susdit roi de Castille en Gascogne, depuis le temps où le même Gaston a reçu dudit roi Tordre de chevalerie, et est devenu son vassal ; et nous devrons aussi leur remettre tous les sujets de plaintes que nous avons contre eux ; en sorte toutefois que si quelques-uns d'entre eux ont entre leurs mains quelque possession soit en châteaux, soit en terres, soit en autres choses, qui nous appartienne, ils la restitueront à nous ou au susdit Edouard notre fils, et se soumettront dans les autres causes au jugement de notre cour, selon qu'on a coutume de juger dans la cour de Gascogne. S'il arrive qu'ils ne veuillent pas, ou ne puissent pas subir le jugement, le susdit roi de Castille devra intercéder pour eux.
comme un ami qui prie son ami, et nous agirons comme on doit agir pour un ami. Lorsque nous et le seigneur roi de Castille serons devenus amis, nous procéderons avec son conseil sur Tentreprise de Gaston en ce qui touche la sénéchaussée de Gascogne. Nous procéderons semblablement sur l'entreprise du vicomte de Limoges (?), selon qu'on le jugera honorable. Pour mettre le complément à toutes les choses plus haut dites, le même roi de Castille, pour lui, et pour ses héritiers à perpétuité, devra donner à nous et à nos héritiers pleine quittance de tout droit et de toute réclamation, sur ce qui lui revient ou pourra lui revenir à quelque titre que ce soit, dans la terre de Gascogne, ou dans aucune partie de ladite terre. Et ledit roi de Castille devra être notre partisan de bonne foi, et nous aidera de tout son pouvoir contre le roi de Navarre, et contre tous les hommes du monde. En témoignage de quoi nous avons fait faire ces présentes lettres patentes. Fait sous nos yeux à Bazas *, le huitième jour de février. Tan trente-huitième de notre règne. »
Année <257. — Voir la page 2Tî) du volume.
Lettre du pape Alexandre au roi Henri III pour qu'il corrige ses erreurs et garde les droits ecclésiastiques. — « Alexandre, évêque, etc.. à son très-
* Vesac , dit le texte. îSous corrigeons sur le texte de Rymer qui donne Yusatum. De même plus haut notre texte donne vicecotniiis de Limocia^ et celui de Rymer vicecomids Lemovic.
cher fils en Jésus-Christ l'illustre roi d'Angleterre, salut et bénédiction apostolique. Comme on rapporte sur tes actes, très-cher fils, des choses dignes et convenables à Fhonneur, ce bruit éclatant est venu fort agréablement vers nous , charmant Fentendement de nos oreilles et délectant l'intérieur de notre cœur; mais si, par malheur, une sinistre relation ou une rumeur turbulente nous faisait connaître quelques actions de toi, qui fussent méchantes et contraires à la modestie royale, nos sens seraient étrangement étonnés, et notre âme serait plus gravement blessée d'amertume à cause du lien de charité sincère qui nous unit à toi. C'est pourquoi, quand nous avons appris que notre vénérable frère Tévêque de Rochester, de la part de l'université des prélats, et du clergé du royaume d'Angleterre qui assurent être opprimés , eux et leurs églises, par la puissance royale, dans leurs droits et libertés, se rendait auprès du siège apostolique au sujet de la réformation de l'état desdites églises, et de la liberté ecclésiastique pour lesquelles maintes fois déjà notre prédécesseur le pape Innocent, d'heureuse mémoire , aussi bien que nous , avions été requis à plusieurs reprises , par plusieurs députés de la susdite université, et qu'il avait à exposer quelque chose par-devant nous et nos frères , selon qu'il en avait reçu commission de la susdite université, par quoi probablement ta renommée aurait pu être grandement obscurcie, surtout auprès des habitants du royaume de Sicile, qui
ADDITIOINS. 44i
espèrent être ramenés par toi à leurs antiques libertés, ainsi que vivre et être maintenus en bon état sous ta domination; nous qui désirons que ton honneur et ta renommée soient conservés dans toute leur intégrité, et que tout ce qui pourrait engendrer péril pour ton âme soit complètement écarté, sur rinstance de notre vénérable frère l'archevêque de Cantorbéry ' et de nos chers fils, Télu à Salisbury et Tabbé de Westminster à Londres, les députés, ainsi que de maître Rustand, notre chapelain, fervent zélateur de ton honneur, nous avons décidé que la poursuite des susdites affaires de Téglise anglicane, pour lesquelles le susdit évêque élait venu, serait différée momentanément ; en faisant connaître au même évêque que nous te déterminerions , avec Taide du Seigneur, à tout ce qui intéresse l'étal libre, paciOque et tranquille desdites églises, si efficacement qu'il ne faudrait plus que lui ou sescoévéques et les autres prélats, tant séculiers que réguliers, de ton royaume, s'occupassent encore de celte affaire. C'est pourquoi, sur l'avis de nos frères, nous prions et avertissons ta sérénité royale avec des exhortations attentives, te conseillons, au nom de la charité sincère par laquelle nous t'embrassons dans le Seigneur et l'enjoignons néanmoins, en rémission de tes péchés, de repasser avec une méditation inquiète toutes les choses susdites dans l'intérieur de ton cœur, de considérer aussi que les péchés ne seront jamais remis, à moins que les choses enlevées ne soient resti-
* Tharensis : rTidommcnt Cantuarensis-
AÂ2 ADDITIONS.
luées, et que ion ne perd jamais rien à restituer ce qui n'est pas à soi , tandis que Ton encourt détriment de son propre salut, en retenant méchamment ces biens;. de réfléchir en même temps à la sentence d'excommunication que tous les archevêques et évê> ques dudit royaume, avec l'intervention expresse de ton consentement pour cela, ont prononcée, et cela avec confirmation, comme on sait, du siège apostolique contre tous ceux qui, par quelque moyen que ce fût, entreprendraient d'enfreindre, de violer, de diminuer ou de changer les églises, les libertés ecclésiastiques, les droits, les libres coutumes d'icelles, et principalement celles qui sont contenues, dans tes chai'tes de libertés communes; de songer aussi, et en outre, qu'au temps de ton couronnement tu t'es engagé, à ce qu'on dit, par serment prêté, à conserver et à protéger les droits et les libertés de cette espèce; enfin de restituer avec une libéralité royale, par respect pour Jésus-Christ qui t'a fait son christ par l'huile du saint chrême, par honneur pour la croix dont tu as revêtu le pieux emblème, et aussi pour le salut de ton ame, toutes les libertés, immunités et libres coutumes, tous les droits et privilèges que les susdits évêques, et autres prélats et autres personnes ecclésiastiques, ainsi que les églises dudit royaume, ont notoirement possédés, de les leur restituer, disons-nous, avant la fête de la résurrection du Seigneur, qui doit venir prochainement, en sorte qu'il ne reste plus aux susdits archevêques, évêques, prélats, religieux et ecclésiastiques, aucun sujet de se
plaindre. Cepeiidaiil, comme le susdit évêque a eu soin, d'après ton bon plaisir et notre mandement apostolique, de surseoir à la poursuite des dites affaires pour lesquelles il était venu en notre présence, attendant auprès du susdit siège la réponse sur toutes les choses susdites, nous requérons ta grandeur de ne pas différer de nous faire connaître par tes lettres ton intention sur ce point, et ce que lu te proposes de faire à cet égard. Comme il nous importe de défendre, selon Dieu et la justice, les églises et les personnes ecclésiastiques ainsi que leurs droits et leurs libertés, nous voulons que tu saches que, si dans l'espace du terme fixé, les archevêques, évêques, prélats et personnes ecclésiastiques n'ont pas été pleinement réintégrés dans tous leurs droits, alors nous ne pourrions en aucune façon différer, avec quelque grande et sincère affection que nous chérissions ta personne, de donner audience au susdit évêque. Donné à Anagni, le 6 avant les ides de novembre. Tan second de notre pontificat'. »
Année 1257. — Voir la page 502 du volume.
DÉTAILS SUR LE ROI D ÉcOSSE MaLCOLM, ET SUR RO- BERT DE Mdmbray, fondateur de Thynemouth. — l'* « A son révérend père en .Jésus-Christ le seigneur Robert^(?),par la grâce de Dieu, prieur deïhynemoulli^
* Date réelle : 8 novembre I23G.
^ H. R. en simples initiales. Ce détail a peu d'importance.
et au pieux couvent du même lieu, trère Richard (?) dit de Durham, humble moine de Relston, salut éternel dans !e Seigneur. II a plu à votre courtoisie d'annoncer dans la conversation la nouvelle suivante , à savoir que vous aviez trouvé les ossements d'un certain homme de grande stature, et d'un autre plus petit, et que vous pensiez que ces ossements étaient ceux du vénérable et ancien roi d'Ecosse Malcolm, et de son fils. Aussi vous m'avez demandé que, si je pouvais trouver dans quelque livre des détails certains et authentiques à cet égard, sur la manière dont il mourut et sur le lieu où il fut enseveli, je vous le fisse savoir par lettre. Voici ce que j'ai trouvé dans l'Histoire des Danois : « Le roi d'Ecosse Malcolm et son fils aîné Edouard furent tués en Northumberland, avec leurs soldats, le jour de la fête de saint Brice, par les chevaliers de Robert, comte de Northumberland. » Or, on peut considérer clairement dans cette mort la justice des jugements de Dieu, à savoir qu'il trouva la mort, avec les siens, dans cette province qu'il avait eu coutume de ravager maintes fois, poussé qu'il était par l'avarice. En effet, il écrasa cinq fois ce pays par des dévastations atroces, réduisant les malheureux indigènes en servitude et les emmenant captifs. La première fois, ce fut sous le règne d'Edouard, Egelwin étant évêque de Durham, à l'époque où Tostig, comte de Northumberland, était parti pour Rome ; la seconde fois, sous le règne de Guillaume, le même Egelwin étant évoque, il dévasta le Cleveland ; la troisième
fois, SOUS le règue du même Guillaume, et sous l'épiscopat de Gaultier, il s'avança jusqu'à la Tine, et revint avec un butin considérable, après avoir massacré les hommes et incendié beaucoup de lieux; la quatrième fois, sous le règne de Guillaume le jeune, Guillaume gouvernant alors Tévêché de Durham, il parvint avec des troupes innombrables jusqu'à Chester \ entre Durham et la Tine, se proposant de pénétrer encore plus avant : mais une nombreuse troupe de chevaliers s'étant rassemblée contre lui , il lut effrayé et s'en retourna au plus tôt; la cinquième fois, il envahit le Northumberland, avec la plus nombreuse armée qu'il eût pu réunir, pour accabler cette province de la désolation la plus complète; mais il fut tué près du fleuve d'Aine^, par Morel, chevalier très-vaillant, avec son fils aîné Edouard , qu'il voulait laisser pour héritier de son royaume après lui. Son armée fut passée au fil de l'épée^ ceux qui échappèrent au tranchant du glaive furent engloutis par l'inondation des fleuves, qui alors s'étaient accrus^ plus qu'à l'ordinaire, par les pluies de l'hiver. Comme aucun des siens ne restait pour couvrir de terre le corps de ce roi, ou plutôt de ce trèscruel bourreau, deux hommes du pays le mirent sur un chariot et l'enterrèrent à Thynemouth. Ainsi il se fit que là même où il avait privé une foule
4 Nous ne connaissons aucun lieu de ce nom dans la position indiquée par le texte. Nous renvoyons aux cartes trës-détaillées qui accompagnent Tédition anglaise de Camden.
2 C'est-à-dire près de la ville d'Alnewik, qu'il assiégeait.
d'hommes de la vie, des biens et de la liberté, il perdit à son tour, par le jugement de Dieu, la vie et tout ce qu'il possédait. J'ai donc eu soin de vous transmettre ces détails, puisqu'il est constant que le corps de Malcolm a été enseveli là où vous êtes V Secourez sor âme par vos prières, s'il vous plaît, et faites déposer ses ossements clans un lieu plus convenable , comme vous en aviez le dessein»»
2** 11 faut savoir que Robert de Mumbray, chevalier très-vaillant^ comte de Northumberland, avait été privé de la vue quelques années avant de mourir. Étant donc chargé d'années, et dévot envers Dieu, il devint moine à Sainl-Albans où, après avoir vécu longtemps très-saintement, il s'en alla vers le Seigneur, et fut enseveli honorablement dans un endroit qui n'est pas fort éloigné du chapitre. Ce fut là que plus lard Simon, abbé de Saint- Albans, flt construire la chapelle de saint Simeon, de telle sorte que le tombeau qui renferme le corps se trouve au milieu de la chapelle, mais plus près de l'autel. Comme ce Robert était un homme très-audacieux et puissant à la guerre, il vainquit et tua Malcolm, roi d'Ecosse , qu'il avait défié intrépidement avec la permission du roi d'Angleterre Henri î^^. A cause de l'excellence royale, il fit ensevelir honorablement le corps du roi défunt dans l'église de Thynemouth que le même comte avait construite. Plus tard, lorsque les Écossais redemandèrent arrogamment le
* Penès : nous lisons petiès vos.
corps de leur roi, on leur octroya et on leur donna le corps d'un homme du peuple de Selhtune ( sic), et ainsi on se joua de la méchanceté des Écossais. Or, ce magnifique comte fonda le prieuré de Tliyiiemoulh. et réunit au même lieu* des moines de la maison de Saint-Albans, comme étant la maison d'élite entre toutes les communautés d'Anjjlelerre, puisque ce fut celle où il fit vœu de j)rendre l'habit monastique, et qu'il voulut être enterré au lieu susdit, 'i'out cela se réalisa heureusement par la faveur propice de Dieu.
Aimée 1257. — Voir la page 508 du volume.
Articles au nombre de cinquante que les prélats d'Angleterre exposent et sont prêts a soutenir. — L En premier lieu, lorsque les églises cathédrales ou conventuelles sont vacantes, les couvents souffrent des taillages, les terres sont laissées incultes, les forets, les parcs et les viviers sont dévastés, les édifices s'écroulent, les biens sont pillés, les vilains sont appauvris et maltraités ; en sorte que les prélats qui viennent à succéder sont forcés de mendier pendant longtemps : ce qui est contre la charte du seigneur roi, et même contre la liberté ecclésiastique.
* Cette maison lointaine, à l'embouchure de la Tyne, était considérée à Saint-Albans comme un lieu d'exil. Matt. Paris le dit expressément ; CeUam de Thinemue quœ exilium uosiris solei esse rnonachis. ( VîVs des abbès^ pa{j. 75, colonne deuxième, E. )
Déjà même la perversité s'est tellement accrue, qu« les officiers qui perçoivent les eschutes mettent la main non-seulement sur les biens affectés à Tusa^re des abbés et prieurs qui décèdent, mais encore sur les blés mis dans les greniers, et sur les autres choses qui doivent subvenir à Tentretien du couvent; en sorte qu'à l'occasion d'une semblable garde, les religieux surchargés maintes fois de lourdes dettes, et appauvris d'ailleurs de toutes façons, ne peuvent plus se relever ni revenir de longtemps à léclat qui convient.
2. Item , quand un bénéfice ecclésiastique est annexé à une église cathédrale ou à un monastère, si ce bénéfice a charge d'âmes, les gardiens des gardes s'en emparent, en perçoivent les dîmes, les obventions et les autres provenances contre Dieu et contre tout droit, tandis que de semblables bénéfices ne dépendent pas de la baronnie, et qu'à raison des biens laïques, ils sont dévolus seulement au seigneur roi comme gardien.
5. Item^ quoique les élections aux églises cathédrales ou conventuelles doivent être libres , les prières royales interviennent si fréquemment et si instamment, que les électeurs effrayés préfèrent maintes fois la volonté humaine à la volonté divine. Il en arrive de même pour les églises ou les prébendes, dans l'intérêt des clercs royaux, lorsqu'elles viennent à vaquer.
4. Item^ quand les élections ont été célébrées et que les élus sont présentés au seigneur roi, on diffère
quelque temps de donner le consentement à l'élu, ou Ton s'oppose à Félection sans cause raisonnable, afin qu'ainsi les élus soient forcés de céder par crainte, ou les électeurs d'acquiescer aux prières ou à la volonté du roi ; d'où résultent pour les églises beaucoup de périls tant spirituels que temporels.
5. Item, quand quelquefois, dans un cas non accordé par le droit, le pouvoir d'ordonner à une église cathédrale ou collégiale vacante est dévolu à un prélat supérieur, le seigneur roi s'efforce d'étendre à une ordination de cette espèce le privilège du Christ, qui lui a été octroyé, relativement à la permission d'élire que les électeurs doivent lui demander avant de procédera l'élection ; agissant ainsi au détriment de son salut, au scandale de plusieurs, et même au mépris de la charte octroyée par son père sur les élections.
6. Item, dans les églises paroissiales et prébendales ayant charge d'àmes, il introduit des clercs par le pouvoir laïque, sans requérir aucunement les ordinaires. Souvent il destitue et chasse ceux qui sont institués par les ordinaires; souvent même il rétablit, tant dans les monastères que dans les églises paroissiales, ceux qui sont destitués par les mêmes ordinaires, et, qui plus est, dégradés ; et il les maintient ainsi rétablis à main armée.
7. Item, il traîne les prélats à son tribunal pour qu'ils y disent pourquoi ils ont excommunié ou déclaré excommuniées des personnes soumisc^s à leur
vm.
juridiction, ou ' pourquoi ils n'ont pas admis à telle ou telle église même paroissiale quelque clerc convenable qui leur était présenté.
8. Iteniy si quelque laïque ou même quelque clerc vient se plaindre d'un clerc à lui ou à ses justiciers, au sujet de quelque violence ou autre injure commise à cause de dettes ou d'autres actions personnelles , si le clerc [dont on se plaint] a un fief laïque, il est forcé, parla saisie d'icelui, à comparaître devant le tribunal du roi pour répondre de pareils actes; s'il n'a point de fief laïque, Tévêque est forcé, parla saisie de sa baronnie, à faire venir ledit clerc audit tribunal, pour la chose plus haut dite. Le roi en agit même ainsi quelquefois à Tégard des religieux.
9. Kern, quand les prélats ecclésiastiques veulent s'enquérir des péchés de leurs subordonnés, on défend aux laïques de prononcer aucun serment de dire la vérité ou de parler de bonne foi; même défense d'obéir aux prélats à cet égard. D'où il suit que les excès de plusieurs et les péchés mortels sont laissés impunis et sans correction, et qu'ainsi s'augmentent l'audace pour faillir et la faculté de pécher.
^iO. Item^ lorsqu'un homme, excommunié pour offense ou rébellion , est saisi après les quarante jours, selon l'usage, sur un mandement de l'église, qui a provoqué un bref du seigneur roi, ce même homme est ensuite mis en liberté par bref du sei-
* Admiserit : nous lisons admiserint. Peut-être le sens est-il : comme si on leur demandait pourquoi^ etc.
gneur roi, sans rassenliment de son prélat, sur l'instance duquel il a été arrêté, et sans aucune satisfaction ; ce qui est contre le droit et la coutume du royaume et des libertés de Téglise.
A\. Item, les vicomtes, en recevant le mandement du seigneur roi, n'arrêtent pas des excommuniés de cette espèce, ou, s'ils les arrêtent, ils les mettent en liberté sans mandat royal et sans qu'ils aient donné satisfaction.
^2. Item, le seigneur roi, ses justiciers et ses baillis communiquent çà et là et indifféremment avec des excommuniés, tant dans les choses divines que dans les jugements. De plus, le seigneur roi fait mettre en liberté les excommuniés et ceux qui méprisent les clefs de l'église, quand ils ont été pris sur son mandat, pour qu'ils puissent poursuivre en personne les causes qu'ils ont en cour laïque ; et l'on n'admet point contre eux l'exception d'excommunication, môme quand elle est prouvée par les lettres des ordinaires.
i5. Item, 5e seigneur roi recommande, par ses lettres, de ne pas éviter le commerce des excommuniés, quoiqu'ils soient publiquement déclarés excommuniés parles ordinaires.
^4. Item, lorsqu'un clerc, accusé de quelque crime, vol ou homicide, ou de toute autre félonie, sur diffamation de laïques ou sur appellation de roberie, pour lequel crime il est détenu en prison laïque, est requis par l'église ou par son prélat, on ne peut obtenir sa mise en liberté. Les clercs prisonniers ne sont
point rendus pour être jugés librement, mais ils sont retenus pour être présentés devant les justiciers du seigneur roi , à la prochaine tournée qu'ils feront dans le comté , et restent ainsi quelquefois pendant un intervalle de six ou de cinq ans, quoiqu'ils ne puissent [en droit] être jugés par eux.
45. Item, les clercs, ainsi arrêtés et trouvés la plupart du temps en habit clérical , sont pendus avant d'être redemandés ou de pouvoir être redemandés par les ordinaires ecclésiastiques; quelquefois on leur rase la tête, afin qu'ils ne paraissent plus clercs et qu'ils soient jugés comme laïques; quelquefois aussi, quand ils sont redemandés, on diffère leur libération pour un temps, et sur ces entrefaites on les pend de nuit ou à l'heure du dîner , pour que la chose ne puisse pas parvenir h la connaissance des ordinaires.
46. Item, quand les justiciers et les vicomtes font leur tournée dans le pays et s'enquièrent de ceux qui ont commis des crimes dans le même pays, si des laïques accusent des clercs de crime, de rapine, d'homicide, ou de vol, ou de tout autre crime, ils incarcèrent et retiennent aussitôt prisonniers les clercs accusés, quoique ceux-ci ne soient ni fugitifs, ni convaincus du crime. S'ils ne sont point trouvés dans le comté, et s'ils ne viennent pas après avoir été cités dans quatre comtés , les justiciers les déclarent forbans comme des laïques, sans que Tordre clérical leur serve à rien.
A7. Item, si le même clerc, ainsi sous le poids d'une
ADDITIO^S, /too
accusation, se purge canoniquement, par-devaiit sou juge ecclésiastique, des crimes qui lui étaient imputés, le pouvoir laïque n'en étend pas moins la main sur ses biens meubles et immeubles.
^8. Item, si un clerc coupable est dégradé pour crime objecté et prouvé contre lui, le pouvoir laïque occupe et envahit ses biens meubles et immeubles, et par ainsi il arrive que ce clerc est puni deux fois pour le même délit.
19. Item, quand il arrive qu'un clerc soit diffamé, pour délit de foret, par enquête des verdiers et forestiers, au sujet de venaison enlevée, il est cité par-devant lesjusticiers.Quoiqu'ilsoit réclamé par lesordinaires, il n'est point remis à son ordinaire avant d'avoir élé préalablement enfermé dans une prison laïque, et après qu^il a été libéré entre les mains de Tévêque, il est condamné à une peine pécuniaire, au moyen d'une enquête faite par des laïques.
20. Item, les absents et les ignorants sont sembla blement condamnés, sur la siniple voix des verdiers et des forestiers, tandis que les clercs ne doiveiU pas être condamnés ni jugés en aucune façon, sur enquête faite par des laïques; et ceux-ci aussi bien que ceux-là sont forcés à payer les amerciaments par la saisie de leurs possessions laïques, s'ils en ont; s'ils n'en ont pas, les évêques sont forcés, par la saisie de leurs baronnies, à obliger les susdits clercs de payer la condamnation sur leurs bénéfices.
2^ . Item, au moyen de la même saisie , les clercs sont attachés et forcés,jen fait d'actions personnelles,
et de celles qui naissent des contrats en tribunal séculier et même en fait de délits, de répondre à ceux qui portent plainte.
22. Item, lorsque quelque fugitif a eu recours au privilège d'asile d une église, le cimetière ou l'escalier de l'église est cerné et environné par des gardes laïques, en sorte que le fugitif ne peut qu'à grand'peine être soutenu par des aliments venus de l'église. Quelquefois le fugitif est arraché violemment; quelquefois, après qu'il a fait serment, selon la loi de la terre et la coutume du royaume , de s'exiler dans les quarante jours, il est enlevé sur la voie publique par des hommes placés en embuscade, est pendu, et maintes fois aussi est tué damnablement.
23. Item , comme la libre confection des testaments a été octroyée aux évêques, par la dignité royale et par la libre volonté des rois, et quoiqu'ils possèdent ce privilège par droit et par coutume, et que ce soit un sacrilège d'enfreindre ou de troubler ce qui a été une fois octroyé à l'église, qu'enBn rien ne doive être plus libre que la dernière volonté; le seigneur roi cependant ne permet pas que les exécuteurs des testaments des mêmes évêques administrent les biens d'iceux, jusqu'à ce que la cause du fait étant connue, ils méritent d'obtenir faveur sur ce point.
24. Item, lorsque quelqu'un tenant un fief laïque du seigneur roi vient à décéder, les baillis du roi saisissent tous les biens du défunt, et ne permettent pas aux exécuteurs testamentaires d'en disj)oser, jusqu'à ce qu'une enquête ait été faite par l'échiquier.
pour savoir * si le défunt ne doit pas quelque chose au roi. Or, cela est en opposition avec le droit et contraire à la charte, par laquelle il est déclaré qu'il est peraiis aux baillis d'en agir ainsi , quand ils montrent des lettres patentes du seigneur roi relatives à la sommation d'une pareille dette ; et alors même ils peuvent [ seulement] attacher quelques chattels pour faire honneur à ladite dette sur le vu d'hommes loyaux, jusqu'à ce que cette dette soit acquittée au moyen des autres chattels, la libre administration étant, du reste, entièrement abandonnée aux exécuteurs.
25. Item, quand un laïque meurt intestat, le seigUGur roi et les autres seigneurs des Cefs, s'attribuant les biens du défunt, ne permettent pas qu'on paye les dettes sur ces biens, ni que le reste soit aucunement appliqué à l'usage des enfants et des proches du défunt , ou à d'autres usages pieux-, par l'ordinaire du lieu à qui il appartient de le faire.
26. Item, quand un juge ecclésiastique veut s'enquérir au sujet des dîmes ou des chapelles, on lui oppose une prohibition royale, par laquelle il est défendu au juge de procéder, ainsi qu'au demandeur de poursuivre; sous ce prétexte que si Ton éventrait les dîmes ou les chapelles, on diminuerait le droit de patronat de celui qui est le patron de l'église, lequel est en possession de la chapelle demandée ou des dîmes, et qu'un préjudice serait par là causé au roi, à qui appartient la connaissance du droit de
* Urlum : évidemment utriim.
patronat. Par ainsi, il empêche que le juge ecclésiastique ne connaisse des dîmes, quoique le roi et ses justiciers ne puissent connaître de cela ; et par là la justice périt.
27. Semblablement la même chose arrive, si Je juge ecclésiastique connaît d'autres choses qui regardent le tribunal ecclésiastique : comme, par exemple, si un engagement de foi est survenu dans des contrats entre laïques, ou si quelqu'un enfreint serment, jurement ou foi, et que le juge veuille connaître d'un pareil péché mortel , au moins pour infliger une pénitence, on lui oppose une prohibition royale, et le salut des âmes est empêché à la damnation de plusieurs, sous prétexte que le serment a été prêté à raison des chattels.
28. Item, si l'église demande le droit pour cire ou le hériot \ ou d'autres choses qui soient affectées à l'église ou aux usagesde l'église, comme, par exemple, si elle demande de l'argent pour couvrir Téglise ou pour enclore le cimetière , et que les paroissiens soient trouvés rebelles pour fournir les choses susdites, s'il arrive qu'ils soient cités par-devant les ordinaires du lieu , on oppose aussitôt une prohibition royale, et ainsi on met obstacle au culte de l'église et à l'honneur qui lui a été témoigné depuis longtemps. La môme chose arrive^ si des gens con-
* C'est-à-dire la meilleure bétc de somme du colon défunt, qui était de droit due au seigneur. En écossais, Herezeld; en allemand, Hergetvedey désignaient un droit analogue, ( Voy. le p,loss. du teste et Du- CANGE, ad verb. Ueriehim. )
vaincus d'adultère ou de tout autre crime, sont punis pécuniairement ou ont été condamnés aux dépens dans d'autres causes purement spirituelles : c'est ainsi que la censure ecclésiastique est méprisée damnablement, et n'est presque redoutée par personne.
29. Item^ si quelqu'un a commis un sacrilège en envahissant les choses ecclésiastiques, en dépouillant les églises de leurs libertés ou en les troublant , ou même s'il a violé les libertés contenues dans les chartes de libertés, et soit tombé pour cela sous le coup de la sentence d'excommunication ou soit sur le point d'être excommunié, et que le juge ecclésiastique veuille procéder, selon la forme du droit, contre de pareils transgresseurs , on l'empêche de procéder en vertu d'une prohibition royale , en mettant en avant ce prétexte, que les délits des laïques, et spécialement des baillis du roi, doivent être portés devant lui pour être corrigés. La môme chose arrive dans tous les cas où, à raison du même délit, diverses amendes sont dues, desquelles une part doit être déterminée et affectée au tribunal de l'église et l'autre au tribunal du roi.
50, Item^ dans tous les cas susdits et dans les cas semblables, si le juge ecclésiastique procède contre la prohibition royale, il est attaché; il comparaît par-devant les justiciers, et il est forcé d'exhiber ses actes, pour que les justiciers décident d'après eux si l'aU'aire appartient au tribunal ecclésiastique ou au tribunal séculier. S'il leur paraît que l'affaire appartient
au tribunal du roi, on porte plainte contre le juge ; s'il avoue avoir procédé après la prohibition, il est mis à amerciament; s'il le nie, on lui fixe purgation par le moyen d'un juge séculier, sur le témoignage de deux ribauds des plus vils. S'il ne veut pas se purger, il est incarcéré jusqu'à ce qu'il ait prêté aux justiciers serment corporel , comme quoi il n'a point procédé contrairement à la prohibition ; s'il s'y refuse, il est retenu en prison. Il en est de même pour le demandeur, s'il a persévéré dans sa poursuite.
54. Itenij s'il arrive que les prélats ou les clercs soient attachés , parce qu'on leur impute d'avoir procédé dans les causes, même spirituelles, contre la prohibition royale^ bien qu'au jugement des laïques le plaignant soit convaincu de mensonge^, on ne procure cependant en rien aux juges ou aux parties attachées aucun dédommagement pour leurs fatigues et leurs dépenses, et on ne punit aucunement l'insolence ou la méchanceté du plaignant; mais si, au contraire, les juges ou les clercs ont été convaincus dans le même tribunal, selon l'opinion des laïques, ils sont mis en prison sans aucun remède et y sont détenus, selon le bon plaisir du roi et des justiciers, jusqu'à ce qu'ils aient été mis à amerciament. D'où il résulte que les ordinaires aussi bien que les délégués, pour éviter de pareilles vexations et des dépenses de celte sorte, défèrent à la
* Mandate; nous proposons et traduisons mendacio.
prohibition ; ainsi la justice périt, et les péchés restent impunis, puisque les prélats ecclésiastiques n'osent exercer leur juridiction, et que le roi ne veut pas qu'on procède contre ses baillis en de pareils cas ; et cependant il ne peut [agir ainsi] en droit, tant à raison de nos choses spirituelles , comme sont les dîmes et les chapelles, qu'à raison des personnes, comme sont les clercs et les religieux, et qu'à raison des délits , comme sont les sacrilèges , les excommunications et les interdits.
32. Item, quand un Juif a outragé une personne ecclésiastique, et qu'il est cité par-devant le juge ecclésiastique, soit pour les choses ecclésiastiques, soit pour sacrilège, soit même pour avoir porté violemment les mains sur un clerc, soit pour adultère avec une chrétienne ; la connaissance de la cause est empêchée par prohibition royale, parce que le Juif a allégué que les Juifs ont pour jurr propre le vicomte des lieux et les justiciers désignés spécialement pour eux : lesquels [pourtant] ne peuvent ni ne doivent connaître de pareils délits. Cependant si les Juifs sont cités par-devant iceux, par un clerc et par un laïque, pour des délits de cette espèce, ils se purgent en se bornant à nier et sur la simple assertion d'un autre Juif et d'un chrétien, sans prêter aucun serment et sans que le demandeur soit aucunement admis à donner preuve.